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TRIBUNAL CANTONAL |
KC22.015271-2209243 70
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Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 4 avril 2023
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Composition : M. Hack, président
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier : Mme Joye
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Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe des recours exercés par D.________ et Z.________, à Chernex, et par [...], à Genève, contre le prononcé rendu le 12 juillet 2022, à la suite de l’audience du 24 mai 2022, par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant les recourants à X.________, à Montreux.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1.
a)
Le 11 novembre 2021, l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié
à D.________, à la réquisition de X.________, un commandement de payer dans la poursuite
en réalisation d’un gage immobilier
n°
10'184'559 portant sur la somme de 1'670'000 fr. avec intérêt à 10% dès le 14 mai
2014, mentionnant comme titre et date de la créance ou cause de l’obligation :
« Cédule hypothécaire en 2e rang établie le 20.04.2018 N° 018-2014/000830 P.J. :0182018/ 2901/0, dénoncée par pli recommandé le 28 avril 2021 ».
et comme objet du gage :
« Désignation de l’immeuble : Commune de Montreux, Immeuble no [...], plan no 61, situation : [...] bâtiment(s) 112 m2, jardin 386 m2, accès, place privée 33 m2, route, chemin 48 m2. Copropriété simple 1/1 avec Z.________ et pour ½ avec [...]».
Un exemplaire de ce commandement de payer a été notifié à [...], fille du débiteur, le 11 novembre 2021, et à Z.________, épouse du débiteur, le 25 novembre 2021, toutes deux en qualité de « tiers propriétaire ».
Les trois commandements de payer ont été frappés d’opposition totale.
b) Le 11 avril 2022, le poursuivant X.________ a requis de la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut la mainlevée provisoire, à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêts, des oppositions formées par D.________, Z.________ et [...] aux commandements de payer précités. A l’appui de sa requête, le poursuivant a produit, outre les trois commandements de payer susmentionnés, notamment les pièces suivantes :
– un contrat de prêt (rédigé en langue polonaise, produit avec une traduction en français effectuée par une traductrice jurée de la République et Canton de Genève) conclu le 6 mai 2014 entre X.________, en qualité de prêteur, et D.________, en qualité d’emprunteur, portant sur un montant de 1'380'000 euros devant être transféré jusqu’au 30 juin 2014 à l’emprunteur (§1), ce dernier s’engageant à rembourser au prêteur le montant du prêt dans un délai limite de dix-huit mois à compter de la date de transfert (§2) ; le prêt devait être remboursé avec un intérêt fixé à 1,67% par an, étant précisé qu’en cas de non-respect du délai de remboursement, le montant restant à payer serait comptabilisé avec un intérêt à 10% l’an (§3) ; le contrat prévoyait également que « l’emprunteur fournira la garantie du prêt d’argent décrit au paragraphe 1 du présent contrat selon la modalité conclue par les parties » (§5) ;
– une quittance (rédigée en langue polonaise, produite avec une traduction en français effectuée par une traductrice jurée de la République et Canton de Genève) signée le 8 mai 2014 par D.________ qui déclare avoir reçu un montant de 690'000 euros au titre du prêt conclu le 6 mai 2014 ;
– une quittance (rédigée en langue polonaise, produite avec une traduction en français effectuée par une traductrice jurée de la République et Canton de Genève) signée le 4 juin 2014 par D.________ qui déclare avoir reçu un montant de 690'000 euros au titre du prêt conclu le 6 mai 2014 ;
– une copie certifiée conforme d’un acte notarié [...] constitutif de cédule hypothécaire du 14 mai 2014, par lequel D.________ et son épouse Z.________ ont déclaré constituer une cédule hypothécaire au porteur en deuxième rang d’un capital de 1'670’000 fr., montant dont ils se reconnaissaient débiteurs solidaires, au taux maximum de 10 %, dénonçable moyennant un préavis de six mois, grevant l’immeuble n° [...] ...]de la Commune de ...]Montreux, sis [...], dont les prénommés étaient copropriétaires pour une demie chacun ; l’acte mentionne que la cédule hypothécaire était constituée en faveur du créancier X.________ et accordée à titre fiduciaire en vue de garantir un contrat de prêt et que la cédule serait remise au créancier par le notaire [...] dès le retrait du Registre foncier ;
– une copie d’une cédule hypothécaire sur papier au porteur No 018-2014/000830 établie le 27 mai 2014 grevant en deuxième rang l’immeuble n° [...] de la Commune de Montreux pour un montant de 1'670’000 fr. avec intérêt maximum de 10 %, dénonçable en tout temps, moyennant un préavis de six mois pour la fin d’un mois ; y figure, au-dessus du timbre humide et de la signature du notaire [...], la mention manuscrite suivante : « Original reçu ce jour et qui sera restitué dès son retour du Registre foncier. Lausanne, le 15 janvier 2018 » ;
– un extrait du Registre foncier du 16 novembre 2021 relatif à l’immeuble n° [...] de la Commune de Montreux dont il ressort notamment que les propriétaires dudit immeuble sont D.________ et Z.________, pour un quart chacun, et [...], pour une demie, et qu’il est grevé d’une cédule hypothécaire au porteur en deuxième rang de 1'670’000 francs ;
–
une copie certifiée
conforme d’un acte notarié [...] de donation du
23 mars 2018 par lequel D.________ et Z.________
ont déclaré donner à leur fille
[...] chacun une part de copropriété d’un quart de l’immeuble n°
[...] de la Commune de Montreux ;
cet acte mentionne que la cédule hypothécaire en
second rang N° 018-2014/000830 garantit un emprunt des donateurs D.________
et Z.________ d’un
montant de 1'670'000 fr. en capital et que cette dette était
reprise par la donataire [...] solidairement avec
les donateurs ;
– une copie d’une cédule hypothécaire sur papier au porteur No 018-2014/000830 établie le 20 avril 2018, portant la mention « Nouvelle expédition. Remplace cédule No 018-2018-294 », grevant en deuxième rang l’immeuble n° [...] de la Commune de Montreux pour un montant de 1'670’000 fr. avec intérêt maximum de 10 %, dénonçable en tout temps, moyennant un préavis de six mois pour la fin d’un mois, munie d’une attestation de conformité signée le 22 février 2022 par la notaire [...] qui certifie que la présente photocopie est la reproduction fidèle et complète du document original qui lui a été présentée (cette mention est également une photocopie) ;
– trois lettres recommandées du 28 avril 2021, une adressée au poursuivi D.________, une à Z.________ et une à [...], par lesquelles le poursuivant a dénoncé au remboursement, pour le 31 octobre 2021, la cédule hypothécaire au porteur No 018-2014/000830 d’un montant de 1'670’000 francs.
c) [...] s’est déterminée sur la requête de mainlevée dans une écriture datée du 18 février 2022, mais déposée le 20 mai 2022. Elle a produit notamment les pièces suivantes :
– une requête de mainlevée déposée le 4 janvier 2022 par X.________ contre D.________, Z.________ et [...] dans la poursuite n° 10'184'559 l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (objet de la présente procédure) et un courrier du 23 février 2022 tendant au retrait de cette requête ;
– une décision (rédigée en langue polonaise, produit avec une traduction en français effectuée par un traducteur assermenté inscrit sur la liste des traducteurs assermentés tenue par le Ministère de la Justice de Pologne) du Bureau du Procureur régional de Wroclaw (Pologne), Division d’investigations financières et fiscales II rendue le 16 novembre 2020, intitulée « Décision visant à compléter la décision sur le gel des biens », complétant une décision du 25 septembre 2020 « sur le gel des biens contre le suspect X.________», prononçant, en substance, la confiscation de l’avantage patrimonial potentiellement tiré par le prénommé de la commission d’infractions ou un montant de remplacement équivalent, ainsi que d’un immeuble n° [...] inscrit au Registre foncier et hypothécaire du district de Varsovie-Mokotòw (Pologne) sous n° WA4M/00440809/2.
Dans cette écriture, [...] a notamment exposé que la période pénale instruite par les autorités polonaises courrait de janvier 2015 à juin 2016, qu’en vertu de l’art. 33 par. 2 du Code pénal fiscal polonais (disposition qui vise la commission d’une infraction fiscale commise en groupe) tous les biens acquis dans une période de cinq ans précédant la commission d’une infraction et jusqu’au jugement définitif constituaient un avantage patrimonial faisant l’objet d’une confis-cation obligatoire, que les valeurs acquises par X.________ dès janvier 2010 seraient donc susceptibles de tomber sous le coup d’un séquestre pénal polonais, que tel serait le cas de la cédule hypothécaire originelle de mai 2014 ainsi que de celle du 20 avril 2018 invoquée comme titre de mainlevée, que compte tenu de ces éléments, il était « vraisemblable que le Ministère public ait ordonné le séquestre de la cédule hypothécaire dont se prévaut M. X.________» et que dans ces circonstances, la production de la copie conforme du 22 février 2022 n’était pas pertinente pour prouver la possession actuelle de la cédule en cause.
d) Une audience s’est tenue contradictoirement le 24 mai 2022 lors de laquelle D.________ et Z.________ ont déposé des déterminations. A cette occasion, la juge de paix a imparti un délai au 7 juin 2022 au poursuivant X.________ pour produire l’original ou une copie certifiée conforme à l’original de la cédule hypothé-caire litigieuse.
Le 7 juin 2022, le poursuivant a produit une copie de la cédule hypothé-caire au porteur No 018-2014/000830 établie le 20 avril 2018 laquelle comporte la mention suivante : « La soussignée, [...], Notaire à Vevey pour le Canton de Vaud, Suisse, certifie que la présente photocopie, sur une (1) feuille de format A4 recto, est la reproduction fidèle et complète du document original qui lui a été présenté. – DONT ACTE, délivré en brevet, à VEVEY LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-DEUX » ; sous cette mention figure le timbre humide et la signature originale de la notaire.
Les 17, 20 et 23 juin 2022, D.________, Z.________ et [...] ont requis la production de l’original de la cédule hypothécaire en cause.
Par décisions des 20, 22 et 27 juin 2022, la juge de paix a rejeté ces requêtes.
2. Par prononcé directement motivé rendu le 12 juillet 2022, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a prononcé, à concurrence de 1'670'000 francs plus intérêt à 10% l’an dès le 1er novembre 2021, la mainlevée provisoire des oppositions formées par D.________, Z.________ et [...] au commandement de payer n° 10'184'559 et constaté l’existence du droit de gage (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'800 fr., à la charge de D.________, Z.________ et [...], solidairement entre eux (II et III), a dit que ces derniers, solidairement entre eux, rembourseraient au poursuivant X.________ son avance de frais à concurrence de 1'800 fr. et lui verseraient en outre la somme de 6'000 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV).
La juge de paix a tout d’abord considéré que, contrairement à ce que soutenaient
D.________, Z.________ et [...], la requête de mainlevée du
11
avril 2022 était recevable, nonobstant le dépôt d’une première requête
le 4 janvier 2022, retirée le 23 février 2022. Elle a ensuite constaté, en résumé,
que le poursuivant X.________ et le poursuivi D.________ avaient conclu, le 6 mai 2014, un contrat portant
sur le prêt par le poursuivant au poursuivi d’un montant de 1'380'000 euros, remboursable
dans un délai de 18 mois à compter de la date de réception de l’intégralité
du montant, soit au 4 décembre 2015 ; que le contrat prévoyait également que le poursuivi
fournirait en faveur du poursuivant une garantie en remboursement du prêt ; que par acte notarié
du 14 mai 2014, le poursuivi avait constitué une cédule hypothécaire au porteur pour la
somme de 1'670'000 fr. en garantie du remboursement de sa dette envers le poursuivant issue du contrat
de prêt ; que dite cédule, portant le No 018-2014/000830, avait été établie
par le Conservateur du registre foncier le 27 mai 2014 et grevait la villa du poursuivi sis route de
[...], à Chernex ; que l’épouse du poursuivi, Z.________, copropriétaire de
la villa, était également partie à l’acte constitutif de la cédule hypothécaire ;
qu’en vertu de cet acte, le poursuivi et son épouse s’étaient déclarés
débiteurs solidaires du poursuivant d’un montant de 1'670'000 fr. plus intérêt à
10% ; qu’à la suite d’une donation du 23 mars 2018, [...], fille des prénommée,
devenue copropriétaire de la villa, s’était déclarée débitrice solidaire
de la dette cédulaire de 1'670'000 fr. envers le poursuivant ; que la cédule hypothécaire
établie le 27 mai 2014 avait été remplacée le 20 avril 2018 par une nouvelle expédition
de la cédule, portant le même numéro No 018-2014/000830 ; que cette cédule
hypothé-caire, au porteur, avait été remise en garantie au poursuivant ; que la production
par ce dernier, le 7 juin 2022, d’une copie de la cédule hypothécaire No 018-2014/
000830 – munie d’une attestation de la notaire [...] qui a déclaré que la copie
était conforme à l’acte original qui lui a été présentée –
suffisait à établir que le poursuivant était en possession de la cédule invoquée
comme titre de mainlevée ; que X.________était ainsi légitimé à poursuivre
en réalisation du gage immobilier ; qu’il ressortait de l’acte constitutif de la
cédule hypothécaire que le poursuivi se reconnaissait débiteur de la dette cédulaire
d’un montant de 1'670'000 fr. ; que la créance cédulaire, valablement dénoncée
au remboursement le 28 avril 2021 pour le 31 octobre 2021 était exigible au jour de la réquisition
de poursuite, soit le 3 novembre 2021 ; que la cédule produite constituait un titre de mainlevée
provisoire pour le montant de 1'670'000 fr. avec intérêt à 10% l’an dès le
1er
novembre 2021; que le moyen libératoire tiré de la compensation - selon lequel X.________ serait
le bénéficiaire du transfert de propriété de l’immeuble n° WA4M/00440809/2,
sis à Varsovie, cédé par D.________ à [...] en garantie d’une dette du D.________
envers X.________ - soulevé par le poursuivi, son épouse et sa fille n’avait pas été
rendu vraisemblable ; qu’en définitive, il y avait lieu de prononcer la mainlevée
provisoire des oppositions formées par D.________, Z.________ et [...] aux commandements de payer
à concurrence de 1'670'000 fr. plus intérêt à 10% l’an dès le 1er
novembre 2021.
3.
Par acte déposé le 25 juillet 2022,
D.________ et Z.________, sous la plume de leur conseil, l’avocat Patrick Michod, ont recouru contre
ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité
de la requête de mainlevée, subsidiairement à son rejet et plus subsidiairement à
l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à la justice de paix injonction étant
faite à la juge d’ordonner la production de l’original de la cédule hypothécaire
No 018-2014/000830 ou de la preuve que Me
[...] a vu la cédule en question à la date du 7 juin 2022. Ce recours a donné lieu à
l’ouverture, par la cour de céans, d’un dossier référencé KC22.015271-220924.
Par acte séparé déposé le même jour, [...], par l’avocate Mitra Sohrabi, a pris les mêmes conclusions. Ce recours a donné lieu à l’ouverture d’un dossier référencé KC22.015271-220923.
Par deux décisions rendues simultanément le 3 août 2022, le Président de la cour de céans a admis les requêtes d’effet suspensif contenues dans les deux recours.
L’intimé X.________, par son avocat Jaroslaw Grabowski, a déposé une réponse le 22 septembre 2022. Il a conclu au rejet des recours déposés par D.________ et Z.________ et par [...], avec suite de frais et dépens.
Par réplique du 10 octobre 2022, la recourante [...] a confirmé les conclusions qu’elle avait prises dans son acte du 25 juillet 2022.
L’intimé X.________ a encore déposé une duplique le 31 octobre 2022.
En droit :
I. Dans la mesure où le recours de D.________ et Z.________ et celui de [...] attaquent une même décision, il est opportun, par mesure de simplification, de les joindre et de les traiter dans un seul et même arrêt (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile ; RS 272]).
II. Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.
La réponse de l’intimé, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, est également recevable.
Il en est de même de la réplique de [...] et de la duplique de l’intimé, en vertu de leur droit d’être entendus (cf. ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et ATF 139 I 189 consid. 3.2).
III. a) Les recourants font tout d’abord valoir que la requête de mainlevée du 11 avril 2022 serait irrecevable en vertu de l’art. 65 CPC, dès lors que le poursui-vant avait déjà déposé, le 4 janvier 2022, une première requête de mainlevée ayant le même objet, qu’il avait retirée le 23 février 2022.
b) Aux termes de l'art. 65 CPC, intitulé « Conséquence du désistement d'action », le demandeur qui retire son action devant le tribunal compétent ne peut la réintroduire contre la même partie et sur le même objet que si le tribunal n'a pas notifié sa demande au défendeur ou si celui-ci en a accepté le retrait. Un désiste-ment d'action a les mêmes effets qu'un jugement passé en force, celui-ci étant revêtu de l'autorité de chose jugée (Bohnet, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 2 ad art. 65 CPC et les références).
Selon la jurisprudence, l’autorité de chose jugée ou la force de chose jugée au
sens matériel est une caractéristique attachée au jugement entré formelle-ment en
force pour toute procédure ultérieure entre les mêmes parties. Elle a un effet positif
et négatif. D’un point de vue positif, l’autorité matérielle de chose jugée
signifie que le tribunal est lié, dans un procès ultérieur, par ce qui a été
constaté dans le dispositif du précédent jugement (ʺPräjudizialitäts- oder
Bindungswirkungʺ ; cf. ATF 145 III 143 consid. 5.1 et les références, JdT 2019 II
384 ; ATF 142 III 210 consid. 2 et les références ; ATF 139 III 126 consid. 3.1).
D’un point de vue négatif, elle interdit à tout tribunal postérieur d’entrer
en matière sur une demande, dont l’objet est identique (res
iudicata), pour autant que le demandeur ne puisse
pas faire valoir un intérêt digne de protection à la répétition du précédent
procès (ATF 145 III 143 précité ; ATF 142 III 210 précité consid. 2. 1
et les références ; ATF 139 III 126 consid. 3.1; ATF 121 III 474 consid. 2). Il y a identité
des litiges quand, dans l’un et l’autre procès, les parties soumettent au tribunal la
même prétention, en reprenant les mêmes conclusions et en se basant sur le même complexe
de fait (ATF 142 III 210 précité ; ATF 139 III 126 précité consid. 3.2.3 ;
TF 5A_216/2018 du 11 septembre 2018 consid. 5.1.1). Ce principe ne s’applique toutefois qu’aux
décisions judiciaires au fond, soit celles dans lesquelles le tribunal a apprécié les
allégations des parties au regard du droit matériel et statué sur le fondement de la prétention
déduite en justice (ATF 123 III 16 consid. 2a ; JdT 1999 I 99 ; TF 4A_481/2017 du
25
juillet 2018 consid. 3.1 ; Bohnet, CR-CPC, n. 109 ad
art. 59 CPC).
La décision par laquelle le juge ordonne l’exécution et fixe les modalités de celle-ci n’est pas un jugement au fond au sens de la jurisprudence susmention-née. Elle n’a en conséquence pas d’autorité de la chose jugée et ne déploie formelle-ment d’effet que pour la requête ayant déclenché la saisine du tribunal de l’exécu-tion. Rien n’empêche l’une ou l’autres des parties de revenir vers celui-ci sur la base d’un dossier différend et en particulier réitérer sa requête en se prévalant de faits et moyens de preuves non soumis précédemment au tribunal de l’exécution (Jeandin, CR-CPC, n. 21 ad art. 341 CPC).
Ces principes généraux de la procédure d’exécution s’appliquent aux prononcés statuant sur une requête mainlevée provisoire ou définitive de l’opposi-tion, qui sont des pures décisions d’exécution forcée, des incidents de la poursuite, dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d’un procès ordinaire (TF 5A_195/2011 du 12 novembre 2011 consid. 3 non publié aux ATF 138 III 132 ; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., n. 733a p. 178). Ainsi, la jurisprudence admet que l'auto-rité de la chose jugée a une portée limitée dans ce domaine : elle ne vaut que pour la procédure d'exécution en cause et pour autant que l'état de fait reste le même (ATF 133 III 580 consid. 2.1). La décision de mainlevée ne produit des effets que sur le plan du droit des poursuites et non sur le plan matériel. Le prononcé qui rejette la demande de mainlevée n’acquiert pas force de chose jugée quant à l’existence ou l’exigibilité de la créance litigieuse ; il n’empêche pas le créancier d’introduire une nouvelle poursuite, sauf si dans la précédente poursuite le créancier a requis la continuation de la poursuite ou est en droit de le faire, ceci afin d’éviter le risque que le patrimoine du débiteur fasse l’objet d’une exécution à plusieurs reprises (ATF 139 III 444 consid. 4.1.2 ; ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 128 III 383 consid. 1.1 ; Gilliéron, op. cit., n. 742, p. 182). En particulier, la décision statuant sur une requête de mainlevée provisoire, même si elle intervient avant qu’un jugement au fond ne soit rendu sur la créance, fait partie intégrante de la procédure d’exécution forcée et ne constitue donc pas un substitut à ce jugement au fond (Gilliéron, op. cit., n. 744a, p. 195 ; CPF 18 novembre 2019/45). La jurisprudence admet en outre que le créancier peut introduire une nouvelle procédure de mainlevée dans la même poursuite après disparition du vice entachant le titre invoqué pour l’exécution (ATF 143 III 564 consid. 4.1 et les références).
Le retrait de la requête de mainlevée ou désistement par le créancier a les mêmes effets qu’une décision de rejet (ATF 141 III 376 consid. 3.4). Un retrait n’empêche pas le dépôt d’une nouvelle requête y compris dans la même poursuite, cela même s’il intervient après la notification de la requête à la partie adverse ou sans son accord (cf. art. 65 CPC ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 130 ad art. 84 LP).
c) En l’espèce, au vu des considérants qui précèdent, il y a lieu de constater, comme l’avait fait la juge de paix, que le fait que le poursuivant avait déposé le 4 janvier 2022, puis retiré le 23 février 2022, une première requête de mainlevée ne l’empêchait nullement de déposer une nouvelle requête, ce qu’il a fait le 11 avril 2022. Le grief tiré de l’irrecevabilité de la seconde requête de mainlevée, fondé sur l’art. 65 CPC, est donc mal fondé.
IV. a) Les recourants font ensuite valoir que la juge de paix aurait dû ordonner la production de l’original de la cédule hypothécaire invoquée comme titre de mainlevée, « la possession de l’intimé étant contredite par le séquestre pénal de ses avoirs par le Ministère public polonais ». Ils en concluent que, le poursuivant n’ayant pas établi être détenteur de la cédule en cause, la requête de mainlevée aurait dû être rejetée.
b) aa) En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (« Urkundenprozess »), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références ; Veuillet, op. cit., nn. 32 et 92 ad 82 LP).
bb) La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier (art. 842 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Elle prend la forme d’une cédule sur papier ou de registre (art. 843 CC). La cédule sur papier est un papier-valeur qui incorpore à la fois la créance et le droit de gage immobilier qui en est l’accessoire (ATF 140 III 180 consid. 5.1 ; ATF 140 III 36 consid. 4, JdT 2015 II 337). Depuis le 1er janvier 2012, la loi présume que la cédule hypothécaire est remise au créancier en propriété à titre fiduciaire aux fins de garantie ; il n’y a pas novation de la créance garantie ; la créance incorporée dans la cédule, garantie par gage immobilier (créance abstraite ou cédulaire), se juxtapose à la créance garantie résultant de la relation de base (créance causale) (art. 842 al. 2 CC ; ATF 140 III 180 consid. 5.1 ; Veuillet, op. cit., nn. 223 et 228 ad art. 82 LP et les références). Seule la créance abstraite peut et doit faire l’objet d’une poursuite en réalisation de gage (immobilier) ; la créance causale doit faire l’objet d’une poursuite ordinaire (ATF 144 III 29 consid. 4.2 ; ATF 140 III 180 consid. 5.1.1 ; ATF 136 III 288 consid. 3.1).
cc) La cédule hypothécaire au porteur constitue un acte authentique au sens de l’art. 9 CC ou une reconnaissance de dette, et donc un titre à la mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP dans la poursuite en réalisation de gage immobilier, mais uniquement pour la créance abstraite (ATF 140 III 180 consid. 5.1.2 ; ATF 140 III 36 consid. 4 ; ATF 134 III 71 consid. 3 ; TF 5A_734/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.3.2 ; TF 5A_676/2013 du 31 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_295/2012 du 9 octobre 2012 consid. 4.2.1 ; TF 5A_226/2007 du 20 novembre 2007 consid. 5.1). Le créancier qui requiert la mainlevée sur la base d'une cédule hypothécaire n'a donc pas à produire une reconnaissance de dette pour la créance causale (ATF 140 III 180 consid. 5.1.2 ; sur le tout TF 5A_734/2018 précité consid. 4.3.2). Pour qu'il puisse valablement se prévaloir de la créance abstraite dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, le créancier poursuivant doit être le détenteur de la cédule hypothécaire. Il est par ailleurs nécessaire que cette créance soit exigible, et ce à la date de la notification du commandement de payer ; il appartient dès lors au créancier d’établir par titre que la créance abstraite a été valablement dénoncée (cf. art. 847 al. 1 CC qui prévoit un délai de droit dispositif de six mois ; TF 5A_734/2018 précité consid. 5.3.1 et 5.3.2, où l’ancien droit était applicable ; TF 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; Veuillet, op. cit., nn. 95 et 231 ad art. 82 LP).
Si la cédule hypothécaire ne comporte pas l'indication du débiteur, le créancier ne pourra obtenir la mainlevée provisoire que s'il produit une autre reconnaissance de dette, soit par exemple une copie légalisée de l'acte constitutif conservé au registre foncier contre le premier débiteur cédulaire ou une convention dans laquelle le débiteur poursuivi se reconnaît débiteur de la dette abstraite incorpo-rée dans la cédule (TF 5A_952/2020 du 4 février 2021 consid. 4.1 et 4.2 et les références ; TF 5A_740/2018 du 1er avril 2019, consid. 7.1, non publié in ATF 145 III 160 ; ATF 140 III 36 consid. 4 ; ATF 134 III 71 consid. 3 ; ATF 129 III 12 consid. 2.5 ; Steinauer, La cédule hypothécaire, 2016, n.10 ad art. 860 CC). A moins que sa possession ne soit suspecte ou équivoque, le détenteur d'une cédule hypothé-caire au porteur qui s'en prétend propriétaire - même à titre fiduciaire - est présumé en avoir acquis la propriété en vertu de l'art. 930 al. 1 CC et, partant, être titulaire de la créance, garantie par gage immobilier, incorporée dans le papier-valeur (TF 5A_952/2020 précité loc. cit. ; TF 5A_740/2018 précité loc. cit.). Il incombe alors au débiteur de renverser cette présomption, en rendant à tout le moins vraisemblable sa libération (TF 5A_952/2020 précité loc. cit. ; TF 5A_734/2018 précité consid. 4.3.3 et les références).
dd) Dans la procédure de mainlevée contre le tiers propriétaire, le créancier doit aussi établir par pièces avoir dénoncé dans les délais la cédule au remboursement tant au débiteur qu’au tiers (art. 831 et 845 CC ; Denys, Cédule hypothécaire et mainlevée, in JT 2008 II 2, p. 14). La reconnaissance de la dette par le débiteur (non propriétaire) est également requise ; il n’est pas nécessaire, en revanche, ni même possible, que le tiers propriétaire ait reconnu la créance garantie; en effet, dans ce cas, il ne serait plus un tiers mais un codébiteur (ATF 140 III 36 consid. 4 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2016, n. 171 ad art. 82 SchGK ; Veuillet, op. cit., n. 242 ad art. 82 LP et les références).
ee) Le poursuivant qui requiert la mainlevée provisoire sur la base d’une cédule hypothécaire doit produire celle-ci. La copie d'une cédule, comme la production d'une copie d'une reconnaissance de dette, déploie les mêmes effets que la production de l'original, pour autant que le poursuivi ne conteste pas l'authenticité de la pièce, ni sa conformité avec l'original, ni la possession de l'original par le poursuivant (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 10 n. 8 ; Denys, op. cit., p. 7). Selon l'art. 178 CPC, la partie qui invoque un titre doit en prouver l'authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants ; une copie d'un titre peut être produite à la place de l'original (art. 180 al. 1 CPC) ; lorsqu'il y a des raisons fondées de douter de l'authenticité du titre, la partie ou le tribunal peut exiger la production de l'original (art. 180 al. 2 CPC). Ces dispositions du CPC s'appliquent à la procédure de mainlevée (Schweizer, CR-CPC, n. 3 ad art. 180 CPC ; CPF 29 décembre 2016/397).
ff) Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 81 ad art. 82 LP). Il peut éviter la mainlevée en rendant vraisemblables des objections ou des exceptions de droit civil ayant trait à la naissance de l'engagement, telle la nullité du contrat, à l'extinction de l'obligation, comme le paiement ou la compensation, ou à l'inexigibilité de la presta-tion (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd., pp. 156-157, nn. 784 et 785). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libéra-toires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). Lorsque le juge statue sous l’angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l’impression que les faits allégués se sont pro-duits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (ATF 131 III 140 consid. 4.1.2 ; TF 5A_142/2017 du 18 août 2017 consid. 4.1).
c) En l’espèce, X.________ a introduit une poursuite en réalisation de gage immobilier tendant au paiement de la créance cédulaire (abstaite), fondée sur la cédule hypothécaire sur papier au porteur No 018-2014/000830 établie le 20 avril 2018, constitué par acte notarié, grevant en deuxième rang l’immeuble n° [...] de la Commune de Montreux pour un montant de 1'670’000 fr. avec intérêt maximum de 10%. Les recourants ne contestent pas – à juste titre – qu’ils s’étaient tous trois déclarés débiteurs solidaires envers le poursuivant de la dette cédulaire précitée de 1'670'000 fr. avec intérêt à 10%, ni que la cédule hypothécaire en cause avait été remise en garantie au poursuivant, ni que la cédule a été valablement dénoncée au remboursement au 31 octobre 2021. Ils contestent toutefois – et c’est le seul point qu’ils soulèvent – que le poursuivant soit détenteur de la cédule et cela au vu d’un séquestre qui aurait été ordonné par les autorités polonaises sur les biens de X.________; ils soutiennent que pour obtenir la mainlevée, le poursuivant aurait dû établir la possession du titre invoqué en produisant l’original de la cédule en cause.
A l’appui de sa requête de mainlevée du 11 avril 2022, le poursuivant a produit une copie de la cédule hypothécaire No 018-2014/000830 établie le 20 avril 2018, munie d’une attestation de conformité signée le 22 février 2022 par la notaire [...] certifiant que la photocopie était la reproduction fidèle et complète du document original qui lui a été présentée ; cette mention était également une photocopie. Lors de l’audience du 24 mai 2022, la juge de paix a enjoint au poursuivant de produire l’original ou une copie certifiée conforme à l’original de la cédule hypothécaire en cause. Le 7 juin 2022, dans le délai imparti, le poursuivant a produit une nouvelle copie de la cédule hypothécaire N° 018-2014/000830 du 20 avril 2018, comportant – en original – une attestation de Me [...], apposée en date du 7 juin 2022, certifiant que « la présente photocopie, sur une (1) feuille de format A4 recto, est la reproduction fidèle et complète du document original qui lui a été présenté. – DONT ACTE, délivré en brevet, à VEVEY LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-DEUX » ; cette mention porte le timbre humide et la signature originale de la notaire. Au vu de cette attestation, il n’est pas douteux que la copie produite soit conforme à l’original. Cette attestation suppose également que l’original de la cédule a été présenté à la notaire le 7 juin 2022, comme il a dû l’être le 22 février 2022. L’argument des recou-rants consistant à dire que l’attestation du 7 juin 2022 « ne permet pas de déterminer la date à laquelle la cédule a été présentée à Me [...]» et que « la cédule a vraisemblablement pu être séquestrée entre le moment où [...] a vu la cédule et celui où elle a établi la seconde attestation de conformité » est très peu convaincant. L’argument de l’intimé qui dit avoir fait le choix de ne pas produire au dossier l’original d’un titre au porteur portant sur 1'670'000 fr. l’est davantage. L’intimé est également crédible lorsqu’il soutient que pour obtenir de la notaire l’attestation de conformité le 7 juin 2022, il a dû présenter l’original de la cédule. Le prétendu séquestre de la cédule querellée ne ressort par ailleurs pas des documents produits par les recourants, en particulier de la décision du 16 novembre 2020 du Bureau du Procureur régional de Wroclaw. En effet, si cette décision prononce la confiscation de l’avantage patrimonial potentiellement tiré par X.________ de la commission d’infractions ou un montant de remplacement équivalent, ainsi que d’un immeuble n° [...] inscrit au Registre foncier et hypothécaire du district de Varsovie-Mokotòw sous n° WA4M/00440809/2, elle ne fait aucune mention de la cédule hypothécaire invoquée dans le cadre de la présente procédure, ni de l’immeuble n° [...] de la Commune de Montreux qu’elle grève.
Au vu de ces éléments, le grief tiré de l’absence de possession par le poursuivant de la cédule hypothécaire invoquée, grief à l’appui duquel les recourants ne formulent que des hypothèses, sans les rendre vraisemblables, ne saurait être retenu.
Il en découle que la copie – certifiée conforme à l’original par notaire – de la cédule hypothécaire produite le 7 juin 2022 a force probante et constitue bien un titre de mainlevée provisoire pour le montant de 1'670'000 fr. plus intérêt à 10% l’an dès le 1er novembre 2021. C’est donc à juste titre que la juge de paix a pronon-cé, à concurrence de ce montant, la mainlevée provisoire des oppositions formées par D.________, Z.________ et [...] à la poursuite n° 10'184'559 de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
IV. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé.
Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’700 fr. (art. 61 OELP [Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de LP ; RS 281.35]) doivent être mis à la charge des recou-rants (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux. Ce montant ayant été perçu deux fois, vu l’ouverture de deux dossiers, un montant de 2'700 fr. sera restitué aux recourants pour tenir compte de la jonction des causes.
Les recourants verseront en outre, solidairement entre eux, à l’intimé des dépens de deuxième instance, qu’il convient de fixer, au vu de la valeur litigieuse et du travail effectué par le conseil de l’intimée, à 2'000 fr. (cf. art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Les causes KC22.015271-220923 et KC22.015271-220924 sont jointes.
II. Les recours formés par D.________ et Z.________ et par [...] sont rejetés.
III. Le prononcé du 12 juillet 2022 est confirmé.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'700 fr. (deux mille sept cents francs), sont mis à la charge des recourants D.________, Z.________ et [...], solidairement entre eux.
Le montant perçu en trop au titre d’avance de frais sera restitué aux recourants D.________, Z.________ et [...] par 2'700 fr. (deux mille sept cents francs).
V. Les recourants D.________, Z.________ et [...] doivent payer, solidairement entre eux, à l’intimé X.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Patrick Michod, avocat (pour D.________ et Z.________),
- Me Mitra Sohrabi, avocate (pour [...]),
‑ Me Jaroslaw Grabowski, avocat (pour X.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'670’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
La greffière :