|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
KC22.037696-221545 42 |
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du 13 avril 2023
__________________
Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Giroud Walther, juges
Greffier : M. Clerc
*****
Art. 80 al. 1 LP ; 327 al. 3, 387 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C.________, à Tolochenaz, contre le prononcé rendu le 14 novembre 2022 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause opposant la recourante à X.________, à Aigle,
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 15 juillet 2022, à la réquisition de la C.________ (ci-après : la poursuivante ou la recourante), l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié à X.________ (ci-après : le poursuivi ou l’intimé), dans la poursuite n° [...], un commandement de payer la somme de 10'500 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 21 septembre 2021, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« Peine conventionnelle n° 01.530/21.042 par la C.________ dans la décision du 14 juillet 2021 ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
2. Par requête du 12 septembre 2022, la poursuivante a requis de la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix), avec suite de frais et dépens, qu’elle prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 10'500 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 21 septembre 2021. Elle a produit, outre un exemplaire du commandement de payer frappé d’opposition, les pièces suivantes :
- une décision rendue le 14 juillet 2021 par la poursuivante, prononçant une peine conventionnelle de 10'000 fr. à l’encontre de l’entreprise individuelle [...], dont le poursuivi est titulaire, et mettant à sa charge les frais, par 500 fr. ;
- une sentence rendue le 16 mars 2022 par les Tribunaux arbitraux cantonaux, rejetant le recours formé par [...], confirmant la décision rendue le 14 juillet 2021 et mettant les frais, par 2’100 fr., à sa charge ;
- un courrier des Tribunaux arbitraux cantonaux à la poursuivante du 9 septembre 2022, l’informant que seul le Tribunal fédéral est compétent pour attester qu’aucun recours n’a été déposé devant cette autorité contre la décision du 16 mars 2022 et confirmant au demeurant ne pas avoir eu connaissance d’un tel recours ;
- deux courriers des 30 mai et 20 juin 2022 adressés par la poursuivante au poursuivi, mettant celui-ci en demeure de payer les montants requis.
Le poursuivi n’a pas déposé de réponse dans le délai qui lui a été imparti pour le faire.
3. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 14 novembre 2022, dont les motifs ont été adressés aux parties le 30 novembre 2022, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée définitive de l’opposition (I), a arrêté les frais judiciaires à 360 fr. (II) et les a mis à la charge de la poursuivante (III), sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
La juge de paix a en substance considéré que la décision de la poursuivante fondant la peine conventionnelle et mettant 500 fr. de frais à la charge de poursuivi avait certes fait l’objet d’une procédure arbitrale de recours ayant abouti au rejet du recours de l’intéressé et à la confirmation de la décision à l’origine de la poursuite, que les tribunaux arbitraux cantonaux avaient certes attesté le 9 septembre 2022 n’avoir pas été informés du dépôt d’un éventuel recours au Tribunal fédéral par l’intéressé, mais que faute de production d’une attestation de non-recours émanant du Tribunal fédéral lui-même, le caractère exécutoire de la sentence n’était pas établi, de sorte qu’elle ne pouvait pas valoir titre à la mainlevée définitive.
4. Par acte du 2 décembre 2022, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition formée par le poursuivi soit prononcée, subsidiairement à son annulation.
Le poursuivi n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti.
En droit :
I. Le recours est déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification des motifs du prononcé attaqué (art. 321 al. 2 CPC). La poursuivante ne prend pas de conclusions chiffrées mais on comprend de son acte qu’elle requiert la mainlevée définitive pour le tout. Le recours est dès lors recevable.
II. a) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Le jugement définitif et exécutoire rendu par un juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, 2e éd. 2022, n. 3 ad art. 80 LP, p. 18 et réf. cit. ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 99 II). Le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).
Les sentences des tribunaux arbitraux ayant leur siège en Suisse constituent des titres à la mainlevée définitive si elles portent condamnation au paiement d’une somme d’argent ou à la fourniture de sûretés (Abbet, op. cit., n. 109 ad art. 80 LP ; ATF 140 III 267 consid. 1.2.3 et réf. cit.).
b) Dès qu’elle est communiquée, la sentence arbitrale déploie les mêmes effets qu’une décision judiciaire entrée en force et exécutoire (art. 387 CPC). Le Tribunal fédéral admet que la force exécutoire soit attestée par l’autorité qui a rendu la décision (TF 5D_23/2018 du 31 août 2018 consid. 5.3 ; TF 5A_389/2018 du 22 août 2018 consid. 2.4). Les organes paritaires professionnels – prévus dans de nombreuses conventions collectives pour régler des litiges – peuvent être conçus comme des tribunaux arbitraux indépendants et leurs décisions peuvent donc être des sentences arbitrales au sens du CPC (TF 5A_877/2014 du 5 octobre 2015 consid. 4.1.2 et réf. cit.).
c) En l’espèce, le recours formé par le poursuivi contre la décision du 14 juillet 2022 a été rejeté par les Tribunaux arbitraux cantonaux par sentence du 16 mars 2022 qui a déployé les mêmes effets qu’une décision judiciaire entrée en force et exécutoire, ce dès sa communication. Par courrier du 9 septembre 2022, les Tribunaux arbitraux cantonaux ont confirmé qu’aucun recours n’avait été déposé contre la sentence du 16 mars 2022 ; partant, ils ont valablement attesté la force exécutoire de leur décision conformément à la jurisprudence qui précède. Cette décision vaut donc titre à la mainlevée définitive et c’est à tort que la juge de paix a nié son caractère exécutoire.
d) Selon l’art. 327 al. 3 CPC, l’instance de recours, si elle admet le recours, annule la décision et renvoie la cause à l’instance précédente (let. a) ou rend une nouvelle décision, si la cause est en état d’être jugée (let. b).
En l’occurrence, la juge de paix n’a pas examiné les autres conditions à la mainlevée. Compte tenu de son pouvoir d’examen restreint, la cour de céans estime que la cause n’est pas en état d’être jugée, de sorte que le prononcé doit être annulé et la cause renvoyée au premier juge en application de l’art. 327 al. 3 let. a CPC.
III. Vu ce qui précède, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée à la juge de paix pour nouvelle décision.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (art. 61 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci doit par conséquent verser à la recourante le montant de 540 fr. à titre de remboursement de son avance de frais.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, la recourante n’ayant pas procédé par l’intermédiaire d’un conseil professionnel et ne faisant pas valoir d’autres impenses susceptibles de fonder l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et le dossier de la cause renvoyé à la Juge de paix du district d’Aigle pour nouvelle décision.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de l’intimé X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ la C.________
‑ M. X.________
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10’500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
Le greffier :