TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC21.038793-220921

239


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 30 décembre 2022

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Composition :              M.              Hack, président

                            Mme              Byrde et M. Maillard, juges

Greffier               :              Mme              Joye

 

 

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Art. 80 LP

 

 

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.Z.________, à Crassier, contre le prononcé rendu le
3 janvier 2022, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à B.Z.________, à Crans-près-Céligny.

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

              En fait :

 

 

1.               a) Le 13 juillet 2021, l'Office des poursuites du district de Nyon a notifié à A.Z.________, à la réquisition de B.Z.________, un commandement de payer dans la poursuite n° 10'067'524 portant sur les sommes de :

1)               4'942 fr. 50 avec intérêt à 5 % l'an dès le 01.03.2019,

2)              4'726 fr. 35 avec intérêt à 5% dès le 01.07.2018, et

3)               3'397 fr. 85 avec intérêt à 5% l’an dès le 01.01.2019,

indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation :

1)              « Convention du 30 juin 2016 concernant les mesures protectrices de l’union conjugale,               point VII. « Les frais extraordinaires (orthodontie, lunettes, etc.) et les frais d’activité liée               aux enfants seront partagés par moitié entre les parties », frais d’activité des enfants de               2017 à 2021 »,

2)              « Convention du 30 juin 2016, point VII, frais médecin/dentiste de 2016 à 2020 »,

3)              « Convention du 30 juin 2016, point VII, frais de ski de 2016 à 2020 ».

 

              Le poursuivi a formé opposition totale.

 

              b) Le 7 septembre 2021, la poursuivante a requis de la Juge de paix du district de Nyon, avec suite de frais et dépens, qu’elle prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, elle a produit, en copie, notamment les pièces suivantes :

 

–               une convention conclue par les parties lors d’une audience tenue le 30 juin 2016               par devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, ratifiée               séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union               conjugale, attestée définitive et exécutoire dès le 12 juillet 2016, ainsi libellée :

 

              «               I.               Les époux A.Z.________et B.Z.________, conviennent de vivre                                           séparés pour une durée indéterminée, avec la précision qu’ils sont déjà séparés                                           de fait depuis le 15 mai 2016.

 

                            II.               La garde sur les enfants [...] […], [...] […], [...] […] et [...] […] est                                           confiée à leur mère, B.Z.________.

 

                                          (…)

 

                            V.              A.Z.________contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement,
                                          d’avance le premier de chaque mois, sur le compte dont B.Z.________est                                           titulaire et qu’elle communiquera à A.Z.________, d’une contribution mensuelle                                           de 4'300 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès                                           et y compris le 15 mai 2016.

 

                                          (…)

 

                            VII.               Les frais extraordinaires (orthodontie, lunettes, etc.) et les frais d’activités liés aux                                           enfants seront partagés par moitié entre les parties.

 

                                          (…) » ;

 

 

–               un courrier du 10 juin 2021 du conseil de la poursuivante à celle du poursuivi,               exposant en détail les frais médicaux et d’activités de leurs enfants et sollicitant,               d’ici le 18 juin 2021, le paiement par le poursuivi de la moitié de ces frais, soit               notamment 280 fr., 1'480 fr., 1'580 fr. et 1’1597 fr. 50 s’agissant des frais               d’activités des enfant pour la période 2017 à 2021, 4'726 fr. 35 s’agissant des frais               médicaux et de dentiste de 2016 à 2020 et 3'397 fr. 85 pour les frais de ski des               enfants pour la période 2016 à 2021 ;

 

–              de nombreux relevés bancaires et autres documents relatifs aux paiements               effectués par la poursuivante pour les enfants des parties (frais d’école de danse,               abonnement annuel de gymnastique, cours d’équitation, prestations émises par               [...], frais médicaux, frais de ski) et des tableaux récapitulatifs des frais               d’activités, médicaux, de dentiste et de ski des enfants, pour les années 2017 à               2021 ;

 

–              un arrêt rendu le 10 janvier 2020 par la Cour d’appel civile dans le cadre de l’appel               interjeté par A.Z.________ contre une ordonnance de mesures provisionnelles               rendue le 16 avril 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La               Côte ensuite d’une requête de mesures provisionnelles déposée le 21 septembre               2018 par le prénommé contre B.Z.________ tendant à la modification de la               convention du 30 juin 2016 ; ces procédures ne portaient pas sur les frais extra-              ordinaires prévus au chiffre VII de ladite convention.

 

              c) Le poursuivi s’est déterminé sur la requête de mainlevée dans une écriture du 14 octobre 2021, concluant à son rejet, avec suite de frais et dépens. Il a produit une copie d’une requête de mesures provisionnelles qu’il a adressée au Tribunal d’arrondissement de La Côte le 25 novembre 2020 et du procès-verbal de l’audience tenue le 21 mai 2021 dans le cadre de cette procédure. Le 16 décembre 2021, il a encore produit une copie d’une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 novembre 2021 par le tribunal précité. Cette procédure ne portait pas sur les frais extraordinaires prévus au chiffre VII de la convention du 30 juin 2016.

 

              d) Le 12 novembre 2021, la poursuivante a confirmé les conclusions qu’elle avait prises dans sa requête de mainlevée du 7 septembre 2021.

 

 

2.              Par prononcé du 3 janvier 2022, la juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 4’942 fr. 50 plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 19 juin 2021, de 4’726 fr. 35 plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 19 juin 2021, et de 3’347 fr. 85 plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 19 juin 2021 (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, qui sont compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), a mis les frais à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence celui-ci remboursera à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui versera la somme de 1’500 fr. à titre de dépens (IV).

 

              La juge de paix a en substance considéré que la poursuivante avait produit la copie d’une convention, signée le 30 juin 2016 et ratifiée par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, dont le chiffre VII prévoyait que les frais extraordi-naires (orthodontie, lunettes, etc) et les frais d’activité liés aux enfants des parties seront partagés par moitié entre eux, que ce prononcé était attesté définitif et exécutoire dès le 12 juillet 2016, qu’il n’avait pas été modifié par l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 novembre 2021 par le Tribunal d’arrondisse-ment de la Côte, que cette convention valait dès lors titre la mainlevée définitive pour la question du règlement des frais extraordinaires, que même si la convention n'astreignait pas le poursuivi à s’acquitter d’une somme déterminée, soit chiffrée, les décomptes fournis par la poursuivante ainsi que les nombreuses pièces justificatives annexées rendaient ses prétentions aisément déterminables, et que le poursuivi ne pouvait refuser de payer la moitié des frais extraordinaires au motif qu’il n’avait pas donné son accord, dès lors qu’en signant la convention du 30 juin 2016, il avait précisément consenti à la prise en charge de ces frais. La juge de paix a encore relevé que les intérêts moratoires devaient commencer à courir dès le lendemain du délai au 18 juin 2021 qui avait été imparti au poursuivant par lettre de mise en demeure du 10 juin 2021.

 

3.              Par acte du 26 juillet 2022, A.Z.________ a recouru contre ce prononcé en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée.

 

              Par décision du 27 juillet 2022, le Président de la Cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.

 

              Par réponse du 29 août 2022, B.Z.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.

 

              A.Z.________ a déposé une réplique spontanée le 15 septembre 2022.

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              Déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), le recours est recevable.

 

                            La réponse de l’intimée est également recevable (art. 322 CPC).

 

              Il en va de même de la réplique spontanée du recourant (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. ; TF 5A_294/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2.1).

 

 

II.              a) Le recourant soutient tout d’abord et en substance que les pièces produites ne permettraient pas de déterminer avec exactitude les montants qui seraient prétendument dus en application de la convention signée entre les parties. Il fait par ailleurs valoir que son accord de principe sur le partage des frais extraor-dinaires ne suffisait pas pour exiger qu’il participe à des dépenses pour lesquelles il n’a pas été préalablement consulté. Il expose enfin que les montants qui lui sont réclamés ne constituent pas des frais extraordinaires mais des frais ordinaires déjà couverts par les contributions d’entretien versées.

 

              b) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées à des jugements les transactions passées en justice (art. 80 al. 2 ch. 1 LP), notamment pour valoir mesures protectrices de l’union conjugale (art. 173 et 176 CC ; CPF 10 octobre 2019/223 ; CPF 29 mars 2017/61 ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 5 et n. 94 ad art. 80 LP ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’oppo-sition, §§ 100 et 104).

 

              Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté - et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte du jugement produit. Il n'a cependant pas à se déterminer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé du jugement la constatant. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 ; ATF 142 III 78 consid. 3.1 ; ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a). Si ce jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter, le préciser ou le compléter (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 ; ATF 135 III 315 consid. 2.3 ; ATF 134 III 656 consid. 5.3.2 et les arrêts cités, JdT 2008 II 94 ; TF 5D_81/2012 du 12 septembre 2012 consid. 3.1 ; TF 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1 et les réf.). Cette limitation de son pouvoir d'examen ne signifie cependant pas que le juge de la mainlevée doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi se référer aux considérants du jugement pour déterminer si celui-ci vaut titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 ; ATF 134 III 656 consid. 5.3.2 et les réf., TF 5D_171/2016 du 16 février 2017 consid. 5 ; TF 5D_81/2012 consid. 3.1 précité Abbet, in Abbet/ Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 26 ad art. 80 LP) ; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée. Le juge peut aussi prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 ; ATF 135 III 315 consid. 2.3 ; TF 5D_171/2016 consid. 5 précité ; TF 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6.1.1 ; Abbet, op. cit., nn. 26 et 27 ad art. 80 LP). Le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé à plusieurs reprises qu'il n'est pas arbitraire de prononcer la mainlevée définitive lorsque le jugement produit se contente de retenir qu'une prestation est due sans préciser la quotité de la dette et que celle-ci est déterminable par rapprochement d'autres pièces du dossier propres à établir avec exactitude le montant dû (ATF 135 III 315 consid. 2.3 ; TF 5D_81/ 20212 du 12 septembre 2012, consid. 3.1 et les réf.).

 

              La transaction judiciaire est assimilée à un jugement et permet donc au poursuivant d’obtenir la mainlevée définitive de l’opposition, sans qu’il soit possible pour le poursuivi d’intenter l’action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP). Au vu de cette assimilation et de ses conséquences, il n’y a aucune raison de traiter cet acte différemment d’un jugement. Dès lors, de même qu’il ne peut pas interpréter une décision judiciaire comme s’il était saisi d’une demande fondée sur l’art. 334 CPC, le juge de la mainlevée ne peut pas non plus interpréter, au sens de l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), une transaction judiciaire. Par ailleurs, comme en présence d’un jugement, pour constituer un titre de mainlevée définitive, la transaction judiciaire doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d’une somme d’argent déterminée. Le juge de la mainlevée doit seulement décider si cette obligation en ressort (ATF 143 III 564 consid. 4.4.4).

 

              c) En l’espèce, l’intimée réclame le remboursement partiel de frais d’activité des enfants pour les années 2017 à 2021, de frais de médecin/dentiste pour les années 2016 à 2020 ainsi que de frais de ski relatifs à la même période. Concrètement, il s’agit de frais en lien avec des cours de danse, des abonnements de gym, des cours d’équitation, des participations à des dépenses médicales ou des montants non reconnus par l’assurance-maladie, un traitement d’orthodontie et la location de matériel, d’abonnement et de cours de ski pour les enfants (cf. P. 2 du bordereau du 7 septembre 2021).

 

              La convention signée par les parties le 30 juin 2016, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoit que dès le 15 mai 2016, le recourant contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution mensuelle de 4’300 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus (V) et que les frais extraordinaires (orthodontie, lunettes, etc.) et les frais d’activité liés aux enfants seront partagés par moitié entre les parties (VII). Ce régime n’a pas été modifié à la suite de la procédure de mesures provisionnelles initiée par le recourant le
21 septembre 2018 (cf. P. 3 du bordereau du 7 septembre 2021).

 

              S’agissant des dépenses médicales invoquées par l’intimée, il ressort de la jurisprudence que les frais médicaux non couverts par une assurance peuvent être pris en compte dans le calcul des contributions d’entretien ordinaires (cf. Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2021, chapitre V, p. 177 et les réfé-rences citées). Il ne ressort par ailleurs pas de la convention que les parties auraient, dans le cas particulier, décidé de les considérer comme des frais extraordinaires. Ils ne figurent notamment pas parmi les deux exemples cités (orthodontie et lunettes). Ces frais ne peuvent en outre clairement pas être qualifiés de frais d’activité des enfants. Il faut en conclure que les frais en lien avec des participations à des dépenses médicales ou des montants non reconnus par l’assurance-maladie sont couverts par la contribution d’entretien de 4’300 fr. prévue au ch. V de la convention signée le 30 juin 2016 et qu’aucune participation supplémentaire ne peut être demandée au recourant à ce titre.

 

              Le solde des frais allégués pourrait entrer en ligne de compte à titre de frais extraordinaires (traitement orthodontique) ou de frais d’activités liés aux enfants (cours de danse, abonnement de gym, cours d’équitation, location de matériel, abonnement et cours de ski). Il résulte toutefois de la jurisprudence du Tribunal fédéral qu’un accord prévoyant un partage par moitié de frais relatifs aux enfants ne permet au parent qui les a assumés de requérir une participation de l’autre qu’à la condition que ce dernier y ait préalablement consenti ou qu’il y ait été condamné par un juge en application de l’art. 286 al. 3 CC (TF 5A_57/2017 du 9 juin 2017, consid. 6.3). La Cour de céans a pour sa part également considéré qu’une convention prévoyant que chaque partie supporterait la moitié des frais extraordinaires des enfants n’impliquait pas que chacune d’elles pouvait engager de tels frais sans l’accord de l’autre, cas d’urgence réservé. Elle en a conclu qu’un tel accord ne permettait pas d’exiger d’une partie le remboursement de la moitié des frais engagés si l’accord de cette dernière avec la dépense en question n’était pas établi (CPF 16 juillet 2021/138). Il s’ensuit que pour espérer obtenir la mainlevée définitive de l’opposition, la poursuivante aurait dû établir que le recourant avait préalablement donné son accord aux différentes dépenses dont elle demande le remboursement par moitié. Or, il n’est en l’occurrence nullement établi que le recourant aurait consenti aux dépenses en cause. L’intimée n’allègue d’ailleurs même pas qu’elle aurait obtenu ni même requis l’accord du recourant avant de les engager.

 

              En définitive, c’est donc à tort que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition. La question de savoir si les pièces produites suffisaient pour établir l’exactitude des montants en poursuite et si ce grief du recourant a été correctement motivé (cf. Réponse p. 3) peut ainsi rester indécise.

 

 

III.              Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la requête de mainlevée définitive est rejetée et l’opposition formée par le poursuivi au commandement de payer maintenue.

 

              Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., seront mis à la charge de la poursuivante qui les a avancés. Cette dernière devra en outre verser au poursuivi des dépens à hauteur de 1’500 francs.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC et 61 al. 1 OELP [ordon-nance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]). Elle devra en outre verser au recourant des dépens de deuxième instance fixés 1’000 fr. (art. 3 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              Le prononcé est réformé comme suit :

 

                            I. La requête de mainlevée définitive est rejetée et l’opposition formée par A.Z.________ au commandement de payer n° 10'067’524 de l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de B.Z.________, est maintenue.

 

                            II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante.

 

                            III. La poursuivante B.Z.________ doit verser au poursuivi A.Z.________ la somme de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de première instance.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de l’intimée.

 

              IV.              L’intimée B.Z.________ doit verser au recourant A.Z.________ la somme de 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Vanessa Green, avocate (pour A.Z.________),

-              Me Lucien Feniello, avocat (pour B.Z.________).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de  13'016 fr. 70.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Nyon.

 

              La greffière :