TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC22.014557-221076

74


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 20 avril 2023

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Composition :              M.              Giroud Walther, président

                            Mme              Byrde et M. Maillard, juges

Greffier               :              Mme              Joye

 

 

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Art. 80 LP 

 

 

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N.________, à Neuchâtel, contre le prononcé rendu le 13 juin 2022, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à U.________, à Lausanne.

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

              En fait :

 

 

1.              a) Le 17 février 2022, à la réquisition de N.________, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à U.________ un commandement de payer dans la poursuite n° 10'313'145 portant sur la somme de 780 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 juillet 2021, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obliga-tion :

 

«               En date du 07.07.2021, le bailleur U.________, via son représentant [...] à               Yverdon, a été condamné par le Tribunal régional du Littoral et du Val de Travers à               rembourser les acomptes de charges pour l’année 2012-2013 au locataire N.________. Un premier courrier exigeant le paiement a été adressé le 11.11.2021. ».

 

              La poursuivie a formé opposition totale.

 

              b) Par acte daté du 13 mars 2022, reçu le 25 mars 2022, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu’il prononce la mainlevée défini-tive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêts.
A l’appui de sa requête, il a produit :

 

–               une copie du jugement rendu le 4 février 2021 par le Juge civil du Tribunal               régional du Littoral et du Val-de-travers condamnant (notamment) U.________ à               verser à N.________ le montant de 780 fr. à titre de restitution des               acomptes de charges versés du 1er janvier au 30 juin 2013 (chiffre 8 lettre c du               dispositif) ;

 

–               une copie de l’arrêt rendu le 7 juillet 2021 par la Cour d’appel civile du Tribunal               cantonal du canton de Neuchâtel rejetant (notamment) l’appel interjeté par U.________ contre le jugement susmentionné.

 

              Le 22 avril 2022, le poursuivant a produit un nouvel exemplaire du jugement du 4 février 2021 susmentionné, comportant une mention du 22 avril 2022 du greffier du Tribunal qui l’a rendu, attestant que le jugement est devenu définitif et exécutoire le 11 mars 2021. Le 28 avril 2022, le poursuivant a également produit le commandement de payer n° 10'313'145 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, frappé d’opposition, objet de la présente procédure.

 

              c) La poursuivie U.________ s’est déterminée sur la requête de main-levée dans une écriture du 10 juin 2022, concluant au rejet des conclusions prises par le poursuivant. Elle relevait que l’arrêt cantonal du 7 juillet 2021 n’était pas pourvu du timbre justifiant qu’il était entré en force et invoquait une créance de 2'000 fr. en compensation que le poursuivi lui devrait au titre de « frais accessoires non payés ». A cet égard, elle a produit une convocation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-travers à une audience fixée au 17 juin 2022 dans le cadre d’une cause « Créance en paiement (décompte de frais accessoires 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018) : U.________ contre Locataires [...]) » divisant la demanderesse U.________ et, notamment, le codéfendeur N.________.

 

              Il ne ressort pas du dossier que l’écriture de la poursuie du 10 juin 2022 aurait été communiquée au poursuivant.

 

 

2.              Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 13 juin 2022, adressé aux parties le 4 juillet 2022, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 120 fr., à la charge du poursuivant (II et III) et a dit que celui-ci verserait à la poursuivie la somme de 300 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV).

 

              Par courrier daté du 6 et posté le 8 juillet 2022, N.________ a requis la motivation de la décision. Il a produit, à nouveau, une copie du jugement du 4 février 2021 attesté définitif et exécutoire, ainsi qu’un nouvel exemplaire du juge-ment rendu le 7 juillet 2021 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, accompagné d’une attestation de son greffier du 7 juillet 2022, selon laquelle ledit jugement est entré en force.

 

              Les motifs de la décision ont été adressés aux parties le 17 août 2022 et notifiés au poursuivant le lendemain. Le juge de paix a considéré, en résumé, que le premier exemplaire du jugement du 7 juillet 2021 de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal neuchâtelois produit à l’appui de la requête de mainlevée ne comportait pas de mention de son caractère exécutoire, qu’à cet égard, l’attestation produite le 8 juillet 2022, dans le délai de demande de motivation de la décision rendue, soit après la clôture de l’instruction, ne pouvait pas être prise en considéra-tion et que, dans ces circonstances, la requête de mainlevée devait être rejetée.

3.              Par acte du 26 août 2022, N.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à l’admission de sa requête de mainlevée.

 

              L’intimée s’est déterminée le 21 octobre 2022, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable et, subsi-diairement, à son rejet.

 

 

              En droit :

 

 

I.              Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), le recours est recevable. Il en va de même des déterminations de l'intimée (art. 322 al. 2 CPC).

 

 

II.              On observe, à titre liminaire, que les déterminations de la poursuivie du 10 juin 2022 – dans lesquelles l’intéressée a soulevé le grief de l’absence de produc-tion d’attestation d’exequatur concernant l’arrêt du 7 juillet 2021 et a invoqué le moyen libératoire tiré de la compensation – n’ont pas été portées à la connaissance du poursuivant avant la reddition de la décision attaquée, intervenue le 13 juin 2022. N.________ n’ayant pas pu prendre position sur cette écriture, se pose la question de la violation de son droit d’être entendu.

 

              a) Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.4.1). En procédure civile, le droit d’être entendu trouve son expression à l’art. 53 al. 1 CPC ; il confère à toute partie, parmi d’autres prérogatives, de prendre position sur toutes les écritures de la partie adverse, que celles-ci contiennent ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elles soient ou non concrètement susceptibles d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 précité ; ATF 138 I 484 consid. 2).

 

                            Il est du devoir du tribunal de garantir aux parties un droit de réplique effectif dans chaque cas particulier. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; TF 5D_117/2021 du 27 janvier 2022 consid. 2.1 et les références ; TF 5D_81/2015 consid. 2.3.2).

 

              Le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, Code de procédure civile commenté, n. 19 ad art. 53 CPC). L’annulation peut intervenir d’office (CPF, 24 octobre 2014/362 ; CPF, 11 juillet 2012/270). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l'annulation d'une décision lorsque le vice peut être réparé en deuxième instance. Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 2P.20/2005 du 13 avril 2005 ; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011 ; TF 4A_283/2013 du 20 août 2013, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 1/2014 p. 5 ; CPF 22 mai 2018/73 consid. III a). Une réparation du vice procédural est aussi possible lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur la procédure, le renvoi à l’autorité précédente constituant alors une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt des parties à ce que la cause soit tranchée dans un délai raisonnable (mêmes arrêts). Il peut être également renoncé à l’annulation lorsque la violation du droit d’être entendu n’entraîne aucun préjudice pour la partie concernée, en particulier lorsque l’issue du recours lui est favorable (CPF 22 mai 2018/73 ; JT 2017 III 174 ; CPF, 5 avril 2016/113 ; CPF, 30 mars 2015/112 ; CPF, 27 mars 2015/ 103 ; CPF, 13 janvier 2015/3 ; CPF, 30 décembre 2014/420).

             

              b) En l’espèce, le poursuivant n’a, puisque celles-ci ne lui ont pas été communiquées, pas pu prendre position sur les déterminations de la poursuivie du 10 juin 2022. Son droit d’être entendu a dès lors été violé. Il peut toutefois être renoncé à l’annulation du prononcé, sans préjudice pour l’intéressé, vu le sort réservé au recours.

 

III.              a) Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281]). L’opposant peut toutefois y faire échec en prouvant par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

 

              Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge doit notamment vérifier d'office la question du caractère exécutoire du jugement, la preuve de celui-ci devant être apportée par le poursuivant (TF 5A_756/2022 du 20 février 2023 consid. 4.2.2 ; ATF 148 III 225 consid. 4.1.2.2 et la référence ; Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, Commentaire des articles 79 à 84 LP, 2e éd. 2022, nos 73 ss ad art. 80 LP). Le recours de l'art. 319 ss CPC étant une voie de droit extra-ordinaire, au contraire de l'appel (ATF 146 III 284 consid. 2.3.5), la décision qui y est sujette entre en force et est exécutoire dès sa communication aux parties (TF 5A_756/2022 du 20 février 2023 précité ; Bastons Bulletti, in Petit commentaire CPC, 2021, n. 1 ad art. 325 CPC, avec les références).  

 

              Le recours au Tribunal fédéral n'a en principe pas d'effet suspensif (art. 103 al. 1 LTF). Dans les matières relevant du recours en matière civile, l'absence d'effet suspensif de par la loi implique donc nécessairement que le recours au Tribunal fédéral ne suspend ni l'entrée en force ni le caractère exécutoire de la décision attaquée (TF 5A_756/2022 du 20 février 2023 précité ; TF 5A_881/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.4). L'art. 103 al. 3 LTF permet au juge instructeur (art. 32 al. 1 LTF) de déroger au régime légal. Il peut aussi bien accorder l'effet suspensif dans les cas où la loi ne le prévoit pas (art. 103 al. 1 LTF), que le retirer dans les cas où la loi le prévoit (art. 103 al. 2 LTF). 

 

              c) En l’espèce, le recourant a requis que soit prononcée la mainlevée définitive de l’opposition dans la poursuite n° 10'313'145 et a produit des copies d’un jugement rendu le 4 février 2021 par le Juge civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-travers, attesté définitif et exécutoire, et d'un arrêt rendu le 7 juillet 2021 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Il est vrai que cet arrêt pouvait faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, mais celui-ci n’est pas assorti de l’effet suspensif de par la loi et il appartenait à la poursuivie d’établir qu’un effet suspensif avait, le cas échéant, été accordé (cf. CPF 3 novembre 2022/271 ; CPF 11 octobre 2018/228 ; CPF 22 août 2018/181). Or, celle-ci n’a pas fait valoir qu’elle aurait recouru auprès du Tribunal fédéral ni établi qu’un effet suspensif aurait été accordé à ce recours. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le caractère exécutoire de l’arrêt du 7 juillet 2021 est établi, nonobstant l’absence d’attestation de son caractère exécutoire produite en première instance, antérieurement à la clôture de l’instruction. Il est par ailleurs incontestable que, par le jugement invoqué comme titre de mainlevée définitive, confirmé par l’arrêt précité, la poursuivie a été condam-née à verser au poursuivant le montant réclamé en poursuite, à savoir 780 francs. La poursuivie, quant à elle, n’a pas établi sa libération, en particulier qu’elle serait titulaire d’une créance compensante à l’égard du poursuivant, la convocation à une audience, que l’intéressée a produite en première instance, n’établissant en rien l’existence d’une telle créance. Elle ne soulève du reste plus ce moyen dans la procédure de recours.

 

              Il découle de ce qui précède que le jugement produit par le poursuivant constitue un titre de mainlevée définitive pour le montant de 780 francs. S’agissant de l’intérêt moratoire requis, on observe que dans le commandement de payer, il est mentionné qu’« Un premier courrier exigeant le paiement a été adressé le 11.11.2021 ». Le poursuivant n’ayant toutefois pas produit de courrier de mise en demeure, ni celui du 11 novembre 2021 qu’il mentionne, ni un autre, l’intérêt mora-toire au taux légal de 5% l’an (art. 104 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), ne peut être accordé qu’à compter du 18 février 2022, lendemain de la notification du commandement de payer, qui vaut mise en demeure.

 

              En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à concurrence de 780 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 18 février 2022, l’opposition étant maintenue pour le surplus.

 

 

IV.                            Vu le sort du recours, N.________ obtenant gain de cause sur la quasi-totalité de ses conclusions (seul le point de départ de l’intérêt moratoire n’étant pas accordé tel que requis), les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 120 francs, doivent être entièrement mis à la charge de la poursuivie, qui devra rembour-ser ce montant au poursuivant qui en avait fait l’avance.

 

                            De même, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe pour l’essentiel (art. 106 al. 1 CPC) ; elle devra rembourser ce montant au recourant qui en a fait l'avance.

 

                            Il n’est pas alloué de dépens au poursuivant et recourant qui a procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel et, au surplus, n’a pas conclu à l’allocation de débours.

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

 

              II.              Le prononcé est réformé comme suit :

 

                            I. L’opposition formée par U.________ au commandement de payer
n° 10'313'145 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la réquisition de N.________, est définitivement levée à concur-rence de 780 fr. (sept cent huitante francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 février 2022. L’opposition est maintenue pour le surplus.

 

                            II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 120 fr. (cent vingt francs), sont mis à la charge de la poursuivie U.________.

 

                            III. La poursuivie U.________ doit verser au poursuivant N.________ la somme de 120 fr. (cent vingt francs) à titre de restitution d’avance de frais judiciaires de première instance.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de l’intimée U.________.

              IV.              L’intimée U.________ versera au recourant N.________ la somme de 180 fr. (cent huitante francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

La vice-présidente :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. N.________,

‑              Me José Zilla, avocat (pour U.________).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 780 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de Lausanne.

 

              La greffière :