TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC22.047641-230655

120


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 19 juillet 2023

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Composition :              M.              Hack, président

                            Mmes              Byrde et  Cherpillod, juges

Greffier               :              M.              Elsig

 

 

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Art. 321 al. 1, 326 al. 1 CPC

 

 

              Vu le prononcé non motivé rendu le 16 décembre 2023 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois rejetant la requête de H.________ Sàrl, à [...], tendant à la levée de l’opposition formée par S.________, à [...], au commandement de payer n° 10'601'306 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, arrêtant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge de la poursuivante et allouant au poursuivi des dépens fixés à 400 fr.,

 

              vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 9 janvier 2023 par le poursuivi,

 

              vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 2 mai 2023 et notifiés à la poursuivante le lendemain,

 

              vu le recours daté du 11 mai 2023 et remis à la poste le 12 mai 2023 interjeté par la poursuivante contre ce prononcé concluant à sa reconsidération et à ce qu’elle puisse bénéficier de ses droits,

 

              vu les pièces produites avec le recours,

 

              vu les autres pièces du dossier ;

 

              attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),

 

              attendu que les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC),

 

              que le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge,

 

              que cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39),

 

              attendu qu’en l’espèce, les pièces produites avec le recours sous nos 1 et 3 à 6 figurent déjà au dossier de première instance et sont en conséquence recevables,

 

              qu’en revanche les pièces produites sous n° 2 ont été produites postérieurement à la reddition du prononcé attaqué,

 

              qu’elles sont nouvelles au sens de l’art. 326 al. 1 CPC et, partant irrecevables ;

              attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC),

 

              qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

 

              que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

 

              que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

 

              que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité),

 

              que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5D_43/2019 précité ; TF 5A_387/2016 précité ; RSPC 6/2015 pp. 512 s. précité, et les arrêts cités),

 

              qu’en l’espèce, la recourante déclare avoir omis de produire les pièces permettant de chiffrer le montant de la dette en poursuite et commente notamment les pièces produites sous n° 2 avec le recours ,

 

              que ce faisant, elle reconnait le bien-fondé de la motivation du premier juge selon laquelle les pièces produites en première instance ne permettaient pas de prouver le montant de la prime annuelle prévue à l’art. 7 du contrat signé le 14 juin 2022 ;

 

              qu’elle ne démontre donc pas que le prononcé serait fondé sur une motivation erronée, ce qui justifierait son annulation ou sa modification,

 

              que le recours ne remplit pas les exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée,

 

              qu’il est en conséquence irrecevable ;

 

              attendu que, selon la jurisprudence, le prononcé de non-entrée en matière sur une requête de mainlevée ne prive pas le poursuivant de la possibilité de déposer une nouvelle requête de mainlevée portant sur la même créance et fondée sur le même commandement de payer, si celui-ci n’est pas périmé (CPF 15 février 2022/10),

 

              que la recourante pourra donc déposer une nouvelle requête, le cas échéant sans introduire une nouvelle poursuite, avec toutes les pièces qu’elle considère comme pertinentes ;

 

              attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              H.________ Sàrl,

‑              Me Sandro Brantschen, avocat (pour S.________).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’800 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

 

              Le greffier :