TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KD23.050584-240700

117


 

 


Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 24 juin 2024

__________________

Composition :              M.              Hack, président

                            Mmes              Byrde et Giroud Walther, juges

Greffier               :              Mme              Debétaz Ponnaz

 

 

*****

 

 

Art. 265a al. 1 LP et 321 al. 2 CPC

 

 

              Vu le prononcé rendu le 16 janvier 2024, dont les motifs ont été adressés aux parties le 1er mai 2024 et notifiés le lendemain au poursuivi T.________, à [...], par lequel la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (I) a écarté l’exception de non-retour à meilleure fortune soulevée par le poursuivi en opposition à la poursuite n° 10'998’425 de l’Office des poursuites du même district introduite par A.________SA, à [...], (II) a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, (III) a mis les frais à la charge du poursuivi et (IV) a dit qu’il n’était pas alloué de dépens,

 

              vu l’acte de recours daté du 20 et posté le 23 mai 2024, adressé à la juge de paix par le poursuivi, qui conteste être revenu à meilleure fortune,

 

              vu la transmission du dossier par la juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 28 mai 2024 ;

 

 

              attendu que selon l’art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu’il déclare l’opposition recevable ou irrecevable, n’est sujette à aucun recours (ATF 141 III 188 consid. 4.2 ; voir aussi : TF 5D_7/2020 du 11 février 2020 ; Huber/Sogo, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG II, 3e éd. 2021, n. 31 ad art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110 CPC),

 

              que l’exclusion d’une telle voie de recours cantonale est justifiée par le fait que tant le débiteur que le créancier peuvent faire revoir cette décision en intentant l’action au fond prévue par l’art. 265a al. 4 LP en contestation du retour ou du non-retour à meilleure fortune (Näf, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 2éd., 2014, n. 8 ad art. 265a LP),

 

              qu’ainsi, les parties ne sont pas admises à discuter en recours les conditions matérielles du retour à meilleure fortune, puisque celles-ci doivent être examinées dans le cadre de l’action prévue par l’art. 265a al. 4 LP (ATF 141 III 188 consid. 4.2),

 

              qu’en l’espèce, le recourant soutient qu’il n’est pas revenu à meilleure fortune, ce qui n’est pas admissible par la voie du recours contre le prononcé du juge de paix en procédure sommaire,

 

              que le recourant ne remet pas en question le montant des frais et leur mise à sa charge,

 

              qu’au surplus, le recours posté le 23 mai 2024 paraît tardif, le délai de dix jours suivant la notification du prononcé litigieux pour recourir contre la décision sur les frais étant arrivé à échéance le 12 mai 2024, terme reporté au lendemain, lundi 13 mai 2024 (art. 321 al. 2 et 142 al. 3 CPC),

 

              que le recours est ainsi irrecevable ;

              

              attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. T.________,

‑              A.________SA.

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’418 fr. 90.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

 

              La greffière :