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TRIBUNAL CANTONAL |
KC24.008238-240828 135 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 29 juillet 2024
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Composition : M. Hack, président
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier : Mme Joye
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Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 19 avril 2024 par lequel la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.L.________ (poursuivie), à Ecublens, à la poursuite n° 10'931’724 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois introduite par la CONFEDERATION SUISSE (poursuivante), représentée par le Tribunal fédéral, service des finances, à Lausanne (I), a arrêté à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit que celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),
vu la notification de ce dispositif à la poursuivie le 29 avril 2024,
vu la lettre datée du 6 et postée le 7 mai 2024 adressée par la pour-suivie à la juge de paix, qui l’a considérée comme une demande de motivation,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 7 juin 2024 et notifiés à la poursuivie le 14 juin 2024,
vu l’acte de recours daté du 18 et posté le 22 juin 2024, signé par A.L.________ et B.L.________ ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, l’acte de recours a été déposé en temps utile ;
attendu que pour être recevable, le recours doit être exercé par une personne ayant qualité pour recourir,
qu’en principe, seules les parties à la procédure principale disposent de cette qualité, tout comme leurs successeurs à titre universel ou particulier, ainsi que les parties intervenantes ou appelées en cause (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 3.1 ad art. 321 CPC et les références),
que les tiers n’ont qualité pour recourir que si leurs intérêts juridiques sont touchés directement par la décision contestée (ibidem),
que l’intérêt digne de protection est une condition de recevabilité qui doit être examinée d’office, même en l’absence de grief, y compris par l’autorité de deuxième instance (art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC ; TF 4A_611/2016 du 20 mars 2017 consid. 2),
que, pour que l'intérêt au recours soit admis, il suffit que le recourant apparaisse atteint dans un droit qui lui appartient (Colombini, op. cit., n. 3.3 ad art. 311 CPC et la référence),
qu’en l’espèce, B.L.________ n’a pas qualité pour recourir dès lors qu’il n’est pas visé par la poursuite en cause et qu’il n’est partie à la procédure de main-levée, ni ne prétend au demeurant avoir la qualité pour recourir pour une autre raison,
qu’en tant qu’il émane d’B.L.________, le recours est dès lors irrece-vable pour ce motif ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées),
qu’en outre, le recours doit contenir des conclusions chiffrées, s'agis-sant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (cf. ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257),
qu’il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent être chiffrées (CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238),
qu’en l’espèce, dans son acte de recours, A.L.________formule des récriminations contre un médecin qu’elle semble tenir responsable d’une intervention chirurgicale qu’elle aurait subi en urgence en 2009, ainsi que contre différents magis-trats qui seraient intervenus dans un contexte dont la cour de céans ignore tout,
que ce faisant, elle ne formule aucun grief ni moyen de recours recon-naissable et compréhensible contre le prononcé de la juge de paix,
qu’en particulier, elle ne conteste pas les considérants topiques de ce prononcé selon lesquels la poursuivante est au bénéfice d'un jugement du Tribunal fédéral, exécutoire au sens de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et valant titre de mainlevée définitive d’opposition,
qu’elle ne formule en outre aucune conclusion chiffrée,
que le recours de A.L.________ est dès lors irrecevable pour motiva-tion insuffisante ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme A.L.________,
- M. B.L.________,
‑ Tribunal fédéral, service des finances (pour la Confédération suisse).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit
du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation
ne soulève une question juridique de principe
(art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :