TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC23.042301-240771

140


 

 

Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 15 août 2024

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Composition :              M.              Hack, président

                            Mmes              Byrde et Giroud Walther, juges

Greffier               :              Mme              Joye

 

 

*****

 

 

Art. 82 LP

 

 

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par G.________ (pour-suivante), à Lausanne, contre la décision rendue le 15 décembre 2023 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause opposant la recourante à K.________ (poursuivie), à Lausanne.

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

              En fait :

 

 

1.              a) Le 7 septembre 2023, à la réquisition G.________ (ci-après : G.________), l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois a notifié à [...] un commandement de payer
n° 10'631’258 portant sur la somme de 71'847 fr. 40 plus intérêt à 5% l'an dès le
15 novembre 2022, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation :

 

«              Contrat du 01.09.2022 concernant l'événement du 29.10.2022-30.10.2022 relatif à la fête               portugaise 2022 - "[...]". Application des conditions générales points n° 6               (p.4) & 7 (p.5) Facture finale n° 82005273 du 15.11.2022 ».

 

              La poursuivie a formé opposition totale.

 

              b) Selon les indications figurant au registre du commerce – qui consti-tue un fait notoire (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.4) –, [...] est devenue K.________ le 9 novembre 2023.

 

              c) Le 20 septembre 2023, la poursuivante a requis de la Juge de paix du district de Lausanne qu’elle prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêt, et de 270 fr. 55 corres-pondant aux frais de commandement de payer. A l’appui de sa requête, la poursui-vante a produit notamment les pièces suivantes (en copies) :

 

–               un contrat n° 14937-01 daté du 1er septembre 2022 conclu entre [...] (désignée comme « la société ») et [...] (désignée               comme « le client ») , signé par les parties les 9 et 13 septembre 2022, portant sur               l’organisation d’une manifestation « Fête Portugaise 2022 - [...] »               devant se dérouler le 29 et 30 octobre 2022, pour un prix total de 73'011 fr. 04,               payable par un premier acompte de 6'627 fr. 16 au 29 juillet 2022, un second               acompte de 59'082 fr. 78 au 29 septembre 2022 et un solde de 7'301 fr. 10, sans               précision d’échéance ;

 

–              les conditions générales de [...], édition de novembre               2021, faisant partie intégrante du contrat précité, dont les clauses 6 et 7 ont la               teneur suivante :

              «               6.  Résiliation du Contrat par le [...]

 

              Nous sommes en droit de résilier le contrat avec effet immédiat, sans aucune responsabilité de               notre part, dans les cas suivants :

 

                            -               tout versement indiqué dans le contrat n'est pas reçu dans son intégralité à temps par nous ;

 

              -               vous ne fournissez pas à temps une copie des documents requis par nous, en particulier les                             documents indiqués dans le contrat et ses annexes, y compris les présentes CGV ;

                            (…)

             

              La résiliation pour les raisons susmentionnées sera considérée comme une résiliation causée               par vous pour laquelle les frais d'annulation décrits à l'article 7 de la section « conditions géné-              rales » s'appliqueront. Vous ne pourrez prétendre à aucune forme de frais ou de dommages               encourus ;

 

              En cas d'annulation pour toute autre raison par le [...], sauf en cas de force majeure, vous               serez remboursé de tous vos paiements effectués mais à l'exclusion des services déjà               contractés ou rendus et limités au contrat avec le [...]. Le [...] n'est pas tenu de vous               indemniser pour les paiements effectués à l'avance à des tiers, le manque à gagner et les               atteintes à l'image.

 

              7.  Résiliation du Contrat par le Client

              En cas d'annulation, vous restez redevable du paiement d'une partie de la valeur du contrat à la               date d'annulation telle que définie dans le tableau ci-dessous :

 

Mois avant la date de

début de l'événement:

Portion de la valeur

du contrat :

Plus de 12 mois

10% de l'espace location

De 6 à 12 mois

50% du total du contrat

De 3 à 6 mois

75% du total du contrat

Moins de 3 mois

100% du total du contrat

 

                            (…) ;

 

–              une lettre du 1er septembre 2022 par laquelle [...] a               adressé à [...] le contrat susmentionné, avec les indications               suivantes :

             

              «               Nous vous faisons parvenir en annexe une nouvelle proposition de contrat suite aux                             modifications liées à la sécurité (…)

 

                            La partie technique reste encore à préciser et à finaliser. (…)

 

                            Les prestations énumérées dans ce contrat sont des estimations. Seules les presta-                            tions effectivement délivrées, hormis prestations externes, feront l'objet d'un décompte                             final et facturées selon les prix en vigueur.

 

                            (…) » ;

 

–              une facture n° 82005006 du 22 juin 2022 portant la mention « Contrat 14937 -               Fête portugaise 2022 », adressée par G.________ à [...], d’un montant de               6'627 fr. 15 réclamé à titre de « premier acompte », payable au 29 juillet 2022 ;

 

–              une facture n° 82005145 du 8 septembre 2022 portant la mention « Contrat 14937               - Fête portugaise 2022 », adressée par G.________ à [...], d’un montant de               59'082 fr. 75 réclamé à titre de « deuxième acompte », payable au 29 septembre               2022 ;

 

–              un courrier recommandé du 12 octobre 2022 adressé par [...] à [...], de la teneur suivante :

             

              «               Cher Monsieur,

 

                            Nous sommes restés sans réponse de votre part suite au courriel envoyé hier, et annexé à la                             présente (…). Ce message vous mettait en demeure de régler avant ce jour midi le deuxième                             acompte ainsi que de nous fournir l'entier des points en suspens depuis plusieurs semaines.

 

                            Vos engagements n'étant pas tenus dans les délais impartis nous vous informons que nous                             annulons unilatéralement l'événement en accord avec le point 6 de nos conditions générales ci-                            jointes.

 

                            Vous restez redevable de l'entier du montant en souffrance et vous enjoignons à le régler dans                             les 10 jours sous peine de poursuites.

 

                            (...) » ;

 

–              un courrier recommandé du 15 novembre 2022 adressé par [...] à [...], de la teneur suivante :

             

              «               Cher Monsieur,

 

              Nous sommes restés sans réponse de votre part suite à nos derniers courriels et courriers que               vous trouverez annexés à la présente. Ces messages vous mettaient en demeure de régler le               deuxième acompte ainsi que de nous fournir l'entier des points en suspens depuis plusieurs               semaines, puis vos engagements n'étant pas tenus, nous avons rompus (sic) unilatéralement le               contrat nous liant. Ceci en accord avec le point 6 de nos conditions générales ci-jointes.

 

              Vous restez redevable de l'entier du montant en souffrance, la facture de clôture de votre               événement est également jointe et vous enjoignons à la régler à réception sous peine de               poursuites.

 

              (...) »,

 

–              une facture n° 82005273 du 15 novembre 2022 portant la mention « Contrat               14937 - Fête portugaise 2022 », adressée par G.________ à [...], d’un montant de 71'847 fr. 40 réclamé pour diverses prestations fournies en               lien avec le contrat mentionné, payable au 15 novembre 2022 ;

 

–              une note de crédit n° 84000835 du 15 novembre 2022 portant la mention               « Contrat 14937 - Fête portugaise 2022 » émise par G.________ en faveur de [...], d’un montant de 59'082 fr. 75 correspondant au « deuxième               acompte ».

 

              c) Par lettre recommandée du 6 octobre 2023, la juge de paix a adressé la requête de mainlevée à [...] (à l’adresse du chemin [...]) et a convoqué les parties à une audience fixée au
2 novembre 2023. Le pli destiné à [...] a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ».

 

              Par lettre recommandée du 10 novembre 2023, la requête de main-levée a été adressé à [...] à une nouvelle adresse (chemin [...]) et une nouvelle audience a été fixée au 30 novembre 2023. Le pli destiné à [...] a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé ».

 

              Le 24 novembre 2023, la requête de mainlevée et la convocation à l’audience du 30 novembre 2023 ont été adressées à [...] en courrier A (à l’adresse du chemin [...]).

 

              Aucune des parties n’a comparu à l’audience tenue le 30 novembre 2023.

 

             

2.              Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 15 décembre 2023, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée (I), a mis les frais, arrêtés à 480 fr., à la charge de la poursuivante (II et III) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV).

 

              Ce prononcé a été adressé à K.________ à l’adresse figurant au registre du commerce, à savoir au chemin [...], sous pli recommandé. Ce pli a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ».

 

              Le 19 décembre 2023, G.________ a requis la motivation du prononcé.

 

              Par lettre envoyée en courrier A le 4 janvier 2024, la juge de paix a informé K.________ qu’une demande de motivation avait été dépo-sée. Le pli contenant cette lettre a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ».

 

              La motivation du prononcé a été adressée aux parties le 27 mai 2024. G.________ l’a reçue le 28 mai 2024. Le pli contenant le prononcé motivé destiné à K.________ a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ».

 

              La juge de paix a considéré que dans son courrier du 1er septembre 2022, la poursuivante avait indiqué que les prestations énumérées dans le contrat du même jour étaient des estimations, que la poursuivante n’avait fourni aucun décompte final, qu’elle ne prouvait par ailleurs pas avoir exécuté ses obligations contractuelles, si bien qu’il n’était pas possible de rattacher d’éventuelles prestations effectuées à des montants précis exigibles ; elle a également relevé que les éché-ances de paiement prévues dans le contrat étaient antérieures à sa conclusion. La juge a déduit de l’ensemble de ces éléments que la poursuivante n’était pas au bénéfice d’un titre de mainlevée provisoire.

 

             

3.              Par acte déposé le 6 juin 2024, G.________ a recouru contre le prononcé du 15 décembre 2023, concluant implicitement au rejet de la requête de mainlevée.

 

              L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              Le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), est rece-vable.

 

              Les pièces produites à l’appui du recours, qui figurent déjà au dossier de première instance, sont également recevables.

 

 

II.                  En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas mani-festement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès réception de la requête, l'occa-sion de répondre verbalement ou par écrit, avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respective-ment du poursuivi, garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention européenne du 54 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) (Haldy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2018, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC ; Bohnet, in CR-CPC, n. 2 ad art. 253 CPC). Le droit d’être entendu est de nature formelle et sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC).

 

                            L'art. 136 let. c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les actes de la partie adverse, par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). Une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commande-ment de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1, JdT 2012 II 457 ; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 5A_646/2015 du 4 juillet 2016 consid. 2.2 et les références citées ; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). Ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, la fiction ne s’applique pas et ces actes doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC ; JdT 2017 III 174 ; CPF 29 avril 2024/76 ; CPF 30 mars 2015/112 ; CPF 21 novembre 2014/391).

 

              b) En l’espèce, la requête de mainlevée a été adressée une première fois à la poursuivie le 6 octobre 2023 sous pli recommandé, lequel a été retourné par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». Une deuxième tentative de notification a lieu le
10 novembre 2023 ; le pli contenant la requête de mainlevée destinée à la poursuivie a été également retourné à la justice de paix, avec la mention « non réclamé ». Au vu des considérations qui précèdent, la poursuivie ne devait pas s’attendre – au sens de l’art. 138 al. 3 let. a CPC – à recevoir la notification d’une requête de mainlevée. Celle-ci devait donc lui être adressée à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception, ce qui n’a pas été le cas. Le prononcé de mainlevée a donc été rendu sans que la poursuivie puisse se déterminer. Son droit d’être entendue a clairement été violé. Le dispositif du 15 décembre 2023 et le prononcé motivé du 27 mai 2024 ne lui ont pas non plus été notifiés, les plis contenant ces deux décisions ayant également été retournés par la poste au greffe de la justice de paix avec la mention « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ».

 

              c) Selon la jurisprudence de la cour de céans développée dans le cadre du CPC, un jugement de mainlevée est nul quand le poursuivi n’a pas reçu la requête de mainlevée, ce que la cour de céans doit examiner d’office, même si le moyen n’a pas été soulevé en recours. Cependant, lorsque la cour de céans arrive à la conclusion que le recours contre un refus de mainlevée doit être rejeté, il n’y a pas lieu à annulation, dès lors que, dans cette hypothèse, la violation des règles sur la notification n’entraîne aucun préjudice pour la partie poursuivie, la décision de première instance rejetant la requête de mainlevée et mettant les frais à la charge de la partie poursuivante étant confirmée sans frais supplémentaires pour elle (JdT 2017 III 174 ; CPF 29 avril 2024/76 ; CPF 23 septembre 2022/123 ; CPF 25 mai 2020/126 ; CPF 3 décembre 2019/266).

 

                            Il convient donc d’entrer en matière sur le recours.

 

 

III.                           La recourante reproche à la juge de paix de ne pas avoir pris en consi-dération les clauses contractuelles qui lui permettaient de résilier le contrat et fait valoir que, contrairement à ce que la première juge a retenu, les prestations énumé-rées dans le contrat n’étaient pas que des estimations, qu’elle avait bien fourni sa prestation dès lors qu’elle avait réservé les dates prévues contractuellement pour l’intimée et avait refusé d’autres clients pour la période en cause, et qu’elle avait bien produit un décompte final sous forme de la facture n° 82005273.

 

              a) Selon l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

 

                            La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débi-teur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1. et la référence ; TF 5A_39/2023 du 24 février 2023 consid. 5.2.2 ; 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.2 et les références).

 

                            Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références ; TF 5A_39/2023 précité consid. 5.2.3). Le juge doit notamment vérifier d’office l’exis-tence d’une reconnaissance de dette (TF 5A_137/2023 du 12 juin 2023 consid. 4.2 et les références) et les trois identités, à savoir celle entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre, celle entre le poursuivi et le débiteur désigné et celle entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 145 III 160 consid. 5.1 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le juge ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; TF 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1 ; TF 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.2.3).

 

                             Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposi-tion pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibi-lité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références ; TF 5A_39/2023 précité consid. 5.2.3). 

 

              b) En l’espèce, la requête de mainlevée est fondée sur le contrat daté du 1er septembre 2022 et trois factures émises par G.________, en particulier celle du
15 novembre 2022, d’un montant de 71'847 fr. 40.

 

              Il convient de constater que la créancière désignée dans le contrat invoqué est « [...]», alors que la partie poursuivante, qui figure dans le commandement de payer et la requête de mainlevée, est « G.________ ». Cette absence d’identité entre la créancière désignée dans le titre et la poursuivante – qui doit être constatée d’office – conduit à elle seule à la conclusion que le contrat en question ne saurait valoir titre à la mainlevée à l’égard de la poursuivante, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les griefs liés à la résiliation du contrat, à son exécu-tion ou au caractère déterminable ou non du montant convenu.

 

              On observe par ailleurs qu’au vu des pièces produites, la poursuivante G.________ n’est que l’émettrice des trois factures adressées à la poursuivie en lien avec le contrat conclu entre cette dernière et [...]. Aucune des trois factures en question – qui sont les seules pièces où figure le nom de la poursui-vante – n’étant signée par la poursuivie, en particulier celle du 15 novembre 2022 qui porte sur le montant en poursuite, ces factures ne sauraient en aucun cas valoir titres de mainlevée.

 

 

IV.              Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr., doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de la recourante.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              G.________,

‑              K.________.

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 71'847 fr. 40.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

 

              La greffière :