TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC23.037731-240762

159


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 3 septembre 2024

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Composition :              M.              Hack, président

                            Mme              Byrde et M. Maillard, juges

Greffier               :              M.              Elsig

 

 

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Art. 67 al. 1 ch. 4, 69 al. 2 ch. 1, 82 al. 1 et 2 LP ; 164 al. 1 CO

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par G.________, à [...], contre le prononcé rendu le 6 octobre 2023, à la suite de l’audience du même jour, par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause opposant la recourante à Z.________, à [...].

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 


              En fait :

 

 

1.              Le 24 avril 2023, à la réquisition de Z.________, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à G.________, dans la poursuite n° 10'801'918, un commandement de payer les sommes de 1) 1'058 fr. 50 avec intérêt à 6 % l’an dès le 1er décembre 2022 et 2) 36 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

 

« 1. Location en retard du contrat de location no [...] conclu avec la maison W.________ Sàrl, cédé à nous.

              2. Intérêts de retard et frais ».

 

              La poursuivie a formé opposition totale.

 

 

2.              a) Par acte du 7 août 2023, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Nyon qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 1) 191 fr. 70 avec intérêt à 7 % l’an dès le 1er décembre 2022, 2) 191 fr. 70 avec intérêt à 7 % l’an dès le 1er janvier 2023, 3) 191 fr. 70 avec intérêt à 7 % l’an dès le 1er février 2023, 4) 191 fr. 70 avec intérêt à 7 % l’an dès le 1er mars 2023 et 136 fr. sans intérêt à titre de frais de rappel. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, notamment les pièces suivantes :

 

- une copie d’un contrat n° [...] du 6 novembre 2019 concernant « la mise à disposition de matériel et/ou d’abonnement de télésurveillance (24 h./24 – 7 jours/7) » signé par la poursuivie et W.________ Sàrl (devenu au mois de juin 2020 U.________ Sàrl), qui s’engageait à mettre à sa disposition du matériel de télésurveillance, lequel demeurait toutefois sa propriété pendant toute la durée du contrat (art. 4) et assurer ou faire assurer la télésurveillance des lieux désignés par la cliente vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept et ce dès le lendemain de la mise en service du matériel (art. 6), ce pour une durée de « 60 » (sic), le montant de la mensualité étant fixé à 191 fr. 70 TTC. L’art. 14 du contrat prévoit que le client autorise expressément W.________ Sàrl à céder ou à mettre en garantie le contrat « de plein droit et sans autre formalité que celles prévues ci-dessus, en tout ou partie, étant entendu que cette cession ou mise en garantie ne modifie en rien les formes et conditions dudit contrat, ce que le client reconnaît » ;

 

- une copie d’un contrat établi sur le papier à en-tête de la poursuivante, intitulé « Réserve de propriété » signé par la poursuivie et W.________ Sàrl le 6 novembre 2019 et libellé comme il suit :

 

« La société W.________ Sàrl cède par la présente, sous garantie de l’existence du matériel et de la recouvrabilité, durant toute la période contractuelle, tous les droits et biens de ce contrat à :

 

              Z.________

              (…)

 

              Sises à [...].

 

              Elle cède expressément à la société Z.________ la propriété du matériel mis à disposition.

 

              En cas d’arriérés de paiement, Z.________ se réserve le droit de résilier immédiatement le contrat et de se faire remettre le matériel mis à disposition.

              (…) »

 

- un extrait du registre du commerce relatif à la poursuivante dont il ressort notamment que son but est « in gemeinsamer Selbsthilfe die Vertrags-Finanzierung von Produkten, Diensleistungen, Investitionen und Einrichtungen aller Art der angeschlossenen Gewerbe-Unternehmungen ; » ;

 

- un décompte établi le 25 juillet 2023 par la poursuivante, faisant état d’une dette totale de la poursuivie de 4'135 fr. 70 et de versements de 191 fr. 70 les 7 et 18 mars, 25 avril, 23 mai, 8 et 26 septembre et 3 octobre 2022 et deux fois le 4 juillet 2023 de même que des paiements de 383 fr. 40 les 12 août et 19 octobre 2022 ainsi que le 27 avril 2023 ;

 

- un extrait du registre du commerce relatif à U.________ Sàrl en liquidation, dont il ressort notamment que la faillite de cette société a été prononcé le 30 janvier 2023 ;

 

- des copies de rappels de factures adressés par la poursuivante à la poursuivie les 30 août 2022, 21 janvier, 21 février et 22 mars 2023 pour les mensualités dues les 1er juillet, 1er août et 1er décembre 2022, 1er janvier, 1er février et 1er mars 2023 ;

 

              b) Par courriers recommandés du 11 septembre 2023, la juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et a cité les parties à comparaître à l’audience du 6 octobre 2023.

 

              Le 21 septembre 2023 la poursuivante a notamment produit les pièces suivantes :

 

- une copie d’un courrier de la poursuivante à la poursuivie du 17 février 2023 concernant le contrat litigieux et le fait qu’U.________ Sàrl était en liquidation à la suite de sa faillite, soutenant que cette faillite n’influait en rien ledit contrat, qu’elle était apte et déterminée à faire face à ses obligations, qu’elle avait fait appel, pour les aspects techniques à la société N.________ SA, qu’un collaborateur de celle-ci prendrait contact avec la poursuivie pour s’assurer du bon fonctionnement de l’installation et lui soumettre un nouveau contrat portant sur la période résiduelle du contrat en cause ;

 

- une copie d’un courrier de la poursuivie à la poursuivante du 11 septembre 2023, reçue par celle-ci le 18 septembre 2023, se plaignant notamment du fait que le technicien dont la venue avait été prévue à trois reprises, ne s’était pas déplacé et que l’alarme avait été débranchée, après un déclanchement intempestif, sans réaction de la part de l’intimée. Elle ajoutait que « Quoi qu’il en soit le 31.12.24 je me retire de ce piège, sauf si j’arrive à en sortir avant ».

 

              c) A l’audience du 6 octobre 2023, à laquelle la poursuivante a fait défaut, la poursuivie a contesté l’acte de cession de créance en faveur de la poursuivante et a fait valoir un défaut de l’installation. Elle a notamment produit les pièces suivantes :

 

- une copie d’un courrier recommandé de la poursuivie à U.________ Sàrl et à la poursuivante du 20 juin 2022 résiliant le contrat en cause avec effet immédiat en application de l’art. 6 des conditions générales du contrat pour le motif que le service de télésurveillance avait été interrompu pendant plus de quinze jours ;

 

- une copie de la réponse d’U.________ Sàrl du 5 juillet 2022, reconnaissant que le traitement de l’alarme de la poursuivie avait été interrompu pendant plusieurs semaines au mois d’octobre 2021, sans qu’elle puisse le rétablir et apporter le service contractuel, et confirmant en conséquence la résiliation avec effet immédiat du contrat en cause.

 

 

3.              Par prononcé non motivé du 6 octobre 2023, notifié à la poursuivie le 17 octobre 2023, la Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 1'038 fr. 50 avec intérêt à 6 % l’an dès le 1er février 2023 (échéance moyenne) (I), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

 

              Le 23 octobre 2023, la poursuivie a demandé la motivation du prononcé.

 

              Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 29 mai 2024 et notifiés à la poursuivie le lendemain. L’autorité précédente a en substance considéré que la poursuivante avait produit, pour valoir titre à la mainlevée provisoire, la copie du contrat n° [...] « de mise à disposition de matériel et/ou d’abonnement de télésurveillance et/ou maintenance » passé entre W.________ Sàrl et G.________ le 6 novembre 2019 ainsi qu’une copie de l’acte de cession par lequel W.________ Sàrl cédait à Z.________ (la poursuivante) tous les droits et biens du contrat précité, que le contrat n° [...] avait été signé par W.________ Sàrl et G.________ le 6 novembre 2019, qu’il avait été conclu pour une durée fixe et indivisible de « 60 » mois à compter du 1er janvier 2020 pour un montant mensuel de 191 fr. 70 TTC payable par mois d’avance, que l’acte de cession rédigé par Z.________ avait également été signé le 6 novembre 2019 par W.________ Sàrl et G.________, que ces documents portaient sur des sommes d’argent déterminées, qu’il ressortait de la copie du relevé de compte de la poursuivie que cette dernière s’était acquittée des mensualités prévues par le contrat jusqu’au mois de novembre 2022 en mains de Z.________, qu’elle ne pouvait ainsi pas contester la qualité de créancière cette dernière et qu’il fallait dès lors constater que la poursuivante détenait bien une reconnaissance de dette pour les mensualités impayées par la poursuivie. L’autorité précédente a ensuite retenu que la poursuivie ne s’était prévalue de la défectuosité de l’installation objet du contrat n° [...] qu’à l’audience du 6 octobre 2023, qu’elle avait toutefois admis devoir les échéances réclamées, qu’elle avait produit des captures d’écran dont il ressortait que l’alarme avait certes été défaillante par intermittence le 1er janvier 2021 mais à nouveau active à tout le moins le 3 janvier 2021, qu’elle avait produit d’autres échanges de courrier dont on peinait à comprendre le lien avec la présente procédure, qu’il ressortait d’un courrier de la poursuivie du 20 juin 2022 qu’elle avait informé W.________ Sàrl de sa volonté de résilier le contrat en invoquant que le service avait été interrompu pendant plus de quinze jours, que W.________ Sàrl avait confirmé la résiliation avec effet immédiat par courrier du 5 juillet 2022, que la poursuivie avait cependant continué à s’acquitter des mensualités auprès de Z.________ avant de cesser tout paiement sans explication dès le 1er décembre 2022, qu’il ressortait en outre d’un courrier du 11 septembre 2023 adressé à la poursuivante par la poursuivie que l’attitude de cette dernière était contradictoire dès lors qu’elle y annonçait résilier le contrat pour le 31 décembre 2024, qu’elle y mentionnait également un défaut du système d’alarme durant depuis plusieurs mois, qu’aucune pièce au dossier n’attestait toutefois que la poursuivie aurait informé Z.________ ou W.________ Sàrl de cette problématique, qu’aucune pièce au dossier ne permettait de retenir que le système d’alarme avait été interrompu durant quinze jours lors de l’année 2022 ni l’existence de défaut pendant l’année 2023, que la poursuivie ne faisait valoir aucun autre moyen pour justifier la résiliation anticipée du contrat, qu’en définitive, la poursuivie ne rendait pas vraisemblable l’exécution défectueuse de la prestation de la poursuivante, qu’elle ne démontrait en outre pas s’être acquittée de quelque montant que ce soit postérieurement au mois de novembre 2022 et qu’en conclusion, la poursuivie ne prouvait pas sa libération. Le premier juge en a conclu que la mainlevée devait être admise.

 

 

4.              Par acte du 8 juin 2024, la poursuivie a recouru contre ce prononcé en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée. Elle a produit deux pièces.

 

              L’intimée Z.________ ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui avait été imparti.

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Il en va de même des pièces produites qui ne sont pas nouvelles.

 

 

II.              La recourante fait en substance valoir que le contrat signé avec W.________ Sàrl a été valablement résilié et que, si elle a continué à payer, c’était par peur car l’intimée continuait à exiger le paiement et qu’elle ne savait plus comment faire. Elle ajoute que la société en charge du service était W.________ Sàrl et que la surveillance n’a pas été réactivée après la résiliation. Elle précise encore que les droits formateurs liés au rapport contractuel initial, notamment ceux en lien avec la résiliation, n’avaient pas été cédés à l’intimée.

 

              a) Selon l’art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

 

              La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence ; TF 5A_39/2023 du 24 février 2023 consid. 5.2.2 ; TF 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.2 et les références).

 

              aa) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références ; TF 5A_39/2023 précité consid. 5.2.3). Le juge doit notamment vérifier d’office l’existence d’une reconnaissance de dette (TF 5A_137/2023 du 12 juin 2023 consid. 4.2 et les références) et les trois identités, à savoir celle entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre, celle entre le poursuivi et le débiteur désigné et celle entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 145 III 160 consid. 5.1 précité ; 142 III 720 consid. 4.1).

 

              Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 précité consid. 4.1.1 et les références ; TF 5A_39/2023 précité consid. 5.2.3).

 

              bb) La mainlevée ne peut être allouée qu’au créancier désigné dans le titre valant reconnaissance de dette ou au cessionnaire légal ou conventionnel de la créance (ATF 143 III 221 consid. 4 ; TF 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2).

 

              Lorsque le créancier poursuivant se prévaut d’une cession de créance (art. 164 al. 1 et 165 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), la mainlevée provisoire peut être accordée à celui qui a pris la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette pour autant que le transfert de la créance soit établi par titre. Il doit en aller de même lorsque la substitution du nouveau créancier résulte d’une reprise de contrat, soit du transfert de l’intégralité du rapport contractuel avec tous les droits et obligations y relatifs – ce qui suppose l’accord de tous les intéressés –, et que ce transfert est documenté par titres (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1).

 

              En vertu de l’art. 164 al. 1 CO, le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n’en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l’affaire. Aux termes de l’art. 165 al. 1 CO, la cession n’est valable que si elle a été constatée par écrit. L’exigence de la forme écrite vise à assurer la sécurité et la transparence des transactions (ATF 122 III 361 consid. 4c ; TF 4A_248/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.1). Elle se rapporte à tous les points essentiels du contrat de cession. Il faut et il suffit que les créanciers du cédant et du cessionnaire, tout comme le débiteur de la créance cédée et, le cas échéant, le juge puissent savoir à qui appartient la créance à un moment donné. Cela suppose que l’acte de cession comprenne tous les éléments permettant aux tiers intéressés d’individualiser avec certitude la créance cédée ; sur la base de l’acte de cession, un tiers doit au moins pouvoir identifier le nouveau créancier et la créance (ATF 122 III 361 précité, eod. loc. ; ATF 82 II 48 consid. 1 ; TF 4A_248/2015 précité eod. loc.). Selon l’art. 170 al. 1 CO, la cession d’une créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires, sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant. Ainsi, les droits formateurs rattachés au rapport de droit entre le cédant et le débiteur cédé (tels que, par exemple, le droit de résilier ou de résoudre le contrat) ne passent pas au cessionnaire; ceci à la différence des droits qui ne touchent que la créance cédée elle-même (par ex., la mise en demeure, l’interruption de la prescription ou le droit d’option en cas d’obligations alternatives du débiteur cédé) (Probst, in Thévenoz/Werro [édit.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., 2021, n° 10 ad art. 170 CO).

 

              Par la reprise de contrat (Vertragsübernahme), il y a transfert de l’intégralité du rapport contractuel avec tous les droits et obligations y relatifs d’une partie contractante à un tiers qui se substitue à celle-ci. La reprise de contrat n’est pas réglée expressément par le code des obligations. Selon la jurisprudence, il ne s’agit pas de la simple combinaison d’une cession de créance et d’une reprise de dette, mais d’un contrat sui generis. Il découle déjà du principe de la liberté des formes des contrats de l’art. 11 CO que la reprise de contrat n’est soumise à aucune forme particulière. De surcroît, à la différence de la cession de créance, qui peut être convenue sans le consentement du débiteur, la reprise de contrat suppose l’accord de tous les intéressés (TF 4A_650/2014 du 5 juin 2015 consid. 6.1 et les réf. citées).

Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance (TF 5A_39/2023 précité consid. 5.2.4 ; 5A_272/2022 précité consid. 6.1.3.2; 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). Il ne peut dans ce cadre prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 précité consid. 4.3.3 ; TF 5A_39/2023 et 5A_595/2021 précités, eod. loc.). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (TF 5A_39/2023 et 5A_595/2021 précités, eod. loc.).

 

              cc) Conformément à l’art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée de son opposition en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections (exécution, remise de dette, paiement, etc.) – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 précité consid. 4.1.2 ; 142 III 720 précité consid. 4.1). Il n’a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 et 142 III 720 précités, eod. loc.). Le juge n’a pas à être persuadé de l’existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l’impression qu’ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 précité consid. 4.1.2).

 

              Dans le cadre d’un contrat bilatéral, la résiliation est un moyen libératoire qu’il appartient au poursuivi de rendre vraisemblable (Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 151 ad art. 82 LP et la réf. citée).

 

              b)aa) En préambule, on observera tout d’abord que la poursuite tend au recouvrement de redevances mensuelles, soit de prestations périodiques. Le commandement de payer n’indique toutefois pas les périodes pour lesquelles ces prestations sont réclamées. Ce seul constat aurait déjà dû conduire au rejet de la requête de mainlevée (CPF 26 juillet 2023/123 ; CPF 1er novembre 2016/342 ; CPF 11 juillet 2016/153 et les références ; CPF 16 mars 2012/80 in BlSchK 2013 p. 32 ; cf. Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi (édit.) Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd., 2021, n. 40 ad art. 80 LP et la jurisprudence citée).

 

              bb) Il faut par ailleurs constater que la recourante et W.________ Sàrl - devenue U.________ Sàrl en juin 2020 - ont conclu, le 6 novembre 2019, un contrat « de mise à disposition de matériel et/ou d’abonnement de télésurveillance et/ou maintenance » portant la référence n° [...]. Même si la rubrique « durée » ne mentionne que le nombre 60, sans autre précision, il n’est pas contesté que ce contrat devait durer soixante mois. L’accord prévoit notamment que W.________ Sàrl doit mettre à disposition du matériel de télésurveillance et de détection - lequel reste toutefois sa propriété pendant toute la durée du contrat - (article 4) et assurer ou faire assurer la télésurveillance des lieux désignés par le client vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, et ce dès le lendemain de la mise en service du matériel (article 6). En contrepartie, la recourante s’engage à payer des mensualités de 191 fr. 70 (articles 1 et 6).

 

              L’article 14 du contrat prévoit quant à lui que le client, soit la recourante, autorise expressément W.________ Sàrl à céder ou mettre en garantie le contrat « de plein droit et sans autre formalité que celles prévues ci-dessus, en tout ou partie, étant entendu que cette cession ou mise en garantie ne modifie en rien les formes et conditions dudit contrat, ce que le client reconnaît ». Les parties ont d’ailleurs signé, le 6 novembre 2019 également, un document intitulé « Réserve de propriété » qui stipule que la société W.________ Sàrl cède « tous les droits et biens du contrat » à Z.________, soit l’intimée, « sous garantie de l’existence du matériel et de la recouvrabilité, durant toute la période contractuelle ». Ce document précise encore que W.________ Sàrl cède expressément à l’intimée la propriété du matériel mis à disposition, que tous les paiements dus au titre du contrat doivent être effectués à l’intimée, que le client est tenu pour responsable d’éventuels dommages au matériel mis à disposition et qu’en cas d’arriérés de paiement, l’intimée se réserve le droit de résilier immédiatement le contrat et de se faire remettre le matériel mis à disposition.

 

              Bien que cet écrit ne soit pas un exemple de clarté, on comprend – et il a d’ailleurs déjà été jugé (CPF 24 novembre 2023/227) – que l’intimée s’est fait céder la propriété du matériel de télésurveillance installé chez la recourante ainsi que la créance en paiement des mensualités de 191 fr. 70 prévues par le contrat de télésurveillance signé le même jour. Aucun élément ne permet en revanche de conclure qu’elle se serait également fait céder les obligations découlant de ce contrat. Le document « réserve de propriété » ne le précise nullement et ne fait au contraire référence qu’à « tous les droits et biens du contrat ». On peine d’ailleurs à concevoir comment l’intimée, dont le but social est « le financement contractuel de produits, de prestations de services, d'investissements et d'installations de toutes sortes d’entreprises artisanales affiliées, dans le cadre d’une entraide commune », aurait pu se faire céder une obligation consistant à procéder à une télésurveillance continue. Il n'est d’ailleurs pas contesté qu’initialement, l’obligation de télésurveillance a bien été assumée par W.________ Sàrl.

 

              A ce stade, on doit donc considérer que le document signé le 6 novembre 2019 en marge du contrat de télésurveillance ne prévoit pas un transfert de l'intégralité des droits et obligations en lien avec ce contrat. Contrairement à ce que soutenait l’intimée dans sa requête de mainlevée et ce qu’a implicitement retenu le premier juge, il ne constitue donc pas une reprise de contrat au sens défini ci-dessus, mais uniquement une cession, au sens des art. 164 ss CO, de la créance en paiement des mensualités de 191 fr. 70 et des droits directement liés à cette créance. Il s’ensuit que les droits formateurs rattachés au rapport contractuel initial, et notamment ceux liés à une éventuelle résiliation sans lien avec un défaut de paiement des mensualités, n’ont quant à eux pas été cédés et sont bien restés en main de W.________ Sàrl, devenue par la suite U.________ Sàrl.

 

              A cet égard, la recourante a produit, en première instance, la copie d’un courrier qu’elle a adressé le 20 juin 2022 à U.________ Sàrl sous pli recommandé, dans lequel elle fait état d’une interruption du service de télésurveillance durant plus de quinze jours ainsi que de l’impossibilité de le rétablir et indique qu’en conséquence, elle résilie son contrat avec effet immédiat. Elle a également produit la copie d’une correspondance qui lui a été adressée le 5 juillet 2022 par U.________ Sàrl qui reconnaît que le service de traitement de son alarme a été interrompu durant plusieurs semaines sans qu’il soit possible de le rétablir et lui confirme la résiliation de son contrat n° [...] avec effet immédiat. On peut donc considérer que le contrat « de mise à disposition de matériel et/ou d’abonnement de télésurveillance et/ou maintenance » signé le 6 novembre 2019 a été résilié d’entente entre les parties, avec effet au plus tard le 5 juillet 2022. La recourante a ainsi rendu vraisemblable avoir été libéré de toutes ses obligations contractuelles, en particulier celles en paiement des mensualités convenues, à partir de cette date.

 

              Il est vrai que la recourante a malgré tout continué à irrégulièrement verser des mensualités en mains de l’intimée et qu’elle a par ailleurs annoncé à cette dernière, par courrier du 11 septembre 2023, que « Quoi qu’il en soit, le 31.12.24, je me retire de ce piège, sauf si j’arrive à en sortir avant ». On pourrait certes y voir, non pas un comportement contradictoire comme l’a retenu le premier juge, mais un indice de reconduction tacite du contrat. Cette figure juridique supposerait toutefois qu’U.________ Sàrl ait de son côté aussi manifesté, par actes concluants, la volonté de poursuivre le contrat en fournissant sa propre prestation. Or, il ne ressort nullement des pièces versées au dossier que cette société aurait assuré, respectivement réactivé la télésurveillance des lieux 24 heures sur 24 après le 5 juillet 2022. Sa faillite a d’ailleurs été prononcée le 30 janvier 2023. Si l’intimée a par la suite, soit le 17 février 2023, annoncé avoir fait appel à la société N.________ SA pour garantir la « bonne exécution des prestations promises », il n’est en revanche pas établi que la prestation de télésurveillance ait effectivement été délivrée depuis lors.

 

              Il découle de ce qui précède que le contrat signé le 6 novembre 2019 a été valablement résilié avec effet au 5 juillet 2022, qu’une reconduction tacite de ce contrat n’est pas établie et qu’en conséquence, les mensualités dues pour les mois de décembre 2022 à avril 2023, objets de la poursuite si on se fie aux indications figurant dans la requête de mainlevée, n’étaient pas dues. La requête de mainlevée aurait donc dû être rejetée pour ce motif également.

 

 

III.              En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, l’opposition étant maintenue.

 

              Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr., sont mis à la charge de la poursuivante qui en a effectué l’avance (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de première instance, la poursuivie ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel.

 

              Pour les mêmes raisons, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. et avancés par la recourante, doivent être mis à la charge de l’intimée, qui en remboursera l’avance, par 225 fr. à la recourante (art. 111 al. 2 CPC), sans allocation de dépens pour le surplus.

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par G.________ au commandement de payer n° 10'801'918 de l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la réquisition de Z.________, est maintenue.

 

                            Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs) sont mis à la charge de la poursuivante Z.________, qui en a fait l’avance.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimée.

 

              IV.              L’intimée Z.________ doit verser à la recourante G.________ la somme de 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme G.________,

‑              Z.________.

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'038 fr. 50.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Nyon.

 

              Le greffier :