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TRIBUNAL CANTONAL |
KC23.023658-240068 170 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 3 septembre 2024
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Composition : Mme Giroud Walther, vice-présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 321 al. 1 CPC et 81 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par F.________, à [...], contre le prononcé rendu le 5 septembre 2023 par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à A.X.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le 25 avril 2023, dans la poursuite n° 10'786’260 de l’Office des poursuites du district de Lausanne introduite par A.X.________ (ci-après : la poursuivante) représentée par sa mère B.X.________, un commandement de payer a été notifié à F.________ (ci-après : le poursuivi), portant sur la somme de 13'800 fr. plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 1er juillet 2022 et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Arriérés de pensions alimentaires de juillet 2022 à avril 2023 (10 mois x 1380.00) ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 3 mai 2023, la poursuivante, représentée par B.X.________, a déposé auprès du Juge de paix du district de Lausanne une requête de mainlevée définitive d’opposition. Outre un exemplaire original du commandement de payer, une copie des pièces suivantes a été produite à l’appui de la requête :
- un arrêt du 21 juillet 2021 rendu par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal dans la cause en mesures provisionnelles divisant B.X.________ d’avec le poursuivi, dont le chiffre II du dispositif a la teneur suivante, notamment :
« II. L’ordonnance du 4 mars 2021 [réd. : rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’Est vaudois] est réformée comme il suit aux chiffres I à IV de son dispositif :
I. dit notamment que F.________ contribuera à l’entretien de sa fille A.X.________, née le [...] 2004, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.X.________, de la somme de 1'380 fr. (mille trois cent huitante francs) par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er novembre 2020 ;
[…] »,
et dont le chiffre VII du dispositif prévoit que l’arrêt est exécutoire ;
- une « procuration » - en réalité, une cession de créance - de la poursuivante à B.X.________, datée du 5 juin 2022, dont la teneur est la suivante :
« Je soussignée, A.X.________, née le [...] 2004, cède tous mes droits relatifs à la contribution d’entretien en faveur de ma mère B.X.________ » ;
- une attestation délivrée le 25 août 2022 par l’Ecole professionnelle commerciale de Lausanne, certifiant que la poursuivante était inscrite aux cours professionnels comme élève régulière pour l’année scolaire 2022-2023 (période du 1er août 2022 au 31 juillet 2023) :
- un courriel envoyé le 25 janvier 2023 par le Préposé de l’Office des faillites de l’arrondissement de [...] à la poursuivante, l’informant qu’elle était engagée comme apprentie employée de commerce au sein de cet office et l’invitant à confirmer son intérêt, et la réponse envoyée le 26 janvier 2023 par courriel au Préposé par la poursuivante, confirmant son intérêt pour cette formation ;
- une déclaration écrite « A qui de droit » rédigée le 8 février 2023 par la poursuivante, confirmant qu’elle vivait chez sa mère, décrivant son parcours de formation depuis le mois d’août 2022, exposant qu’elle venait de trouver une nouvelle place d’apprentissage à l’Office des faillites à [...] et indiquant qu’elle souhaitait que sa pension soit payée à sa mère.
A la demande de la juge de paix en charge du dossier qui considérait que la « procuration » du 5 juin 2022 n’était pas conforme, la poursuivante a produit une procuration signée de sa main le 9 juin 2023, autorisant sa mère B.X.________ à la représenter et agir en son nom dans la procédure de mainlevée en cause.
c) Le 3 août 2023, le poursuivi a produit une détermination écrite dont il ressortait en substance qu’il avait décidé de suspendre le versement de sa contribution d’entretien dès juillet 2022 envers la poursuivante, sa fille majeure qui, selon lui, ne suivait plus de formation professionnelle, ni de cours et ne travaillait pas, ne vivait plus chez sa mère mais en collocation chez son ami, n’avait pas valablement cédé ses droits à sa mère et avait rompu tout contact avec lui. Il a produit un échange de courriers entre son conseil et celui de B.X.________.
d) Invitée à se déterminer sur cet écrit, la représentante de la poursuivante a produit une réplique, le 12 août 2023, ainsi que, notamment, une copie d’un contrat d’apprentissage d’employée de commerce dans l’Administration publique conclu le 21 février 2023 entre la poursuivante et l’Etat de Vaud – Secrétariat général de l’Ordre judiciaire, validé le 7 juin 2023 par la DGEP, la période de formation de trois ans s’étendant du 1er août 2023 au 31 juillet 2026.
2. Par décision rendue sous forme de dispositif le 5 septembre 2023, adressée aux parties le lendemain et notifiée au poursuivi le 12 septembre 2023, la juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 13'800 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er décembre 2022 (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante (II), a mis les frais à la charge du poursuivi (III) et a dit que celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
Le poursuivi a interjeté recours contre ce prononcé, par acte daté du 15 et posté le 19 septembre 2023, valant demande de motivation. Il a produit des pièces nouvelles.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 3 janvier 2024, et notifiés au poursuivi le 5 suivant. La première juge a relevé que la poursuivante avait atteint sa majorité le [...] 2022 et en a déduit que les contributions d’entretien lui étaient donc en principe dues directement depuis lors. Comme les montants en poursuite concernaient des contributions d’entretien nées pendant la majorité de la poursuivante, elle a considéré qu’en cas de cession valable des créances de celle-ci à sa mère, B.X.________, c’est cette dernière qui aurait dû intenter une poursuite, et non la poursuivante ; toutefois, comme la cession concernait des créances d’entretien futures, elle n’était pas valable. La juge de paix a retenu que la représentation de la poursuivante par sa mère était valable puisque celle-ci agissait clairement au nom de sa fille. Elle a estimé que le jugement produit constituait un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) pour le montant réclamé en poursuite. Elle a relevé que le poursuivi ne prétendait pas s’être acquitté du montant dû. Quant au moyen du poursuivi selon lequel les contributions d’entretien ne seraient pas dues parce que sa fille ne suivait plus de formation professionnelle ni ne travaillait, elle a considéré qu’il s’agissait d’un argument de fond qui ne permettait pas de faire échec à la requête dès lors que la procédure de mainlevée était une procédure sur pièces et qu’il ne lui appartenait pas d’interpréter la situation des parties ni de revoir le jugement. Elle a relevé qu’au demeurant, les pièces produites tendaient à démontrer le contraire de ce qu’alléguait le poursuivi et qu’il incomberait le cas échéant à ce dernier d’ouvrir une action devant le juge civil compétent.
3. Le poursuivi a déposé un nouvel acte de recours, daté du 13 et posté le 15 janvier 2024. Il a produit le prononcé motivé attaqué et deux pièces nouvelles.
Le 24 février 2024, dans le délai imparti pour ce faire, B.X.________ a déposé une réponse au recours et a produit une pièce nouvelle. La poursuivante personnellement a adressé le même jour une lettre à la cour de céans, disant qu’elle avait donné procuration à sa mère aux fins de la représenter.
En droit :
I. a) Les deux actes de recours formés par le poursuivi ont été déposés en temps utile, dans le délai de dix jours de demande de motivation, respectivement de recours (art. 239 al. 2 et 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]).
La recevabilité formelle de ces actes au regard de l’art. 321 al. 1 CPC, en revanche, est douteuse. Ce point est examiné plus loin, dans la mesure utile (cf. infra, ch. II. c)).
b) En principe, en procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L'exclusion vise tant les vrais que les pseudo nova, excusables ou non (TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015, consid. 3.2.2) et s'applique à toutes les parties (TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015, consid. 3.5). En effet, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Il n'y a pas de formalisme excessif à appliquer strictement cette règle (CPF 21 juillet 2021/147).
Les pièces nouvelles produites par le recourant et par l’intimée sont donc irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
II. a) Dans son acte déposé le 19 septembre 2023, le poursuivi a déclaré faire recours au motif que le prononcé ne tenait pas compte du fait que, depuis mi-juin 2022, son droit au chômage s’était éteint et qu’il était resté sans revenu, mais que depuis qu’il avait retrouvé un travail en octobre 2022, il avait repris le règlement des pensions de son épouse et de sa deuxième fille. Il a également exposé qu’il avait arrêté le versement de la pension pour sa fille aînée, la poursuivante, dès le moment où celle-ci s’était « expulsée du gymnase » et avait « arrêté ses études, pas travaillé, et coupé les ponts » avec lui. Il a reproché à son épouse de s’apitoyer sur son sort « en pleurant misère depuis des années » alors qu’elle disposerait d’une fortune d’au moins 74'000 fr., qui devrait revenir au poursuivi lors du partage des acquêts et qui lui permettrait ainsi de s’acquitter des pensions dues à ce jour.
Dans son acte déposé le 15 janvier 2024, le recourant expose à nouveau que son droit au chômage avait expiré au début du mois de juin 2022 et qu’il n’avait pas le moyen de s’acquitter des pensions durant la période de juin à octobre 2022. Il reproche dès lors au prononcé attaqué de ne pas tenir compte de cet élément, mais il déclare accepter sa responsabilité pour le retard des pensions dues à sa fille « depuis fin octobre 2022 ». Il répète qu’après avoir rompu son cursus scolaire et avoir été renvoyée du gymnase, sa fille ne travaillait pas et ne lui donnait plus signe de vie en dépit de ses nombreux messages ; il précise qu’il n’a pas reçu le courrier du 8 février 2023 écrit par sa fille. Il redit en outre que son épouse s’apitoie sur son sort en dépit d’une fortune de 74'000 fr. dont la moitié lui reviendrait et lui permettrait de s’acquitter de l’arriéré de pension et il annonce que cet arriéré sera réglé dans le cadre du divorce qui interviendra prochainement, selon lui.
Dans sa réponse, l’intimée, représentée par sa mère, conteste que le retard ait été mis à jour, relevant que le recourant ne paie pas l’entier des pensions courantes ; par ailleurs, selon elle, il savait qu’elle avait débuté un stage, puis un apprentissage, auprès de l’Office des faillites. Elle estime en outre que les allégations du recourant au sujet de la fortune de sa mère sont sans rapport avec l’objet de la présente procédure et que ses prévisions d’un prochain jugement de divorce sont optimistes.
b) aa) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Selon l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée, notamment, sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre (cf. art. 254 CPC ; ATF 140 III 372 consid. 3.1) que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). Il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier d'établir cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b ; TF 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1 ; 5A_719/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.1 ; 5A_416/2019 du 11 octobre 2019 consid. 4.3).
Selon la jurisprudence, le jugement qui condamne le poursuivi au versement de contributions d'entretien au-delà de la majorité vaut titre de mainlevée définitive pour autant qu’il condamne le débiteur au paiement d’un montant déterminé et en arrête la durée (ATF 144 III 193 consid. 2.2, JdT 2018 II 351 ; TF 5A_445/2012 du 2 octobre 2013 consid. 4.2, SJ 2014 I 189 ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, 2e éd. 2022, nn. 32, 36 et 37 ad art. 80 et n. 21 ad art. 81 LP).
bb) En l’espèce, le recourant ne conteste pas que l’arrêt rendu le 21 juillet 2021 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, réformant une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 mars précédent et fixant notamment la contribution d’entretien due à la poursuivante, constitue un titre de mainlevée définitive pour les montants en poursuite. A raison, dès lors que cet arrêt le condamne au paiement de montants déterminés au chiffre II/I de son dispositif, et ce jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce (cf. art. 268 al. 2 CPC), d’une part, et que son caractère exécutoire ressort du chiffre VII de son dispositif, d’autre part.
c) aa) Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). En outre, le recours doit contenir des conclusions chiffrées, s’agissant de conclusions pécuniaires (cf. ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ; CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238). Il s’ensuit qu’en matière de mainlevée d’opposition, les conclusions du recours doivent être expressément chiffrées, à tout le moins lorsqu’elles ne portent pas sur l’entier des montants réclamés en poursuite. Ce n’est que dans le cas où la mainlevée est requise ou contestée en deuxième instance pour la totalité des montants réclamés que les conclusions du recours peuvent être implicitement chiffrées.
bb) Le recourant, dans son acte du 13 janvier 2024, paraît admettre devoir les contributions dues « depuis fin octobre 2022 », soit depuis la date à laquelle il aurait retrouvé du travail. Si tel est le cas, cela signifierait que sa contestation ne porte plus que sur les quatre contributions dues pour les mois de juillet à octobre 2022. Il est douteux que, ce faisant, le recourant respecte les exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC et la jurisprudence y relative exposées ci-dessus, en particulier en relation avec l’obligation de prendre des conclusions chiffrées. Ce point peut toutefois rester indécis, dès lors que les moyens du recourant doivent de toute manière être rejetés dans la mesure de leur faible recevabilité.
cc) Le recourant reproche au premier juge de n’avoir pas tenu compte du fait qu’il aurait été sans revenu durant les quatre mois précités. Outre que cet argument repose sur des faits non allégués en première instance ni retenus dans le prononcé attaqué, de sorte qu’ils sont irrecevables (cf. supra, ch. I. b), il n’est pas pertinent. En effet, le recourant perd de vue que l'obligation de subvenir à l'entretien de sa fille prévue dans l’ordonnance de mesures provisionnelles et dans l’arrêt d’appel subsiste tant qu'elle n'a pas été modifiée par une nouvelle décision passée en force, que ce soit par une nouvelle ordonnance de mesures provisionnelles ou par un jugement de divorce. L’absence de revenu ne constitue donc pas un moyen libératoire au sens de l’art. 81 al. 1 LP.
dd) Le recourant se prévaut du fait que la poursuivante avait arrêté le gymnase et dit n’avoir pas reçu une copie du courrier de sa fille du 8 février 2023, dans lequel elle exposait qu’elle suivait une formation professionnelle. Ce faisant, il ne conteste pas de manière compréhensible la motivation de la première juge selon laquelle la question de la formation professionnelle suivie par la créancière de la contribution d’entretien relève du juge du fond, ni ne contredit la constatation de cette même juge selon laquelle les pièces produites tendraient plutôt à démontrer que la poursuivante suit une formation professionnelle. Sur ce point, les déclarations du recourant ne constituent pas des moyens de recours recevables, étant précisé que le recours est recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Quant au courrier du 8 février 2023, il est au dossier, de sorte que le recourant pouvait en tirer copie s’il le souhaitait. Il n’en tire au surplus aucun argument.
ee) Les autres remarques du recourant ne constituent pas non plus des moyens de recours recevables, mais des considérations générales sur la procédure de divorce, qui sont sans pertinence sur le point de savoir si le recourant prouve par titre un moyen libératoire au sens de l’art. 81 al. 1 LP.
III. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le prononcé attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à l’intimée, qui a procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant F.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. F.________,
‑ Mme B.X.________ (pour A.X.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que, faute de conclusions chiffrées, le recourant conteste l’entier du montant en poursuite et que la valeur litigieuse est par conséquent de 13’800 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :