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TRIBUNAL CANTONAL |
KC23.045099-241000 165 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 24 septembre 2024
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Composition : M. Hack, président
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 106 al. 1, 110 et 124 al. 1 CPC ; 16 al. 1 LP et 48 OELP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.R.________, à [...], contre la décision rendue le 4 juillet 2024, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans le cadre de la cause en mainlevée d’opposition divisant la recourante d’avec B.R.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. A.R.________ (ci-après : la poursuivie, la requérante ou la recourante) fait l’objet d’une poursuite de l’Office des poursuites du district de Lausanne (n° [...]) intentée par son fils B.R.________ (ci-après : le poursuivant ou l’intimé) pour des arriérés de contributions d’entretien, à laquelle elle a formé opposition totale.
Le poursuivant, par l’intermédiaire de son conseil Me Ana Rita Perez, a déposé le 15 septembre 2023 une requête en mainlevée définitive de l’opposition.
Dans sa réponse du 10 avril 2024, la poursuivie, par son conseil Me Laurent Schuler, a demandé qu’il soit fait interdiction à Me Perez de postuler, au motif que cette avocate était aussi celle du père du poursuivant dans la procédure de divorce divisant ses parents.
Le 1er juillet 2024, Me Perez a conclu au rejet de cette requête.
2. Par « décision incidente » du 4 juillet 2024, envoyée pour notification aux parties le lendemain et distribuée le 8 juillet 2024, le Juge de paix a rejeté la requête en interdiction de postuler du 10 avril 2024 (I), a arrêté les frais judiciaires à 300 fr. et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat (II), a dit que la requérante, au bénéfice de l’assistance judiciaire, était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires laissés provisoirement à la charge de l’Etat (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens (IV) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V).
La décision indiquait la voie du recours au Tribunal cantonal dans un délai de 30 jours selon les art. 73 ss LPA-VD.
3. Par acte déposé le 18 juillet 2024, adressé à la Chambre des recours civile (CREC) qui l’a transmis à la cour de céans comme objet de sa compétence, la requérante a recouru contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II et III du dispositif en ce sens que la décision est rendue sans frais et le chiffre III supprimé.
Dans le même acte, la recourante a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et a demandé un délai pour remplir le formulaire idoine et produire les pièces établissant sa situation de fortune et de revenu. Un délai de dix jours lui a été imparti pour ce faire, par avis du 29 juillet 2024.
Par un autre avis du 29 juillet 2024, la recourante a été dispensée de faire l’avance des frais de recours en l’état, étant précisé qu’il serait statué sur sa demande d’assistance judiciaire dans l’arrêt à intervenir.
La recourante n’a produit ni le formulaire de demande d’assistance judiciaire complété ni aucune pièce justificative dans le délai imparti à cet effet.
En droit :
I. La Cour des poursuites et faillites est compétente pour connaître des recours contre des décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuites et de faillites, à l’exclusion de toute autre cour du Tribunal cantonal et en particulier de la Chambre des recours civile (cf. art. 75 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; BLV 173.01] ; art. 25 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal vaudois ; BLV 173.31.1]).
II. a) En procédure civile, la décision relative à la capacité de postuler de l’avocat entre dans la catégorie des décisions d’instruction au sens de l’art. 124 al. 1 CPC ([Code de procédure civile ; RS 272] ; ATF 147 III 351 consid. 6.3). Ce type de décision peut être attaqué par la voie du recours de l’art. 319 let. b al. 2 CPC, le délai de recours étant de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). La recevabilité de ce recours est soumise à l’existence d’un risque de préjudice – de fait ou juridique – difficilement réparable pour le recourant (art. 319 let. b ch. 2 CPC).
De manière générale, lorsque la décision incidente interdit à l’avocat mandaté par une partie de procéder en tant que représentant de celle-ci, elle cause un préjudice irréparable – et a fortiori difficilement réparable – au mandant de l’avocat ; il est en effet privé du droit de faire défendre ses intérêts par l’avocat de son choix. L’avocat évincé peut aussi former un recours contre la décision d’interdiction de postuler. Une telle règle générale ne saurait prévaloir dans l’hypothèse inverse, soit lorsque la décision rejette l’exception tirée de l’incapacité de postuler et autorise l’avocat d’une partie à poursuivre la représentation. En effet, en principe, pour la partie adverse, les inconvénients résultant de pareille décision sont purement matériels et dépourvus de caractère juridique (TF 5A_311/2022 du 9 novembre 2022 consid. 2.2.2 ; TF 4A_25/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2 ; CREC 11 mars 2024/74 ; CREC 2 novembre 2023/227).
b) En l’espèce, au vu de ce qui précède, la décision rendue par le juge de paix est une décision d’instruction, qui statue sur une requête déposée par la recourante dans le cadre d’une procédure de mainlevée, soumise à la procédure sommaire (cf. art. 251 let. a CPC).
L’acte de recours contient exclusivement des conclusions tendant à la réforme des chiffres II et III du dispositif de la décision, qui portent sur les frais. Il ne s’agit donc pas d’un recours contre le rejet de la requête tendant à l’interdiction de postuler (chiffre I du dispositif), qui serait irrecevable faute de préjudice irréparable pour la recourante, mais d’un recours séparé sur les frais, ouvert indépendamment de la recevabilité du recours contre la décision incidente, selon les art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC (Tappy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile, Commentaire romand, 2e éd., n. 8 ad art. 110 CPC).
Ce recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC. Il est motivé à satisfaction, sous réserve de ce qui suit et de ce qui sera précisé plus bas (cf. consid. IIIc). En effet, les moyens – ou remarques à titre préliminaire – de la recourante, qui portent en réalité sur le rejet de la requête incidente contre lequel elle ne prend aucune conclusion, sont irrecevables ; en particulier, la recourante soutient que la décision en tant que telle est très contestable, que la réponse de l’intimée ne lui a pas été notifiée et que son droit d’être entendue a été violé. Elle ne conclut toutefois pas à l’annulation de la décision, ni ne soutient au demeurant que la réponse en cause portait sur la question des frais, seule litigieuse en l’espèce ; tel n’est du reste pas le cas.
c) Au vu de ce qui précède, le recours sur les frais, interjeté par une partie qui a un intérêt à la réforme des chiffres II et III litigieux, déposé en temps utile et dans les formes prescrites, sous réserve de ce qui a été dit et de ce qui sera précisé plus bas, est donc recevable.
III. a) La recourante conteste le montant de 300 fr. des frais judiciaires mis à sa charge. Elle se prévaut de la jurisprudence du Tribunal cantonal selon laquelle les ordonnances d’instruction ne sont pas soumises à la perception de frais ; elle cite l’arrêt rendu par la CREC le 31 mai 2022/136, dossier TD19.023250. La décision qui statue sur une requête en interdiction de postuler étant une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 124 al. 1 CPC, la recourante en déduit que c’est à tort que le premier juge a mis des frais à sa charge et que la décision doit être réformée en ce sens qu’elle est rendue sans frais.
b) En vertu de l'art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent d'une part les frais judiciaires (let. a), d'autre part les dépens (let b). Aux termes de l’art. 96 CPC, les cantons fixent le tarif des frais. En application de cette disposition, le canton de Vaud a édicté le Tarif des frais judiciaires civils (TFJC ; BLV 270.11.5).
L'application des tarifs cantonaux connaît toutefois certaines limites. En particulier, même devant les juridictions cantonales, ils ne s'appliquent qu'à défaut de tarif fédéral l'emportant sur eux. Aux termes de l’art. 16 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le Conseil fédéral arrête les tarifs. Cette disposition demeure donc une lex specialis par rapport à l’art. 96 CPC (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 96 CPC ; ATF 139 III 195 consid. 4.2.2, JdT 2014 II 360 ; CPF 28 juin 2018/118 consid. IIa). Ce sont ainsi les règles spéciales prévues par la LP et sa réglementation d'application qui régissent les frais dans certaines actions de droit des poursuites (cf. notamment le Chapitre 4 de l’OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35], intitulé « Emoluments de justice »).
L'art. 48 OELP (« Emoluments pour les décisions judiciaires ») prévoit que, si cette ordonnance n’en dispose pas autrement, l'émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite selon l'art. 251 CPC est fonction de la valeur litigieuse, selon un tableau annexé. C'est donc selon cette disposition et non selon le tarif cantonal édicté en application de l’art. 96 CPC que sont fixés les émoluments des décisions judiciaires en matière de LP (ATF 149 III 210 consid. 4.1.1 ; 139 III 195 consid. 4.2.2, JdT 2014 II 360 et les références).
c) aa) En l’espèce, la recourante n’invoque la violation d’aucune norme légale ou d’un quelconque tarif, mais se prévaut uniquement d’une jurisprudence rendue par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal. Or, le premier juge a indiqué dans sa décision les normes qu’il a appliquées à la fixation des frais, soit les art. 28, 29 et 51 TFJC, ce qui permettait à la recourante d’exposer en quoi ces normes auraient été appliquées faussement, ce qu’elle n’a pas fait. Dans ces conditions, il est très douteux que l’acte de recours satisfasse sur ce point aux exigences de motivation posées par l’art. 320 let. a CPC, qui dispose que le recours est ouvert pour violation du droit, et par l’art. 321 al. 1 CPC qui exige que le recours soit motivé (TF 4A_31/2024 du 13 juin 2024 consid. 3.1 et les références citées). Ce point peut toutefois rester indécis.
En effet, la jurisprudence citée par la recourante a été rendue en application du TFJC et non de l’OELP, seule la Cour des poursuites et faillites connaissant des décisions judiciaires rendues en matière de poursuites, à l’exclusion de toute autre cour du Tribunal cantonal et en particulier de la Chambre des recours civile, comme exposé plus haut (cf. supra, consid. I et les références). Or, comme également exposé plus haut, et contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, seule l’OELP s’applique à la fixation des frais d’une décision rendue dans une procédure sommaire en matière de poursuite selon l’art. 251 CPC (cf. supra consid. IIIb). Il s’ensuit qu’en tout état de cause, une jurisprudence rendue par la Chambre des recours civile n’est pas pertinente pour la question à juger en l’espèce.
Enfin, c’est le lieu de relever que, dans la systématique du TFJC, il n’est pas perçu de frais de décision sur incident lorsque le juge agit d’office (cf. art. 52 TFJC), ce qui est le cas lorsque le juge agit sans requête préalable de l’une des parties (CREC 21 novembre 2018/355 consid. 3) ; en revanche, il est perçu un émolument, notamment pour une décision sur incident (cf. art. 51 TFJC). Cela signifie que, lorsque le juge statue par une décision d’instruction sur une requête d’une partie tendant au constat de l’incapacité de postuler de l’avocat de la partie adverse, il est perçu des frais et ceux-ci sont mis à la charge de la partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC (cf. par ex. CREC 11 mars 2024/74 où le premier juge a mis les frais, par 533 fr., à la partie qui sollicitait que l’avocat de sa partie adverse soit interdit de postuler, parce que la partie requérante avait succombé). En l’occurrence, la recourante a déposé une requête incidente, tendant à ce que l’avocate de sa partie adverse soit interdite de postuler. Ainsi, à supposer même que ce soit le TFJC qui soit applicable et non l’OELP - ce qui n’est pas le cas, pour les motifs précités -, des frais pouvaient être mis à sa charge.
Mal fondé, l’argument de la recourante doit être rejeté dans la mesure de sa faible recevabilité.
bb) Comme on l’a vu, la recourante ne soutient pas qu’une disposition de l’OELP aurait été violée. Selon l’art. 48 OELP, l’émolument est fonction de la valeur litigieuse et, pour une valeur litigieuse supérieure à 1'000 fr. et ne dépassant pas 10'000 fr., un émolument de 50 à 300 fr. peut être perçu. Comme la valeur litigieuse est de 7'365 fr., le montant des frais judiciaires arrêté dans la décision d’instruction attaquée se situe dans la fourchette prévue par la disposition précitée. Le premier juge n’a ainsi pas violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant les frais à 300 fr., ce que la recourante ne soutient du reste pas puisqu’elle n’invoque aucun argument en lien avec l’OELP.
IV. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et la décision attaquée confirmée en ses chiffres II et III, par substitution de motifs, et maintenue pour le surplus.
La demande d’assistance judiciaire formulée par la recourante n’a pas été complétée ni documentée dans le délai imparti à cet effet, de sorte que la cour de céans n’entre pas en matière sur cette demande. Au demeurant, elle n’aurait pu que la rejeter, le recours étant d’emblée dénué de chances de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC, ainsi que cela ressort des considérations qui précèdent.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 90 fr. pour tenir compte du fait qu’un arrêt similaire est rendu dans la cause parallèle opposant la recourante à sa fille C.R.________, doivent être mis à la charge de la recourante (art. 48 et 61 al. 1 OELP ; art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée en ses chiffres II et III.
Elle est maintenue pour le surplus.
III. La demande d’assistance judiciaire formulée par la recourante est irrecevable.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 90 fr. (nonante francs), sont mis à la charge de la recourante A.R.________.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Laurent Schuler, avocat (pour A.R.________),
‑ Me Ana Rita Perez, avocate (pour B.R.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 300 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :