|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
KC24.015825-241142 179 |
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du 3 octobre 2024
__________________
Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Cherpillod, juges
Greffier : Mme Joye
*****
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 27 mai 2024 par lequel la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par J.________(poursuivi), à Ecublens, à la poursuite n° 11'162’102 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois introduite par la CONFEDERATION SUISSE (poursuivante), représentée par le Tribunal pénal fédéral, à Bellinzone (I), a arrêté à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit que celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),
vu la notification de ce dispositif au poursuivi le 5 juin 2024,
vu la lettre datée du 8 et postée le 10 juin 2024 adressée par le pour-suivi à la juge de paix, qui l’a considérée comme une demande de motivation,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 5 août 2024 et notifiés au poursuivi le 13 août 2024,
vu l’acte de recours du poursuivi daté du 21 et posté le 22 août 2024,
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, l’acte de recours a été déposé en temps utile ;
attendu que pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,
que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées),
qu’en outre, le recours doit contenir des conclusions chiffrées, s'agis-sant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remé-dié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (cf. ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257),
qu’en l’espèce, dans son acte de recours, J.________ne formule aucun grief ni moyen de recours reconnaissable et compréhensible contre le prononcé de la juge de paix,
qu’en particulier, il ne conteste pas les considérants topiques de la décision, selon lesquels la poursuivante est au bénéfice d'un jugement du Tribunal pénal fédéral, exécutoire au sens de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et valant titre de mainlevée définitive d’opposition,
qu’il ne formule en outre aucune conclusion chiffrée,
que le recours est dès lors irrecevable pour ces deux motifs ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. J.________,
‑ Tribunal pénal fédéral (pour la Confédération suisse).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit
du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation
ne soulève une question juridique de principe
(art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :