TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC24.000412-241198

189


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 11 octobre 2024

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Composition :              M.              Hack, président

                            Mmes              Byrde et Cherpillod, juges

Greffier               :              Mme              Debétaz Ponnaz

 

 

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Art. 321 al. 1 CPC

 

 

              Vu le prononcé rendu le 6 mai 2024 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, rejetant la requête de mainlevée déposée par K.________Sàrl, à [...], dans la poursuite n° 11'062'902 de l’Office des poursuites du district précité exercée à son instance contre V.________SA en liquidation, à [...], arrêtant les frais judiciaires à 360 fr., compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante, mettant les frais à la charge de cette dernière et disant qu’elle verserait à la partie poursuivie la somme de 200 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel,

 

              vu les motifs de cette décision adressés le 2 septembre 2024 aux parties et reçus le lendemain,

 

              vu le recours interjeté le 6 septembre 2024 contre ce prononcé par la poursuivie,

 

              vu les autres pièces du dossier ;

 

 

              attendu que le recours a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile ; RS 272) ;

 

              attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd, 2019, n. 1 ad art. 321 CPC ; CPF 12 juin 2024/100),

 

              qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

 

              que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

 

              que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1),

 

              que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées),

 

              qu’en l’espèce, le recours consiste en une série d’allégations sur les aléas de la liquidation de l’intimée,

 

              qu’il ne contient aucun argument contre les motifs qui ont amené la première juge à rejeter la requête, considérant que les factures produites comme titres de mainlevée pour la somme de 4'326 fr. 75 ne constituaient pas des reconnaissances de dette, faute d’être signées par la partie poursuivie, et que, par ailleurs, la partie poursuivante ne produisait aucun titre permettant d’établir la créance de 25'000 fr. réclamée dans le commandement de payer,

 

              que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée en matière de motivation,

 

              qu’il est par conséquent irrecevable ;

 

              attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              K.________Sàrl,

‑              M. Julien Greub, agent d’affaires breveté (pour V.________SA en liquidation).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 29’326 fr. 75.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

 

              La greffière :