TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC23.026362-241064

222


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 23 décembre 2024

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Composition :              M.              Hack, président

                            Mmes              Byrde et Giroud Walther, juges

Greffier               :              M.              Elsig

 

 

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Art. 67 al. 1 ch. 3 et 4, 80 al. 1 LP ; 64 al. 3 ROAJ et 20 let b RAOJ

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Z.________, à T.________, et W.________, audit lieu, contre le prononcé rendu le 15 décembre 2023 par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant les recourants à Etat de Vaud, représenté par le Greffe du Tribunal cantonal, à Lausanne.

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 


              En fait :

 

 

1.              a) Le 20 avril 2023, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par le Greffe du Tribunal cantonal, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à W.________, dans la poursuite n° 10'786'519, un commandement de payer la somme de 1'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 juillet 2022, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Cour de droit administratif et public : Affaire [...]. Facture [...] du 16.06.20200 ».

 

              Le poursuivi a formé opposition totale.

 

              b) Le 22 avril 2023, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par le Greffe du Tribunal cantonal, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à Z.________, dans la poursuite n° 10'786'498, un commandement de payer la somme de 1'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 juillet 2002, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Cour de droit administratif et public : Affaire [...]. Facture [...] du 16.06.20200 ».

 

              La poursuivie a formé opposition totale.

 

 

2.              a) Par actes du 17 mai 2023, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Nyon qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive des oppositions à concurrence de 1'500 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 juillet 2022. A l’appui de ses requêtes, il a produit, outre les commandements de payer susmentionnés, notamment les pièces suivantes :

 

- une copie certifiée conforme d’un arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour de droit administratif et public) du 17 juin 2022, rendu dans la cause [...], attesté définitif et exécutoire après recours dès le 23 août 2022, admettant partiellement, dans la mesure où il était recevable, le recours des propriétaires voisins contre le permis de construire accordé aux poursuivis par la Municipalité de T.________ le 11 janvier 2021, annulant ledit permis, renvoyant la cause à l’autorité précédente afin qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants et mettant à la charge des poursuivis, *débiteurs solidaires » l’émolument judiciaire à concurrence de 1'500 francs ;

 

- une copie d’une facture « N° [...]/N° affaire : [...] » de 1'500 fr., datée du 16 juin 2022 et adressée par le poursuivant à « W.________ c/o U.________ Avocat » en annexe d’un courrier du 17 juin 2022 comportant notamment le libellé suivant :

 

« L’émolument de justice de Fr. 1'500.— mis à la charge d’W.________ et Z.________ devra être acquitté auprès de la Cour de droit administratif et public au moyen du bulletin de versement ci-joint, dans un délai de 30 jours. » ;

 

- une copie d’un courrier recommandé, intitulé « Dernière sommation de paiement avant poursuites » adressé le 9 décembre 2022 par le poursuivant aux poursuivis à l’adresse « [...] » à T.________, constatant que la facture susmentionnée demeurait impayée et leur impartissant un ultime délai échéant au 30 décembre 2022 pour s’en acquitter.

 

              b) Par courriers recommandés du 20 juin 2023, le juge de paix a notifié les requêtes aux poursuivis et leur a imparti un délai échéant au 2 août 2023 pour se déterminer.

 

              Dans leurs déterminations du 2 août 2023, chacun des poursuivis a pris les conclusions suivantes :

 

« Principalement,

              les causes KC23.026362 & KC23.026357 sont jointes.

              Les demandes de mainlevée d’opposition des commandement de payer no 10786498 notifié à Z.________ et 10786519 notifié à W.________ sont rejetées.

 

              Subsidiairement

              Les cause KC23.026362 & KC23.026357 sont suspendues jusqu’à droit connu, quant à d’une part l’issue finale de la procédure administrative, ou d’autre part quant à l’issue de la procédure pénale intentée à l’encontre de la Juge [...], qui l’une ou l’autre trancheront de la question de la répartition contestée des émoluments de justice. »

 

              Les poursuivis ont notamment produit une copie d’un arrêt de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral du 1er septembre 2022, déclarant irrecevable leur recours déposé contre l’arrêt du 17 juin 2022 susmentionné.

 

              c) Dans le délai prolongé imparti, le poursuivant a déposé le 8 septembre 2023 deux répliques confirmant les conclusions des requêtes et a produit notamment les pièces suivantes :

 

- une copie d’un courrier recommandé des poursuivis à la Cour de droit administratif et public du 21 mars 2021, requérant que les courriers leur soient adressés à une autre adresse à T.________ que celle répertoriée au contrôle des habitants ;

 

- une copie d’un courrier recommandé de la Cour de droit administratif et public au poursuivi du 27 mai 2021 l’informant qu’un avis recommandé du 19 mai 2021 envoyé à la nouvelle adresse indiquée dans le courrier du 21 mars 2021 avait été retourné par la poste avec la mention « destinataire introuvable à l’adresse indiquée » et lui demandant de confirmer son adresse ;

 

- une copie d’un courrier de l’avocat U.________ à la Cour de droit administratif et public du 20 octobre 2021 dans le cadre de la procédure [...] susmentionnée, désignant les poursuivis comme « ses mandants » ;

 

- une copie d’un rappel de la facture litigieuse adressée le 26 juillet 2022 par la Cour de droit administratif et public à Me U.________ ;

 

- une copie d’un courrier adressé le 15 août 2022 par les poursuivis à la Cour de droit administratif et public informant celle-ci qu’ils avaient résilié le mandant les liant à l’avocat U.________, ainsi que l’élection de domicile en faveur de celui-ci, et demandant que les correspondances leur soient adressées à la dernière adresse indiquée à T.________ ;

 

- une copie d’un courrier envoyé le 30 septembre 2022 par la Cour de droit administratif et public à l’adresse mentionnée par le poursuivi, impartissant à celui-ci un délai de trente jours pour s’acquitter des frais litigieux au moyen de la copie annexée du bulletin de versement adressé le 17 juin 2022 à son ancien conseil, le système informatique ne permettant pas l’établissement d’une nouvelle facture.

 

              c) Le 23 octobre 2023 dans le délai imparti, le poursuivant s’en est remis à justice en ce qui concerne la jonction des causes requise par les poursuivis.

 

              Par décision du 30 octobre 2023 le juge de paix a joint les deux procédures susmentionnées.

 

              d) Dans leur duplique déposée le 30 octobre 2023 dans le délai imparti, les poursuivis ont notamment modifié et complété leurs conclusions de la manière suivante :

 

« Principalement,

° les poursuites no. 10786498 à Z.________ et 10786519 à W.________, toutes deux indûment notifiées, sont annulées ; les cause KC23.026362 & KC23.026357 rayées du rôle.

              Subsidiairement,

° les causes KC23.026362 & KC23.026357 sont jointes.

° les demandes de mainlevées d’opposition des commandements de payer no 10786498 notifié à Z.________ et 10786519 notifié à W.________ sont rejetées.

 

° les écritures du Greffe du tribunal cantonal du 08 septembre 2023, déclarées informelles, sont définitivement retirées des procédures dans les causes KC23.026362 & KC23.026357.

 

              Plus subsidiairement,

° les causes KC23.026362 & KC23.026357 sont suspendues jusqu’à droit connu,

              - quant à d’une part l’issue finale de la procédure administrative concernée par les émoluments judiciaires ici contestés,

              et/ou

              - d’autre part quant à l’issue de la procédure pénale intentée à l’encontre de la Juge [...],

              Procédures qui, l’une et/ou l’autre, trancheront définitivement la question de la répartition justifiée et de l’exigibilité contestées des émoluments judiciaires.

° Me U.________ Avocat à [...], est appelé à témoigner qu’il n’a jamais représenté M. W.________. ».

 

              Le poursuivant s’en est remis à justice le 10 novembre 2023 en ce qui concerne la demande de suspension de la cause et a renoncé pour le surplus à se déterminer sur les nouveaux allégués de la duplique, se référant à son acte du 8 septembre 2023.

 

              Par décision du 15 novembre 2023, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté, sans frais, la requête de suspension de la procédure et a constaté que l’échange d’écritures était clos, la cause étant gardée à juger.

 

 

3.              Par prononcé non motivé du 15 décembre 2023, notifié aux poursuivis le 27 décembre 2023, le Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive des oppositions à concurrence de 1'500 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 juillet 2022 (I), a arrêté les frais judiciaires à 300 fr. (II), les a mis à la charge des poursuivis, solidairement entre eux (III) et a dit qu’en conséquence, ceux-ci, solidairement entre eux, rembourseraient au poursuivant son avance de frais, par 300 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).

 

              Par acte daté du 3 janvier 2024 et remis à la poste le 6 janvier 2024, les poursuivis ont demandé la motivation du prononcé.

 

              Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 10 juillet 2024 et notifiés aux poursuivis le 17 juillet 2024. En substance, le premier juge a déclaré irrecevable la conclusion principale des dupliques des poursuivis et a admis la recevabilité des répliques du poursuivant. Il a constaté que l’arrêt du 17 juin 2022 mettait à la charge des poursuivis, au chiffre III de son dispositif, les frais judiciaires à hauteur de 1'500 fr., qu’il y avait identité entre le créancier désigné par l’arrêt et le poursuivant et identité entre les poursuivis et les débiteurs mentionnés dans l’arrêt. Il a relevé que la solidarité entre les poursuivis résultait du dispositif de l’arrêt et que la créance avait été correctement désignée dans le commandement de payer, le numéro de référence de la cause de droit administratif étant mentionné et la créance bien identifiée, ce qui rendait sans portée l’erreur de frappe quant à la date de l’arrêt dans les commandements de payer. Il a jugé que l’arrêt du 17 juin 2022 était définitif et exécutoire, l’attestation y relative étant signée et l’apposition ou non du sceau de l’Etat étant sans portée. Le caractère exécutoire de la décision en cause était d’ailleurs confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral du 1er septembre 2022, déclarant irrecevable le recours déposé par les poursuivis. Il a considéré que le caractère incident de l’arrêt du 17 juin 2022, en tant qu’il renvoyait la cause à l’autorité communale, était sans aucun effet sur la condamnation des poursuivis au paiement des frais. Cet arrêt constituait donc un titre à la mainlevée définitive, justifiant l’admission de la requête indépendamment de la facture du 16 juin 2022 jointe à l’arrêt, le prétendu vice de forme dans la notification de dite facture étant au demeurant sans consistance, Me U.________ ayant été valablement constitué conseil par les poursuivis jusqu’à la résiliation du mandat par ceux-ci, communiqué à la Cour de droit administratif et public par courrier du 15 août 2022.

 

 

4.              Par acte du 11 août 2024, mais remis à la poste le lendemain, les poursuivis ont recouru contre ce prononcé en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

«  préalablement,

              - L’effet suspendant, (ex tunc), dès la date de notification du prononcé, le délai d’une éventuelle nécessaire action en libération de dette est accordé jusqu’à l’issue définitive de la présente procédure de recours,

 

              principalement,

              - les poursuites ordinaires nos 107 865 19 & 107 864 98 de l’Office des poursuites du district de Nyon, toutes deux indûment notifiées, sont annulées, les cause KC23.026362 & KC23.016357 étant rayées du rôle.

 

              Subsidiairement,

              - les mainlevées définitives d’opposition sont rejetées,

 

-plus subsidiairement,

              - les causes sont suspendues jusqu’à droit connu sur l’issue de l’imputation contestée des émoluments judiciaires mis à notre charge par la CDAP.

              - Me U.________, Avocat à [...], est appelé à témoigner qu’il n’a jamais représenté M. W.________. »

 

              Par décision du 13 août 2024, le président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.

 

              L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

 

              En droit :

 

 

1.              La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Bien qu’étant à la limite du caractère prolixe sanctionné par l’art. 132 al. 2 CPC, le recours satisfait néanmoins aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC. Il est donc recevable à la forme.

 

 

2.

2.1              Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

 

              Saisi d'une requête de mainlevée définitive fondée sur un jugement, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte de cet acte ; il n'a cependant pas à se prononcer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé de la décision qui l'a sanctionnée. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les références citées). De jurisprudence constante, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit ; si le jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de le préciser ou le compléter (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 et les arrêts cités).

 

              Le juge doit examiner d'office l'existence des trois identités : l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Il ne prononcera notamment pas la mainlevée s'il y a absence manifeste d'identité entre la créance et le titre (arrêts 5D_211/2019 du 29 mai 2020 consid. 5.2.1, publié in BlSchK 2021 p. 5; 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.2). Ainsi, si le montant est dû en vertu d'un autre titre que celui indiqué dans le commandement de payer, la mainlevée doit être rejetée (arrêts 5A_207/2021 du 8 février 2022 consid. 5.1; 5D_211/2019 précité, ibidem; 5A_1023/2018 précité, ibidem, et les autres références).

 

2.2              Aux termes de l'art. 67 al. 1 LP, la réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement; elle énonce en particulier le montant en valeur légale suisse de la créance et, si celle-ci porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent (ch. 3), ainsi que le titre et sa date ou, à défaut de titre, la cause de l'obligation (ch. 4). Le poursuivant doit ainsi indiquer le "titre de la créance", par exemple un jugement ou une décision condamnatoire, un contrat ou un document intitulé "reconnaissance de dette", etc. (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite , n° 75 ad art. 67 LP); le titre doit être accompagné de l'indication de sa date, par quoi il faut entendre le jour de la naissance de la créance, et non de son échéance (qui peut être multiple ou périodique) ou de son exigibilité (ATF 78 III 12 consid. 1 ; ATF 44 III 102). A défaut de titre, le poursuivant doit mentionner la "cause de l'obligation", à savoir la source de l'obligation. Le but de cette exigence n'est pas de permettre à l'office de procéder à un examen de l'existence de la prétention, mais de répondre à un besoin de clarté et d'information du poursuivi quant à la prétention alléguée afin de lui permettre de prendre position; toute formulation relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointement aux autres indications figurant sur le commandement de payer, de discerner la créance déduite en poursuite suffit. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être contraint de former opposition pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou un procès en reconnaissance de dette, les renseignements sur la créance qui lui est réclamée (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; ATF 58 III 1 p. 2; 95 III 33 consid. 1; 121 III 18 consid. 2; arrêt 5A_861/2013 du 15 avril 2014 consid. 2.2, in Pra 2014 n° 70 p. 516; Gilliéron, op. cit., n° 77 ad art. 67 LP). Lorsque la cause de la créance est reconnaissable pour le poursuivi en raison de l'ensemble de rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi, qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 consid. 2a et b ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.1 ; TF 5A_740/2018 du 1er avril 2019 consid. 6.1.1; TF 5A_169/2009 du 3 novembre 2009).

 

2.3              En l’occurrence, contrairement à ce que plaident les recourants, les réquisitions de poursuite comme les commandements de payer font clairement référence à la cause [...] qui les a divisés devant la Cour de droit administratif et public d’avec divers recourants en lien avec une autorisation de construire contestée de la Commune de T.________, ainsi qu’à la facturation des frais de justice ayant découlé de l’arrêt rendu le 17 juin 2022, via la facture référencée [...]. Certes, l’arrêt n’est-il pas mentionné en tant que tel et la facture en question porte-t-elle une date manifestement fantaisiste et erronée. Toutefois, cette erreur de plume était aisément reconnaissable et l’a d’ailleurs été, dès lors que les recourants ont été en mesure, tant en première instance que dans le cadre de la procédure de recours, d’identifier la créance dont il était question et de se défendre notamment en invoquant divers arguments démontrant qu’ils avaient identifié l’arrêt de la Cour de droit administratif et public comme étant le titre invoqué fondant la requête de mainlevée, plus particulièrement en invoquant son caractère non définitif, ainsi que leur absence de solidarité quant aux frais de justice. De bonne foi (cf. art. 52 CPC), les recourants ne sauraient se prévaloir de l’absence d’identité du titre mentionné sur les réquisitions de poursuite et les commandements de payer avec celui produit, à savoir l’arrêt de la Cour de droit administratif et public rendu dans la cause [...] et ayant donné lieu à une facture d’émolument de justice correspondant au montant des frais judiciaires mis à la charge des recourants dans ledit arrêt, facture de surcroît identifiée par un numéro de référence constant, exact et non contesté. Le grief doit donc être rejeté.

 

              Le même raisonnement peut être tenu quant au fait que la facture précitée porte la date du 16 juin 2022, tandis que l’arrêt de la Cour de droit administratif et public en question a été daté du jour suivant. Il est parfaitement concevable que l’instruction ait été donnée la veille de facturer les émoluments de justice correspondant, quand bien même l’arrêt n’a été formellement daté que du jour de son envoi pour notification. Là encore, il n’y a quoi qu’il en soit aucun doute sur le fait que la facture en cause se rapporte à la part des frais judiciaires mise à la charge des recourants par l’arrêt en question, vu l’identité de montant et la mention précise du même numéro de référence de la procédure dans l’arrêt comme dans la facture et l’argument ne peut être que rejeté, sous l’angle de la bonne foi en procédure qui doit prévaloir (art. 52 CPC).

 

 

3.              Les recourants contestent également vainement que la facture soit parvenue à destination.

 

3.1              La facture en question a été libellée à l’adresse de leur conseil commun, Me U.________. Elle a ensuite fait l’objet de plusieurs rappels et mises en demeure.

              Comme relevé par l’intimé en première instance, Me U.________ a procédé en leur nom commun et les recourants eux-mêmes ont pris la peine de communiquer tous deux, ensemble, la résiliation du mandat conféré à ce dernier en date du 15 août 2022. Il ne sauraient donc valablement soutenir que la facture adressée antérieurement à la résiliation du mandat à leur conseil, en même temps que l’arrêt de la Cour de droit administratif et public, ne lui serait pas parvenue. Au surplus, les recourants n’affirment pas n’avoir jamais eu connaissance de la facturation de cet émolument, à juste titre vu les nombreux rappels et mises en demeures qui leur ont été adressés avant la réquisition de poursuite, à l’adresse [...] qu’ils ont eux-mêmes indiquée.

 

3.2              On observera par ailleurs que nonobstant que les dernières sommations, les réquisitions de poursuite et les commandements de payer ont mentionné l’adresse de la [...] à T.________, soit l’adresse transitoire à laquelle les recourants ont résidé le temps des travaux, selon leurs propres précisions, cela n’a pas empêché que les commandement de payer soient notifiés à leurs destinataires, qui ont pu y former opposition totale.

 

              Quant à la requête de mainlevée dont le pli n’a pas été réclamé par W.________, les recourants ne remettent pas en cause avoir eu chacun connaissance de la requête de mainlevée, à juste titre eu égard au fait qu’ils se sont tous deux déterminés en connaissance de cause en date du 2 août 2023. Le fait que le pli contenant la requête de mainlevée n’a pas été réclamé et donc pas distribué à W.________ est donc sans incidence vu sa participation effective à la suite de la procédure.

 

3.3              Il s’ensuit que ces griefs, à la limite de la témérité, doivent être rejetés et la mesure d’instruction (tendant à l’audition de Me U.________) requise également, par appréciation anticipée de l’inutilité d’une telle mesure probatoire.

 

 

4.              Les recourants se prévalent de la mauvaise foi de l’intimé au motif que les écritures de la Première greffière du Tribunal cantonal ne seraient pas signées. Dans le même ordre d’idée, ils contestent la recevabilité des requêtes de mainlevée, qui n’auraient été assorties d’aucun titre de créance valable.

 

              S’il est vraisemblable que les recourants n’aient reçu qu’une copie non signée des diverses écritures déposées par la partie intimée, force est de constater que le grief est infondé, les écritures figurant au dossier de la cause étant dûment signée par [...], 1ère Greffière du Tribunal cantonal. Il n’y a donc pas à les retrancher. Quant au titre de mainlevée invoqué, il s’agit de l’arrêt de la Cour de droit administratif et public, lequel figure bel et bien en annexe de chacune des requêtes de mainlevée dirigée contre chacun des recourants. Il en va de même de l’attestation du caractère exécutoire de l’arrêt de la Cour de droit administratif et public, délivrée le 8 mai 2023 par le greffe du Tribunal cantonal ou encore du fait que celle-ci est signée pour le compte de la première greffière par [...], étant précisé que ce dernier est habilité à signer par ordre de la première, en sa qualité de greffier du Tribunal cantonal, celle-là ayant la compétence d’organiser et déterminer les délégations de compétence dans les limites des directives reçues
(art. 64 al. 3 ROAJ [règlement du 13 novembre 2007 d’administration de l’ordre judiciaire ; BLV 173.01.3), en particulier celles relatives aux signatures de la compétence de la Cour administrative (art. 20 let. b RAOJ) et la directive du SG-OJV n° 93 du 22 décembre 2016 relative aux mentions et attestation d’exéquatur en matière civile autorisant une telle délégation de compétence. A relever que cette directive est applicable aux frais judicaires d’une procédure administrative vu l’art. 60 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36). A nouveau, le grief est infondé.

 

 

5.               Les recourants se prévalent du caractère incident de l’arrêt de la Cour de droit administratif et public pour contester son caractère exécutoire s’agissant des frais mis à leur charge.

 

              Ils confondent ce faisant la portée de la décision sur le fond (conditions de la délivrance de l’autorisation de construire litigieuse devant la Cour de droit administratif et public) et celle de la décision arrêtant les frais de la procédure de recours cantonale, qui, elle, n’a pas un caractère incident. Certes, il ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral que les recourants avaient également contesté l’émolument judiciaire mis à leur charge et requis une juste indemnité à titre de dépens (TF 1C_440/2022 du 1er septembre 2022 ch. 1, p. 4) et que le Tribunal fédéral ne s’est pas spécifiquement prononcé sur cette question avant de déclarer leur recours constitutionnel subsidiaire et leur recours de droit public irrecevables.

 

              Il en résulte néanmoins que le chiffre III du dispositif de l’arrêt de la Cour de droit administratif et public du 17 juin 2022 est désormais exécutoire sur ce point, ainsi que cela ressort de l’art. 58 LPA-VD. En tant qu’il condamne les recourants à supporter une part des frais judiciaires de la procédure de recours s’étant déroulée devant la Cour de droit administratif et public, la survenance de son caractère exécutoire (ou entrée en force) a pour conséquence que la décision y relative peut faire l’objet d’une procédure d’exécution forcée, laquelle a lieu par la voie de la poursuite pour dettes et la faillite lorsque, comme en l’espèce, elle porte sur une somme d’argent. Elle est assimilée, une fois passée en force, à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 LP (art. 60 LPA-VD). Le grief doit être rejeté.

 

              Quant au fait que l’attestation d’exequatur a été délivrée après le dépôt de la réquisition de poursuite, il ne supprime pas le caractère exécutoire résultant de l’absence de voie de droit ordinaire, comme exposé précédemment, de sorte que l’absence de cette attestation au moment de la réquisition de poursuite est sans incidence en l’espèce.

 

 

6.              Les recourants contestent en outre la répartition des frais opérée par la Cour de droit administratif et public et que celle-ci ait été fondée à les tenir solidairement responsables desdits frais judiciaires, eu égard à leurs parts de propriété respectives.

 

6.1              La cour de céans n’est pas compétente pour revoir le bien-fondé d’une telle décision sous l’angle matériel (cf. consid. 2.1 ci-dessus). En tout état de cause, la solidarité des consorts simples à l’égard des frais est spécifiquement prévue à l’art. 51 al. 2 LPA-VD. Le grief est infondé.

 

6.2              Toujours eu égard à la solidarité qui leur est imputée, les recourants objectent le fait que les commandement de payer à eux notifiés n’en faisaient pas mention, ni la réquisition de poursuite, alors que deux poursuites ont été diligentées, l’une contre chacun d’eux. Si cela est exact, il faut néanmoins constater que cela est sans incidence à ce stade de la poursuite, car l’informalité devait le cas échéant être soulevée dans le cadre d’une plainte au sens de l’art. 17 LP dirigée contre les actes incriminés.

 

7.              Dans la mesure où les recourants entendraient critiquer pour elle-même la motivation de la décision attaquée (cf. recours p. 17) sans en tirer un grief susceptible d’exercer une incidence sur leurs conclusions, le recours est irrecevable. Pour le reste, on relèvera le caractère redondant de l’argumentation figurant en fin de recours, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur chacun des griefs, déjà examinés.

 

 

8.              les recourants se plaignent de l’absence de suite qui aurait été donnée par le premier juge à une écriture du 3 janvier 2024 par laquelle ils se seraient plaints de lui. Ils précisent avoir sollicité que leur courrier soit transmis à l’autorité de surveillance.

 

              On observera à cet égard que les recourants ne prétendent pas avoir sollicité la récusation du premier juge. L’eût-elle été qu’elle aurait été rejetée : les prétendues violations graves relevées, soit le fait que le premier juge aurait considéré et soutenu à tort que les exemplaires des requêtes de mainlevée transmis n’auraient pas comporté la signature de leur auteur, n’étant pas avérées, mais au contraires infirmées par le contenu du dossier de première instance (cf. supra consid. 4). Au surplus, le magistrat de première instance, au contraire du Tribunal cantonal et du Ministère public, n’a aucune obligation de transmission d’une telle plainte au Conseil de la magistrature, lequel ouvre la procédure disciplinaire d'office ou sur requête (art. 37 LCMag [loi du 31 mai 2022 sur le Conseil de la magistrature ; BLV 173.07 ; art. 24 al. 2 et 25 al. 1 RCMag [règlement du 31 mars 2023 sur le Conseil de la magistrature ; BLV 173.07.1]).

 

 

9.              Les recourants sollicitent subsidiairement que les procédures de mainlevées soient suspendues jusqu’à droit connu sur l’issue de l’imputation contestée des émoluments judiciaires mis à leur charge par la Cour de droit administratif et public.

 

              Comme déjà exposé, la décision de la Cour de droit administratif et public à cet égard est définitive et exécutoire, le Tribunal fédéral, qui aurait pu statuer sur ce grief, ne l’ayant pas fait, ce qui clôt la discussion (cf. consid. 5 ci-dessus) et exclut de faire droit à cette requête.

 

10.              En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le prononcé confirmé.

 

              Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux
(art. 106 al. 1 CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge des recourants Z.________ et W.________, solidairement entre eux.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme Z.________,

‑              M. W.________.,

-              Greffe du Tribunal cantonal (pour Etat de Vaud)

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’500 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de Nyon.

 

              Le greffier :