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TRIBUNAL CANTONAL |
KC24.014892-241499 244 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 24 décembre 2024
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Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Giroud Walther, juges
Greffier : M. Elsig
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Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé non motivé rendu le 13 juin 2024 par le Juge de paix du district de Lausanne, notifié au poursuivi le 26 juin 2024, déclarant exécutoires l’ordonnance de référé du 16 novembre 2021 et l’ordonnance en rectification d’erreur matérielle du 1er février 2022 rendues par le Tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains, prononçant à concurrence de 23'420 fr. 10 avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 juin 2023, 255 fr. 72 sans intérêt, 141 fr. 51 sans intérêt et 754 fr. 74 sans intérêt la mainlevée définitive de l’opposition formée par M.________, à [...], au commandement de payer n° 11'062'751 de l’Office des poursuites du district de Lausanne notifié à la réquisition de R.________, à [...] (France), arrêtant les frais judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge de la poursuivante à hauteur de 180 fr. et à la charge du poursuivi à concurrence de 180 fr., disant qu’en conséquence, le poursuivi rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 180 fr., et lui verserait des dépens de première instance, fixés à 1'000 fr., et rejetant toute autre ou plus ample conclusion,
vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 2 juillet 2024 par le poursuivi,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 18 octobre 2024 et notifiés au poursuivi
le 31 octobre 2024, après que celui-ci eut reçu l’avis postal le
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octobre et prolongé le délai de garde le 28 octobre 2024,
vu le recours daté du 5 novembre 2024 et déposé à la poste le lendemain, interjeté par le poursuivi contre ce prononcé,
vu l’acte du recourant daté du 19 décembre 2024 et remis à la poste le lendemain requérant que l’effet suspensif soit accordé au recours,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
qu’il est précisé à cet égard que le délai de recours a commencé à courir sept jours après la tentative de remise infructueuse du 21 octobre 2024, soit le 28 octobre 2024, le recourant ayant participé à la procédure de première instance (art. 138 al. 3 let. a CPC ; ATF 130 III 396, JdT 2005 II 87 ; TF 1B_411/2022 du 29 août 2022 consid. 1),
que la prolongation par le recourant du délai de garde postale, qui ne prolonge pas le délai de recours ayant commencé à courir le 27 octobre 2024 (dernier jour du délai de garde de sept jours), et la remise du pli le 31 octobre 2024 sont donc en l’espèce sans influence sur la question de la recevabilité du recours à cet égard (ATF 141 II 429 précité ; ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727) ;
attendu que pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),
que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées),
qu’en outre, le recours doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (cf. ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257),
qu’il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent être chiffrées (CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238),
qu’en l’espèce, le recourant expose les démarches et les informations reçues depuis la remise le 31 octobre 2024 de la motivation du prononcé et fait part de son étonnement face à une saisie effectuée le 4 novembre 2024, saisie qu’il aurait réussi à interrompre en indiquant à l’office qu’il s’était adressé à la cour de céans pour demander si le prononcé permettait ou non de procéder à la saisie de ses biens,
que, ce faisant, il ne discute pas la motivation détaillée du prononcé selon laquelle les ordonnances rendue par le Tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains avaient acquis force exécutoire au regard du droit français, pouvaient être déclarées exécutoire en Suisse et constituaient des titres à la mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) pour les montants figurant dans le dispositif du prononcé,
que le recourant ne chiffre par ailleurs pas ses conclusions, de sorte que l’on ignore dans quelle mesure il conteste ou reconnaît devoir les montants pour lesquels la mainlevée a été accordée,
que le recours est ainsi irrecevable pour motivation insuffisante et défaut de conclusions chiffrées,
que l’irrecevabilité du recours rend sans objet la demande d’effet suspensif qui lui était liée ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. M.________,
‑ Me Morgan Matile, avocat (pour R.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit
du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation
ne soulève une question juridique de principe
(art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :