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TRIBUNAL CANTONAL |
KC24.010676-240871 267 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 31 décembre 2024
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Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Cherpillod, juges
Greffier : M. Elsig
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Art. 80 al. 1 LP ; 103 al. 2 let. b LTF ; 117 let. a, 138 al. 3 let. a, 321 al. 1 et 2 CPC ; 48 OELP ; 20 al. 2 TDC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par R.________, à [...], contre le prononcé rendu le 16 mai 2024 par la Juge de paix du district d’Aigle, dans la cause opposant le recourant à L.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 15 janvier 2024, à la réquisition de L.________, l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié à R.________, dans la poursuite n° 11'091'337, un commandement de payer les sommes de 1) 551'848 fr. 35 avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 juillet 2017 et de 2) 29'779 fr. 05 avec intérêt à 5 % l’an dès le 26 janvier 2023, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« 1) Chiffre III/VII du dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 14 novembre 2023, soit CHF 331’303.35 et CHF 328'545.-, déduction faite des CHF 108'000.00.
2) Chiffre III/VIII du dispositif de l’arrêt précité ».
Le poursuivi a formé opposition totale
2. a) Par acte du 7 mars 2024, la poursuivante a requis du Juge de paix du district d’Aigle qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a notamment produit :
- une copie du dispositif d’un jugement rendu le 26 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois prévoyant à ses chiffres VII et VIII notamment ce qui suit :
« VII.- dit que R.________ est le débiteur de L.________ d’un montant de 331'303 fr. 34 avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 juillet 2017 et d’un montant de 328'545 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 juillet 2017, sous déduction de 108'000 fr., date valeur au 2 décembre 2016, à titre de dommages-intérêts.
VIII.- dit que R.________ est débiteur de :
(…)
- L.________ d’un montant de 29'779 fr. 05 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires au sens de l’art. 433 CPP ; » ;
- une copie d’un dispositif d’un jugement rendu le 14 novembre 2023 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal reprenant à son chiffre III sans changement les chiffres VII et VIII du dispositif du jugement du 26 janvier 2023.
b) Par courrier recommandé du 12 mars 2024, la juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant au 10 avril 2024, ultérieurement prolongé au 7 mai 2024, pour se déterminer.
Dans ses déterminations du 3 mai 2024, le poursuivi a fait valoir qu’un recours avait été déposé contre le jugement du 14 novembre 2023 et qu’il tiendrait la première juge informée de l’arrêt du Tribunal fédéral à intervenir dès que celui-ci serait rendu. Il a produit une copie dudit recours qui conclut à la réforme du jugement en ce qui concerne les peines infligées.
3. Par prononcé non motivé du 16 mai 2024, la Juge de paix du district d’Aigle a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 551'848 fr. 35, avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 juillet 2017 et de 29'779 fr. 05 avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 janvier 2024 (I), a arrêté les frais judiciaires à 990 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 990 fr., et lui verserait des dépens de première instance, fixés à 5'000 fr. (IV).
Le relevé de la poste indique que le pli contenant le prononcé susmentionné destiné au poursuivi a été avisé pour retrait le 17 mai 2024, que le délai de garde a été prolongé à la requête du poursuivi le 24 mai 2024 et que le pli a été remis à celui-ci le 28 mai 2024.
Par acte daté du 29 mai 2024 et remis à la poste le lendemain, le poursuivi a demandé la motivation du prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 11 juin 2024. La première juge a en substance considéré que la poursuivante se prévalait d’un arrêt rendu le 14 novembre 2023 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal qui reconnaissait le poursuivi débiteur de la poursuivante d’un montant de 331'303 fr. 34 avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 juillet 2017 et d’un montant de 328’545 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 juillet 2017, sous déduction de 108’000 fr., date valeur au 2 décembre 2016, à titre de dommages-intérêts ainsi que d’un montant de 29'779 fr. 05 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires au sens de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), que la créance invoquée portait sur des prétentions civiles de sorte que le recours déposé par le poursuivi auprès du Tribunal fédéral n’avait pas d’effet suspensif, que l’arrêt du 14 novembre 2023 constituait ainsi un titre à la mainlevée définitive, laquelle devait par conséquent être accordée à concurrence de 551'848 fr. 35 avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 juillet 2017 et de 29'779 fr. 05 avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 janvier 2024. Elle a mis les frais de justice, arrêtés à 990 fr. compte tenu de la valeur litigieuse (art. 48 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 des émoluments dus en application de la LP ; RS 281.35]), à la charge du poursuivi dans la mesure où il succombait (art. 106 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Celui-ci a par ailleurs été astreint versement de dépens de 5'000 fr. à titre de défraiement du mandataire professionnel de la poursuivante (art. 95 al. 3 et 106 al. 1 CPC).
Le relevé de la poste indique que le pli contenant la motivation susmentionnée destiné au poursuivi a été avisé pour retrait le 12 juin 2024, que le délai de garde a été prolongé à la requête du poursuivi le 18 juin 2024 et que le pli a été remis à celui-ci le 25 juin 2024.
4. Par acte daté du 27 juin 2024 et remis à la poste le lendemain, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant implicitement au rejet de la requête de mainlevée et en contestant la quotité des frais judiciaires et des dépens mis à sa charge.
Le recourant a requis par courrier du 12 août 2024 que l’effet suspensif soit accordé au recours.
Par décision du 15 août 2024, le président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.
Par acte du 22 août 2024 le recourant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours en ce sens qu’il est exonéré de la totalité des avances et des frais judiciaires.
Par avis du 30 août 2024, le président de la cour de céans a dispensé le recourant du versement de l’avance de frais de recours et l’a informé que la décision sur l’assistance judiciaire serait prise dans l’arrêt à intervenir.
Dans ses déterminations du 27 septembre 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
En droit :
I. Tout en s’en remettant à justice s’agissant de la recevabilité du recours, l’intimée relève qu’il paraît tardif et qu’il ne contient pas de conclusions formelles.
a) Le prononcé motivé a été adressé au recourant le 11 juin 2024. Avisé en vue de son retrait le lendemain, il est réputé avoir été notifié le 19 juin 2024 (art. 138 al. 3 let. a CPC) même s’il n’a effectivement été distribué que le 25 juin suivant (ATF 141 II 429 consid. 3.3). Posté le 28 juin 2024, soit dans les dix jours suivant la notification, le recours a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC).
b)ba) Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2 ; TF 4A_112/2018 du 20 juin 2028, consid. 2.1). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les références).
Le recours doit également contenir des conclusions. Celles-ci doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi. Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 4.2; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2 ; TF 4A_112/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1).
bb) En l’espèce, il est vrai que le recours ne contient pas de conclusions formelles. A sa lecture, on comprend toutefois que le recourant considère que la mainlevée définitive de son opposition ne devait pas être prononcée au motif que le jugement rendu par la Cour d’appel pénale le 14 novembre 2023 ne serait pas exécutoire en raison du recours qu’il a déposé contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral. On comprend également qu’il s’oppose aux frais mis à sa charge à hauteur de 990 fr. et 5'000 fr. en faisant valoir qu’ils seraient disproportionnés et déraisonnables compte tenu de la nature et de l’ampleur du travail fourni. L’intimé ayant agi seul, on peut considérer que les exigences de forme du recours sont ainsi respectées (cf. CPF 19 septembre 2023/207).
II. Le recourant soutient que le jugement rendu par la Cour d’appel pénale ne vaut pas titre à la mainlevée dans la mesure où un recours est actuellement pendant devant le Tribunal fédéral.
a) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).
Constituent des jugements exécutoires au sens de l’art. 80 al. 1 LP toutes les décisions des tribunaux étatiques civils, pénaux ou administratifs condamnant le poursuivi au paiement d’une somme d’argent ou à la prestation de sûretés (Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 3 ad art. 80 LP et les références citées). Un jugement pénal vaut titre à la mainlevée définitive en tant qu’il porte sur les conclusions civiles (art. 443 CPP) ainsi que sur les frais de procédure, les peines pécuniaires (cf. art. 35 al. 3 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311]), les amendes ou d’autres prestations financières (art. 442 al. 1 CPP), en particulier la créance compensatrice de l’Etat remplaçant la confiscation en nature (art. 71 CP) (Abbet, op.cit., n. 8 ad art. 80 LP et les références citées).
En vertu de l'art. 103 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), la décision rendue par le tribunal cantonal supérieur, en principe sur recours (art. 75 al. 2 LTF), entre en force de chose jugée et devient exécutoire dès son prononcé, à moins, en matière pénale, qu'elle prononce une peine ferme ou une mesure privative de liberté (art. 103 al. 2 let. b LTF) ; le juge instructeur a toutefois la faculté d'accorder l'effet suspensif au recours, c'est-à-dire de suspendre la décision, que ce soit pour la seule force exécutoire ou également pour la force de chose jugée formelle (art. 103 al. 3 LTF; TF 5A_3/2009 du 13 février 2009 consid. 2.3, publié in: SJ 2010 I p. 34).
b) En l’espèce, il ressort du jugement rendu par la Cour d’appel pénale le 14 novembre 2023 que le recourant a été reconnu débiteur de l’intimée d’un montant de 331'303 fr. 34 avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 juillet 2017 et d’un montant de 328’545 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 juillet 2017, sous déduction de 108’000 fr., date valeur au 2 décembre 2016, soit de l’équivalent de 551'848 fr. 34 plus intérêt à 5 % l’an dès le 20 juillet 2017 à titre de dommages-intérêts (cf. ch. III/VII du dispositif). Il a également été reconnu débiteur de l’intimée de la somme de 27'779 fr. 05 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires au sens de l’art. 433 CPP (cf. ch. III/VIII du dispositif). Ce jugement a certes fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral. Ce recours n’est toutefois dirigé que contre les peines prononcées contre le recourant et ne concerne nullement les prétentions civiles et indemnité allouées à l’intimée. On relèvera en outre que même s’il avait été dirigé contre la décision sur les prétentions civiles, ce recours aurait de toute manière été dépourvu d’effet suspensif (cf. art. 103 al. 2 let. b, 2ème phrase LTF). La condamnation du recourant au paiement des sommes susmentionnées est donc bien exécutoire. Elle l’était du reste depuis la date du jugement de première instance qui avait déjà condamné le recourant à verser ces montants et n’a pas été contesté sur ce point en appel (cf. art. 402 CPP, art. 437 al. 2 CPP et TF 6B_654/2012 du 27 juin 2013, consid. 1.3) .
Le moyen est donc infondé.
III. Le recourant conteste les frais ainsi que les dépens mis à sa charge qu’il considère comme disproportionnés.
a) Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent d'une part les frais judiciaires (let. a), d'autre part les dépens (let b). Conformément à l’art. 96 CPC, les cantons fixent le tarif des frais.
aa) En application de l’art. 96 CPC, le canton de Vaud a édicté le tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 (TFJC ; BLV 270.11.5). Dans les procédures judicaires de la LP soumises à la procédure sommaire (art. 251 CPC), les frais judicaires se déterminent toutefois exclusivement selon les tarifs de l’OELP, l’art. 16 LP – qui prévoit que le Conseil fédéral arrête les tarifs (al. 1) – dérogeant valablement à l’art. 96 CPC (art. 1 al. 2 TFJC ; Abbet, in Abbet/Veuillet, op. cit. n. 112 ad art. 84 LP ; ATF 139 III 195 consid. 4.2.2, JdT 2014 II 360 ; CPF 24 septembre 2024/165).
L'art. 48 OELP (« Emoluments pour les décisions judiciaires ») prévoit que, si cette ordonnance n’en dispose pas autrement, l'émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite selon l'art. 251 CPC est fonction de la valeur litigieuse. Lorsque cette dernière est supérieure à 100'000 fr. et ne dépasse pas 1'000'000 fr., l’art. 48 OELP prévoit un émolument de justice compris dans une fourchette de 70 fr. à 2'000 francs. Selon le tableau figurant dans la Directive de la Cour administrative no 31 du 19 mars 2012, qui est une directive interne édictée afin de traiter de manière uniforme les contentieux de masse, l’émolument est de 990 fr. pour une valeur litigieuse de 500'001 à 1'000'000 francs.
ab) Contrairement aux frais judiciaires, les dépens sont fixés selon les tarifs cantonaux (art. 96 et 105 al. 2 CPC ; (Abbet, op. cit., n. 115 ad art. 84 LP). Conformément à l’art. 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.01), le Tribunal cantonal a arrêté le 23 novembre 2010 le tarif des dépens en matière civile, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RSV ; BLV 270.11.6).
Aux termes de l’art. 3 al. 2 TDC, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 du tarif, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs.
L’art. 6 TDC prévoit, pour un avocat, en procédure sommaire de première instance, une fourchette de dépens de 5'000 fr. à 10'000 fr. pour une valeur litigieuse entre 500’001 francs et 1’000’000 francs.
Selon l’art. 20 al. 2 TDC, lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum. Cette dernière disposition est reprise de l’art. 8 al. 2 du Règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l’indemnité pour la représentation d’office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 12 ad art. 20 ; TF 4C_1/2011 du 3 mai 2011 consid. 5). La jurisprudence relative à cet article retient peu de situations justifiant une réduction des dépens. Elle relève en particulier trois cas, le premier étant celui de l’intimé qui n’a fait que déposer une écriture « très succincte » ou « succincte » (TF 4A_634/2011 du 20 janvier 2012 consid. 4 ; TF 4A_349/2011 du 5 octobre 2011 consid. 4 ; TF 4A_472/2010 du 26 novembre 2010 consid. 5), le second se réalisant lorsqu’un même mandataire est impliqué dans plusieurs procédures parallèles portant sur le même état de fait ou opposant les mêmes parties, le temps consacré à chacune de ces procédures se trouvant dès lors diminué (TF 4A_93/2010 du 29 juin 2010 consid. 4 ; TF 4D_65/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2 ; TF 4D_66/2009 du 13 juillet 2009 consid. 2) et le troisième quand la procédure ne porte pas sur le fond mais sur un incident ou des questions procédurales limitées (TF 4A_239/2013 du 9 septembre 2013 consid. 4 ; TF 4A_546/2013 du 13 mars 2014 consid. 4). La cour de céans a appliqué les mêmes principes (cf. par ex. CPF 3 août 2021/149 ; CPF 2 septembre 2020/236 et les arrêts cités ; CPF 15 août 2019/180). Elle a par ailleurs jugé qu’il fallait déduire de l’emploi de l’adjectif « manifeste » que l’on devait en principe s’en tenir aux barèmes fixés et que l’on ne pouvait s’en écarter, dans l’hypothèse envisagée à l’art. 20 al. 2 TDC, que si la disproportion est évidente, l’application de cette disposition devant rester l’exception (CPF 9 décembre 2016/376-377).
b) En l’espèce, il n’est pas contestable que le recourant doit être considéré comme succombant en première instance, même à l’issue de son recours, et que les frais doivent par conséquent être mis à sa charge.
La mainlevée a été requise et prononcée à concurrence des montants de 551'848 fr. 35 et de 29'779 fr. 05 La valeur litigieuse s’élève donc à 581'627 fr. 40.
L’émolument de justice arrêté à 990 fr. par le premier juge se situe dans la fourchette prévue par l’art. 48 OELP et est par ailleurs conforme à la directive émise par la Cour administrative. Le recourant n'invoque d’ailleurs aucune violation de ces dispositions. C’est donc en vain qu’il conteste les frais mis à sa charge.
Les dépens de 5000 fr. correspondent quant à eux au minimum de la fourchette prévue à l’art. 6 TDC. En prenant en compte un tarif horaire usuel des avocats de 378 fr. 50 (350 fr., montant qu’il n’y a pas lieu d’augmenter malgré la valeur litigieuse compte tenu de la simplicité de la cause, plus TVA ; cf. Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 6 ad art. 4-9), le montant de 5000 fr. alloués correspond à 13.2 heures de travail. Ce laps de temps est clairement excessif pour la rédaction d’une requête de cinq pages (y compris la page de titre) ne contenant qu’un rappel des faits dans une cause en mainlevée définitive d’opposition fondée sur un jugement exécutoire ne présentant aucune difficulté factuelle ou juridique, qui plus est dans un dossier connu de l’avocate puisque qu’elle était déjà mandatée dans la procédure au fond ayant abouti au jugement invoqué. Il faut en effet considérer que deux heures ont dû suffire à l’avocate de la poursuivante pour rédiger la requête de mainlevée. On peut y ajouter une heure pour un bref entretien avec la cliente et quelques correspondances ainsi qu’une demi-heure supplémentaire pour l’examen des écritures déposées par le poursuivi en première instance. L’avocate n’a pas eu davantage de travail dès lors qu’elle ne s’est pas déterminée sur les écritures du poursuivi et que le juge de paix a statué sans audience.
Dans ces circonstances, au vu de la disproportion manifeste existant entre le montant minimum des dépens prévus par le tarif (5000 fr. correspondant à 13.2 heures de travail) et le travail effectif fourni par l’avocate (3.5 heures), il y a lieu de faire application de l’art. 20 al. 2 TDC et de fixer les dépens de première instance à 1'324 fr. 75 (3,5 x 378.50 fr.), montant arrondi à 1’325 francs.
IV. En conclusion, le recours doit être très partiellement admis et le prononcé réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que le poursuivant doit verser à la poursuivante des dépens de première instance, arrêtés à 1'325 fr., en sus du remboursement des frais judiciaires, par 990 francs.
Le recourant n’obtenant gain de cause qu’à raison de 0,62 % (3'675 fr. x 100 : 587'617 fr. 40), qui plus est uniquement sur la question accessoire des frais, il se justifie de mettre l’intégralité des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'485 fr., à sa charge (art. 106 al. 1 CPC ; TF 5D_182/2017 du 31 octobre 2018 consid. 4.2.4). Le recourant devra en outre verser à l’intimée des dépens de deuxième instance, correspondant à 2.5 heures de travail, soit 1'000 fr. (art. 20 al. 2 TDC).
V. Le recourant requiert l’assistance judiciaire en ce sens qu’il est exonéré du paiement des frais judiciaires de deuxième instance, par 1'485 francs. Il fait valoir qu’il vit en ménage avec son épouse et sa fille en apprentissage et fait état de revenus mensuels de 4'200 fr., selon déclaration d’impôt 2023 et de 5’127 fr. 90 pour son épouse, pour des charges de loyer de 1’081 fr. 43, d’assurance RC ménage de 110 fr., de primes d’assurance-maladie de 719 fr. 85, de prime d’assurance-vie de 150 fr. de frais de téléphone de 350 fr., de frais médicaux non remboursés de 300 fr., et d’impôts de 1'000 fr. environ,
a)aa) Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). Ces conditions cumulatives coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).
Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible, d’un côté, ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances envers des tiers et, d’un autre côté, ses charges d’entretien, les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 4.1.2 ; TF 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.1) et les impôts, dans la mesure où il s'en acquitte (TF 5P.113/2003 du 6 août 2003 consid. 2.1 ; TF U.206/2000 du 22 janvier 2001, consid. 6),
bb) En ce qui concerne les autres dettes du requérant, la doctrine a jugé contraire à la Constitution la pratique des tribunaux cantonaux visant à ne pas les prendre en compte ou à ne prendre en compte que celles portant sur des biens de nécessité, l’assistance ne devant pas être refusée parce que l’intéressé peut subvenir à ses frais de procès, soit en s’endettant, soit en ne payant pas ses dettes, à moins qu’une amélioration substantielle et prochaine de sa situation financière apparaisse certaine (Bovey, in Aubry Girardin/Donzallaz/Denys/Bovey/Frésard (éd.), Commentaire de la LTF, n. 26 ad art. 64 LTF ; ZR 61 (1962) n° 81, cité par Favre, L’assistance judiciaire gratuite en droit suisse, thèse Lausanne 1989, p. 53 et note infrapaginale n° 5 ; Bohnet, LAJA Annotée, Jurisprudence fédérale et neuchâteloise en matière d’assistance judiciaire, 1997, p. 19)
Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (cf. ATF 121 III 20 consid. 3a), des dettes anciennes, sur lesquelles le débiteur ne verse plus rien, ne priment pas l'obligation du justiciable de payer les services qu'il requiert de l'Etat (ATF 135 I 221 consid 5.1 ; TF 4P.95/2000 du 16 juin 2000 consid. 2h).
cc) le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire, l'autorité compétente devant éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence (ATF 135 I 221 précité ; ATF 124 I 1 consid. 2a ; ATF 106 Ia 82 consid. 3).
En matière d’assistance judiciaire, afin d’atténuer la rigueur des règles sur le minimum vital de la LP, on majorera de 25% le montant de base selon cette loi (ATF 124 I 1 consid. 2c, JdT 1999 I 60 ; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6), qui comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, le téléphone, la télévision, les frais culturels, les assurances privées, les primes d’assurance ménage, d’entretien de la maison et de primes ECA ménage, ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2 ; CACI 21 mars 2018/186 ; CACI 3 novembre 2017/317 ; CREC 7 mars 2023/53 ; Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009 publiées in BlSchK [Blätter für Schuldbetreibung und Konkurs] 2009 p. 196 ss).
Il n’y a ainsi pas lieu de prendre en compte, en sus du montant de base LP, des frais de téléphonie fixe ou mobile (TF 5A_774/2015 du 24 février 2016 consid. 5.2) ou des primes d’assurances privées, telles une assurance de protection juridique (CREC 28 novembre 2018/366) ou une assurance RC ménage (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.1 ; CREC 16 septembre 2020/214),
S’ajoutent au montant de base mensuel des suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles, lesquelles comprennent les frais de logement, les primes d’assurance-maladie obligatoires, ou encore les frais de repas et de transport nécessaires à l’acquisition du revenu établis par pièces, ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 ; TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1),
La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée, le soutien de la collectivité publique n'étant en principe pas dû lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 précité). Il conviendra cependant de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès (ATF 135 I 221 précité ; ATF 108 Ia 108 consid. 5b).
b)aa) En l’espèce, les revenus d’indépendant du recourant s’élèvent en moyenne à 4'200 fr., selon déclaration d’impôt 2023 et le salaire de sa compagne à 5’127 fr. 90, les premiers correspondant aux 45.02 % des revenus du couple.
Le montant de base du minimum vital pour un couple est de 1'700 fr., et celui pour un enfant de plus de dix ans de 600 fr., soit, au total, 2'300 francs. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, majoré de 25 %, il atteint 2'875 francs. La charge de loyer s’élève à 1’081 fr. 43, les primes d’assurance-maladie obligatoire de la famille, subsides déduits, à 719 fr. 85, et la franchise et participation aux frais à 300 fr. pour tous les membres de la famille. La charge d’impôt du couple peut être estimée à 1'000 fr. par mois. Il n’y a pas lieu de prendre en compte les frais d’assurance RC ménage d’assurance-vie et de téléphone, ces frais étant couverts par la majoration de 25 % du montant de base,
Ces charges communes au couple ne doivent être prises en compte dans le calcul du minimum vital du recourant qu’à concurrence de 45.02 %, soit 2'690 fr. 50 (5'976 fr. 28 x 45.02 %). Le disponible du recourant atteint ainsi 1'509 fr. 50 (4'200 fr. – 2'690 fr. 50).
bb) Le recourant mentionne dix dettes pour un montant de 2'480'525 fr. 97. Neuf de celles-ci, pour un montant total de 2'296'405 fr. 32, trouvent leur origine dans le jugement pénal qui a condamné le requérant au paiement de celle en poursuite. Il budgétise le remboursement de ces dernières à raison de 2'400 fr. par mois, mais n’établit pas qu’il s’acquitte de ce montant – et conteste même devoir le faire –, ce qui exclut sa prise en compte.
cc) Le disponible du recourant lui permettant de payer les frais judiciaires de deuxième instance arrêtés à 1'485 fr. en un mois, une des conditions posée par la jurisprudence à l’octroi de l’assistance judiciaire pour ces frais n’est pas réalisée et la requête doit être rejetée.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est admis très partiellement
II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre IV de son dispositif :
IV. Dit que la partie poursuivie R.________ remboursera à la partie poursuivante L.________ son avance de frais à concurrence de 990 fr. (neuf cent nonante francs) et lui versera la somme de 1'325 fr. (mille trois cent vingt-cinq francs) à titre de défraiement de son représentant professionnel.
III. La requête d’assistance judiciaire du recourant R.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'485 fr. (mille quatre cent huitante-cinq francs), sont mis à la charge du recourant.
V. Le recourant R.________ versera à l’intimée L.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. R.________,
‑ Me Miriam Mazou, avocate (pour L.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 581'627 fr. 40.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
Le greffier :