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TRIBUNAL CANTONAL |
KC22.044220-231336 13 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 27 février 2024
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Composition : M. Hack, président
Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges
Greffier : M. Elsig
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Art. 82 al. 1 et 2 LP ; 102 al. 1 CO ; 106 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par D.________, à [...], contre le prononcé rendu le 27 janvier 2023 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause opposant le recourant à E.________ SA, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 24 mai 2022, à la réquisition de D.________, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a, dans la poursuite n° 10’346'459, notifié à E.________ SA, qui avait alors son siège dans le ressort, un commandement de payer les sommes de 4'673 fr. 95 avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 septembre 2021 et de 360 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« 1. Honoraires selon reconnaissance de dette du 15.9.2021 sous déduction de : CHF 1'000.- valeur au 16.9.2021, CHF 500.- valeur au 13.10.2021, CHF 500.- valeur au 17.2.2022
2. Selon 106 CO ».
La poursuivie a formé opposition totale.
2. a) Par acte du 17 janvier 2023, le poursuivant, par son conseil, a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition, sous déduction de 500 fr. valeur au 23 mars 2022, 500 fr. valeur au 2 mai 2022, 20 fr. valeur au 3 juin 2022, 50 fr. valeur au 4 juillet 2022, 50 fr. valeur au 8 août 2022, 50 fr. valeur au 6 septembre 2022 et 50 fr. valeur au 28 septembre 2022. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
- une copie d’une « reconnaissance de dette » signée le 15 septembre 2021 par l’administrateur unique de l’intimée à titre personnel et au nom de la société, par laquelle les prénommés ont reconnu devoir au poursuivant, irrévocablement et solidairement, la somme de 4'673 fr. 95, un intérêt moratoire de 5 % dès la signature étant prévu ;
- un extrait du registre du commerce relatif à la poursuivie, dont il ressort qu’elle a changé le lieu de son siège le 5 septembre 2022 ;
- une copie d’un courrier du poursuivant à la poursuivie du 14 février 2022, constatant qu’elle avait cessé ses remboursements et la mettant en demeure de s’acquitter du solde de la dette susmentionnée, par 3'226 fr. 85 dans un délai échéant le 24 février 2022, faute de quoi une poursuite serait introduite ;
- une copie d’un courrier du Président du Tribunal cantonal du 1er mars 2022 déliant le poursuivant du secret professionnel dans la mesure nécessaire à la défense de ses intérêts dans le litige avec la poursuivie et son administrateur concernant le recouvrement de ses honoraires.
b) Par courrier recommandé du 4 novembre 2022, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant le 5 décembre 2022 pour se déterminer.
Dans ses déterminations du 5 décembre 2022, la poursuivie a conclu à l’annulation de la poursuite en cause.
Le 17 janvier 2023 le poursuivant a déposé une réplique spontanée et a notamment produit une reconnaissance de dette signée le 6 avril 2022 par l’administrateur de la poursuivie, en son nom propre et au nom de la société, portant sur la somme de 1'293 fr. 35, un intérêt moratoire de 5 % l’an étant prévu. Le document précise qu’il est indépendant et distinct de la reconnaissance de dette du 15 septembre 2021.
3. Par prononcé du 27 janvier 2023, notifié au poursuivant le 3 février 2023, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 1'293 fr. 35 avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 septembre 2021, sous déduction de 500 fr. valeur au 23 mars 2022, 500 fr. valeur au 2 mai 2022, 20 fr. valeur au 3 juin 2022, 50 fr. valeur au 4 juillet 2022, 50 fr. valeur au 8 août 2022, 50 fr. valeur au 6 septembre 2022 et 50 fr. valeur au 28 septembre 2022 (I), a arrêté les frais judiciaires à 180 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
Par courrier du 8 février 2023, le poursuivant, par son conseil, a requis la rectification du prononcé, subsidiairement sa motivation. Il a relevé que le montant de la créance figurant dans le prononcé correspondait à celui reconnu dans le document du 6 avril 2022, distinct de la reconnaissance de dette du 15 septembre 2021, objet de la présente procédure.
Par courrier du 30 août 2023, le juge ayant repris l’instruction de la cause a informé les parties qu’une rectification ne pouvait entrer en ligne de compte, dès lors que celle-ci entraînait une augmentation de la somme saisissable, et que le courrier du 8 février 2023 susmentionné serait traité comme une demande de motivation.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 25 septembre 2023 et notifiés au poursuivant le lendemain. En substance, le premier juge a considéré que la reconnaissance de dette du 15 septembre 2021 constituait un titre à la mainlevée provisoire pour le montant de 4'673 fr. 95 sous déduction des montants que le poursuivant reconnaissait avoir reçu de la poursuivie et que le montant erroné figurant dans le dispositif ne pouvait être rectifié, car entraînant une modification matérielle de celui-ci.
4. Par acte du 3 octobre 2023, le poursuivant a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens que la mainlevée provisoire soit accordée à concurrence de 4'673 fr. 95 avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 septembre 2021, sous déduction des montants retenus par le prononcé, et à ce que des dépens de première instance de 1'000 fr. lui soient alloués.
Dans ses déterminations du 5 novembre 2023, l’intimée a conclu au rejet des conclusions du recours.
En droit :
I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
Les déterminations de l’intimée sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC).
II. Le recourant relève l’erreur reconnue par le premier juge qui a consisté dans la prise en compte du montant de 1'293 fr. 35 qui a fait l’objet de la reconnaissance de dette du 6 avril 2022, produite avec la réplique spontanée du 17 janvier 2023, en lieu et place du montant de 4'673 fr. 95 figurant dans la reconnaissance de dette du 15 septembre 2021 produite avec la requête de mainlevée.
L’intimée reproche au recourant de ne pas tenir compte des montants qu’elle a payés depuis le 28 septembre 2022 et fait valoir qu’elle n’a signé aucune reconnaissance de dette pour le montant de 1'293 fr. 35.
a) Selon l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).
aa) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée).
bb) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités).
cc) De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 136 III 583 consid. 3.2 et les références; TF 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.1; TF 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.1; TF 5A_227/2021 du 29 juin 2021 consid. 3.1).
b) En l’espèce, il ressort de la décision attaquée, ainsi que du dossier de la cause, que le premier juge a confondu deux affaires en ne prenant pas en compte la reconnaissance de dette du 15 septembre 2021, qui a été produite avec la requête de mainlevée et a été dûment invoquée à l’appui de celle-ci.
Cette reconnaissance de dette constitue manifestement, au vu des considérations développées au chiffre IIa)aa) ci-dessus, un titre à la mainlevée provisoire pour le montant qui y est indiqué, à savoir 4'673 fr. 95. A noter à cet égard que la jurisprudence en la matière n’exige pas que la cause de la créance figure dans la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2 ; TF 4A_206/2022 du 26 juillet 2022 consid. 3.2 et références) et que, dans le cas particulier, la créance en poursuite correspond manifestement à des honoraires d’avocat.
Le recourant a déduit du montant figurant dans la reconnaissance de dette des versements de l’intimée, qui ont été pris en compte dans le prononcé attaqué. L’intimée se plaint en vain du fait que le recourant n’ait pas informé le juge des versements postérieurs au 28 septembre 2022. En application de l’art. 82 al. 2 LP, il lui incombait en tant que débitrice de rendre vraisemblable par titre ces versements si elle voulait qu’ils soient pris en compte dans le prononcé attaqué.
Au demeurant, dans la mesure où l’intimée est en mesure de prouver ces paiements, ils seront pris en compte par les autorités de poursuite si le recourant requiert la continuation de celle-ci.
Le montant reconnu porte intérêt moratoire à 5 % l’an, comme prévu dans la reconnaissance de dette et en accord au surplus avec la réglementation légale (art. 73 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 210). Le point de départ contractuel de l’intérêt moratoire a été fixé au 15 septembre 2021, comme réclamé. Toutefois, par la mise en demeure de 14 février 2022, le recourant a imparti à l’intimée un délai de paiement échéant le 24 février suivant sans réserver le point de départ de l’intérêt moratoire qui avait été stipulé antérieurement ; cette nouvelle interpellation du créancier, favorable au débiteur, doit être prise en considération au titre de l’art. 102 al. 1 CO, ce qui implique que le dies a quo de l’intérêt moratoire soit celui du 25 février 2022.
Le recours doit ainsi être admis sur le fond, sous réserve du point de départ de l’intérêt moratoire.
III. Le recourant requiert l’allocation de dépens en première et en deuxième instance.
L’intimée soutient qu’elle n’a pas à supporter les frais judiciaires ni à verser des dépens, car tant le commandement de payer que la requête de mainlevée n’étaient, selon elle, pas justifiés puisqu’elle rembourse la dette par acomptes mensuels.
a) Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. Est la partie succombante le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Procédure civile, 2e éd., 2019, n. 12 ad art. 106 CPC).
b) Selon la doctrine, la poursuite est la procédure étatique de recouvrement d’une somme d’argent par la voie de l’exécution forcée. Par cette procédure l’Etat intervient dans une relation entre un créancier et un débiteur en vue d’assurer le paiement d’une dette qui n’est pas honorée (Declercq, Poursuites pour dettes, Une introduction, 2021, n° 7, p. 4). Il n’est pas nécessaire que le poursuivant soit créancier pour faire notifier un commandement de payer (ATF 102 III 5, JdT 1977 II 112). Toutefois, le poursuivi peut immédiatement paralyser la poursuite en faisant simplement opposition au commandement de payer (Gilliéron, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, n° 593, p. 149). Le poursuivant doit alors, s’il veut que l’exécution forcée se poursuive requérir, entres autres, la mainlevée provisoire de l’opposition s’il est au bénéfice d’une reconnaissance de dette (Gilliéron, op. cit., n° 595, p. 149).
c) En l’espèce, le recourant a requis du juge précédent la mainlevée provisoire de l’opposition de l’intimée. Ce faisant il a persisté dans sa volonté manifestée par le commandement de payer que l’Etat intervienne pour contraindre l’intimée à payer la dette en cause. Comme on l’a vu au considérant IIIb) ci-dessus, il était autorisé par la loi à le faire, ce d’autant plus que dans sa sommation du 22 février 2022, il avait informé l’intimée qu’une poursuite serait introduite en cas d’absence de règlement. L’intimée ne saurait tirer argument du fait qu’elle s’acquittait de la dette par acomptes, car ce mode de faire n’a pas donné lieu à une convention entre les parties.
Il n’y avait donc aucun abus à requérir la mainlevée provisoire de l’opposition et les conclusions de la requête du 17 janvier 2023 ont été admises dans leur quasi-totalité. En application de l’art. 106 al. 1 CPC, l’intimée devait donc supporter la charge des frais de première instance.
d) Quant au dépens, dont le recourant sollicite l’allocation, il faut constater qu’il a agi par l’intermédiaire d’un confrère, ce qui est admissible, la loi n’exigeant pas que l’assistance d’un mandataire professionnel soit jugée nécessaire pour fonder le droit au remboursement des dépenses effectivement concédées à ce titre (ATF 144 III 163 consid. 3).
e)aa) Les frais judicaires de première instance, arrêtés à 180 fr., doivent en conséquence être mis à la charge de la poursuivie, qui, en application de l’art. 111 al. 2 CPC, en remboursera l’avance au poursuivant. La poursuivie lui versera en outre des dépens de première instance, fixés à 700 fr. (art. 3 al. 2 et 6 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).
bb) Pour les mêmes raisons, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée, qui en remboursera l’avance au recourant et lui versera des dépens de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis
II. Le prononcé est réformé comme il suit :
I. Prononce la mainlevée provisoire de l’opposition formée par E.________ SA à la poursuite n° 10’346'459 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, requise par D.________, à concurrence de 4'673 fr. 95 (quatre mille six cent septante-trois francs et nonante-cinq centimes) avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 février 2022, sous déduction de 500 fr. (cinq cents francs) valeur au 23 mars 2022, 500 fr. (cinq cents francs) valeur au 2 mai 2022, 20 fr. (vingt francs) valeur au 3 juin 2022, 50 fr. (cinquante francs) valeur au 4 juillet 2022, 50 fr. (cinquante francs) valeur au 8 août 2022, 50 fr. (cinquante francs) valeur au 6 septembre 2022 et 50 fr. (cinquante francs) valeur au 28 septembre 2022 ;
II. arrête les frais judiciaires à 180 fr. (cent huitante francs) et les mets à la charge d’E.________ SA ;
III. dit qu’E.________ SA versera à D.________ la somme de 880 fr. (huit cent huitante francs) à titre de restitution d’avance de frais judiciaires et de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée E.________ SA versera au recourant D.________ la somme de 825 fr. (huit cent vingt-cinq francs) à titre de restitution d’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Cédric Thaler, avocat (pour D.________),
‑ E.________ SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'380 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
Le greffier :