TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC23.013991-231414

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 25 mars 2024

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Composition :              M.              Hack, président

                            Mmes              Byrde et Giroud Walther, juges

Greffier               :              Mme              Joye

 

 

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Art. 82 LP

 

 

 

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par H.________ (poursuivi), à Corbeyrier, contre le prononcé rendu le 19 juillet 2023 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause opposant le recourant à G.________ (poursuivante), à Blonay.

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

              En fait :

 

 

1.              a) Le 21 juillet 2022, l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié à H.________, à la réquisition d’G.________, un commandement de payer dans la poursuite n° 10'472'893 portant sur une somme de 29'800 fr. plus intérêt à 1% dès le 29 novembre 2019, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Montant dû selon contrat de prêt numéraire du 29.11.2019. ». Le poursuivi a formé opposition totale.

 

              b) Le 24 mars 2023, la poursuivante a requis de la Juge de paix du district d’Aigle qu’elle prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêt. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes :

 

–               un contrat de prêt numéraire du 29 novembre 2019, de la teneur suivante :

« Contrat de prêt numéraire

 

 

              Entre

              G.________ (…), ci-après désigné le prêteur

              D’une part

              Et

              [...], représentée par H.________ (…), ci-après désigné l’emprunteur

              D’autre part

 

              1. Transfert et montant

              Par le présent contrat le prêteur, G.________, s’oblige à transférer la propriété de la               somme de CHF 29’800.- (francs suisses vingt neuf mille huit cents) à l’emprunteur [...], à charge de ce dernier de la lui restituer à l’issue du prêt.

 

              2. Intérêts

              L’intérêt du prêt est de 1% (un) annuel.

 

              3. But du prêt

              Le prêt est accordé pour le cashflow de la société [...]. L’emprunteur               s’engage à n’utiliser la somme remise qu’à cette fin exclusive.

 

              4. Début et fin du prêt

              Le montant stipulé est délivré à l’emprunteur à la signature de la présente convention.

              Le prêt est consenti moyennant son remboursement intégral, au plus tard en date du               31.12.2019 (jour, mois, année).

 

              5. Reconnaissance de dette

              Le présent contrat de prêt numéraire a valeur de reconnaissance de dette au sens de               la législation sur la poursuite pour dette et faillite. Il est d’ores et déjà convenu que H.________, associé gérant de [...], se porte codébiteur solidaire de               ce montant et s’engage donc, en cas de défaillance de [...], à rembourser le               prêteur.

 

              (…)

 

              Ainsi fait à Roche, en deux exemplaires, le 29 novembre 2019.

 

              Le prêteur : G.________                                          L’emprunteur : H.________

 

              (signature)                                                                                    (signature) »

 

 

–               un relevé bancaire concernant un versement de 29’800 fr. d’G.________ en faveur               de [...], exécuté le 29 novembre 2019 ;

–               un courrier du 19 avril 2022 de l’avocate de la poursuivante à H.________,               mettant ce dernier en demeure de rembourser à G.________, au 4 juin 2022, le mon-              tant de 29'800 fr. plus 710 fr. d’intérêts ;

–              la réponse à ce courrier de l’avocat du poursuivi du 10 mai 2022 indiquant que               H.________ n’entendait pas donner suite à la mise en demeure ;

– des extraits du registre du commerce concernant les sociétés [...] en liquidation, [...] en liquidation, [...] en liquidation,               [...] en liquidation, [...] en liquidation, [...],
              [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], actives notamment dans la construction, le financement d’opérations               immobilières à l’étranger, l’immobilier, le commerce de métaux et de pierres               précieuses, la gestion administrative, commerciale et financière de sociétés, le               commerce de véhicules, le négoce de matières premières, l’octroi de tous con-              cours, prêts, avances ou garanties à toutes entreprises, toutes prestations dans la               recherche d’opérations d’investissement, de développement industriel et commer-              cial, ainsi que dans le négoce international, l’octroi de prêts ou de garanties à des               actionnaires ou associés ou des tiers, ou le commerce d’appareils électroména-              gers, sociétés au sein desquelles le poursuivi H.________ est ou était gérant,               président, associé gérant, administrateur ou associé.

              c) Le 12 juin 2023, le poursuivi s’est déterminé sur la requête de main-levée. Il a conclu à son rejet, avec suite de frais et dépens.

              d) Une audience a été tenue contradictoirement le 13 juin 2023.

 

 

2.              Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 19 juillet 2023, la Juge de paix du district d’Aigle a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite (I), a mis les frais judiciaires, par 360 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit que celui-ci devait rembourser ce montant à la poursuivante qui en avait fait l’avance et lui verser en outre 1’500 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV).

 

              Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 4 octobre 2023 et notifiés au poursuivi le 9 octobre 2023. En substance, la juge de paix a considéré que dans le contrat de prêt du 29 novembre 2019, le poursuivi, par sa signature, s’était personnellement engagé en qualité de codébiteur solidaire de [...] à rembourser à la poursuivante le montant du prêt que celle-ci lui avait accordé ; qu’étant rompu aux affaires, vu les nombreuses sociétés dont il était gérant, président, associé gérant, administrateur ou associé, H.________, contraire-ment à ce qu’il prétendait, ne pouvait ignorer la nature de l’engagement – de codébi-teur solidaire – qu’il prenait ; que l’intéressé avait en outre un intérêt propre à ce que la société [...]obtienne le prêt en cause, de sorte qu’il était indis-cutable que le poursuivi n’intercédait pas pour un tiers mais agissait aux fins de sa propre activité commerciale ; que son attitude en procédure, consistant à plaider le cautionnement et son ignorance sur la nature de son engagement, était contraire à la bonne foi ; que dans ces circonstances, le contrat produit valait titre de mainlevée provisoire pour le montant en poursuite, en capital et intérêt.

 

 

3.              Par acte déposé le 19 octobre 2023, H.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

 

 

              En droit :

 

 

I.              Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), le recours est recevable.

 

 

II.               a) En vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

 

                             La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références).

 

                            Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 Ill 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires ; cela signifie que le document signé doit clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (TF 5A_648/2018 du 25 février 2019, consid. 3.2.2, considérant non publié aux ATF 145 III 213 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 132 III 489 consid. 4.1).

                             Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de mainlevée provisoire d’opposition fondée sur un contrat (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1), un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les réfé-rences). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursui-vant a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 116 III 70, p. 72 ; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.3 [prêt]). 

 

              b) En l’espèce, la requête de mainlevée est fondée sur un contrat de prêt du 29 novembre 2019 portant sur une somme de 29’800 fr., signé par G.________ en qualité de « prêteur » et par H.________ en qualité d’« emprunteur ». Le contrat prévoit notamment que « (…) le prêteur, G.________, s’oblige à transférer la propri-été de la somme de CHF 29’800.- (…) à l’emprunteur [...], à charge de ce dernier de la lui restituer à l’issue du prêt » (article 1), que « le prêt est consenti moyennant son remboursement intégral, au plus tard en date du 31.12.2019 » (article 4), que « le présent contrat de prêt numéraire a valeur de reconnaissance de dette au sens de la législation sur la poursuite pour dette et faillite » et qu’« il est d’ores et déjà convenu que H.________, associé gérant de [...], se porte codébiteur solidaire de ce montant et s’engage donc, en cas de défail-lance de [...], à rembourser le prêteur » (article 5).

 

              c) Le recourant soutient que son engagement serait celui d’une caution et non celui d’un codébiteur solidaire.

 

              c) aa) La reprise cumulative de dette n'est pas expressément régie par la loi, mais relève de la liberté contractuelle (Probst, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012 [ci-après : CR CO], n. 6 ad art. 175-183 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). La plupart du temps, elle interviendra par une convention entre le créancier et le reprenant qui se constitue débiteur solidaire aux côtés du premier débiteur. Le consentement de ce dernier n'est pas nécessaire et la reprise cumulative de dette n'est soumise à aucune forme (Probst, CR CO, nn. 9 et 10 ad art. 175-183 CO). Elle intervient alors que le débiteur s'est déjà engagé et naît par la déclaration du garant au créancier qu'il pourra être recherché au même titre et pour les mêmes prestations que le débiteur : ils sont alors tenus solidairement selon l'art. 143 al. 1 CO, de sorte que le créancier est désormais en présence de deux débiteurs solidaires. Le consen-tement du débiteur n'est pas requis pour le motif que sa situation n'est pas aggravée du fait de l'adhésion du reprenant (TF 4C_24/2007 du 26 avril 2007 consid. 5 et les références ; TF 4C_166/2004 du 16 septembre 2004 consid. 5.2.2 et les références ; ATF 129 III 702 consid. 22, JdT 2004 I 535). Pour retenir une solidarité, il n'est pas nécessaire que le terme de solidarité soit expressément employé ; il suffit que plusieurs personnes s'engagent de telle manière que chacune d'elles doit la presta-tion entière (Romy, CR CO, n. 1 ad art. 143 CO). La reprise cumulative de dette se caractérise par le fait que le reprenant assume une obligation propre et indépen-dante, en ce sens qu'il reprend la dette d'un tiers personnellement et directement. Elle ne revêt donc pas de caractère accessoire (TF 5A_944/2016 du 31 août 2017 consid. 2.3 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 8.2.4 et les références).  Il y a indice en faveur d'un engagement indépendant lorsque celui qui s'engage y a un intérêt personnel, plus ou moins équivalent à celui du codébiteur (ATF 111 II 276) ; de même, si la somme que le garant s'engage à payer ne correspond pas à celle due par le débiteur ou n'est pas fixée par référence à celle-ci (ATF 113 II 434).

 

              En cas de garantie indépendante, le garant doit payer aussitôt après l'appel du bénéficiaire, si les conditions formelles telles qu'elles sont précisées dans le texte de la garantie sont réunies (ATF 122 III 321 consid. 4a ; TF 4A_709/2016 du 6 avril 2017 consid. 2.2 et les références).

 

              Le cautionnement – que le recourant invoque – est en revanche le contrat par lequel la caution s'engage envers le créancier principal à garantir le paiement de la dette contractée par un tiers, le débiteur principal (art. 492 al. 1 CO). Le cautionnement présuppose l'existence d'un autre engagement, celui qui doit être garanti. Il constitue une adjonction à cet engagement et en dépend nécessairement pour son existence et son objet ; de nature accessoire, il garantit la solvabilité du débiteur ou l'exécution d'un contrat (TF 5A_944/2016 consid. 2.3 précité ; ATF 129 III 702 consid. 2.1, JdT 2004 I 535 ; ATF 113 II 434 consid. 2a, JdT 1988 I 185 ; ATF 111 II 276 consid. 2b, rés. in JdT 1986 I 255).

 

              Le cautionnement, comme l’engagement solidaire et la reprise de dette, renforce la position du créancier et repose souvent dans cette mesure sur des consi-dérations identiques. Il diffère cependant quant aux conditions de forme. Alors que le contrat sur lequel repose la solidarité passive n’est soumis à aucune forme (TF 5A_944/2016 consid. 2.3 précité ; ATF 129 III 702 consid. 2.1, JdT 2004 I 5365 ; TF 4C.24/2007 du 26 avril 2007 consid. 5), la déclaration de cautionnement, lorsque la caution est une personne physique et que le cautionnement dépasse la somme de 2'000 fr., doit revêtir la forme authentique, sous peine de nullité (art. 493 al. 2 CO). En outre, une personne mariée ne peut cautionner valablement qu’avec le consente-ment écrit de son conjoint donné préalablement ou au plus tard simultanément dans l’espèce, à moins que les époux ne soient séparés de corps par jugement (art. 494 al. 1 CO).

 

              c) bb) La délimitation entre le cautionnement et la reprise cumulative de dette est parfois flottante. Du point de vue juridique, il faut partir de l’idée que la dette issue du cautionnement et la dette principale diffèrent par leur objet et leur cause, tandis que celui qui reprend cumulativement une dette s’oblige comme le débiteur primitif, se range à ses côtés en tant que débiteur solidaire. Dans le premier cas, l’obligation a pour cause la garantie que le débiteur principal est solvable alors que, dans le second, la cause réside dans le désintéressement du créancier indépendam-ment du débiteur. Contrairement à ce qui se passe dans le cautionnement, la sûreté ne constitue pas l’élément essentiel de la cause de l’obligation découlant de la reprise cumulative de dette, même si une telle reprise a toujours un certain effet de garantie (ATF 129 III 702 consid. 2.2, JdT 2004 I 535).

 

              Selon la jurisprudence, sous l'angle de l'interprétation du contrat, l'engagement solidaire est admis lorsque le garant a un intérêt propre et marqué à l'exécution de l'obligation ou qu'il en retire un avantage, que le créancier a connais-sance de cet intérêt et qu'il peut donc percevoir le motif pour lequel le garant se déclare prêt à assumer une obligation identique à celle du débiteur (ATF 129 III 702 consid. 2.6 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 8.2.4 ; TF 4A_235/2012 du
26 octobre 2012 consid. 2.1 ; TF 4A_420/2007 du 19 décembre 2007 consid. 2.5.1 et 2.5.3 ; TF 4C.24/2007 du 26 avril 2007 consid. 5, publié in SJ 2008 I p. 29 ; TF 4C.191/1999 du 22 septembre 1999 consid. la, publié in SJ 2000 I p. 305). Un intérêt propre existe aussi lorsque le promettant constitue avec le débiteur une société simple et qu'il s'agit de garantir une affaire conclue en vue d'atteindre le but social. En revanche, il ne suffit pas que le reprenant ne tire qu'un vague avantage de l'affaire. Il doit vouloir visiblement s'engager en vertu de la même cause dans le contrat liant le débiteur principal. A cet égard, le seul fait que le reprenant puisse, selon l'inscription au Registre du commerce, engager la raison individuelle par sa seule signature est insuffisant (ATF 129 III 702 consid. 2.6). Dans un cas où le crédit ouvert était destiné au fonds de roulement et donc aux opérations d'une société anonyme dont les trois défendeurs étaient actionnaires et administrateurs, le Tribunal fédéral a considéré que l'intérêt personnel et matériel de ces derniers, qui s'étaient engagés en qualité de codébiteurs solidaires, était indiscutable et que, d'un point de vue économique, ils n'intercédaient pas pour un tiers débiteur mais agissaient aux fins de leur propre activité commerciale (TF 4A.24/2007 du 26 avril 2007 consid. 5). La validité de l'engagement solidaire est en outre admise lorsque le débiteur est une société et que le garant y détient une participation (ATF 129 III 702 consid. 2.6 ; TF 4C.24/2007 précité, consid. 5 ; TF 4A_440/2018 précité consid. 6).

 

              c) cc) De manière générale, le Tribunal fédéral admet que le juge peut s'écarter d'un texte (en apparence) clair s'il résulte d'autres clauses du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances qu'il ne restitue pas le sens de l'accord conclu (TF 4A_145/2012 du 19 septembre 2012 consid. 7.2 et la jurispru-dence citée) ; ce principe vaut également pour distinguer le cautionnement (art.
492 ss CO) du porte-fort (art. 111 CO) ou de la reprise cumulative de dette (art. 143 CO). En effet, il serait trop facile d'éluder la protection dont bénéficie la caution (art. 493 CO) s'il suffisait d'employer les termes de « porte-fort », ou de « codébiteur soli-daire », dont l'intéressé ne connaît pas la portée (TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.2.1 et les références). Ainsi, lorsqu'une personne physique promet expli-citement un engagement solidaire, elle n'assume l'obligation correspondante que si une condition supplémentaire est réalisée. Il faut que, par suite de sa formation ou de ses activités, cette personne soit rompue aux contrats de sûretés et connaisse le vocabulaire juridique suisse usité dans ce domaine. Sinon, l'accord des parties doit attester que le garant connaissait réellement la portée de son engagement et l'accord doit aussi révéler les motifs qui ont détourné les parties de conclure un cautionne-ment (ATF 129 III 702 consid. 2.4.2 et 2.4.3 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 8.2.4). L’interprétation littérale stricte n’est justifiée qu’à l’égard de parties qui sont rompues à l’usage des termes ou possèdent une formation juridique (TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 précité).

 

              Doivent être considérées comme versées dans les affaires les sociétés qui s’occupent dans leur pratique quotidienne d’actes d’intercession telles que les groupes d’entreprises actifs sur le plan international ou les instituts bancaires suisses, une reprise cumulative de dette par les banques représentant un fait plutôt rare. De même, les particuliers qui traitent souvent des affaires couplées avec des actes d’intercession en tant qu’administrateur ou directeur doivent admettre que les termes choisis leur soient personnellement opposables, cette règle s’appliquant également à la société qu’ils représentent. En revanche, on ne saurait tenir un parti-culier pour rompu aux affaires du seul fait qu’il est inscrit au registre du commerce et possède la signature individuelle pour une petite entreprise qui n’a pas affaire à des actes d’intercession dans son activité quotidienne (ATF 129 III 702 consid. 2.4.2, JdT 2004 I 535 ; TF 5A_944/2016 du 31 août 2017 consid. 2.3). 

 

              c) dd) Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder à l’interprétation subjective du titre mais uniquement à son interprétation objective, fondée sur le principe de la confiance (TF 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1 ; 5A_1015/2020 du
30 août 2021 consid. 3.2.3 et les références), du point de vue du destinataire, sur la seule base du titre (Staehelin, in Basler Kommentar, 3e éd., 2021, n. 22 ad art. 82 LP). La question de savoir si le document présenté peut servir de titre de mainlevée ne relève ainsi pas de la constatation des faits mais de l'application du droit (TF 5A_741/2013 du 3 avril 2014 consid. 3.1.1 et la référence). En elle-même, cette question ne nécessite aucune administration de preuve (TF 5A_873/2021 consid. 5.3.3). Le juge ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3 ; TF 5A_595/2021 précité loc. cit. ; TF 5A_1015/2020 précité loc. cit. et les références). Lors de la détermination de la volonté des parties, il doit tenir compte non seulement de la lettre pure, mais aussi du but du contrat, tout en étant précisé qu'il ne lui appartient pas de déterminer la volonté des parties ou d'interpréter le titre de manière exhaustive (TF 5A_99/2017 du 17 août 2017 consid. 3 ; Staehelin, op. cit., n. 22 ad art. 82 LP). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doute ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (TF 5A_873/2021 précité consid. 5.3.3 ; sur le tout : TF 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.3.2). 

              c) ee) En l’espèce, au vu de la jurisprudence précitée, il n’y a pas lieu de procéder, comme le voudrait le recourant, à l’interprétation subjective du titre, en particulier s’agissant de l’identité de l’auteur prétendu du contrat litigieux ou de qui serait la « partie forte » au contrat. Au demeurant, on relève que ces éléments n’ont pas été constatés par l’autorité précédente et que le recourant les invoque sans les accompagner d’un grief de constatation arbitraire des faits, de sorte qu’ils sont irrece-vables, au demeurant non établis.

 

              Pour le surplus, il ressort du contrat de prêt produit, signé par le recou-rant, désigné comme « emprunteur », que celui-ci s’est engagé comme « codébiteur solidaire » (article 5). Les termes utilisés par les parties sont parfaitement clairs et rien dans le texte de ce document ne permet de penser que le recourant se serait engagé comme caution. Le fait qu’il se soit engagé à rembourser le prêt « en cas de défaillance de [...]» (article 5) ne change rien au fait qu’il s’enga-geait à l’égard de l’intimée au même titre et pour les mêmes prestations que la débit-rice principale. L’intimée, objectivement, ne pouvait que comprendre qu’elle avait en face d’elle deux débiteurs : la société [...] et le recourant, désigné comme « emprunteur ». L’interprétation objective du titre ne donne aucun motif de s’écarter des termes clairs utilisés par les parties et ne peut que conduire à considé-rer que le recourant s’est engagé comme codébiteur solidaire et non comme caution.

 

              Le recourant soutient qu’il ne devrait pas être considéré comme rompu aux affaires, que les termes utilisés dans le contrat de prêt ne devraient donc pas lui être opposés et qu’il en irait de même du fait qu’il ne serait pas impliqué personnelle-ment dans le prêt. Le recourant ne saurait être suivi. En effet, il ressort des inscrip-tions figurant au registre du commerce – que le recourant lui-même invoque, qui sont des faits notoires qui lui sont opposables et dont on doit tenir compte dans le cadre de l’interprétation objective de l’acte – que le recourant est membre directeur, le plus souvent fondateur, de dix sociétés suisses au moins. Il ressort en outre des statuts de [...] du 15 mai 2009, signés par le recourant seul, qui en est depuis toujours l’unique associé gérant avec détention de l’entier des parts sociales, que son but social est notamment d’effectuer toutes opérations financières, commer-ciales et immobilières et que « la société peut octroyer des prêts ou garantie [sic] à ses à associés ou à des tiers si cela favorise ses intérêts ». Le constat est le même en ce qui concerne la société [...], dont le recourant est administrateur unique depuis sa constitution et dont les statuts, adoptés le 19 février 2018, sont antérieurs à la signature du contrat de prêt litigieux. Les statuts de [...], adoptés le 1er juin 2011 et dont le recourant est depuis la création administrateur président puis administrateur, prévoient quant à eux que la société peut non seulement accorder des prêts, mais également se porter caution d’em-prunts souscrits par ses actionnaires et garantir ces emprunts par l’émission ou le nantissement de titres hypothécaires ou par la souscription de tout engagement financier, mettre ses biens en gage pour garantir toute créance. Dans ces conditions, le fait pour la première juge de retenir, objectivement, qu’une personne occupant notoirement les positions précitées dans les sociétés susmentionnées est rompue aux affaires, et donc que les termes juridiques du contrat ici litigieux lui sont oppo-sables, ne prête pas le flanc à la critique, bien au contraire. Au vu des inscriptions précitées, le fait que le recourant soit de nationalité française n’y change absolument rien, cela d’autant qu’il est, selon l’extrait du registre du commerce de [...], domicilié en Suisse depuis 2011 au moins. On relèvera au surplus, vu la position notoire du recourant dans la société [...], et sa qualité de déten-teur économique de celle-ci en particulier, et vu le fait que le montant du prêt était accordé afin d’être exclusivement utilisé pour le casflow de ladite société, que l'inté-rêt personnel et matériel du recourant, en signant le prêt et en s’engageant en qualité de codébiteur solidaire, était indiscutable et que, d'un point de vue économique, il n'intercédait pas pour un tiers débiteur mais agissait aux fins de sa propre activité commerciale. Pour ce motif également, il était justifié d’interpréter objectivement, sur la base des informations notoires librement disponibles au registre du commerce, l’engagement du recourant tel qu’il résulte du contrat de prêt comme un engagement solidaire et non comme un cautionnement. On relève enfin que le recourant, au vu des activités qu’il déploie dans une dizaine de sociétés suisses, dont plusieurs avec un but social indiquant des activités techniques en matière de prêt, fait preuve de mauvaise foi en prétendant n’avoir pas compris les termes qu’il a signés.

 

              Il s’ensuit que le grief est non seulement mal fondé mais relève de l’abus de droit. L’abus est d’autant plus caractérisé que dans le cadre d’une précé-dente poursuite, fondée sur un contrat quasi identique, la cour de céans s’était déjà prononcée sur la même argumentation du recourant, la rejetant au motif qu’elle était non seulement inconsistante mais abusive (CPF 29 décembre 2023/241).

 

              d) Dans son acte de recours, H.________ indique que « ce qui aurait été promis par le recourant ne le serait que de manière conditionnelle, soit en cas de défaillance de [...]» et que l’intimée aurait compris la notion de défaillance « non pas seulement comme l’absence de paiement, mais [comme] l’insolvabilité vu la date des premières démarches à [son] endroit » (recours, p. 10). Ce faisant, le recourant semble soutenir que son engagement ne serait que condi-tionnel et que la condition stipulée ne serait pas réalisée, de sorte que la créance n’aurait pas été exigible au moment de la notification du commandement de payer, intervenue le 21 juillet 2022.

 

              d) aa) Si la prestation en argent promise dans une reconnaissance de dette est subordonnée à l’avènement d’une condition suspensive, cet avènement doit être rendu vraisemblable, à moins que le débiteur ne le conteste pas (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuld-betreibung und Konkurs I, 2e éd., 2010, n. 36 ad art 82 SchKG [LP] et les réfé-rences). C’est au créancier d’établir par pièces l’exigibilité de la prestation à la date de la notification du commandement de payer (TF 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.2 ; Staehelin, op. cit., n. 77 s. ad art. 82 SchKG [LP] et les références).

 

              d) bb) En l’espèce, on ne saurait considérer que l’engagement du recourant à rembourser le montant prêté « en cas de défaillance de [...] » constituerait une condition à laquelle l’exigibilité de la créance serait subordonnée, ni que par « défaillance » il faudrait comprendre l’insolvabilité ou la faillite de la société. Sur la base du contrat de prêt, et faute d’autre élément, il con-vient de retenir que par « défaillance » il faut comprendre le simple défaut par la société de respecter ses engagements, soit de rembourser la dette à la date conve-nue dans le contrat (31 décembre 2019). L’attitude postérieure de l’intimée, en parti-culier le fait qu’elle ait attendu le mois de juillet 2022 pour introduire une poursuite, alors que la société [...] a été déclarée en faillite le 9 mai 2022, reportée au 20 juillet 2022, est sans pertinence et ne saurait être pris en compte, le texte du contrat litigieux ne pouvant, comme déjà mentionné plus haut, être inter-prété qu’objectivement. Le grief est donc mal fondé.

 

              e) L’ensemble des considérants qui précèdent conduit à la conclusion que c’est à juste titre que la juge de paix – en présence d’un contrat de prêt clair, dans lequel le recourant s’est engagé en tant que codébiteur solidaire à rembourser à l’intimée le montant en poursuite – a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposi-tion formée au commandement de payer.

 

 

III.              Le recours, manifestement mal fondé, doit dès lors être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, et le prononcé attaqué confirmé.

 

                             Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance.

 

                             Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder.

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Maxime Crisinel, avocat (pour H.________),

‑              Me Adrienne Favre, avocate (pour G.________).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 29’800 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district d’Aigle.

 

              La greffière :