TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC23.048575-240334

66


 

 


Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 25 avril 2024

__________________

Composition :              M.              Hack, président

                            M.              Maillard et Mme Cherpillod, juges

Greffier               :              M.              Elsig

 

 

*****

 

 

Art. 321 al. 1 CPC

 

 

              Vu le prononcé non motivé rendu le 3 janvier 2023 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, notifié à la poursuivie le lendemain, prononçant à concurrence de 4'638 fr. 90, sous déduction des charges sociales usuelles, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2023, et de 2'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er septembre 2023, la mainlevée définitive de l’opposition formée par V.________ Sàrl, à [...], aux commandements de payer de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut nos 10'904'281 et 11'010'770 notifiés à la requête de S.________, à [...], fixant les frais judiciaires à 180 fr., les mettant à la charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence, celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

 

              vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 5 janvier 2024 par la poursuivie,

 

              vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 29 février 2024 et notifiés à la poursuivie le lendemain,

 

              vu le recours interjeté le 7 mars 2024 contre ce prononcé par la poursuivie et les pièces jointes à cette écriture,

 

              vu les autres pièces du dossier ;

 

              attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ;

 

              attendu que l’art. 326 al. 1 CPC prohibe la production de pièces nouvelles devant l’autorité de recours,

 

              qu’en l’espèce, le relevé de compte bancaire produit avec le recours ne figure pas au dossier de première instance,

 

              qu’il constitue en conséquence une pièce nouvelle, irrecevable vu la règle de l’art. 326 al. 1 CPC ;

 

              attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

 

              qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

 

              que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

 

              que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1),

 

              que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les références citées),

 

              qu’en outre, le recours doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d'irrecevabilité et il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (cf. ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou de l'art. 56 CPC (TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, RSPC 2019 p. 310 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257 ; ),

 

              qu’il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions du recours doivent être chiffrées (CPF 22 février 2021/17 ; CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 11 juillet 2014/238),

 

              qu’en l’espèce, la recourante fait grief au premier juge de ne pas avoir pris en compte ses versements,

 

              que ce faisant, elle ne discute pas la motivation du prononcé qui rappelle en page 3 que l’art. 81 al. 1 LP exige la preuve par titre de l’extinction de la dette et qui constate, en page 6, que la recourante ne produit aucune pièce attestant des versements invoqués à l’appui de son moyen libératoire,

 

              qu’elle ne formule en outre aucune conclusion chiffrée,

 

              que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée,

 

              qu’il est en conséquence irrecevable pour motivation insuffisante ;

 

              attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              V.________ Sàrl,

‑              M. S.________.

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6'438 fr. 90.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

 

              Le greffier :