TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC24.028092-241452

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 25 février 2025

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Composition :              M.              Hack, président

                            Mmes              Byrde et  Giroud Walther, juges

Greffier               :              M.              Elsig

 

 

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Art. 107 al. 1 let. e, 242 CPC

 

 

              Vu le prononcé du 26 août 2024 dont la motivation a été adressée aux parties le 15 octobre 2024, par lequel la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a rejeté la requête de l’Y.________, à [...], tendant à la mainlevée définitive de l’opposition formée par O.________ Sàrl, à [...], au commandement de payer la somme de 500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 19 novembre 2023 dans la poursuite n° 11'170'029 de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, arrêtant les frais judiciaires à 90 fr., les mettant à la charge de la poursuivante et n’allouant pas de dépens,

 

              vu le recours interjeté le 25 octobre 2024 par la poursuivante contre ce prononcé,

 

              vu l’écriture de la recourante du 5 décembre 2024 informant la cour de céans que l’intimée avait payé le montant en poursuite, requérant la mise à la charge de celle-ci des frais judiciaires, ainsi que l’allocation de dépens,

 

              vu l’avis adressé sous pli recommandé le 18 décembre 2024 par la Vice-présidente de la Cour des poursuites et faillites à l’intimée lui impartissant un délai de dix jours pour se déterminer sur la question des frais judiciaires par 135 fr. et des dépens réclamé par la recourante à hauteur de 756 fr. 25 pour la procédure de recours,

 

              vu les autres pièces du dossier ;

 

              attendu que selon la jurisprudence, le paiement par le poursuivi de la dette en poursuite doit être considéré comme un retrait d'opposition, lequel rend la procédure de mainlevée sans objet, de sorte que le procès prend fin pour une « autre raison » au sens de l'art. 242 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (TF 5A_449/2021 du 30 juin 2021 consid. 4 et les réf.),

 

              qu’en pareil cas, le juge constatera que la requête, respectivement le recours, est devenu sans objet, et statuera sur les frais judiciaires et dépens, qu’il répartira en appliquant en principe l'art. 107 al. 1 let. e CPC (TF 5A_449/2021 précité),

 

              qu’en l’espèce, il y a lieu de constater que le recours de la poursuivante, retiré, n’avait plus d’objet en raison du paiement du montant en poursuite par l’intimé et de rayer la cause du rôle,

 

              que les frais judiciaires de première instance, par 90 fr., et de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., de même que des dépens de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]), sont mis à la charge de l’intimée, qui a provoqué la procédure de mainlevée de première et de deuxième instances et dont le paiement de la dette réclamée en poursuite a conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (art. 107 al. 1 let. e CPC ; TF 5A_406/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2),

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

 

              II.              Le prononcé est réformé en ce sens que :

 

                            Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr. (nonante francs) sont mis à la charge de la poursuivie.

 

                            La poursuivie O.________ Sàrl versera à la poursuivante Y.________ la somme de 90 fr. à titre de restitution d’avance de frais de première instance.

 

              III.              Le recours est sans objet pour le surplus.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs) sont mis à la charge de la poursuivie et intimée O.________ Sàrl.

 

              V.              L’intimée O.________ Sàrl versera à la recourante Y.________ la somme de 635 fr. (six cent trente-cinq francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Tobias Treyer, avocat (pour Y.________),

‑              O.________ Sàrl.

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 500 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

 

              Le greffier :