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TRIBUNAL CANTONAL |
KC24.009301-250156 21 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 13 mars 2025
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Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Cherpillod, juges
Greffier : Mme Logoz
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Art. 59 al. 2 let. a, 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 28 juin 2024, par lequel la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a rejeté la requête de mainlevée provisoire de l’opposition formée par X.________, à [...], à la poursuite n° 11'037'514 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud exercée contre elle par C.J.________, B.J.________ et A.J.________, à [...], a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante, les a mis à la charge de cette dernière et n’a pas alloué de dépens,
vu la demande de motivation adressée par la partie poursuivante à la juge de paix le 3 juillet 2024,
vu les motifs de la décision adressés aux parties le 24 janvier 2025 et notifiés à la poursuivie le 31 janvier suivant,
vu le recours formé par la poursuivie contre cette décision par acte daté du 10 février 2025,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu qu’aux termes de l'art. 59 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action,
que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour l'exercice de toute voie de droit
(cf. art. 59 al. 2 let. a CPC ; TF 4A_189/2022 du 22 mai 2024
consid.
3.4 non publié in ATF 150 III 257 ; ATF 130 III 102 consid. 1.3, rés. in JdT 2004 I 234
; ATF 127 III 429 consid. 1b, rés. in JdT 2001 I 371 ; ATF 126 III 198 con-
sid.
2b ; ATF 120 II 5 consid. 2a, JdT 1997 I 59),
que l'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], ZPO Kommentar, 4e éd., 2025, nn. 10 et 11 ad art. 321 CPC ; Corboz, in : Corboz et alii [éd.], Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110], 2e éd., 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et réf. citées),
qu’en l’espèce, en rejetant la requête de mainlevée, le prononcé a maintenu l’opposition de la recourante au commandement de payer et a paralysé les effets de ce dernier, de sorte qu’en l’état la poursuite à son encontre ne pourra pas aller de l’avant,
que la recourante n’a ainsi aucun intérêt à recourir contre une décision qu’il lui est entièrement favorable,
que pour ce motif déjà, le recours doit être déclaré irrecevable ;
attendu que, selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé,
que la motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (art. 311 al. 1 CPC ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les réf. citées),
qu’il s’ensuit que l’acte doit comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie recourante demande la modification ou l’annulation de la décision attaquée (TF 4A_462/2022 précité consid. 6.1 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1 ; TF 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 3),
qu’en l’espèce la recourante ne formule aucune conclusion en modification ou en annulation de la décision attaquée, se limitant à faire valoir que la créance poursuivie aurait dû être prélevée sur sa garantie de loyer, laquelle n’est depuis 2021 toujours pas libérée,
que cette question ne relève toutefois pas de la compétence du juge de la mainlevée,
que le recours s’avère irrecevable pour ce motif également ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010] ; BLV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme X.________,
‑ Naef Immobilier Lausanne Sa (pour C.J.________, B.J.________ et A.J.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse ne peut pas être déterminée faute de conclusions prises dans le recours mais est au plus de 1'900 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit
du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation
ne soulève une question juridique de principe
(art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud
La greffière :