TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KC24.020620-241354

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 22 avril 2025

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Composition :              M.              Hack, président

                            Mmes              Byrde et  Giroud Walther, juges

Greffier               :              M.              Elsig

 

 

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Art. 80 al. 1, 81 al. 1 LP ; 105 al. 1 CO ; 3 TDC

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.Y.________, à [...], contre le prononcé rendu le 4 juillet 2024 par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant le recourant à B.Y.________, à [...].

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 


              En fait :

 

 

1.              Le 22 février 2024, à la réquisition de B.Y.________, l’Office des poursuites du district de Jura-Nord vaudois a notifié à A.Y.________, dans la poursuite n° 11'179'096, un commandement de payer la somme de 20'680 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er novembre 2023, établi  le 19 février 2024, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

 

« Paiement de la contribution d’entretien de 10'700 fr. pour les mois de novembre 2023, décembre 2023, janvier 2024 et février 2024 décidée par ordonnance du 6 septembre 2023 due par Monsieur A.Y.________ à Madame B.Y.________, sous déduction du versement partiel effectué de CHF 20'000.- (CHF 5'000.- x 4) pour les mois précités (versements les 30.10.2023, 29.11.2023, 29.12.2023 et 30.01.2024)».

 

              Le poursuivi a formé opposition totale.

 

 

2.              a) Par acte du 19 mars 2024, la poursuivante a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

 

- une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 septembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, dont le chiffre V du dispositif condamne le poursuivi à payer à la poursuivante une contribution d’entretien mensuelle de 10'170 fr. payable d’avance le premier de chaque mois « dès et y compris le 1er mars 2022, sous déduction des montants déjà versés à titre d’entretien de son épouse depuis cette date », et dont le chiffre VII dit que l’ordonnance est immédiatement exécutoire nonobstant appel ;

 

- une ordonnance rendue le 25 septembre 2023 par le Juge unique de la Cour d’appel civile rejetant la requête d’effet suspensif contenue dans le recours du poursuivi contre l’ordonnance du 6 septembre 2023 susmentionnée. Cette ordonnance retient que la décision attaquée fait suite à une requête de mesures provisionnelles de la poursuivante du 21 décembre 2022, concluant, dans le cadre de la procédure de divorce intentée par requête unilatérale du poursuivi du 26 octobre 2021, au versement par celui-ci d’une contribution d’entretien mensuelle de 13'000 fr. dès le 1er mars 2022. Dans ses déterminations du 2 mars 2023, le poursuivi a conclu au rejet de la requête et reconventionnellement à ce que la contribution d’entretien en faveur de la poursuivante soit fixée à 2'000 fr. par mois dès le 1er avril 2022 jusqu’au jour où il prendrait sa retraite, mais au plus tard le jour du divorce. Le 2 juin 2023, la poursuivante a conclu au rejet de ces conclusions et, le 3 juillet 2023, elle a conclu au paiement pas le poursuivi de la somme de  195'000 fr. à titre de contribution d’entretien pour la période courant du 1er mars 2022 au 30 juin 2023 « sous déduction des montants déjà versés à ce titre ». L’ordonnance du 25 septembre 2023 indique encore que les conclusions d’appel du poursuivi tendent à que la contribution d’entretien mise à sa charge soit fixée à 4'000 fr. par mois dès le 1er avril 2022 jusqu’au jour où il prendra sa retraite mais au plus tard au jour du divorce « sous déduction des montants déjà versés à titre de contribution d’entretien de son épouse pour la période concernée » et de « toute rente AI qui serait accordée à l’intimée pour la période correspondante », que l’intéressé a offert de verser une contribution d’entretien mensuelle de 4'000 fr. dès le mois d’octobre 2023 et qu’il a requis que l’effet suspensif soit accordé à l’appel. Le juge unique a rejeté la requête pour le motif que le chiffre V du dispositif de l’ordonnance attaquée, tel que rédigé, ne constituait pas un titre à la mainlevée définitive pour l’arriéré, car il ne précisait pas à combien s’élevaient les montants déjà versés, qu’il n’était pas possible de déduire ce chiffre des motifs de l’ordonnance et que le poursuivi avait les moyens de s’acquitter des contributions en cours.

 

              b) Par courrier recommandé du 14 mai 2024, la juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 18 juin 2024 pour se déterminer.

 

              Le poursuivi n’a pas procédé.

 

 

3.              Par prononcé non motivé du 4 juillet 2024, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 20'680 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2024 (I), a arrêté les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais par 360 fr. et lui verserait des dépens de première instance fixés à 1'500 fr. (IV).

 

              Le 8 juillet 2024, le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé.

 

              Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 26 septembre 2024 et notifiés au poursuivi le 30 septembre 2024. En substance, la première juge s’est fondée sur le chiffre V du dispositif de l’ordonnance du 6 septembre 2023 pour déduire qu’il existait un titre à la mainlevée définitive pour la créance en poursuite, et sur son chiffre VII prévoyant le caractère immédiatement exécutoire de l’ordonnance, ainsi que sur la décision du Juge unique de la Cour d’appel civile refusant l’effet suspensif, pour déduire que l’ordonnance du 6 septembre 2023 était exécutoire. S’agissant du point de départ de l’intérêt moratoire, elle a pris en compte une échéance moyenne, fixée au 1er janvier 2024.

 

 

4.              Par acte du 10 octobre 2024, le poursuivi, par son avocat, a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et les frais mis à la charge de la poursuivante, subsidiairement à ce que l’intérêt moratoire soit dû dès le 22 février 2024 et les dépens de première instance réduits à 900 francs. Il a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours et a produit un bordereau de deux pièces.

 

              Par décision du 11 octobre 2024, le président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.

 

              Dans ses déterminations du 5 décembre 2024, l’intimée, par son avocate, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

 

 

 


              En droit :

 

 

I.              La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable. Les pièces produites par le recourant figurent déjà au dossier de première instance ; elles sont en conséquence recevables (art. 326 al. 1 CPC a contrario).

 

              Les déterminations de l’intimée sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC).

 

 

II.              a) Le recourant invoque principalement le fait que le prononcé attaqué ne mentionne que le début du chiffre V du dispositif de l’ordonnance du 6 septembre 2023, qui met à sa charge une pension mensuelle de 10'700 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er mars 2022. L’état de fait ne contiendrait pas la suite de ce chiffre, qui dispose « sous déduction des montants déjà versés à titre d’entretien de son épouse depuis cette date ». Le recourant se prévaut de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui dit que, lorsque le dispositif d’un jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d’entretien d’un montant déterminé, tout en réservant néanmoins des prestations d’entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû à titre d’arriéré ne peut pas être déduit de ces motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée définitive faute d’une obligation de payer claire. Il en conclut que le dispositif de l’ordonnance du 6 septembre 2023 ne contient pas une obligation de payer claire, et qu’il ne vaut donc pas de titre à la mainlevée définitive.

 

              L’intimée objecte que la poursuite en cause concerne des contributions d’entretien dues pour les mois de novembre 2023 à février 2024, soit pour une période postérieure au 6 septembre 2023, date de reddition de l’ordonnance de mesures provisionnelles. La jurisprudence citée par le recourant ne serait toutefois applicable qu’aux arriérés antérieurs à cette ordonnance de mesures provisionnelles ; pour la période postérieure, ce serait au recourant de faire valoir à titre de moyen libératoire les paiements qu’il aurait effectués, étant précisé qu’elle avait déjà pris la peine d’indiquer ces montants « par souci de rectitude ».

 

              b) aa) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le juge doit vérifier si la créance en poursuite résulte du document produit (jugement ou titre assimilé). Pour constituer un titre de mainlevée définitive, ce document doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d'une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée (ATF 149 III 258 consid. 6.1 ; 143 III 564 consid. 4.3.2; 135 III 315 consid. 3.2; TF 5A_891/2019 du 5 juin 2020 consid. 4.2). A cet égard, le juge de la mainlevée doit uniquement décider si une telle obligation de payer ressort clairement du jugement exécutoire produit. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement, ni de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important (ATF 149 III 258 consid. 6.1 précité ; 124 III 501 consid. 3a). Si le jugement n'est pas clair ou incomplet, il incombe au juge du fond de l'interpréter (ATF 149 III 258 consid. 6.1 ; 148 III 225 consid. 4.1.2.2 et les références). En effet, le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 149 III 258 consid. 6.1 ; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3).

 

              bb) Le juge ordonne la mainlevée de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Cette disposition n'énumère pas exhaustivement les moyens de défense que le débiteur peut opposer à un jugement exécutoire, même si ceux-ci sont limités, le juge de la mainlevée n'ayant ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit, ni à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1). Il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). Il ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération (totale ou partielle) - contrairement à ce qui est le cas pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP; ATF 120 Ia 82 consid. 6c) -, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références).

 

              Le poursuivi ne peut se prévaloir que de l'extinction de la dette survenue "postérieurement au jugement valant titre de mainlevée"; celle qui est intervenue avant ou durant la procédure au fond ne peut être prise en considération, sauf à attribuer au juge de la mainlevée la compétence d'examiner matériellement l'obligation de payer, qui n'appartient qu'au juge du fond (ATF 149 III 258 consid. 6.1 ; 138 III 583 consid. 6.1.2 et les références; TF 5A_877/2018 du 25 octobre 2019 consid. 2.1, in SJ 2020 I p. 92).

 

              A l'inverse, si le juge du fond réserve dans son dispositif des montants déjà versés, il n'appartient pas au poursuivi de démontrer ceux-ci. Le jugement ne constitue un titre de mainlevée que si la quotité de la dette est déterminable sur la base des considérants du jugement ou par le rapprochement d'autres pièces du dossier propres à établir avec exactitude le montant dû. Si tel n'est pas le cas, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d'une obligation de payer claire (ATF 149 III 258 consid. 6.1 ; 138 III 583 consid. 6.1.1; 135 III 315 consid. 2.3).

 

              Selon la jurisprudence de la cour de céans, si une décision réservant les montants déjà versés sans davantage de précision ne vaut pas titre à la mainlevée pour les contributions d'entretien dues pour la période antérieure à cette décision, l'indétermination de cette décision ne concerne toutefois pas les montants à verser postérieurement au moment où elle a été rendue ; il s’ensuit qu’à partir de cette date,  une telle décision condamne le poursuivi à verser un montant déterminé (CPF 7 septembre 2021/161 ; CPF 28 décembre 2018/320 ; CPF 4 avril 2018/36).

 

              c) En l’espèce, il est vrai que, au chiffre V de son dispositif, l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 septembre 2023 fixe à 10'170 fr. le montant dû mensuellement par le recourant à l’intimée à titre de contribution d’entretien depuis le 1er mars 2022 en précisant « sous déduction des montants déjà versés à titre d’entretien de son épouse depuis cette date ». Il s’ensuit que, pour la période antérieure à cette décision, le montant dû à titre de contribution d’entretien est indéterminé. Toutefois, il n’est pas contesté que les montants en poursuite sont des contributions d’entretien dues pour une période postérieure. Or, pour de telles contributions, il ressort des arrêts du Tribunal fédéral précités et de la jurisprudence de la cour de céans que l’incertitude sur le montant des contributions d’entretien dues ne vaut plus (cf. supra consid. II b bb). Dans ces conditions, l’indétermination de la quotité de la dette ne vaut que pour la période passée, d’avril 2022 au 6 septembre 2023, mais pas pour la période litigieuse, de novembre 2023 à février 2024.

 

              Mal fondé, le moyen du recourant doit être rejeté.

 

 

III.              a) Le recourant conteste, à titre subsidiaire, le point de départ de l’intérêt moratoire. Il soutient que c’est à tort que le premier juge a pris en considération une échéance moyenne, au 1er janvier 2024. Il fait valoir que les contributions d’entretien sont des arrérages au sens de l’art. 105 al. 1 CO, et que selon la jurisprudence publiée aux ATF 145 III 345, le débiteur de telles contributions en demeure ne doit un intérêt moratoire que dès le jour de la poursuite ou de la demande en justice. Il en déduit que le point de départ des intérêts est le 22 février 2024, date à laquelle la poursuite lui a été notifiée.

 

              L’intimée conteste ce point de vue. Elle soutient qu’il reviendrait à obliger le crédirentier à engager une poursuite pour chaque contribution d’entretien impayée, rappelant qu’elle avait dû déjà introduire quatre poursuites contre le recourant. A titre subsidiaire, elle se prévaut du même arrêt que le recourant pour en déduire que le point de départ devrait être la date de l’envoi de la réquisition de poursuite, soit le 16 février 2024.

 

              b) Selon le Tribunal fédéral, il faut prononcer la mainlevée définitive pour une créance d'intérêt moratoire porté par des contributions d'entretien périodiques du droit de la famille, si cette créance ne figure pas dans le jugement de mesures provisionnelles accordant les contributions, depuis le jour de la poursuite, soit depuis l'envoi de la réquisition de poursuite, ces prétentions étant des arrérages au sens de l'art. 105 al. 1 CO (ATF 148 IIII 225 consid. 4.2.1 ; 145 III 345 consid. 4.4.4; cf. si le jugement prévoit une autre réglementation sur les intérêts : TF 5A_204/2017 du 1er mars 2018 consid. 3, non publié aux ATF 144 III 193, mais in FamPra.ch 2018 p. 898). Si la date de l’envoi de la réquisition de poursuite n’est pas alléguée et ne ressort pas du dossier, c'est celle de la notification du commandement de payer qui fait partir l'intérêt (ATF 145 III 345 précité consid. 4.4.5 ; CPF 25 novembre 2021/236 consid. IId)dd) non publié au JdT 2022 III 82 ).

 

              c) En l’espèce, l’ordonnance du 6 septembre 2023 ne prévoit pas une créance pour les intérêts moratoires devant courir sur les contributions d’entretien qu’elle fixe. Il s’ensuit que, selon la jurisprudence précitée, une telle créance d’intérêt moratoire ne court, pour les quatre contributions d’entretien en poursuite, que depuis le jour de l’envoi de la réquisition de poursuite. La date de l’envoi de la réquisition de poursuite n’a pas été alléguée et ne ressort pas du dossier. En revanche, il ressort du commandement de payer au dossier que l’Office a établi celui-ci le 19 février 2024, et qu’il a été notifié au recourant le 22 février 2024. Conformément à la jurisprudence précitée, le point de départ de l’intérêt moratoire doit donc être fixé au 22 février 2024.

 

 

IV.              a) Le recourant conteste le montant de 1'500 fr. alloué par le premier juge à l’intimée à titre de dépens. Il relève qu’il est vrai que, pour une valeur litigieuse comprise entre 10'001 fr. et 30'000 fr., l’art. 6 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6) prévoit un défraiement de l’avocat qui se situe entre 1'000 et 3'000 francs. Il fait cependant valoir que le montant alloué est trop élevé au vu de la requête de mainlevée définitive présentée, celle-ci ne nécessitant pas plus de deux heures de travail. Il en déduit que le montant de dépens aurait dû être fixé à 1'000 fr., et qu’en raison de l’erreur intervenue sur le point de départ des intérêts moratoires, il se justifie de réduire ce montant de 10 %. En conclusion, ce montant devrait être arrêté à 900 francs.

 

              L’intimée conteste ce point de vue, soutenant que l’intervention de son conseil a nécessité non seulement la confection de nombreux actes, mais aussi de nombreux téléphones avec divers intervenants, notamment en vue de faire avancer la procédure de poursuite.

 

              b) Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. Est la partie succombante le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Procédure civile, 2e éd., 2019, n. 12 ad art. 106 CPC).

 

              Les principes relatifs à la quotité des dépens sont énoncés à l’art. 3 du TDC. En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 TDC, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 fr. (art. 3 al. 2 TDC). Les parties peuvent produire, lors de la dernière audience ou lors du dépôt de la dernière écriture avant la décision mettant fin à l’instance, une liste d’opérations détaillée ou une note d’honoraires détaillée (art. 3 al. 5 TDC, qui concrétise l’art. 105 al. 2 CPC).

 

              Lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l’avocat ou de l’agent d’affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC). Cette dernière disposition est reprise de l’art. 8 al. 2 du Règlement sur les dépens devant le Tribunal fédéral (Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 12 ad art. 20).

 

              c) En l’espèce, la première juge a considéré que la poursuivante avait obtenu gain de cause et a fixé le montant du défraiement de son représentant professionnel, mis à la charge du poursuivi, à 1'500 fr., en indiquant la fourchette prévue par l’art. 6 TDC. Selon cette disposition, en procédure sommaire, pour une valeur litigieuse située entre 10'001 fr. et 30'000 fr., le défraiement de l’avocat se situe entre 1'000 et 3'000 francs.

 

              Comme la valeur litigieuse s’établissait à 20'680 fr. (soit 40'680 fr. dont à déduire 20'000 francs), soit à un montant situé au milieu de la fourchette, le premier juge aurait pu fixer le défraiement à 2'000 fr. s’il n’avait pris en compte que la valeur litigieuse. En réduisant ce montant à 1'500 fr., il a tenu compte du fait que la requête de mainlevée était succincte et le nombre de pièces produites à son appui limité, que la cause était d’une difficulté relative et que l’avocate de la requérante avait accompli quelques autres opérations (la lettre accompagnant la requête et, selon le procès-verbal, l’envoi de courriels pour faire accélérer la procédure ), et ce sans violer sa liberté d’appréciation en la matière.

 

              Au vu de ce qui précède, le recourant ne démontre pas que le premier juge a violé l’art. 3 al. 2 TDC en excédant le pouvoir d’appréciation qui est le sien dans la fixation du montant des dépens.

 

 

V.              En conclusion, le recours doit être admis partiellement et le prononcé réformé en ce sens que le point de départ de l’intérêt moratoire est fixé au 22 février 2024.

 

              L’intérêt moratoire dû sur le montant en poursuite du 1er janvier au 22 février 2024 s’élève à 150 fr. 15 (20'680 x 5 : 100 : 365 x 55). Il correspond à 0,73 % (150,15 x 100 : 20'680) du montant litigieux en première et en deuxième instances. Dans la mesure où le recourant obtient gain de cause sur un accessoire qui, capitalisé, représente moins de 1 % de la valeur litigieuse, il y a lieu de considérer qu’il est la partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 106 CPC). La répartition des frais de première instance peut donc être confirmée.

 

              Pour les mêmes raisons les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., doivent être mis intégralement à la charge du recourant, qui versera en outre à l’intimée des dépens de deuxième instance fixés à 800 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis partiellement.

 

              II.              Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par A.Y.________ au commandement de payer n° 11'179'096 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, notifié à la réquisition de B.Y.________, est définitivement levée à concurrence de 20'680 fr. (vingt mille six cent huitante francs) avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 février 2024.

 

                            Il est confirmé pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant.

 

              IV.              Le recourant A.Y.________ doit verser à l’intimée B.Y.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 


Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me José Coret, avocat (pour A.Y.________),

‑              Me Virginie Jordan, avocate (pour B.Y.________).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 20’680 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

 

              Le greffier :