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TRIBUNAL CANTONAL |
KC24.029930-241623 53 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 20 mai 2025
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Composition : M. Hack, président
M. Maillard, juge, et M. Sauterel, juge suppléant,
Greffier : M. Elsig
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Art. 82 al. 1 LP ; 498 al. 2 CO ; 23 TDC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par D.________, à [...], contre le prononcé rendu le 8 août 2024, à la suite de l’audience du 6 août 2024, par la Juge de paix du district de Morges dans la cause opposant la recourante à Z.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 22 mars 2024, à la réquisition de D.________, représentée par V.________ SA, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à Z.________, dans la poursuite n° 11'225'826, un commandement de payer la somme de 25'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 août 2023, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Cautionnement selon contrat n° [...] du 03.03.2020 ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
2. a) Par acte du 1er juillet 2024, la poursuivante, représentée par V.________ SA, a requis du Juge de paix du district de Morges qu’il prononce avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêts. A l’appui de sa requête elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, notamment les pièces suivantes :
- une copie d’un « Contrat relatif au cautionnement » des 26 février et 3 mars 2020 par lequel la poursuivante s’est portée caution solidaire, au sens de l’art. 496 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), envers la Banque B.________ pour garantir l’exécution des engagements assumés par la société K.________ Sàrl jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 90'000 francs. Le contrat indique que la banque a accepté d’ouvrir, à certaines conditions, un crédit nominal de 75'000 fr. et prévoit comme garantie une arrière-caution solidaire du poursuivi à concurrence de 25'000 francs. Le chiffre 7 du contrat prévoit qu’en cas de recours à la caution par la banque, les droits et obligations découlant du contrat de crédit, y compris les sûretés, sont automatiquement dévolus à la poursuivante, celle-ci étant légalement subrogée au droits de la Banque B.________ ;
- une copie d’un « Acte d’arrière-caution solidaire » notarié le 5 mars 2020 par lequel le poursuivi s’est porté arrière-caution solidaire, au sens des art. 496 et 498 CO, envers la poursuivante jusqu’à concurrence de 25'000 fr. en garantie du recours de cette dernière envers K.________ Sàrl découlant du contrat de cautionnement des 26 février et 3 mars 2020 susmentionné. L’acte indique que le poursuivi a déclaré renoncer à la réduction légale de la garantie prévue à l’art. 500 al. 1 CO ;
- une copie d’une offre de « prêt à terme crédit d’équipement » portant sur un montant de 75'000 fr. en vue de financer l’aménagement de locaux, signé le 10 mars 2020 par la Banque B.________ et le 12 mars 2020 par K.________ Sàrl. Le taux d’intérêt a été fixé à 2’88 % l’an net pour un durée de cinq ans. Le prêt était remboursable par tranches trimestrielles fixes de 4'045 fr., l’amortissement initial de 3'493 fr. augmentant graduellement de la somme dont l’intérêt diminue et les échéances trimestrielles étant débitées du compte courant lié n° [...] sous réserve d’encaissement effectif. Les « Conditions applicables au crédit Equipement » prévoyaient que le client s’engageait a approvisionner suffisamment ledit compte-courant ;
- une copie d’un courrier recommandé adressé le 9 août 2023 par la Banque B.________ à la poursuivante, confirmant qu’elle avait dénoncé au remboursement le prêt accordé à K.________ Sàrl et lui réclamant le montant de 55'938 fr. 65 en vertu du contrat de cautionnement susmentionné ;
- une copie d’un courrier de la Banque B.________ adressé le 31 août 2023 à la poursuivante accusant réception du virement de 55'938 fr. 65 et annulant l’acte de cautionnement susmentionné, la poursuivante étant au bénéfice de la subrogation de l’art. 507 CO ;
- une copie d’un courrier de V.________ SA adressé au poursuivi le 7 septembre 2023, réclamant, pour le compte de la poursuivante, le paiement de la somme de 25'023 fr. 95, intérêts compris dans un délai échéant au 22 septembre 2023, sur la base du contrat du 3 mars 2020.
b) Par courriers recommandés du 4 juillet 2024, la juge de paix a notifié la requête au poursuivi et a cité les parties à comparaître à l’audience du 6 août 2024.
Les parties ont fait défaut à l’audience du 6 août 2024 et le poursuivi n’a pas procédé.
3. Par prononcé non motivé du 8 août 2024, notifié à la poursuivante le lendemain, la Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté les frais judiciaires à 360 fr. (II) les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).
Le 12 août 2024, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 21 novembre 2025 et notifiés à la poursuivante le lendemain. En substance, la première juge a pris en considération la dénomination de « compte-courant » du contrat de crédit des 10 et 12 mars 2020 et en a déduit que ce contrat ne constituait pas une reconnaissance de dette au sens de la jurisprudence relative à l’arrière-caution.
4. Par acte du 28 novembre 2024, la poursuivante, agissant par l’intermédiaire de V.________ SA, a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est admise, l’opposition à la poursuite en cause étant levée provisoirement à concurrence de 25'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er août 2023.
L’intimé ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti.
En droit :
I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
II. La recourante soutient que le contrat de crédit garanti par l’arrière-caution litigieuse n’est pas un contrat de crédit en compte courant qui, pour valoir titre à la mainlevée provisoire, devrait être complété par un bien-trouvé signé par le débiteur énonçant distinctement le montant de la dette, celui-ci variant après chaque opération de compensation des crédits et débits portés en compte. Selon elle, il s’agit d’un contrat de prêt à terme crédit équipement qui constitue en tant que tel une reconnaissance de dette, le montant de la dette n’évoluant pas, mais étant fixe, ainsi que les termes et acomptes d’amortissement, peu importe à cet égard que le montant (ici unique) avancé par le créancier soit placé sur un compte courant.
a)aa) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (« Urkundenprozess »), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle et non la validité de la créance, et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Le juge doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; 145 III 160 consid. 5.1 ; 142 III 720 consid. 4.1).
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 624 consid. 4.2.2 ; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Elle peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, dans la mesure où les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et la référence).
bb) Le contrat de cautionnement vaut reconnaissance de dette dans les poursuites de la caution qui a payé et qui exerce son recours contre le débiteur principal (art. 507 CO) à la condition que le paiement soit établi (Veuillet, op. cit., n. 197 ad art. 82 LP et les références citées) et que la dette principale soit reconnue par un écrit signé tant dans son principe que dans son montant (ATF 122 III 125 consid. 2b ; TF 5A_1036/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.1, SJ 2019 I 438 ; TF 5A_42/2007 du 25 janvier 2008 consid. 4, non publié in ATF 134 III 141 ; JdT 1969 II 29 ; CPF 23 août 2019/185; CPF 3 septembre 2018/194 ; Abbet, La mainlevée provisoire et les contrats bilatéraux : développements récents, JdT 2021 II 4 ss, spéc. p. 18).
cc) En vertu de l'art. 498 al. 2 CO, l'arrière-caution est garante envers la caution qui a payé du recours appartenant à celle-ci contre le débiteur. L'arrière-cautionnement est un cautionnement au plein sens du terme, auquel les règles sur le cautionnement sont applicables. L'arrière-cautionnement peut être simple ou solidaire. Il est de nature accessoire, comme tout cautionnement. Ses effets dépendront de l'existence du droit de recours de la caution dans le cautionnement principal et par conséquent de la validité du cautionnement principal (Meier, in Thevenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, CO I, 3e éd., 2021 nn. 8 ss ad art. 498 CO). En matière de recours de la caution contre l’arrière-caution, il a été jugé que l’interdépendance entre les créances exigeait pour prononcer la mainlevée la preuve de tous les engagements successifs (CPF 10 avril 2012/11 ; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, JdT 2008 II 23 ss, spéc. pp. 39 in fine – 40).
dd) Le contrat de crédit d’avance à terme fixe se caractérise par l’obligation pour l’emprunteur de rembourser le prêt par acomptes ou annuités dans un délai déterminé à l’avance (Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd, 2022, n. 169 ad art. 82 LP). Le contrat de base sur la base duquel l’avance a été effectuée, signé par le débiteur vaut reconnaissance de dette dans la poursuite en remboursement de cette avance pour autant que le débiteur ne conteste pas que le versement de l’avance a été effectuée (ibidem).
ee) La caractéristique du compte en compte courant (Kontokorentkredit) est que le montant du prêt est variable, car celui-ci est déterminé par le preneur de crédit qui peut, dans la limite qui lui est fixée effectuer des retraits et devenir débiteur de la banque (ATF 136 III 627 consid. 2 ; ATF 130 III 694 consid. 2.2.1 ; TF 4A_73/2018 du 12 février 2019 consid. 5.1.2 ; Boemle et al., Geld-, Bank- und Finanzmarkt-Lexikon der Schweiz, 2002, p. 285 et 675 ; Guggenheim/ Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 5e éd. 2014, n. 988). Le crédit en compte courant est un contrat innommé. Le contrat d'ouverture de crédit en compte courant ne constitue pas une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, ni pour la limite de crédit, ni pour le solde passif du compte, puisque son montant est évolutif (ATF 132 III 480 consid. 4.2 ; TF 4A_73/2018 précité).
ff) Le contrat qui prévoit un seul versement par la banque à concurrence du crédit mis à disposition du débiteur correspond à la définition du crédit d’avance à terme fixe même si l’avance est versée sur un compte intitulé compte courant (Veuillet/Abbet, loc. cit.).
b) En l’espèce, le contrat de « Prêt a terme crédit équipement N° [...] », signé les 10 et 12 mars 2020 par la Banque B.________ et K.________ Sàrl porte sur un crédit de 75'000 fr. avec un taux d’intérêt de 2,68 % l’an pour une durée de cinq ans et paiement des intérêts, ainsi que remboursement par tranches trimestrielles fixes de 4'045 fr., l’amortissement initial de 3'493 fr. augmentant graduellement la somme dont l’intérêt diminue. La facturation des échéances était trimestrielles et les échéances exigibles la première fois, trois mois après la sortie des fonds, les échéances étant débitées du compte courant lié N° [...], sous réserve d’encaissement effectif.
Ce contrat contient les éléments caractéristiques du contrat de crédit d’avance à terme fixe, nonobstant la désignation de compte courant du compte lié, et constitue, au regard des considérations qui précèdent, une reconnaissance de dette.
La Banque B.________ a fait valoir une créance de 55'938 fr. 65 contre K.________ Sàrl lors de la dénonciation du prêt et obtenu le versement en ses mains, valeur au 31 août 2023, de ce montant par la recourante en raison du cautionnement solidaire de celle-ci. Dès lors, l’ensemble des pièces produites, incluant notamment l’acte d’arrière-caution solidaire de l’intimé à concurrence de 25'000 fr. et une cession des droits de la banque avec clause de subrogation, justifient d’accorder la levée provisoire de l’opposition à concurrence de 25'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 août 2023, date du versement effectué par la recourante comme caution.
Le recours doit en conséquence être admis.
III. a) En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée provisoire est prononcée à concurrence de 25'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 août 2023.
b)aa) Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., doivent être mis à la charge du poursuivi (art. 106 al. 1 CPC).
bb) La recourante requiert l’allocation de dépens.
Selon l’art. 23 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6), lorsqu’une partie est représentée par une fiduciaire ou par une personne autre qu’un avocat ou un agent d’affaires breveté, le juge saisi peut lui allouer une indemnité pour la représentation en justice, dans la mesure où la qualité du travail effectué, les débours encourus et les autres circonstances le justifient. La doctrine a précisé que, pour déterminer le montant des dépens, il faut tenir compte de ce que les société de recouvrement sont soumises à des exigences et donc à des coût inférieurs (Abbet, op. cit., n. 115a ad art. 84 LP).
En l’espèce la représentante de la recourante a déposé une requête de mainlevée de quatre pages avec un bordereau portant sur treize pièces, puis une requête de motivation. Les écritures montrent un travail de qualité et utile pour présenter la créance de l’arrière-caution. Eu égard à la valeur litigieuse de 25'000 fr., il convient de fixer cette indemnité de dépens de première instance à 500 francs.
cc) Pour les mêmes motifs, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé, qui en remboursera l’avance à la recourante et lui versera une indemnité de dépens de 300 fr..
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que :
I. L’opposition formée par Z.________ au commandement de payer n° 11'225'826 de l’Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition de D.________, est provisoirement levée à concurrence de 25'000 fr. (vingt-cinq mille francs), plus intérêt à 5 % l’an dès le 31 août 2023.
II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du poursuivi.
III. Le poursuivi Z.________ doit verser à la poursuivante D.________ la somme de 860 fr. (huit cent soixante francs) à titre de restitution d’avance de frais judiciaires et d’indemnité pour représentation en justice de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cents quarante francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé Z.________ doit verser à la recourante D.________ la somme de 840 fr. (huit cent quarante francs) à titre de restitution d’avance de frais judiciaires et d’indemnité pour la représentation en justice en deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ V.________ SA (pour D.________),
‑ M. Z.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 25’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :