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TRIBUNAL CANTONAL |
KC24.016084-250286 50 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 28 mai 2025
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Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Giroud Walther, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 81 al. 1 LP et 326 al. 1 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par H.________, à [...], contre le prononcé rendu le 10 décembre 2024 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause opposant le recourant à W.________SA, à [...] (France).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 17 janvier 2024, à la réquisition de W.________SA (la poursuivante), l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à H.________ (le poursuivi) un commandement de payer dans la poursuite n° 11’101'021, portant sur les montants de 60’263 fr. 17, plus intérêt à 3,55 % l’an dès le 25 juillet 2022, et de 40'527 fr. 88, plus intérêt à 7 % l’an dès le 11 mars 2016, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« 1 Titre authentique exécutoire du 04.08.2005 – Cautionnement solidaire – Décompte du 25.07.2022
Solde capital (EUR 58'980.85) et intérêt (EUR 5'007.11)
2 Idem – Peine conventionnelle (EUR 43'026.13) ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
Par requête du 4 mars 2024, la poursuivante, par son avocat, a requis de la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants réclamés en poursuite, en capital et intérêt. A l’appui de sa requête, elle a produit, notamment, les pièces suivantes, en copie :
- un acte authentique du 4 août 2005 instrumenté par Maître Jean-Louis Laurent, notaire à Divonne, entre les parties à un contrat de prêt conclu les 12 et 26 juillet 2005, soit la poursuivante (sous sa dénomination de l’époque), en qualité de prêteur, et une société en formation, en qualité d’emprunteur, dont le poursuivi était l’un des deux futurs associés. Il ressort notamment de cet acte authentique que le prêt consenti était d’un montant de 600'000 euros et d’une durée de dix ans, que l’intérêt était de 3,55 % l’an, que le prêt était « à remboursement DIVERS », la définition de ce type de remboursement figurant dans les conditions générales du prêt, que les intérêts et la cotisation d’assurance étaient payables le dernier jour de chaque mois, que le capital du prêt s’amortirait en une fois, par une échéance de 600'000 euros payable le 5 juillet 2015, et que le prêt était assorti de plusieurs garanties, dont un « engagement de caution solidaire, recueilli par acte sous seing privé. Garantie consentie par : Monsieur H.________ né le [...] et domicilié à […] [...] » (ch. 6.4 de l’acte) ;
- les annexes à l’acte notarié précité, notamment l’exemplaire « caution » du contrat de prêt et un « accusé de réception et acceptation la (les) caution(s) » de ce contrat signé le 26 juillet 2005 par le poursuivi, avec une mention de sa main selon laquelle il se porte caution de l’emprunteur dans la limite de la somme de 600'000 euros et s’engage à rembourser le créancier si l’emprunteur « n’y satisfait pas lui-même » ;
- un certificat de titre exécutoire européen, émis par Maître Romain Laurent, notaire à Divonne, le 31 juillet 2020, relatif à l'acte authentique du 4 août 2005, concernant une créance de 600'000 euros et un taux d'intérêt de 3,55% ;
- un extrait du compte débiteur du prêt au 25 juillet 2022, présentant un solde en faveur de la poursuivante de 107'004,09 euros, soit 58'970,85 euros de capital, 5'007,11 euros d’intérêts et 43'026,13 euros d’indemnité conventionnelle.
Le 4 juin 2024, dans le délai imparti puis prolongé à cet effet, le poursuivi, par son avocat, a déposé des déterminations sur la requête, concluant à son rejet, avec suite de frais et dépens. Il a invoqué comme unique moyen libératoire le fait que la peine conventionnelle réclamée par la poursuivante, prévue dans le contrat de prêt immobilier des 12 et 26 juillet 2005, ne figurait pas dans l’acte authentique du 4 août 2005 et que les prétentions de la poursuivante allaient ainsi au-delà de celles prévues dans le seul titre exécutoire sur lequel la poursuite était fondée, ce qui devait conduire au rejet de la requête de mainlevée, tant définitive que provisoire.
2. Par décision du 10 décembre 2024 adressée aux parties sous forme de dispositif le 12 décembre suivant, la juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 55'532 fr. 25 plus intérêts au taux de 3,55 % l’an dès le 12 mars 2022 (I), a arrêté à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), a mis les frais par 363 fr. 65 à la charge du poursuivi et par 296 fr. 35 à la charge de la poursuivante (III) et a dit qu’en conséquence, le poursuivi rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 363 fr. 65 et lui verserait la somme de 500 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV).
Le poursuivi ayant demandé la motivation de cette décision en temps utile, par lettre du 17 décembre 2024, le prononcé motivé a été adressé le 26 février 2025 aux parties et notifié le lendemain au poursuivi, par l’intermédiaire de son conseil. La juge de paix a admis partiellement la requête de mainlevée, considérant que l’acte authentique produit par la poursuivante, revêtu de la formule exécutoire conformément au certificat de titre exécutoire européen, était exécutoire en France pour la créance principale [réd. : cautionnement solidaire], de sorte que son caractère exécutoire en Suisse devait être admis et la mainlevée définitive de l’opposition prononcée pour le montant dû au titre de capital de 58'970.85 euros, soit, au taux de conversion en vigueur le 22 décembre 2023, date de la réquisition de poursuite, de 55’532 fr. 85. S’agissant du montant réclamé à titre de peine conventionnelle, elle a considéré que cette prétention n’était pas prévue dans l’acte authentique valant titre de mainlevée définitive, mais seulement dans le contrat de prêt annexé à cet acte, lequel contrat ne pouvait pas valoir reconnaissance de dette et titre de mainlevée provisoire au motif que le montant de la peine conventionnelle, équivalant à 7 % des sommes restant dues en capital et en intérêts échus, ne pouvait pas être aisément déterminé dès lors qu’on ignorait quels étaient les intérêts échus et non réglés au moment de la défaillance de l’emprunteur.
3. Par recours du 10 mars 2025, le poursuivi a pris, avec suite de frais et dépens, des conclusions tendant, en substance, à la réforme du prononcé attaqué, principalement en ce sens que la requête de mainlevée est entièrement rejetée et l’opposition à la poursuite en cause maintenue, la créance litigieuse étant prescrite, subsidiairement en ce sens que la mainlevée définitive est prononcée à concurrence de 46'032 fr. 85, la créance litigieuse étant pour le surplus compensée par des prétentions du recourant en dépens de 9'500 francs. Il a produit deux pièces nouvelles (P 4 et P 5).
En droit :
I. a) Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile, RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.
b) En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En effet, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle stricte s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision attaquée, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 Il 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 19 août 2024/27 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271 ; CPF 13 août 2014/295 ; CPF 12 novembre 2013/445). Il n'y a pas de formalisme excessif à appliquer strictement cette règle (CPF 21 juillet 2021/147).
Le régime de l'art. 326 al. 1 CPC doit toutefois être calqué sur celui de l'art. 99 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), afin d'empêcher que la présentation des faits et preuves nouveaux soit soumise à une réglementation plus rigoureuse devant l'autorité cantonale que devant le Tribunal fédéral (ATF 145 III 422, consid. 5.2 ; ATF 139 III 466 consid. 3.4). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF ; TF 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 2.3.1 ; TF 5A_67/2019 du 25 février 2019 consid. 2.2 et les références). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence ; TF 5A_329/2019 précité consid. 2.3.1 ; TF 5A_67/2019 précité consid. 2.2 ; TF 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié in ATF 142 III 617, et les références). Il peut s'agir de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant la juridiction précédente ou qui sont déterminants pour la recevabilité du recours au Tribunal fédéral ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (TF 5A_329/2019 précité consid. 2.3.1 ; TF 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 2.3 ; TF 5A_67/2019 précité consid. 2.2 ; TF 5A_904/2015 précité consid. 2.3). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4 ; ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les références ; TF 5A_329/2019 précité consid. 2.3.1 ; TF 5A_67/2019 précité consid. 2.2) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2 ; ATF 139 III 120 consid. 3.1.2 ; ATF 136 III 123 consid. 4.4.3 ; TF 5A_329/2019 précité consid. 2.3.1 ; TF 5A_67/2019 précité consid. 2.2 ; TF 5A_365/2018 du 3 mai 2018 consid. 5.3).
bb) En l’espèce, le recourant produit des pièces nouvelles (P 4 et P 5) en deuxième instance, sans aucunement prétendre, ni a fortiori démontrer qu’elles viseraient des faits rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée. Ces pièces sont donc irrecevables, d’autant plus qu’elles sont censées étayer des moyens libératoires eux-mêmes soulevés à tard et, partant, irrecevables (cf. consid. II infra).
II. a) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilés à des jugements les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC (art. 80 al. 2 ch. 1bis LP).
Le créancier au bénéfice d'un acte authentique étranger portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) peut en obtenir l’exécution en Suisse. En vertu de la réserve des traités internationaux contenue dans la loi (art. 30a LP), s’il est établi dans un Etat lié à la Suisse par la CL (Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale) 1988 (RO 1991 2436 ss) ou 2007 (RS 0.275.12), le créancier peut notamment introduire une poursuite et, en cas d'opposition du débiteur, requérir la mainlevée de l'opposition. Au cours de cette procédure, le juge de la mainlevée se prononcera à titre incident sur le caractère exécutoire de l'acte authentique étranger et, s'il le déclare exécutoire, lèvera alors l'opposition au commandement de payer (ATF 143 III 404 consid. 5.2.1 ; ATF 135 III 670 consid. 1.3.2 ; ATF 135 III 324 consid. 3.2 et 3.3 ; Staehelin, in Basler Kommentar, Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 68a ad art. 80 LP ; Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2e éd. 2022, n. 45 ad art. 81 LP).
b) Conformément à l’art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription.
Par extinction de la dette au sens de l’art. 81 al. 1 LP, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3b et les références citées, JdT 1999 II 136). La cause d’extinction invoquée doit être établie par une preuve stricte, c’est-à-dire par titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1 et les références citées, JdT 2015 II 331).
L’exception de prescription doit être invoquée dans les mêmes délais que les allégations de fait, soit devant le juge de première instance (cf. art. 326 al. 1 CPC). Il en va de même de la compensation, l’existence et le montant de la créance compensante devant au surplus, dans la mainlevée définitive, résulter d’un titre exécutoire, qui doit être produit en première instance (cf. art. 326 al. 1 CPC). Le juge de la mainlevée n’examine donc pas d’office les moyens tirés de la prescription et de la compensation et l’invocation de ces moyens pour la première fois en procédure de recours est irrecevable (Abbet, op. cit., n. 16 et n. 31 ad art. 81 LP et n. 138 ad art. 84 LP ; TF 5D_195/2021 consid. 2.3 (à propos de l’art. 99 LTF) ; TF 5D_223/2013 consid. 4.2).
c) En l’espèce, le recourant soulève pour la première fois en deuxième instance les moyens libératoires tirés de la prescription et de la compensation. Ces moyens sont irrecevables, la preuve de la prétendue compensation étant au surplus offerte par des pièces nouvelles irrecevables.
III. Vu ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 CPC et le prononcé attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant H.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me David Minder, avocat (pour H.________),
‑ Me Olivier Rodondi, avocat (pour W.________SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 55’532 fr. 85.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :