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TRIBUNAL CANTONAL |
KC24.031249-250742 110 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 25 août 2025
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Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Cherpillod, juges
Greffier : M. Elsig
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Art. 82 al. 1 LP ; 320 let. a et b CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V.________ Sàrl, à [...], contre le prononcé rendu le 2 septembre 2024, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause opposant la recourante à Z.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 1er mai 2024, à la réquisition de V.________ Sàrl, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à Z.________, dans la poursuite n° 11'271'386, un commandement de payer les sommes de 40'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 avril 2024 et de 4'000 fr. sans intérêt indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« 1. Solde redû selon reconnaissance de dette signée le 3 décembre 2021 pour la reprise du fonds de commerce
2. Frais d’intervention selon art. 106 CO ».
La poursuive a formé opposition totale.
2. Par acte du 9 juillet 2024, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 40'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 avril 2024. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
- une copie d’un document signé par la poursuivie, dont le libellé est le suivant :
« Reconnaissance de dette
Madame Z.________, née le [...] domiciliée à [...] reconnaît devoir la somme de frs 50'000 fr. (cinquante mille francs suisse) à titre de reprise du fond de commerce de V.________ Sàrl sis [...], [...], représenté par Monsieur P.________ sis [...], [...].
Les modalités sont les suivantes :
1er versement de frs 10'000 (dix mille francs suisses) au 15 décembre 2021
Le solde de 40'000 fr. (quarante mille francs suisse) à déterminer entre les parties.
Lausanne de 3 décembre 2021 »
- une copie d’un courrier recommandé adressé le 6 mars 2024 par le conseil de la poursuivante à la poursuivie lui impartissant un délai de six semaines pour verser la somme de 40'000 fr. à titre de contre-valeur du fonds de commerce.
Dans ses déterminations du 28 août 2024, la poursuivie a conclu avec suite de frais et dépens au rejet de la requête. Elle a notamment produit une convention de transfert de patrimoine du 3 septembre 2023 entre la poursuivante et elle-même en tant que représentante d’I.________ Sàrl prévoyant un montant de 40'000 fr. à titre de prix de vente du fonds de commerce et prévoyant que le repreneur s’acquitterait de ce montant selon une convention annexe. La convention contenait en outre le libellés suivant : « Madame Z.________, associée gérant du repreneur, s’engage personnellement par la présente à assumer solidairement et subsidiairement aux dettes de I.________ Sàrl en relation avec la présente convention. ».
Les parties ont été entendues à l’audience du 2 septembre 2024.
3. Par prononcé non motivé du 2 septembre 2024, notifié à la poursuivante le 17 février 2025, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et a alloué à la poursuivie des dépens de première instance, fixés à 1'500 fr. (IV).
Le 27 février 2025, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 30 mai 2025 et notifiés à la poursuivante le 2 juin 2025. En substance, le premier juge a considéré que l’art. 318 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) ne s’appliquait pas car la créance en poursuite ne résultait pas d’un prêt, que cette créance n’apparaissait pas comme exigible et que la reconnaissance de dette produite n’indiquait pas qui était le créancier de la dette reconnue.
4. Par acte du 12 juin 2025, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est admise. Elle a produit un extrait du registre du commerce de la raison individuelle de l’intimée, inscrite le 12 octobre 2020 et dont le but était l’exploitation d’une entreprise d’importation, commerce, e-commerce et prestations dans les domaines d’articles de mode bijoux fantaisie, textile et décoration. Selon l’extrait produit, la faillite de la raison individuelle a été prononcée le 30 janvier 2025.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
En droit :
I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
II. L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
a) Dans son examen en droit, la cognition de l’autorité de recours est libre (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3), ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours se limite en principe aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2). Il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).
b) S’agissant des faits, seule leur constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2 ; 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1).
III. La recourante conteste tout d’abord que la reconnaissance de dette ne mentionne pas à qui la dette doit être payée, dès lors qu’elle précise que l’intimée « reconnaît devoir la somme de 50'000 fr. (…) à titre de reprise du fond (sic) de commerce de V.________ Sàrl».
a) Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 624 consid. 4.2.2 ; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée).
Le juge de la mainlevée ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance. Il ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (TF 5A_1017/2017 précité consid. 4.3.3 ; 5A_741/2013 du 3 avril 2014 consid. 3.1.1 ; cf. ég. ATF 143 III 564 consid. 4.4.3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.3.3 et les arrêts cités ; sur le tout : TF 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.3.2).
En l’espèce, objectivement, comme doivent être interprétés les manifestations de volonté en matière de mainlevée, on pouvait ne pas retenir que le passage cité par la recourante signifiait que le montant de 50'000 fr. était dû à la recourante. En effet, ce n’est pas parce qu’un « fond de commerce », notion assez vague, d’une société est reprise que la somme en question est due par une personne à la société en question. Elle peut tout aussi bien l’être à son titulaire économique notamment. Faute de clarté suffisante sur ce point, le titre ne valait pas titre de mainlevée provisoire.
c) Cette appréciation est encore corroborée par la suite de l’argumentation de la recourante. Celle-ci invoque en effet sur ce point la « convention de transfert de patrimoine » produite par l’intimée, « étant rappelé qu’une reconnaissance de dette peut être valable si elle est confirmée par confrontation à d’autres documents indiscutables concernant la dette ».
Faute d’indiquer, comme il lui incombait, quel passage de cette pièce appuierait son interprétation, ce seul renvoi ne constitue pas une motivation suffisante.
Cela dit, cette convention prévoit certes un engagement de l’intimée à assumer solidairement les dettes d’I.________ Sàrl. Cet engagement n’est toutefois stipulé qu’à titre subsidiaire. On ne saurait ainsi retenir en interprétant la reconnaissance de dette à la lumière de la convention, qui s’y réfère à sa dernière page, que l’intimée aurait pris un engagement inconditionnel de payer le montant de 40'000 francs. Or la recourante n’expose pas comment cet engagement subsidiaire, stipulé en 2022, devrait désormais être considéré comme principal, respectivement en quoi malgré cet engagement subsidiaire, la recourante pourrait néanmoins poursuivre directement aujourd’hui l’intimée. La reconnaissance du 3 décembre 2021, interprétée en tenant compte de la convention, ne saurait pour ce motif également constituer un titre de mainlevée provisoire.
La recourante invoque en vain que l’intimée aurait « elle-même allégué s’être engagée envers la recourante par la reconnaissance de dette du 3 décembre 2021 et la convention de transfert du patrimoine ». D’une part, une fois encore, elle ne précise pas où ce fait aurait été allégué, de sorte que le grief est irrecevable. D’autre part, vérification faite, il s’avère que l’intimée a allégué s’être « engagée personnellement à garantir solidairement et subsidiairement les dettes d’I.________ Sàrl en relation avec cette convention », se référant comme moyen de preuve à la pièce 102 (all. 108 des déterminations du 28 août 2024). Un tel allégué n’indique d’une part pas l’identité du créancier ainsi favorisé, d’autre part précise expressément que l’engagement admis n’est que subsidiaire. Dans ces conditions, il ne saurait appuyer la position de la recourante.
d) Au vu de ce qui précède, faute de titre de mainlevée provisoire pour ces motifs déjà, la requête de mainlevée a été rejetée à juste titre et le recours doit l’être également, sans qu’il y ait besoin d’examiner si la dette objet de la poursuite était exigible - ce qu’a nié le premier juge.
IV. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 CPC et le prononcé attaqué confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires, arrêtés à 540 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC), qui en a déjà fait l’avance.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante V.________ Sàrl.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme Laura Emilia Jaatinen, agent d’affaires breveté (pour V.________ Sàrl),
‑ Me Bertrand Demierre, avocat (pour Z.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 40’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :