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TRIBUNAL CANTONAL |
KC24.052516-250505 111 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 24 septembre 2025
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Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Cherpillod, juges
Greffier : M. Elsig
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Art. 80 al. 2 ch. 1bis LP ; 47, 58 LNo ; 320 let. a et b, 326 al. 1, 407f CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par H.________, à [...], contre le prononcé rendu le 20 février 2025 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause opposant le recourant à L.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 17 septembre 2024, à la réquisition d’L.________, l’Office des poursuites du district d’Aigle a notifié à H.________, dans la poursuite n° 11'433'624, un commandement de payer la somme de 87'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 août 2024, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Constat de carence du 30.04.24 ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
2. Par acte du 19 novembre 2024, le poursuivant, par son assurance de protection juridique, a requis du Juge de paix du district d’Aigle qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée de l’opposition. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
- un document intitulé « constat de carence » notarié du 30 avril 2024, mentionnant Me P.________, minute n°[...], dont la teneur est notamment la suivante :
« L.________, en qualité de partie non défaillante renonce à l’exécution de l’acte de vente à terme avec droit d’emption du 29 avril 2022, et exige en lieu et place le paiement d’une somme de [43'500 fr.] à titre de peine conventionnelle, montant immédiatement exigible, ainsi que la restitution de l’acompte de [43'500 fr.] versé au vendeur, montant immédiatement exigible.
(…) [H.________] reconnaît devoir les montants ci-dessus.
Caractère exécutoire des prestations
Les comparants déclarent accepter l’exécution directe du paiement du montant de [87'000 fr.] au sens des articles 347 et suivants du Code de procédure civile (CPC), prestation convenue dans le présent acte. »
- un document intitulé « modification de vente à terme » notarié du 29 juin 2023, mentionnant Me P.________, minute n° [...], concernant les parties ;
- un document intitulé « vente à terme – droit d’emption » notarié du 29 avril 2022, mentionnant Me P.________, minute n° [...], concernant les parties.
Dans ses déterminations du 3 février 2025, le poursuivi, par son conseil, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée en contestant « la prétention, les éléments invoqués à l’appui de la requête et la réalisation des conditions de la mainlevée ».
3. Par prononcé du 20 février 2025, dont la motivation a été adressée aux parties le 10 avril 2025 et notifiée au poursuivi le lendemain, la Juge de paix du district d’Aigle a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite (I), a arrêté les frais judiciaires à 480 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, sans allocation de dépens pour le surplus (IV). En substance, la première juge a constaté que le constat de carence susmentionné satisfaisait aux conditions de l’art. 347 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), que la créance était exigible et que le poursuivi n’avait invoqué aucun moyen libératoire.
4. Par acte du 17 avril 2025, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, l’opposition étant maintenue, et, subsidiairement à l’annulation du prononcé, ainsi qu’au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans ses déterminations du 3 juillet 2025, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, subsidiairement au renvoi de la cause à la première juge. Il a produit un bordereau de quatre pièces.
Le 14 juillet 2025, le recourant a déposé une réplique spontanée.
En droit :
I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC. Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
II. L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
a) Dans son examen en droit, la cognition de l’autorité de recours est libre (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) et non limitée à l’arbitraire – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours se limite en principe aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2). Il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).
b) S’agissant des faits, seule leur constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2 ; 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1).
c)aa) Le recourant invoque une constatation manifestement inexacte des faits, soutenant que plusieurs documents produits en première instance dont le « constat de carence » ne serait pourvu d’aucune signature, ni sceau d’un officier public, ce que l’autorité précédente aurait omis de prendre en compte. Il en déduit qu’on ne saurait donc exclure qu’il ne s’agisse de simples projets ou de documents établis par un tiers, sans valeur. Il soutient que l’état de fait doit être modifié en ce sens qu’à l’appui de sa requête l’intimé n’a produit que des documents non signés et donc aucun acte authentique exécutoire. En droit il invoque en conséquence qu’aucun titre au sens de l’art. 347 CPC n’aurait été produit, de sorte que la mainlevée définitive aurait été prononcée à tort.
bb) le grief est bien fondé. En effet le constat de carence produit à l’appui de la requête de mainlevée définitive, minute n° [...] du 30 avril 2024 de la notaire P.________, n’est signé ni par les parties qui sont indiquées comme le signant, ni par la notaire. N’y figure notamment aucun sceau. Les faits ont été complétés en ce sens.
III. a) Aux termes de l’art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (al. 1). Sont notamment assimilées à des jugements les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC (80 al. 2 let. 1bis LP).
b) L’art. 55 al. 1 Tit fin CC prévoit que les cantons déterminent pour leur territoire les modalités de la forme authentique.
Selon l’art. 47 LNo (loi vaudoise du 29 juin 2004 sur le notariat ; BLV 178.11), les actes notariés répondant aux exigences de validité de la LNo sont des actes authentiques. Sont des actes notariés au sens de la LNo notamment les actes auxquels les parties veulent donner cette forme de même que les constats authentiques. En vertu de l’art. 58 LNo, le notaire lit l'acte aux parties et aux personnes appelées à intervenir. Les intéressés ayant approuvé l'acte, le notaire le fait signer par les parties puis par les intervenants; il le signe aussitôt après (al. 2). Ces opérations interviennent séance tenante; elles sont mentionnées dans l'acte (al. 3). Est nul l'acte notarié dressé en violation notamment de l’art 58 al. 2 et 3 LNo (art. 69 al. 1 LNo).
c) Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge doit, outre le jugement ou les titres y assimilés et leur caractère exécutoire, examiner d'office l'existence des trois identités – l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.2 ; Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd., 2021, n° 29 ad art. 80 LP).
d) Au vu de ce qui précède, il est clair que le constat de carence produit, qui ne comporte aucune signature, est soit un projet d’acte, soit un titre authentique nul. Il ne remplit ainsi pas les exigences pour être considéré comme un titre authentique valable, propre à fonder la mainlevée définitive. Celle-ci a ainsi été prononcée à tort. On note au surplus que faute d’avoir été signé par le poursuivi, le constat ne saurait non plus valoir titre de mainlevée provisoire.
IV. Dans sa réponse, l’intimé soutient toutefois que le recourant avait eu le temps de se déterminer sur la requête de mainlevée en première instance et n’avait pas, alors même qu’il était déjà assisté, remis en cause l’authenticité du titre authentique exécutoire, n’étayant pas notamment sur ce point le rejet général formulé. L’intimé indique ainsi produire à toutes fins utiles, à l’appui de sa réponse au recours, copie de documents certifiés conforme par la notaire et présentant le sceau de cette dernière sur chaque page. Il indique également que ces documents étaient « naturellement déjà connus du recourant à la date de leur établissement et authentification par la notaire ». Le recourant serait donc de mauvaise foi de contester l’authenticité du titre en procédure de recours et son grief serait irrecevable. Le recours devrait donc être rejeté. Il se réfère pour le surplus au consid. 4.4. de l’arrêt TF 5A_344/2012 du 18 septembre 2012.
a) En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
En effet, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle stricte s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision attaquée, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 Il 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 19 août 2024/27 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271 ; CPF 13 août 2014/295 ; CPF 12 novembre 2013/445). Il n'y a pas de formalisme excessif à appliquer strictement cette règle (CPF du 28 mai 2025/50 consid. 1b ; 21 juillet 2021/147).
Le régime de l'art. 326 al. 1 CPC doit toutefois être calqué sur celui de l'art. 99 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), afin d'empêcher que la présentation des faits et preuves nouveaux soit soumise à une réglementation plus rigoureuse devant l'autorité cantonale que devant le Tribunal fédéral (ATF 145 III 422, consid. 5.2 ; ATF 139 III 466 consid. 3.4). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF ; TF 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 2.3.1 ; TF 5A_67/2019 du 25 février 2019 consid. 2.2 et les références). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence ; TF 5A_329/2019 précité consid. 2.3.1 ; TF 5A_67/2019 précité consid. 2.2 ; TF 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié in ATF 142 III 617, et les références). Il peut s'agir de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant la juridiction précédente ou qui sont déterminants pour la recevabilité du recours au Tribunal fédéral ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (TF 5A_329/2019 précité consid. 2.3.1 ; TF 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 2.3 ; TF 5A_67/2019 précité consid. 2.2 ; TF 5A_904/2015 précité consid. 2.3). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4 ; ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les références ; TF 5A_329/2019 précité consid. 2.3.1 ; TF 5A_67/2019 précité consid. 2.2) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2 ; ATF 139 III 120 consid. 3.1.2 ; ATF 136 III 123 consid. 4.4.3 ; TF 5A_329/2019 précité consid. 2.3.1 ; TF 5A_67/2019 précité consid. 2.2 ; TF 5A_365/2018 du 3 mai 2018 consid. 5.3).
b) Le considérant de l’arrêt 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 que l’intimé cité indique toutefois « qu’il ressortait de l'arrêt cantonal que les recourants n'avaient pas produit l'original de l'« acte d'hoirie » à l'appui de leur requête du 6 août 2010, mais seulement une copie. En revanche, ils avaient fait parvenir, en annexe à leur recours du 12 août 2011, ledit acte, en original - ou, à tout le moins, avec des tampons et une apostille originaux servant à l'authentifier -, sa traduction, en original, effectuée le 12 juillet 2010 et une attestation de l'ambassade de Suisse en Egypte pour la légalisation de la signature du traducteur, de la signature d'un membre du Ministère égyptien des Affaires Etrangères et du sceau dudit ministère. De plus, dans ses écritures en première instance, l'intimée n'avait formulé aucune objection quant à l'authenticité et au caractère complet de l'expédition des recourants ni n'avait mis en cause l'entrée en force de l'acte; elle connaissait d'ailleurs l'existence de cet acte avant l'introduction d'instance en Suisse, puisqu'il avait d'ores et déjà été produit par les recourants devant les tribunaux français et allemands - sans que son authenticité fût remise en cause - et que les biens du défunt sis en Egypte avaient été partagés sur la base de cet acte. Enfin, l'acte en cause exprimait la succession légale de manière conforme au droit égyptien tel qu'établi par la cour cantonale. En conséquence, il y avait lieu de déduire l'authenticité de l'« acte d'hoirie ». En effet, la preuve littérale n’était pas le seul moyen admissible pour établir la réalisation des conditions de la reconnaissance ou de l'exécution d'un jugement étranger (arrêt 5P.353/1991 du 24 avril 1992 consid. 3c non publié aux ATF 118 Ia 118). Il s'ensuivait que les tribunaux genevois - qui disposaient en outre depuis le dépôt du recours d'un acte authentifié - avaient appliqué les règles de procédure d'une manière stricte que ne justifiait aucun intérêt digne de protection et qui compliquait de manière insoutenable la réalisation du droit matériel. C’était, en effet, faire preuve de formalisme excessif que de contraindre les recourants à déposer une nouvelle requête aux seules fins d'attester un fait acquis. Le fait que l'intimée contestait désormais l'authenticité de l'« acte d'hoirie » n'y change rien. Ce n’était qu'une fois que le Tribunal de première instance avait déclaré la requête irrecevable, pour le motif que l'acte n'avait été produit qu'en copie, qu'elle s’était prévalue et se prévalait désormais du défaut formel de l'expédition. Il suivait de là que l'intimée adoptait, pour les besoins de la cause, une attitude procédurale contraire à la bonne foi. En effet, en tant qu'elle n'avait pas contesté en première instance - comme d'ailleurs devant les tribunaux français et allemands - l'authenticité de l'acte ni son contenu, elle n'était plus habilitée, sans contrevenir aux règles de la bonne foi, à la contester ni en procédure de recours cantonal ni en procédure fédérale.
c) Un tel arrêt ne saurait avoir la portée que l’intimé lui donne et permettre, malgré le texte clair de l’art. 326 al. 1 CPC de produire en seconde instance seulement des documents nécessaires à la mainlevée.
En effet d’une part l’arrêt 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.4 est précédé d’un considérant 4.3 précisant dans quel cadre la bonne foi pouvait impliquer de prendre en compte des éléments fournis en seconde instance seulement. Ainsi le Tribunal fédéral indiquait que « selon l'art. 29 al. 1 let. a et b LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 ; RS 291), la requête en reconnaissance ou en exécution sera accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision et d'une attestation constatant que celle-ci n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive. Selon la jurisprudence, il convient d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de cette disposition. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que la décision est authentique et qu'elle a acquis force de chose jugée; leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur, si l'authenticité de la décision et le fait qu'elle est passée en force ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier » (TF 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.3; considérant citant les arrêts TF 5P.353/1991 du 24 avril 1992 consid. 3c non publié aux ATF 118 Ia 118; 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I p. 81; 4P.173/2003 du 8 décembre 2003 consid. 2). Ce considérant a à chaque fois été repris de la même manière et donc avec la même portée par la suite (cf. TF 5A_17/2022 du 4 août 2022 consid. 5.3.1 ; 5A_712/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.3.2). Il n’apparait pas avoir été étendu à d’autres cas de figure par le Tribunal fédéral. Ainsi, on ne saurait considérer comme le voudrait l’intimé que cette jurisprudence aurait une portée toute générale permettant de produire en seconde instance des éléments nouveaux, malgré le texte clair de l’art. 326 al. 1 CPC.
D’autre part et surtout, l’intimé, assisté déjà en première instance d’une assurance protection juridique, n’a, comme exposé ci-dessus, produit à l’appui de sa requête de mainlevée définitive qu’un document non signé. Le recourant, dans ses déterminations de première instance, a expressément contesté les éléments invoqués à l’appui de la requête et la réalisation des conditions d’une mainlevée d’opposition. Il concluait par conséquent au rejet de la requête de mainlevée et au maintien de son opposition. L’intimé, informé que la décision allait être rendue sans audience, n’a pas complété sa requête, malgré les contestations du recourant. Il a ainsi fait preuve de négligence dans la manière dont il a préparé sa procédure de première instance. Dans ces conditions, on ne saurait dès lors l’autoriser à produire en seconde instance seulement les documents qui étaient nécessaires à l’admission de sa requête de mainlevée, ce qu’il ne pouvait ignorer étant assisté, et qu’il aurait pu produire en première instance. Cela reviendrait à rendre lettre morte l’art 326 CPC - comme par ailleurs l’art. 99 LTF dont la portée n’est pas moins large - et à conduire en fait à la réouverture de l’instruction en deuxième instance - voir devant le Tribunal fédéral, permettant à tout poursuivant négligeant de produire les documents manquants après la première instance pour obtenir une mainlevée. Cela n’est pas le sens de l’art. 326 CPC ni de la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que les titres produits par l’intimé à l’appui de sa réponse, de même que les faits qu’il allègue dans celle-ci qui n’ont pas été constatés par l’autorité précédente sont irrecevables et avec eux ses moyens. Sur la base des preuves fournies en première instance, seules recevables, force est de constater qu’aucun titre valant titre de mainlevée définitive n’avait été produit. Dans ces conditions, la mainlevée définitive a bien été prononcée à tort.
V. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition est maintenue.
Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr., sont mis à la charge du poursuivant, qui versera en outre à l’intimé des dépens de deuxième instance, fixés à 1'500 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 2 et 6 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 210.11.6]).
Pour les mêmes raisons, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. doivent être mis à la charge de l’intimé, qui en remboursera l’avance au recourant (art. 111 al. 2 CPC dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 janvier 2024, art. 407f CPC a contrario) et lui versera des dépens de deuxième instance, fixés à 1'500 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé aux chiffres I à IV de son dispositif comme il suit :
I. L’opposition formée par H.________ au commandement de payer n° 11'433'624 de l’Office des poursuites du district d’Aigle à la réquisition d’L.________ est maintenue.
II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr., sont mis à la charge du poursuivant.
III. Le poursuivant L.________ versera au poursuivi H.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de première instance.
IV. supprimé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé L.________ versera au recourant H.________ la somme de 2’220 fr. (deux mille deux cent vingt francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Maxime Crisinel (pour H.________),
‑ Me Alexandre Kirschmann (pour L.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 87'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
Le greffier :