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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 29 avril 2009

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Présidence de   M.      Muller, président

Juges        :         Mme  Carlsson et M. Hack

Greffier     :         Mme  Joye

 

 

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Art. 17 LP

 

 

                        La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté parL.________, à Zoug, contre la décision rendue le 14 novembre 2008, à la suite de l'audience du 18 septembre 2008, par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte formée par le recourant le 3 juillet 2008 contre l'avis de saisie que lui a notifié, le 30 juin 2008, l'Office des poursuites et faillites de la Broye (FR), sur délégation de l'OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES DE PAYERNE-AVENCHES, dans le cadre de la poursuite dirigée contre lui à la réquisition de l'ETAT DE FRIBOURG (poursuite n° 122'691 de l'Office des poursuites de Zoug).

 

                        Vu les pièces du dossier, la cour considère :

 

 

            En fait :

 

 

A.                    L.________ est domicilié à Zoug depuis le 29 décembre 2006. Jusqu'alors, il vivait à Vallamand.

 

                        Le 2 avril 2007, l'Office des poursuites de Zoug lui a notifié, à la réquisition de l'Etat de Fribourg, représenté par le Service de l'action sociale, un commandement de payer no 122'691 portant sur la somme de 49'497 fr. 60 avec intérêt à 5 % dès le 21 mars 2007. Le poursuivi a formé opposition totale, laquelle a été définitivement levée, à concurrence de 18'463 fr. 40 plus intérêt à 5 % dès le
21 mars 2007, par décision rendue le 23 octobre 2007 par le Juge de la mainlevée du canton de Zoug. Le recours de L.________ contre cette décision a été rejeté par jugement du 28 décembre 2007 du Tribunal supérieur de Zoug.

 

                        Par décision du 10 mai 2007, la Justice de paix du district d'Avenches (saisie alors que L.________ était domicilié à Vallamand) a institué une mesure de tutelle provisoire en faveur de L.________ et nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice provisoire. Par décision du 23 août 2007, cette même autorité a levé la mesure de tutelle provisoire et prononcé l'interdiction civile de L.________ et nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice. Ces décisions ont été annulées par arrêt du 30 juin 2008 de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois.

 

                        Le 19 juin 2008, l'Etat de Fribourg  a adressé à l'Office des poursuites de Lausanne-Est une réquisition de continuer la poursuite à l'égard de L.________ à concurrence du montant pour lequel l'opposition au commandement de payer précité a été définitivement levée. Cette réquisition a été transmise à l'Office des poursuites et faillites de Payerne-Avenches (ci-après : l'office intimé), arrondissement de l'autorité tutélaire, qui l'a reçue le 26 juin 2008. Le lendemain, cet office a chargé l'Office des poursuites de la Broye (FR) de procéder à la saisie de la parcelle RF n° 214 sise à Vallon, propriété de L.________. Le 30 juin 2007, l'Office des poursuites de la Broye a adressé un avis de saisie au poursuivi, qui l'a reçu le lendemain, l'informant que la saisie aurait lieu le 3 juillet suivant. La saisie de l'immeuble a été exécutée à cette date, selon procès-verbal du 18 juillet 2008.

 

                        Le 3 juillet 2008, L.________ a déposé plainte contre l'avis de saisie du 30 juin 2008 auprès de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Dans son arrêt du 16 juillet 2008, l'autorité saisie a constaté que dans la mesure où le plaignant invoquait une violation de l'art. 88 al. 2 LP, sa plainte était dirigée contre l'Office des poursuites et faillites de Payerne-Avenches. Elle a dès lors transmis la plainte au Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la mesure où elle relevait de sa compétence et a rejeté la plainte pour le surplus.

 

 

B.                    Par prononcé du 14 novembre 2008, rendu à la suite de l'audience du 18 septembre 2008 et notifié au plaignant le 20 novembre 2008, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la plainte du
3 juillet 2008 et rendu sa décision sans frais ni dépens. Le premier juge a considéré, en substance, que par l'institution des mesures tutélaires, le domicile du recourant -et donc le for de la poursuite - a été déplacé de Zoug à Avenches et que la levée desdites mesures intervenue le 30 juin 2008, jour de l'envoi de l'avis de saisie, n'a pas eu l'effet de déplacer à nouveau à Zoug le for de la poursuite, si bien que c'est à juste titre que la réquisition de poursuite a été adressée à l'office intimé qui a chargé celui de la Broye (FR) de procéder à la saisie de l'immeuble situé dans son for.

 

                        Par lettre du 1er décembre 2008, L.________ a indiqué qu'il souhaitait recourir contre ce prononcé et requis une prolongation de vingt jours du délai de recours, invoquant que l'Office du Tuteur général lui refusait l'accès à des documents importants qui lui permettraient d'établir que l'art. 53 LP a été violé dans le cas d'espèce, le for de la poursuite étant à Zoug.

 

                        Par lettres de l'autorité inférieure de surveillance et du Président de céans du 1er décembre 2008, le recourant a été informé du fait que le délai de recours n'était pas prolongeable, dès lors qu'il s'agissait d'un délai légal.

 

                        Le 18 décembre 2008, l'office intimé s'est référé à ses déterminations du 29 août 2008, déposées en première instance.

 

                        Par télécopies des 19 et 29 décembre 2008, le recourant a produit des pièces.

                       

                        L'Etat de Fribourg s'est déterminé le 30 décembre 2008, concluant avec suite de frais et dépens au rejet du recours.

 

 

            En droit :

 

 

1.                     Le recours a été déposé en temps utile, dans le délai de dix jours prévu aux art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP, échéant le dimanche 30 novembre 2008,  reporté au lundi 1er décembre 2008 (art. 31 al. 3 LP). Suffisamment motivé (art. 28 al. 3 LP), il est recevable à la forme. En revanche, les pièces produites après l'échéance du délai de recours  sont irrecevables et doivent être écartées.

 

 

2.                     a) Selon l'art. 17 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (al. 1); la plainte doit être déposée dans les dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2); il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié (al. 3).

 

                        Par mesure au sens de l'art. 17 al. 1 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question et il peut se manifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II 51).

 

                        b) Dans son recours, L.________ soutient que les autorités de poursuites vaudoises ne sont pas compétentes à raison du lieu, son domicile à Zoug étant déterminant pour le for de la poursuite. Hormis les points qui doivent être constatés d'office, seul ce grief, soulevé par le recourant, doit être examiné par l'autorité de céans.

 

                        Selon l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Le domicile des personnes sous tutelle est au siège de l'autorité tutélaire, quel que soit le lieu où il réside le plus souvent (art. 25 al. 2 CC ; Schüpbach, Commentaire romand, n. 1 ad art. 46 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 21 ad art. 47 LP).

 

                        En cas de changement de domicile du pupille durant la procédure d'interdiction, les autorités de l'ancien domicile restent compétentes (Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ème éd., n. 858c, p. 338 et les réf. cit. ; Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 1 ad art. 379 CPC). L'autorité tutélaire au sens de l'art. 25 al. 2 CC est celle de l'arrondissement où la tutelle est exercée en fait et non celle qui aurait été compétente selon les règles de la tutelle (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 397, p. 122).

 

                        Aux termes de l'art. 53 al. 1 LP, si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, la poursuite se continue au même domicile. Cette disposition renvoie à l'art. 90 LP, qui dispose que le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard. L'avis de saisie est donc un acte soumis à réception. L'avis de saisie au sens de l'art. 53 al. 1 LP s'entend dès lors de sa communication. Les modifications antérieures à cette communication changent le for (Schüpbach, op. cit., n. 6 ad art. 53 LP).

 

                        En l'espèce, la Justice de paix du district d'Avenches, saisie avant le changement de domicile de L.________, a institué une mesure de tutelle provisoire à forme de l'art. 386 al. 2 CC en faveur de ce dernier le 10 mai 2007. A compter de cette date, le recourant avait donc son domicile légal à Avenches. L'intéressé a recouru contre cette décision. Ce recours n'était pas suspensif (art. 380 b CPC). Le 23 août 2007, la Justice de paix du district d'Avenches a levé la tutelle provisoire et prononcé l'interdiction civile de L.________. Celui-ci a fait appel de cette décision, ce qui a eu pour conséquence, vu, cette fois, l'effet suspensif (art. 495 CPC), de laisser subsister la tutelle provisoire jusqu'à droit connu sur le recours. La mesure provisoire ne prend en effet fin qu'avec la décision définitive sur la procédure d'interdiction, à moins que l'autorité tutélaire ne la rapporte elle-même par une décision antérieure (ATF 113 II 1, JT 1989 II 94). Il en résulte que la décision de tutelle provisoire du 10 mai 2007 a déployé ses effets jusqu'à l'arrêt de la Chambre des tutelles du 30 juin 2008.

 

                        L'avis de saisie litigieux a été envoyé au recourant le 30 juin 2008. Celui-ci l'a reçu le 1er juillet 2008. La décision levant les mesures tutélaires a également été rendue le 30 juin 2008. La date de sa notification au recourant ne ressort pas du dossier ; en tous les cas, cette décision n'a pas pu lui parvenir avant l'avis de saisie. Au mieux, l'intéressé a reçu les deux décisions le même jour, soit le 1er juillet 2008. La question des conséquences d'une notification simultanée de ces deux décisions peut toutefois être laissée ouverte au vu des considérations qui suivent.

 

                        c)  L'interdiction provisoire au sens de l'art. 386 al. 2 CC a les mêmes effets, pendant la durée de la procédure d'interdiction, qu'une interdiction (ATF 113 II 1, JT 1989 II 94) ; la personne à interdire est provisoirement privée de l'exercice des droits civils et un représentant lui est désigné (art. 386 al. 2 CC) ; le recours de celui-ci est nécessaire pour tous les actes qu'un interdit ne peut accomplir sans l'accord de son tuteur (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 900, p. 350). 

 

                        L'interdiction provisoire doit être publiée (art. 386 al. 3 CC). On ignore si tel a été le cas en l'espèce. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'examiner la capacité d'une personne d'être partie dans une procédure d'exécution forcée, l'interdiction doit être prise d'office en considération, qu'elle ait été publiée ou non (ATF 66 III 25, JT 1940 II 110). L'acte de poursuite accompli contre une personne qui est incapable est nul (Erard, Commentaire romand, n. 22 ad art. 22 LP) et l'avis de saisie qui fait suite à une décision de mainlevée nulle doit être lui-même annulé (ATF 130 III 396, JT 2005 II 87 ; CPF, 15 septembre 2005/42).

 

                        Il en découle que la convocation à l'audience de mainlevée et la notification des décisions de mainlevée définitive rendues à l'encontre du recourant les 23 octobre et 28 décembre 2007 par les autorités zougoises - qui sont des actes de poursuite - auraient dû être notifiées au tuteur provisoire. Il apparaît, au vu des pièces figurant au dossier, que tel n'a pas été le cas. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que ces décisions de mainlevée sont nulles. L'avis de saisie y faisant suite doit dès lors être annulé.

 

 

3.                     Le recours doit donc être admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que l'avis de saisie du 30 juin 2008 de l'Office des poursuites de la Broye (FR) est annulé et la continuation de la poursuite n° 122'691 de l'Office des poursuites de Zoug refusée.      

 

                        Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a LP ; 61 al. 2 litt. a et 62 al. 2 OELP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale

supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

 

                  I.    Le recours est admis.

 

                 II.    Le prononcé est réformé en ce sens que l'avis de saisie du 30 juin 2008 de l'Office des poursuites de la Broye (FR) est annulé et la continuation de la poursuite n° 122'691 de l'Office des poursuites de Zoug refusée.

 

                III.    L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

 

Le président :                                                                                     La greffière :

 

 

 

 


 

Du 29 avril 2009

 

                        L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

 

                        Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑      M. L.________,

‑      Etat de Fribourg, Service de l'action sociale,

‑      M. le Préposé à l'Office des poursuites et faillites de Payerne-Avenches,

-      M. le Préposé à l'Office des poursuites de Zoug,

-      M. le Préposé à l'Office des poursuites de la Broye (FR).

 

                        Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours - cinq jours dans la poursuite pour effets de change - qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

 

                        Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑      M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.

 

                                                                                                             La greffière :