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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 4 septembre 2009

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Présidence de   M.        Muller, président

Juges      :           Mme   Carlsson et M. Bosshard

Greffier    :           Mme   Debétaz Ponnaz

 

 

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Art. 29 al. 2 Cst., 17, 18 et  91 LP et 72 al. 4 LVLP

 

 

                        La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par  H.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 12 mai 2009, à la suite de l'audience du 23 avril 2009, par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée par le recourant contre le mandat d'amener délivré contre lui à la demande de l'Office des poursuites de Lausanne-Est dans le cadre de la continuation de poursuites par voie de saisie exercées contre le recourant.

 

                        Vu les pièces du dossier, la cour considère :

 

 

            En fait :

 

 

1.                     a) Le 1er décembre 2008, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, agissant pour l'Etat de Vaud et la Commune de Lausanne, respectivement pour la Confédération suisse, dans les poursuites nos 1'230'054 et 1'230'065 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est [ci-après : l'office], a requis la continuation de ces deux poursuites exécutoires, exercées contre H.________.

 

                          Le 2 décembre 2008, l'office a adressé à H.________, dans chacune des poursuites concernées - désormais numérotées 701'230'054 et 701'230'065 -, l'une pour un montant de 1'027 fr. 10 et l'autre pour un montant de 223 fr. 95, l'avis qu'il serait procédé à la saisie le 10 décembre 2008 au bureau de l'office, où il était nécessaire qu'il se présentât. A cet égard, l'attention du débiteur était attirée sur la teneur de l'art. 91 LP, reproduit dans l'avis, consacrant notamment, à son al. 1,  les devoirs du débiteur d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter et d'indiquer "jusqu'à due concurrence" tous les biens qui lui appartiennent, et prévoyant, à son al. 2, que si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office peut le faire amener par la police.

 

                        Le 8 décembre 2008, H.________ a adressé à l'office une lettre rédigée en ces termes (extraits) :

 

"Les avis de saisie mentionnés ci-dessus me sont bien parvenus. Je n'ai rien à ajouter à ma lettre du 20 août 2008. Si votre office désire des précisions sur mes biens en France, il voudra bien s'adresser à la Confédération, en l'espèce également créancière, compétente pour les relations avec l'étranger. Je vous signale qu'au 30 novembre mon CCP était crédité d'un solde de CHF 63.15. Il n'est plus alimenté désormais que par les versements de l'Agence communale d'assurances sociales. La saisie en Suisse portera donc sur des biens protégés au sens de l'art. 92 ch. 9a LP."

 

                        Le 8 janvier 2009, l'office lui a adressé une convocation, sous pli simple et recommandé, lui impartissant un délai au 16 janvier 2009 pour se présenter personnellement au bureau de l'office, afin de donner tous renseignements utiles permettant de compléter l'exécution de la saisie. Le poursuivi était notamment avisé que, s'il ne se présentait pas spontanément et sauf règlement des poursuites par 1'293 fr. 40, y compris intérêts et derniers frais, ou retrait des réquisitions de saisie par les créanciers, la préfecture serait requise de le faire amener par la police et une peine d'arrêts ou d'amende pourrait être prononcé contre lui.

 

                        b) H.________ ne s'est pas présenté à l'office, qui a alors demandé à la Préfète du district de Lausanne de délivrer un mandat d'amener contre lui. A la suite de ce mandat, délivré le 23 janvier 2009 et transmis à la force publique pour exécution, la Police de Lausanne a avisé le débiteur, par lettre du 3 février 2009, qu'il devait se présenter à l'Office des poursuites de Lausanne-Est, à l'adresse et aux heures indiquées, au plus tard le 13 février 2009, faute de quoi il serait procédé à son arrestation momentanée pour le mener audit office, par des policiers en uniforme qui, le cas échéant, l'interpelleraient à son domicile, à son lieu de travail ou sur la voie publique.

 

                        Le 6 février 2009, H.________ a requis de la Préfète du district de Lausanne qu'elle lui notifie sa décision "dans les formes en mentionnant la base légale, les voies et moyens de recours et le lieu où [il pouvait] consulter le dossier de la cause". Par lettre du 12 février 2009, cette magistrate lui a confirmé avoir délivré un mandat d'amener contre lui à la demande de l'office des poursuites et indiqué ne pas connaître les motifs de la convocation à l'office, le préfet n'intervenant que pour donner l'ordre à la police municipale d'exécuter le mandat dudit office.

 

 

2.                     a) Le 16 février 2009, H.________ a recouru au Conseil d'Etat contre la décision préfectorale, demandant la suspension du mandat délivré à la police municipale "aussi longtemps qu'il n'est pas fondé sur un jugement de tribunal entré en force". Cet acte a été transmis au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillites, comme objet de sa compétence dans le cadre d'une plainte au sens de l'art. 17 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), s'agissant de faits qui relèvent d'une procédure d'exécution forcée de cette loi.

 

 

                        Par décision du 16 mars 2009, le président a accordé l'effet suspensif à la plainte.

 

                        L'office s'est déterminé le 27 mars 2009, préavisant pour le rejet de la plainte. Il a précisé que deux nouvelles réquisitions de continuer la poursuite lui étaient parvenues, datées respectivement du 2 et du 17 mars 2009, dans le cadre de poursuites exercées à l'instance de l'Etat de Vaud (n° 701'271'687 par le Secteur recouvrement et Bureau A.J. et n° 701'263'629 par le Secrétariat général de l'Ordre judiciaire), lesquelles avaient donné lieu à deux nouveaux avis de saisie adressés à H.________ les 4 et 18 mars 2009.

 

                        b) A l'audience de plainte du 23 avril 2009, le plaignant a déposé un mémoire demandant  à l'autorité inférieure de surveillance :

 

" . d'accepter [sa] plainte et de considérer que la saisie porte exclusivement sur des biens du 1er pilier des assurances sociales au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP;

. d'admettre que dans ce cas de figure, la novelle entrée en vigueur en 1997 a modifié la procédure et confié au créancier lui-même la sauvegarde de ses intérêts en démontrant s'il le peut l'abus de droit ;

. d'admettre que jusque là il ne peut y avoir de saisie et qu'en conséquence la présence du débiteur qui a complètement renseigné l'Office des poursuites n'est pas requise."

 

                        L'office, pour sa part, a notamment produit un extrait du registre des poursuites concernant le plaignant ainsi que deux nouveaux avis de saisie adressés à celui-ci le 7 avril 2009 dans les poursuites nos 701'248'175 et 701'249'707 exercées contre lui à l'instance, respectivement, de l'Etat de Vaud et la Commune de Lausanne et de la Confédération suisse.

 

 

3.                     Par prononcé du 12 mai 2009, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté la plainte. 

 

                        Le plaignant a recouru par acte motivé du 19 mai 2009, concluant à l'admission du recours, à l'annulation du prononcé pour déni de justice et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure de surveillance pour nouvelle décision. Il a requis l'effet suspensif, qui a été accordé par décision présidentielle du 26 mai 2009.

 

                        Par lettre du 2 juin 2009, l'office s'est référé à ses déterminations de première instance et a préavisé pour le rejet du recours.

 

 

4.                     Le 24 avril 2009, H.________ a saisi le Conseil d'Etat d'un nouveau recours contre le mandat d'amener préfectoral du 23 janvier 2009, tendant à son annulation. Ce recours a été transmis le 12 juin 2009, comme objet de sa compétence, à l'autorité inférieure de surveillance, qui l'a transmis à la cour de céans, alors déjà saisie du recours du 19 mai 2009 dans la présente procédure.

 

                        Le nouveau recours doit être joint à la présente espèce, dès lors qu'il s'inscrit dans le même contexte de faits et relève de la procédure de plainte, en l'absence de recours contre le mandat d'amener, et que la mesure requise par le recourant, savoir l'annulation du mandat préfectoral comme corollaire de l'annulation de la décision du préposé de requérir la délivrance d'un tel mandat, a précisément fait l'objet de la plainte et fait l'objet du présent recours.

 

 

            En droit :

 

 

I.                      Formé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05). et suffisamment motivé au regard de l'art. 28 al. 3 LVLP, le recours est recevable.

 

 

II.                     a) Le recourant se plaint d'un déni de justice. Il soutient que l'autorité inférieure de surveillance n'a pas examiné les arguments développés dans son mémoire du 23 avril 2009 et n'a tenu aucun compte de ceux-ci.

 

                        En réalité le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu, motif qui, s'il est avéré, peut justifier l'annulation de la décision et son renvoi à l'autorité inférieure.

 

                        aa) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale; RS 101) l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Toutefois, pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il s'est fondé. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments développés par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (TF 5P.334/2006 du 4 septembre 2006, c. 2.1; ATF 130 II 530, c. 4.3; ATF 129 I 232, c. 3.2, JT 2004 I 588 et les arrêts cités).

 

                        bb) En l'espèce, l'autorité inférieure de surveillance a indiqué les motifs fondant sa décision. Elle a examiné les arguments du plaignant en lien avec sa conclusion tendant à l'annulation de la décision du préposé d'avoir recours à la force publique. Elle a expliqué le déroulement de la procédure de saisie selon la LP et a considéré que l'office s'était conformé aux dispositions légales en la matière. Elle a en outre considéré que le préposé, qui n'avait de renseignements que sur des biens insaisissables, devait entendre le débiteur sur l'ensemble de ses biens. Elle a répondu par là à l'argument du plaignant selon lequel le préposé avait en mains tous les éléments pour décider qu'il n'existait aucun bien saisissable et dès lors renoncer à le faire amener. Certes, l'autorité inférieure n'a pas constaté l'absence de biens saisissables dans le cadre des requêtes de saisie pendantes, ce qui était peut-être le sens de la première des trois conclusions prises par le plaignant dans son mémoire du 23 avril 2009. Elle n'avait toutefois pas à le faire, une telle conclusion étant en effet irrecevable, car prématurée, dans la mesure où l'office n'a pas encore statué sur la saisie. La procédure de plainte n'a pas pour but d'imposer à l'avance à l'office la manière de prendre telle ou telle décision ou mesure. La procédure de l'art. 17 LP n'est possible qu'une fois la décision ou mesure prise.

 

                        Quant à la deuxième conclusion prise dans le mémoire du 23 avril 2009, il s'agit d'un argument qui ne peut faire l'objet d'une conclusion, qui est sans pertinence, parce que manifestement mal fondé au regard de la loi, et que l'autorité inférieure n'avait dès lors pas à discuter.

 

                        Il n'y a donc pas eu de violation du droit d'être entendu.

                       

                        b) Pour le surplus, les motifs de rejeter la plainte développés par l'autorité inférieure de surveillance peuvent être confirmés.

 

                        aa) En vertu de l'art. 91 al. 1 LP, le débiteur contre lequel une saisie est requise est tenu, sous menace des peines prévues par la loi, d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter et d'indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers. Selon l'al. 2 de cette disposition, si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police. L'office des poursuites attire expressément l'attention des intéressés sur leurs obligations ainsi que sur les conséquences pénales de leur inobservation (art. 91 al. 6 LP).

 

                        Pour remplir la tâche que lui assigne la loi - qui est d'établir l'inventaire du patrimoine du poursuivi - l'office des poursuites est ainsi doté de pouvoirs d'investigation et de coercition et notamment du pouvoir de requérir le concours de la force publique (ATF 83 III 64-65, JT 1957 II 79-80; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 91 LP). Le préposé aux poursuites, le substitut qui le remplace, le fonctionnaire ou l'employé de l'office des poursuites qui exécute une saisie, a notamment le devoir d'interroger le poursuivi afin qu'il lui indique la composition de son patrimoine, ce qui suppose que le poursuivi assiste aux opérations de la saisie, ou s'y fasse représenter. Au nombre des moyens investigatoires et de coercition dont dispose l'office des poursuites figure notamment le pouvoir de requérir le concours de la force publique pour amener le poursuivi sur les lieux où la saisie est exécutée (art. 91 al. 2 LP; Gilliéron, op. cit., nn. 13 et 14 ad art. 91 LP).

 

                        Les modalités du recours à l'assistance de la force publique sont fixées à l'art. 72 LVLP. Selon l'al. 4 de cette disposition, lorsqu'un débiteur, avisé conformément à la loi, n'assiste pas en personne à une saisie ou à une prise d'inventaire et ne s'y fait pas représenter, le préfet peut, sur demande du préposé, le faire conduire dans les locaux de l'office pour y être entendu, la poursuite pénale étant réservée.

 

 

                        bb) En l'espèce, le recourant a été informé par les avis de saisie du 2 décembre 2008 de la teneur de l'art. 91 LP et de son obligation d'assister personnellement à la saisie ou de s'y faire représenter. Il a été avisé par la convocation du 8 janvier 2009 que la préfecture serait requise de délivrer un mandat d'amener contre lui et qu'une poursuite pénale demeurait réservée s'il ne se présentait pas spontanément. Le recourant soutient que ses explications écrites étaient suffisantes pour permettre au préposé de statuer et de renoncer à le faire venir à l'office. C'est inexact. Pour sauvegarder les droits des créanciers saisissants, le préposé doit pouvoir entendre le débiteur sur l'ensemble de sa situation patrimoniale et il ne saurait a priori se contenter de ce que celui-ci consent à dévoiler.

 

                        En exigeant que le recourant comparaisse à l'office et en le faisant amener dans les circonstances décrites plus haut après l'avoir avisé conformément à la loi, le préposé a agi conformément à ses obligations. Rien ne peut lui être reproché.   

 

 

III.                    Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.

 

                        Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP - ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale

supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

 

                  I.    Le recours est rejeté.

 

                 II.    Le prononcé est confirmé.

 

 

                III.    L' arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

                  

Le président :                                                                                     La greffière :

 

 

 

Du 4 septembre 2009

 

                        L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

 

                        Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑      M. H.________,

-      M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Est.

 

                        Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours - cinq jours dans la poursuite pour effets de change - qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

 

                        Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑      M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.

 

                                                                                                             La greffière :