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TRIBUNAL CANTONAL |
17 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 6 juillet 2010
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Présidence de M. Muller, président
Juges : Mme Carlsson et M. Hack
Greffier : Mme Nüssli
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Art. 17, 276 et 278 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par U.________, à Paris (France), T.________, à Puteaux (France) et O.________ Sàrl, à Paris (France), contre la décision rendue le 11 décembre 2009, à la suite de l’audience du 1er décembre 2009, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, déclarant irrecevable la plainte déposée par les recourants contre le procès-verbal de séquestre établi le 6 avril 2009 par l'OFFICE DES POURSUITES DE L'ARRONDISSEMENT DE LAUSANNE-OUEST sur requête de A.Q.________, à Crissier, et I.________, à Lausanne.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 4 juin 2007, A.Q.________, U.________, O.________ Sàrl et T.________ ont signé une convention d'actionnaires qui prévoit notamment la transformation d'A.________ Sàrl en société anonyme (A.________ SA) au capital de 100'000 francs, divisé en 10'000 actions d'une valeur nominale de 10 francs réparties de la manière suivante :
- A.Q.________ : 70 %
- U.________ : 12,5 %
- O.________ Sàrl : 12, 5 %
- T.________ : 5 %.
Une lettre d'intention a été signée le même jour par les mêmes personnes, A.Q.________ signant en outre pour A.________ Sàrl et Q.________ Sàrl. Selon ce doument, en contrepartie de la cession par A.Q.________ de 30 % du capital action de T.________ devait lui verser 27'500 fr. tandis qu'U.________ et O.________ Sàrl lui verseraient chacun 68'750 francs.
La réquisition d'inscription au registre du commerce de la nouvelle raison sociale A.________ SA a été signée le 27 juillet 2007 par ses administrateurs, soit A.Q.________, G.________ et K.________. Elle a fait l'objet d'une publication dans la FOSC du 5 mars 2008.
Le procès-verbal de la séance du conseil d'administration d'A.________ SA du 26 septembre 2007 mentionne en particulier ce qui suit :
"5. Emission de certificats d'actions
Les certificats d'actions suivants, représentant l'intégralité du capital-actions de la société sont émis ce jour, soit :
- Certificat no1, représentatif de 6'900 actions no 1 à 6900, pour un montant total de CHF 69'000, au nom de A.Q.________, à Porrentruy;
- Certificat no 2, représentatif de 1'249 actions no 6901 à no 8149, pour un montant total de CHF 12'490, au nom d'U.________, à Paris, France;
- Certificat no 3, représentatif de 1 action no 8150, pour un montant total de CHF10, au nom de G.________, à Lausanne;
- Certificat no 4, représentatif de 1'249 actions no 8151 à no 9399, pour un montant total de CHF 12'490, au nom de O.________ Sàrl, à Paris, France;
- Certificat no 5, représentatif de 1 action no 9400, pour un montant total de CHF 10, au nom de K.________, à Paris;
- Certificat no 6, représentatif de 500 actions no 9401 à 9900, pour un montant total de CHF 5'000, au nom de T.________, à Puteaux, France;
- Certificat no 7, représentatif de 100 actions no 9901 à 10'000, pour un montant total de CHF 1'000, au nom de B.Q.________, à Marseille, France."
6. Consignation des certificats d'actions
Le conseil d'administration décide à l'unanimité de consigner les certificats d'actions au porteur en l'étude de Me G.________, (…) en application de l'article 3 de la Convention d'actionnaires signée le 4 juin 2008."
On peut lire dans le procès-verbal de la séance du 8 janvier 2008 du conseil d'administration d'A.________ SA :
"Me G.________ rappelle que les actions d'A.________ SA sont au porteur. Me G.________ se propose de les émettre et de les conserver dans son coffre au nom des actionnaires, ce qui est accepté."
2. Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles déposée le 30 avril 2008, U.________, T.________ et O.________ Sàrl ont saisi le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal d'une requête de mesures provisionnelles et préprovionnelles visant notamment à interdire à A.Q.________, tant en sa qualité d'actionnaire qu'en sa qualité de membre du conseil d'administration de la société A.________ SA de tenir une assemblée générale extraordinaire ayant pour ordre du jour la destitution du Conseil d'administration de K.________ et G.________ jusqu'à droit connu sur le fond du litige opposant K.________, O.________ Sàrl et T.________ à A.Q.________.
Il ressort en particulier de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 juillet 2008 par le Juge instructeur de la Cour civile que les administrateurs d'A.________ SA K.________ et G.________ ont refusé de prendre part à l'assemblée générale du 20 juin 2008, au cours de laquelle ils n'ont pas été réélus.
Dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles précitée, U.________, O.________ Sàrl et T.________ ont été condamnés à verser à A.Q.________ à titre de dépens les sommes de 4'560 fr., 2'500 fr. et 3'000 francs.
Par lettres des 4 novembre 2008 et 15 décembre 2008, le conseil de A.Q.________, Me I.________, a réclamé au conseil d'U.________, O.________ Sàrl et T.________ le paiement de ces dépens.
Le 8 janvier 2009, il réclamait, outre les dépens précités, un montant de 83'500 fr. représentant un solde dû en raison de la cession des parts sociales d'A.________ Sàrl.
3. Le 6 mars 2009, l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Ouest (ci-après l'office) a enregistré deux ordonnances de séquestre rendues contre U.________ par le Juge de paix des districts de Lausanne et Ouest Lausannois, à savoir :
- séquestre n° 5'022'930
créancier : A.Q.________
titre de la créance ou cause de l'obligation :
Convention d'actionnaires conclue en date du 4 juin 2007, lettre d'intention conclue en date du 4 juin 2007 et courrier de Me I.________ adressé à Me G.________ en date du 8 janvier 2009 pour un montant de 83'500 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 20 janvier 2009
Emolument de séquestre : 480 fr.,
biens à séquestrer :
Actions au porteur de la société A.________ SA numérotées de 6'901 à 9'900 et appartenant aux débiteurs pour un montant de Fr. 83'500.-;
- séquestre n° 5'022'944
créancier I.________
titre de la créance ou cause de l'obligation :
Ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juillet 2008 + lettre de mise en demeure du 4.11.2008 pour un montant de 4'560 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 5 novembre 2008,
Arrêt sur appel en date du 30 octobre 2008 + lettre de mise en demeure du 4.11.2008 pour un montant de 2'500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 novembre 2008,
Ordonnance de mesures provisionnelles en date du 1.12.2008 + lettre de mise en demeure du 8.01.2009. Cession de créance de Me Nicolas Rouiller du 25 février 2009, pour un montant de 3'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 9 janvier 2009
Emolument de séquestre : 360 fr.
biens à séquestrer :
Actions au porteur de la société A.________ SA numérotées de 3'901 à 9'900 et appartenant aux débiteurs pour un montant de Fr. 10'060.-.
Le 20 mars 2009, l'office a enregistré deux ordonnances de séquestre rendues par le Juge de paix des districts de Lausanne et Ouest lausannois contre T.________, à savoir :
- séquestre n° 5'027'704
créancier : A.Q.________
titre de la créance et cause de l'obligation :
Convention d'actionnaires conclue en date du 4 juin 2007, lettre d'intention conclue en date du 4 juin 2007 et courrier de Me I.________ adressé à Me G.________ en date du 8 janvier 2009 pour un montant de 83'500 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 20 janvier 2009
Emolument de séquestre : 480 fr.
biens à séquestrer :
Actions au porteur de la société A.________ SA numérotées de 6'901 à 9'900 et appartenant aux débiteurs pour un montant de Fr. 83'500.-;
- séquestre n° 5'027'602
créancier I.________
titre de la créance ou cause de l'obligation :
Ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juillet 2008 + lettre de mise en demeure du 04.11.2008 pour un montant de 4'560 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 5 novembre 2008,
Arrêt sur appel en date du 30 octobre 2008 + lettre de mise en demeure du 4.11.2008 pour un montant de 2'500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 novembre 2008,
Ordonnance de mesures provisionnelles en date du 01.12.2008 + lettre de mise en demeure du 08.01.2009. Cession de créance de Me Nicolas Rouiller du 25 février 2009, pour un montant de 3'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 9 janvier 2009
Emolument de séquestre : 360 fr.
biens à séquestrer :
Actions au porteur de la société A.________ SA numérotées de 3'901 à 9'900 et appartenant au débiteur pour un montant de Fr. 10'060.-".
Le 20 mars 2009 également, l'office a enregistré encore deux ordonnances de séquestre rendues par le même magistrat contre O.________ Sàrl, à savoir :
- séquestre n° 5'027'711
créancier A.Q.________
titre de la créance et cause de l'obligation :
Convention d'actionnaires conclue en date du 4 juin 2007, lettre d'intention conclue en date du 4 juin 2007 et courrier de Me I.________ adressé à Me G.________ en date du 8 janvier 2009 pour un montant de 83'500 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 20 janvier 2009
Emolument de séquestre : 480 fr.
biens à séquestrer :
Actions au porteur de la société A.________ SA numérotées de 6'901 à 9'900 et appartenant au débiteur pour un montant de Fr. 83'500.-;
- séquestre n° 5'027'592
créancier I.________
titre de la créance ou cause de l'obligation :
Ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juillet 2008 + lettre de mise en demeure du 04.11.2008 pour un montant de 4'560 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 5 novembre 2008,
Arrêt sur appel en date du 30 octobre 2008 + lettre de mise en demeure du 04.11.2008 pour un montant de 2'500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 novembre 2008,
Ordonnance de mesures provisionnelles en date du 01.12.2008 + lettre de mise en demeure du 08.01.2009. Cession de créance de Me Nicolas Rouiller du 25 février 2009, pour un montant de 3'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 9 janvier 2009
Emolument de séquestre : 360 fr.
biens à séquestrer :
Actions au porteur de la société A.________ SA numérotées de 3'901 à 9'900 et appartenant au débiteur pour un montant de Fr. 10'060.-.
4. Il ressort d'un procès-verbal de séquestre, daté du 6 avril 2009 que, le 17 mars 2009, A.Q.________ a remis à l'office trois certificats d'actions portant sa signature et datés du 29 janvier 2009. L'office a dès lors frappé de séquestre les biens suivants :
1 1 certificat d'actions de la société A.________ SA (…) No 2 pour 1300 actions au porteur No 6901 à No 8200 d'une valeur nominale totale de Fr. 13'000 francs suisses.
2 1 certificat d'actions de la société A.________ SA (…) No 3 pour 1200 actions au porteur No 8201 à No 9400 d'une valeur nominale totale de Fr. 12'000 francs suisses.
3 1 certificat d'actions de la société A.________ SA (…) No 4 pour 500 actions au porteur No 9401 à No 9900 d'une valeur nominale totale de Fr. 5'000 francs suisses.
Le procès-verbal de séquestre précise que sa notification interviendra par voie diplomatique au moment de la procédure de validation au sens de l'art. 279 LP avec le commandement de payer y relatif.
Le procès-verbal de séquestre du 6 avril 2009 ainsi que les commandements de payer en validation de ce séquestre, établis le 17 avril 2009, ont été notifiés, par voie diplomatique à T.________ et à U.________ le 14 octobre 2009.
Par courrier du 23 octobre 2009, le conseil de T.________, U.________ et O.________ Sàrl a indiqué que ses clients faisaient opposition aux commandements de payer qui leur ont été ou seront notifiés.
5. Par plainte du 26 octobre 2009, O.________ Sàrl, T.________ et U.________ ont conclu principalement à la modification du procès-verbal de séquestre en ce sens qu'il est constaté que le séquestre n'a pas porté et subsidiairement à ce que l'office soit invité à rectifier le procès-verbal de séquestre après s'être assuré que les certificats d'actions en sa possession sont conformes à la composition du capital-actions qu'ils attestent.
L'office intimé s'est déterminé le 23 novembre 2009, proposant le rejet de la plainte.
Dans leurs déterminations respectives du 25 novembre 2009, les intimés I.________ et A.Q.________ ont conclu principalement à l'irrecevabilité de la plainte et subsidiairement à son rejet.
A l'audience du 1er décembre 2009, les plaignants ont produit la copie du dispositif d'un jugement, rendu le 25 novembre 2009 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, déclarant nulles les décisions prises par l'assemblée générale d'A.________ SA qui s'est tenue le 20 juin 2008.
6. Par prononcé du 11 décembre 2009, le président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, statuant en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites, a déclaré irrecevable la plainte et a rendu sa décision sans frais.
En droit, le premier juge a relevé que la voie de la plainte était ouverte contre tous les actes administratifs faits en application de la LP par les autorités de poursuite et faillite et que la plainte pouvait donc être dirigée contre l'exécution du séquestre, mais non contre l'ordonnance du juge du séquestre, qui ne peut être contestée que dans le cadre de la procédure d'opposition. Il a considéré qu'en l'espèce, l'office s'était conformé aux ordonnances de séquestre et qu'il ne lui appartenait pas d'examiner, comme le demandaient les plaignants, la conformité des certificats d'actions séquestrés avec les décisions prises par le conseil d'administration le 26 septembre 2007. Par surabondance, l'autorité de surveillance a relevé que les mesures prises par l'office n'apparaissaient pas contraires à la loi ou injustifiées.
Les plaignants ont recouru par acte 23 décembre 2009, concluant à la recevabilité et à l'admission de la plainte ainsi qu'à la modification du procès-verbal de séquestre en ce sens qu'il est constaté que le séquestre n'a pas porté.
A.Q.________ a déclaré le 10 février 2010 s'en remettre à justice.
L'office intimé s'est référé aux déterminations qu'il avait déposées devant l'autorité inférieure de surveillance.
En droit :
I. Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP, loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1, et 28 al. 1 LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05) et comportant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable.
II. a) Selon l'art. 17 al. 1 LP, la voie de la plainte est ouverte lorsqu'une mesure ou une décision de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
Par mesure au sens de la disposition précitée, il faut entendre tout acte d'autorité accompli
par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire
concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer
une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question et il peut se manifester
de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400
c.
1.1, JT 2004 II 51; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, nn. 11-12 ad art. 17 LP).
Le séquestre, acte matériel produisant, à l'instar de la saisie, des effets externes, est susceptible d'être attaqué par la voie de la plainte et du recours.
b) Selon la jurisprudence antérieure au 1er janvier 1997, les autorités de poursuite étaient habilitées à refuser l'exécution d'une ordonnance de séquestre notamment lorsque les biens à séquestrer n'appartenaient à l'évidence pas au débiteur. Toutefois, depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit de la poursuite le 1er janvier 1997, les compétences des autorités de poursuite sont circonscrites au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre et aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre prévues aux art. 92 à 106 LP (ATF 129 III 203).
Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a considéré que, selon le droit actuellement en vigueur, la plainte à l'autorité de surveillance était ainsi recevable notamment pour les griefs suivants : l'exécution d'un séquestre ordonné par une autorité incompétente; l'exécution tardive ou incorrecte d'une ordonnance de séquestre; l'exécution d'une ordonnance de séquestre insuffisante au plan formel, par exemple parce qu'elle ne contient pas toutes les indications exigées par l'art. 274 al. 2 LP ou parce qu'elle ne désigne pas les biens à séquestrer avec suffisamment de précision; la mise sous séquestre d'objets insaisissables; les défauts manifestes de l'ordonnance de séquestre, tels que l'indication d'objets à séquestre inexistants ou la procédure de séquestre engagée contre une personne déjà décédée (c. 2.3). En revanche, les griefs touchant aux conditions de fond du séquestre, en particulier ceux qui concernent la propriété ou la titularité des biens à séquestre et l'abus de droit relèvent de la compétence du juge de l'opposition prévue à l'art. 278 LP (c. 2.4).
L'autorité inférieure de surveillance s'est précisément fondée sur ces considérations pour prononcer l'irrecevabilité de la plainte, jugeant que les doutes relatifs à la propriété des certificats d'action séquestrés n'entraient pas dans le contrôle que peut exercer l'office, mais relevaient de la procédure d'opposition au séquestre de l'art. 278 LP.
Les recourants, invoquant la même jurisprudence, font valoir que la liste des griefs pouvant être examinés par les autorités de surveillance contenue dans l'arrêt précité n'est pas exhaustive mais exemplaire, vu l'utilisation du terme "notamment". Ainsi, l'office devrait refuser d'exécuter le séquestre lorsque les biens à séquestrer, au dire même du créancier ou de toute évidence, n'appartiennent pas au poursuivi, comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans un arrêt non publié du 4 juillet 2001 (TF 7B130/2001).
La référence à ce dernier arrêt est vaine. La jurisprudence qui y est citée (ATF 109 III 120 et 107 III 33) correspond en effet à celle qui était en vigueur sous l'ancien droit. Or, le Tribunal fédéral a clairement exposé (ATF 129 III 203 précité, c. 2.2), que cette ancienne jurisprudence "ne se justifie plus sous le nouveau droit, dès lors que celui-ci, en introduisant la procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre (art. 278 LP), permet désormais le contrôle de cette dernière par le juge quant aux conditions de fond du séquestre, y compris la désignation "des biens appartenant au débiteur" (art. 272 al. 1 ch. 3 LP) qui fait partie de l'ordonnance en vertu de l'art. 274 al. 2 ch. 4 LP (…) Les griefs qui concernent la propriété ou la titularité des biens à séquestrer doivent donc être invoqués dans la procédure d'opposition; celui d'abus de droit également."
La décision invoquée par les recourants (TF 7B130/2001 du 4 juillet 2001), a certes été rendue postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau droit, mais le Tribunal fédéral s'est précisément déterminé sur sa portée en ces termes :
"Le fait, invoqué par l'intimée, que le Tribunal fédéral a déjà statué, sous le nouveau droit, dans une affaire semblable sans remettre en cause la recevabilité de la plainte (arrêt 7B.130/2001 du 4 juillet 2001, partiellement publié in SJ 2001 I p. 616) ne saurait avoir d'incidence sur la présente décision. D'ailleurs, à la différence de la présente espèce, il n'a alors pas du tout été reproché à l'autorité cantonale surveillance d'être entrée en matière sur la plainte. Le Tribunal fédéral ne pouvait remédier à l'absence de toute conclusion ou moyen sur ce point (ATF 129 III 203 précité, c. 2.4).
c) Cela étant, même si la liste tirée du considérant 2.3 de l'arrêt ATF 129 III 203 est exemplative, comme le soutiennent les recourants, elle doit se comprendre au regard des principes exposés plus haut dans le même considérant : ce que l'office peut contrôler, et ce qui peut faire l'objet d'une plainte LP, c'est la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. Pour le surplus, les compétences de l'autorité de poursuite doivent être circonscrites aux mesures propres dite d'exécution du séquestre, soit notamment à celles concernant la saisissabilité des biens, la sauvegarde des biens saisis et la procédure de revendication. Ainsi, le Tribunal fédéral a récemment confirmé que "l'autorité de surveillance n'est pas compétente pour recevoir une plainte concluant à l'annulation du séquestre; elle ne peut être saisie que d'une plainte contre l'exécution du séquestre, dont les conclusions ne peuvent viser à annuler un séquestre" (TF 5A_743/2008, du 27 janvier 2009).
Dans le cas d'espèce, les recourants ont tout d'abord fait valoir, pour l'essentiel, que les certificats d'actions sur lesquels a porté le séquestre ne leur appartenaient pas. Il s'agit précisément du type de grief qui est exclu du champ de la plainte au vu des principes précités. Ce serait encore le cas même s'il était manifeste que ces certificats ne leur appartenaient pas – ce qui, du reste, n'est pas tout à fait vrai (il est exact que ces certificats sont au porteur et qu'ils ont été apportés à l'office par le poursuivant; il est toutefois possible qu'un titre au porteur appartienne à une autre personne que celle qui en a la possession immédiate).
L'argument des recourants, selon lequel l'office aurait l'obligation, dans un but d'intérêt public, de vérifier que les biens séquestrés appartiennent au poursuivi, se heurte également à la jurisprudence qui précède. On ne peut simultanément affirmer que cette question n'a pas à être examinée par le biais de la plainte LP, et que l'office aurait néanmoins l'obligation de l'examiner dans un but d'intérêt public.
En deuxième instance, les recourants font valoir que les certificats seraient faux ou tout au moins sans valeur. A l'appui de leur moyen, ils invoquent le jugement rendu le 25 novembre 2009 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne prononçant que les décisions prises par l'assemblée générale d'A.________ SA, qui s'est tenue le 20 juin 2008 sont nulles. Ils en déduisent que les certificats que A.Q.________ aurait émis par la suite, et qui auraient été séquestrés, seraient nuls.
Les certificats litigieux ont en effet été émis le 29 janvier 2009, après l'assemblée générale visée par le jugement précité. Il ressort notamment de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le par le Juge instructeur de la Cour civile que, lors de cette assemblée, K.________ et G.________ ont été démis de leurs fonctions d'administrateurs. Mais là encore, le moyen déborde de ce qui doit être examiné dans le cadre d'une plainte LP. Comme rappelé ci-dessus, seules peuvent faire l'objet d'une plainte LP la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre et des mesures d'exécution du séquestre. Or, ici, les recourants font valoir que le séquestre aurait porté sur des certificats qui seraient sans valeur, du fait qu'ils ne représenteraient pas les actions qui, elles, sont – cela n'est pas contesté – la propriété des recourants. Cette question relève à l'évidence du fond et ne peut être traitée que dans une procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre, dans laquelle le requérant doit rendre vraisemblable – notamment- le fait qu'il existe des biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP) (Chaix, in SJ 2005 II 357 ss, spéc. 363-364).
En l'espèce, il suffit de constater, comme l'a fait l'autorité inférieure de surveillance, que les certificats d'actions séquestrés correspondent en apparence aux actions décrites dans l'ordonnance de séquestre, même s'il est possible que ces certificats ne représentent en réalité aucune des actions visées, question sur laquelle l'office n'est manifestement pas habilité à se déterminer.
III. Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé entrepris confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 litt. a et 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 6 juillet 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Christophe Wilhelm, avocat (pour O.________ Sàrl, T.________ et U.________),
‑ Me Antoine Eigenmann, avocat (pour A.Q.________),
‑ M. le Préposé à l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Ouest.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :