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TRIBUNAL CANTONAL |
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Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 2 juillet 2010
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Présidence de M. Muller, président
Juges : Mme Carlsson et M. Denys
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 17, 18, 93 et 265a al. 3 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par H.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 14 avril 2010, à la suite de l’audience du 18 février 2010, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée par le recourant contre la saisie de son salaire exécutée par l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, à la réquisition de F.________SA, à Lausanne.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) H.________ a été déclaré en faillite le 14 octobre 2004.
Le 9 mars 2009, un commandement de payer lui a été notifié dans la poursuite n° 5'022'111 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest (ci-après : l'office), exercée à l’instance de F.________SA et fondée sur un acte de défaut de biens après faillite. Le poursuivi a opposé l'exception de non-retour à meilleure fortune.
Par décision rendue le 22 juin 2009 à la suite d'une audience du 19 mai 2009, le Juge de paix du district de Lausanne a déclaré cette exception irrecevable à concurrence de 68 fr. 95 par mois.
Le débiteur n'a pas agi en constatation du non-retour à meilleure fortune par la voie de la procédure ordinaire (art. 265a al. 4 LP – loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1).
b) Le 16 octobre 2009, la partie poursuivante a requis la continuation de la poursuite n° 5'022'111. Une saisie de salaire a été exécutée le 2 décembre 2009. L'office a fixé la retenue mensuelle à 68 fr. 95, conformément à la décision précitée, bien que selon son calcul, le montant saisissable du salaire de H.________ se serait élevé à 1'581 fr. 95, après une diminution de 1'350 fr. de son minimum d'existence en raison du fait qu'il était père de deux enfants majeurs au bénéfice du RI. L'office a tenu compte d'un revenu mensuel net de 3'886 fr. 10 et d’un minimum d'existence de 3'654 fr. 15, avant diminution, déterminé comme suit :
- base mensuelle Fr. 1'200.-
- supplément pour repas pris hors du domicile 240.-
- loyer 1'780.-
- prime d'assurance maladie (LAMal) 232.70
- frais de déplacement jusqu'au lieu de travail 201.45
Fr. 3'654.15
Le procès-verbal de saisie comprenant le calcul du minimum d'existence du débiteur a été adressé aux parties le 6 janvier 2010.
c) Par lettre datée du 4 et remise à la poste le 16 janvier 2010, H.________ a déposé une plainte contre la saisie de son salaire par 68 fr. 95 par mois, faisant valoir en substance qu'il n'était pas revenu à meilleure fortune et concluant, implicitement, à l'annulation de cette saisie de salaire.
L'Office s'est déterminé le 10 février 2010, concluant au rejet de la plainte.
2. Par prononcé du 14 avril 2010, rendu à la suite de l'audience du 14 février 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, statuant sans frais ni dépens, a rejeté la plainte de H.________. Le premier juge a considéré que les montants retenus par l'office dans le calcul du minimum d'existence pouvaient être confirmés, sous réserve du loyer cumulé de l'appartement, d'un garage indépendant et d'une place de parc intérieure de 1'785 fr., au lieu de 1'780 fr., et des frais de déplacement de 350 fr., au lieu de 201 fr. 45, calculés comme suit :
- taxe : Fr. 531.-/12 Fr. 44.25
- assurance RC 46.25
- essence : 40 km aller et retour par jour de travail 140.-
- entretien (estimation) 120.-__
total arrondi Fr. 350.-__
Le minimum vital du plaignant étant dès lors fixé à 3'807 fr. 70, le montant saisissable sur son salaire mensuel net de 3'886 fr. 10 était de 78 fr. 40, de sorte que l’autorité inférieure a jugé que la retenue de 68 fr. 95 fixée par l'office, correspondant au montant à concurrence duquel l'existence d'une nouvelle fortune avait été admise, ne portait pas atteinte au minimum vital du plaignant.
3. H.________ a recouru contre ce prononcé par acte du 23 avril 2010, contestant le calcul de son minimum vital et concluant implicitement à la réforme du prononcé en ce sens qu'aucune saisie de salaire ne lui est imposée.
Par lettre du 6 mai 2010, l'office s'est référé à ses déterminations de première instance.
Le 17 mai 2010, le recourant a produit une nouvelle écriture, accompagnée de pièces.
En droit :
I. Déposé en temps utile contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance (art. 18 al. 1 LP – loi fédérale sur la poursuites pour dettes et la faillite; RS 281.1 – et 28 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05) et comportant des conclusions – implicites - suffisantes et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours du 23 avril 2010 est recevable formellement.
En revanche, l'écriture complémentaire déposée par le recourant le 17 mai 2010 est irrecevable (ATF 126 III 30, JT 2000 II 11). Le délai pour déposer un mémoire fixé au 18 mai 2010 par avis du greffe du 4 mai 2010 ne concernait que les parties intimées et pas le recourant. Le recours contre une décision en matière de plainte LP s'exerce par un acte qui doit être directement motivé (art. 28 al. 3 LVLP) et la procédure ne prévoit pas le dépôt d'un mémoire complémentaire. Au demeurant, l'écriture du 17 mai 2010 n'apporte aucun élément pertinent pour le calcul du minimum vital.
II. a) Une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base d'un acte de défaut de biens après faillite que si le débiteur revient à meilleure fortune (art. 265 al. 2 LP). S’il déclare l'opposition pour non-retour à meilleure fortune irrecevable, le juge indique le montant à concurrence duquel il admet l'existence d'une nouvelle fortune (art. 265a al. 3 LP). Ce montant est bien souvent inférieur à celui de l'acte de défaut de biens et il détermine le montant maximum à concurrence duquel pourra se continuer la poursuite. L'office procède ensuite, le moment venu, à une saisie conformément aux art. 92 ss LP, comme après toute réquisition de continuer la poursuite (Jeandin, Commentaire romand, n. 27 ad art. 265a LP).
La détermination de l'existence d'une nouvelle fortune et de son ampleur au sens des art. 265 et 265a al. 3 LP est une opération indépendante de la détermination de la quotité saisissable à laquelle devra procéder l'office au moment de saisir d'éventuels revenus futurs du débiteur, ce qui s'opérera en application des art. 92 et 93 LP (Jeandin, op. cit., n. 28 ad art. 265 LP; ATF 99 Ia 19 c. 3c, JT 1975 II 49). Selon cet arrêt, c'est au juge seul qu'il appartient de décider quel capital et quelle partie du revenu du travail constituent un retour à meilleure fortune et ce n'est que dans ce contexte qu'une poursuite fondée sur un acte de défaut de biens est admissible. Ce montant constitue un maximum pour l'office qui, dans le cadre de la saisie, peut fixer un montant inférieur en se fondant sur l'art. 93 LP si, entre-temps, le minimum vital a été atteint par suite d'une diminution des revenus.
b) Selon l'art. 93 LP, le salaire et les autres revenus sont saisissables, déduction faite de ce qui est indispensable au poursuivi et à sa famille. L'office doit déterminer la quotité saisissable en se plaçant au moment de l'exécution de la saisie (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 89 ad art. 93 LP; ATF 108 III 10 c. 4, JT 1984 II 18). A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse – la part des ressources du débiteur qu’elles estiment indispensables à son entretien. La détermination du minimum vital n’a pas pour but de permettre au débiteur de conserver le train de vie qui était le sien avant la saisie, mais de déterminer quelles sont les dépenses indispensables et absolument nécessaires à son entretien. La loi garantit au débiteur la possibilité de mener une vie décente, mais elle ne le protège pas contre la perte des commodités de la vie (Gilliéron, op. cit., n. 83 ad art. 93 LP; ATF 106 III 104, rés. in JT 1982 II 139).
c) Le recourant conteste le calcul de son minimum vital, en particulier les 40 kilomètres de déplacements quotidiens et le montant de 140 fr. par mois pour l'essence retenus par le premier juge. Il critique également le montant retenu pour ses frais de repas à l’extérieur. Enfin, il reproche au premier juge de n’avoir pas tenu compte de certains autres frais.
aa) Le recourant soutient qu'il effectue 68 kilomètres par jour pour se rendre au travail et revenir manger à la maison et dépense par conséquent 400 francs par mois en essence.
Avec cette argumentation, le recourant laisse entendre qu’il rentrerait chez lui tous les jours pour le repas de midi. Il ressort toutefois d’un autre passage de son recours qu’il ne rentre manger à la maison qu’un jour sur deux, voire trois. On ne saurait donc retenir qu’il parcourt 68 kilomètres par jour. Les 40 kilomètres retenus par le premier juge paraissent procéder d’une correcte pondération et peuvent être admis, même si ce chiffre est un peu élevé compte tenu du fait que la distance séparant le domicile du débiteur à Lausanne de son lieu de travail à Echandens est de 8 kilomètres seulement. Quoi qu’il en soit, pour 40 kilomètres, le montant de 140 fr. pris en compte par le premier juge pour l’essence est adéquat. En effet, en supposant qu’un véhicule consomme 8 litres d’essence aux 100 kilomètres, ce qui représente une consommation de 3,2 litres pour 40 kilomètres, la quantité totale d’essence consommée mensuellement par le recourant pour ses déplacements professionnels, à raison d’une moyenne de 21,75 jours travaillés par mois, est de 69,6 litres. Au prix de 1 fr. 70 le litre, cela donne un montant total de 118 francs 30 par mois. Le montant de 140 fr. retenu par le premier juge ne prête donc pas le flanc à la critique.
bb) Alléguant qu’il mange à l’extérieur un jour sur deux, voire trois, le recourant soutient qu’un montant de 300 fr., et non de 240 fr., par mois devrait être pris en compte pour ses repas.
Selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du 1er juillet 2009, un montant de 9 à 11 fr. peut être retenu pour chaque repas justifié pris hors du domicile. Si l’on multiplie le montant maximum de 11 fr. par le nombre moyen de 21,75 jours travaillés par mois, on obtient un total de 239 fr. 25. Le montant de 240 francs retenu par le premier juge représente donc le maximum possible, que le recourant a ainsi obtenu alors même qu’il admet ne pas manger tous les jours à l’extérieur.
cc) Quant aux différents postes de son budget invoqués par le recourant, tels que les impôts, les primes d’assurance maladie ou encore les frais de téléphone ou d’électricité, aucun de ces éléments n’a été omis dans le calcul de son minimum vital. La prime d’assurance maladie de 232 fr. 70 qu’il paie a été prise en compte. Les frais de téléphone ou d’électricité, selon les lignes directrices, sont compris dans le montant de base mensuel de 1'200 fr. et n’ont pas à être ajoutés. Quant aux impôts, ils ne constituent pas une dépense indispensable et ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du minimum vital (TF 7B.7/2007 du 18 janvier 2007).
On peut encore noter que le premier juge, tout en exprimant des réticences sur ce point, a tenu compte dans le calcul du minimum vital des frais de location d’un garage (150 fr. par mois) et d’une place de parc intérieure (130 fr. par mois). En principe, un seul de ces deux objets aurait dû être pris en considération, de sorte que le recourant a ainsi bénéficié d’un minimum vital calculé plus largement que si les lignes directrices avaient été strictement suivies.
III. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 2 juillet 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. H.________,
‑ M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour F.________SA),
‑ M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :