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TRIBUNAL CANTONAL |
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Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 16 février 2011
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Présidence de M. Hack, président
Juges : MM. Bosshard et Sauterel
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 17, 18 et 274 LP; 233 al. 4 et 234 al. 2 LI
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à Saint-Sulpice, contre la décision rendue le 28 septembre 2010, à la suite de l’audience du 9 septembre 2010, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, admettant la plainte déposée contre l'Office des poursuites de Morges par l'Etat de Vaud et la Commune de Saint-Sulpice, représentés par l'Administration cantonale des impôts, à Lausanne, dans le cadre du séquestre n° 3'197'669 exercé sur les biens du recourant.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le 5 décembre 2008, l’Administration cantonale des impôts a rendu contre S.________, en faveur de l'Etat de Vaud et la Commune de Saint-Sulpice, une ordonnance de séquestre en prestation de sûretés portant sur les montants de 3'920'000 fr. plus intérêts à 4 % l’an dès le 6 mars 2008 et de 6'060'000 fr. plus intérêts à 4 % l’an dès le 4 janvier 2009, l'épouse du débiteur étant débitrice solidaire à concurrence de 1'900'000 fr. plus intérêts à 4 % l’an dès le 6 mars 2008 et de 6'060'000 fr. plus intérêts à 4 % l’an dès le 4 janvier 2009.
Comme objets à séquestrer, cette ordonnance désignait notamment :
"1. […]
D. Auprès de la Banque Julius Baer & Cie SA, Bahnhofstrasse 36, case postale, 8010 Zurich et/ou succursale de Genève, rue Pierre-Fatio 7, case postale 3142, 1211 Genève 3 : tous avoirs, créances, droits, titres, valeurs en compte, sous nom propre, désignation conventionnelle ou numérique, appartenant soit à titre individuel soit conjointement sous quelque forme que ce soit à M. S.________ ou sur lesquels il dispose d’une procuration ou de tous autres pouvoirs ou sous le nom de tierce personnes physiques ou morales, mais dont Julius Baer & Cie SA sait ou doit savoir qu’ils sont en réalité la propriété de M. S.________, entre autres le compte numéroté [...] (y.c. extensions : 001.000.001, 001.000.840 et 001.000.978) ouvert le 4 septembre 1998 dont M. S.________ et [son épouse] sont les ayants droit économiques (numérotation en vigueur à l’ouverture du compte auprès de la Banque Ferrier, Lullin & Cie SA, à Genève, absorbée par la Banque Julius Baer selon contrat du 15 février 2006 et radiée le 27 février 2006), ainsi que le compte [...] (y.c. extensions 001.000.001 et 001.000.978) ouvert le 11 décembre 2002 par la Fondation P.________, FL- [...], mais dont M. S.________ est l’ayant droit économique (numérotation en vigueur à l’ouverture du compte auprès de la banque Ferrier, Lullin & Cie SA, absorbée par la Banque Julius Baer selon contrat du 15 février 2006 et radiée le 27 février 2006)."
b) L’Office des poursuites de Morges-Aubonne (ci-après : l’office) a exécuté le séquestre conformément à l'ordonnance rendue, adressant les avis y relatifs, pour un montant de 14'750'000 fr. – incluant un autre séquestre en faveur d'une autre créancière dans une affaire connexe –, notamment à la Banque Julius Baer & Cie SA le 8 décembre 2008.
Le 7 janvier 2009, S.________ a déposé contre ce séquestre une plainte, qui a été successivement rejetée par l'autorité inférieure de surveillance, le 11 février 2009, et par la cour de céans, saisie d'un recours, par arrêt du 22 juillet 2009.
c) Le procès-verbal de séquestre établi par l'office a été envoyé aux parties le 12 février 2010. Il mentionne notamment que le séquestre est imposé, en exécution du chiffre 1D de l'ordonnance de séquestre sur :
"Les avoirs bancaires déposés auprès de la Banque Julius Baer & Cie SA, rue Pierre-Fatio 7, case postale 3142 à 1211 Genève selon évaluation valeur au 30.09.2009 comprenant les liquidités et inst. à court terme pour Fr. 680'728.00, des obligations et assimilés pour Fr. 47'101.00, des actions et assimilés pour Fr. 255'177.00, des autres fonds et investissements pour Fr. 97'055, soit au total Fr. 1'080'061.00."
Sous "observations", l'office a indiqué ce qui suit :
"Par lettre du 2 octobre 2009, la Banque Julius Baer nous informe que M. S.________ est le cotitulaire du compte no [...] ouvert en ses livres en septembre 1998. Elle précise que s'agissant de relations bancaires au nom de tierces personnes dont le débiteur serait l'ayant droit économique de lui indiquer, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'identité de l'entité visée."
d) Le 24 février 2010, l’Administration cantonale des impôts, représentant l'Etat de Vaud et la Commune de Saint-Sulpice, a saisi le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, d'une plainte contre ce procès-verbal de séquestre, qu'elle avait reçu le 15 février 2010. Elle a conclu à ce qu'il soit ordonné à l'office de procéder auprès de la Banque Julius Baer & Cie SA, à Zurich et/ou de sa succursale de Genève au séquestre de tous les avoirs, créances, droits, titres, valeurs en comptes, sous nom propre, désignation conventionnelle ou numérique, appartenant soit à titre individuel soit conjointement sous quelque forme que ce soit à S.________ ou sur lesquels il dispose d'une procuration ou de tous autres pouvoirs ou sous le nom de tierces personnes physiques ou morales, mais dont Julius Baer & Cie SA sait ou doit savoir qu'ils sont en réalité la propriété de S.________, en particulier le compte [...] (y compris les extensions 001.000.001 et 001.000.978) ouvert le 11 décembre 2002 par la Fondation P.________, FL- [...], mais dont S.________ est l'ayant droit économique, en recourant au besoin à la force publique.
Les plaignants ont produit l'arrêt précité du 22 juillet 2009, dans lequel la cour de céans a notamment considéré que le séquestre générique d'avoirs bancaires était admissible pour autant que leur titulaire ou la banque où ils se trouvaient fussent désignés avec précision. Ils ont produit également une déclaration écrite signée le 14 septembre 2000 par S.________, aux termes de laquelle celui-ci est "le propriétaire économique de la Fondation P.________ FL- [...]".
Dans ses déterminations du 15 mars 2010, l'office a indiqué qu'il avait interpellé la banque concernée, par lettre recommandée du 26 février 2010, afin de recevoir d'elle la confirmation que le séquestre avait également porté sur le compte litigieux, mais n'avait pas obtenu de réponse, de sorte qu'il n'était pas en mesure de modifier les procès-verbaux de séquestre contestés.
A la suite d'une première audience qui s'est tenue le 20 mai 2010, au cours de laquelle la responsable du service juridique de la Banque Julius Baer & Cie SA à Genève a été entendue comme témoin, cette banque a confirmé à l'office, par lettre du 1er juin 2010, l'existence du compte n° [...] ouvert au nom de la Fondation P.________, dont, selon les documents en sa possession, S.________ était l'ayant droit économique. Elle a joint à sa lettre une évaluation du portefeuille au 28 mai 2010, pour un montant total de 2'937'315 fr. en liquidités, investissements alternatifs et autres fonds et investissements, le tout ventilé en francs suisses, en dollars américains et en euros.
Par lettre du 24 juin 2010, les plaignants se sont déterminés sur la suite de la procédure en ce sens que l'office pourrait, en application de l'art. 17 al. 4 LP, modifier le procès-verbal de séquestre n° 3'197'669 en incluant le compte litigieux, ce qui rendrait la plainte sans objet et mettrait fin à la procédure.
Par lettre du 28 juin 2010, S.________ s'est opposé à une telle modification du procès-verbal de séquestre et a demandé qu'une nouvelle audience soit fixée.
Les parties ont été convoquées à l'audience fixée le 9 septembre 2010.
L'intimé s'est encore déterminé sur la plainte le 6 septembre 2010, concluant – implicitement – à son rejet. Il a produit diverses pièces tendant à démontrer que la lettre de la banque du 1er juin 2010 ne suffisait pas à étayer l'argumentation des plaignants, savoir :
- un document établi à l'entête de la Banque Ferrier Lullin Cie, relatif au compte n° [...], intitulé "Groupements de personnes ou d'entités pour lesquels il n'existe pas d'ayants droit économiques déterminés" et signé le 26 novembre 2002 par les représentants de la Fondation P.________. Sous point 1, ce document prévoit que, sur la base de la structure juridique existante, aucun ayant droit économique n'est pour l'instant déterminé pour le patrimoine du compte/dépôt mentionné. Le point 2 désigne S.________ comme fondateur effectif et non pas fiduciaire. Le point 3 désigne Me [...] comme personne habilitée à donner des instructions et le point 4 désigne comme bénéficiaires les membres de la famille du fondateur;
- un "acte de désignation des bénéficiaires" daté du 23 mai 2000, qui désigne comme bénéficiaire de la Fondation P.________ la société M.________SA, à Bucarest;
- un document signé le 13 août 2009 par un dénommé K.________, dont la teneur est la suivante :
"1. Le soussigné a été employé auprès de la banque Ferrier & Lullin, à Genève, en qualité de gestionnaire.
2. Durant l'année 1998, Monsieur S.________, domicilié à 1025 St-Sulpice, agissant en qualité de représentant de la société M.________SA, dont le siège se trouve en Roumanie est entré en relation avec la banque Ferrier & Lullin.
3. L'entretien ayant pour objet l'ouverture d'un compte bancaire auprès de la Banque au nom et pour le compte de M.________SA.
4. Monsieur S.________ a indiqué que les troubles politiques qui existaient en Roumanie et les risques de dévaluation de la monnaie rendaient nécessaires l'ouverture d'un compte auprès de la Banque pour M.________SA.
5. Sous l'indication du service juridique de la banque, Monsieur S.________ s'est vu refuser l'ouverture du compte bancaire demandé.
6. Compte tenu de la nécessité pour M.________SA de bénéficier d'un compte bancaire en Suisse, Monsieur S.________ a accepté l'ouverture d'un compte bancaire à numéro pour le compte de la société M.________SA.
7. La Banque a exigé que Monsieur S.________ figure comme ayant droit sur les formulaires d'ouverture du compte.
8. Cette manière de faire était la seule permettant à M.________SA d'utiliser un compte bancaire en Suisse.
9. Le compte bancaire no [...] a ainsi été ouvert auprès de la Banque au nom de Monsieur S.________, mais pour le compte et les transactions de M.________SA.
10. A la fin de l'année 1999 M. S.________ m'a contacté pour un transfert d'argent nécessaire pour le financement de l'avion du groupe M.________.
11. A cette occasion il a réitéré sa demande d'inscrire sur le compte [...]M.________SA comme bénéficiaire économique.
12. La réponse du service juridique a été un nouveau refus.
13. Durant l'année 2002 Monsieur S.________ est revenu à la banque avec une nouvelle demande d'ouverture de compte, cette fois-ci au nom de la Fondation P.________, qu'il a créé[e] en 1999 pour le compte de M.________SA.
14. Après une nouvelle consultation avec le service juridique de la banque il est ressorti qu'on ne pouvait toujours pas mettre comme bénéficiaire économique la société roumaine tel que demandé par Monsieur S.________.
15. Devant ce refus de la banque, M. S.________ a accepté encore une fois de figurer comme bénéficiaire économique sur ce compte.
16. Ainsi le compte numéro [...] a été ouvert pour le compte de la société M.________SA au nom de la Fondation P.________ ayant comme bénéficiaire économique M. S.________.
17. A compter de 1998 date de l'ouverture du premier compte, ces deux comptes ont été utilisés exclusivement pour les besoins du groupe M.________.
18. En effet, pendant toute cette période, il y a eu un seul retrait d'argent pour le financement de l'achat de l'avion du groupe M.________."
2. Par prononcé du 28 septembre 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a admis la plainte et ordonné à l'Office des poursuites de Morges de procéder auprès de la Banque Julius Baer & Cie SA, à Zurich et/ou sa succursale de Genève, au séquestre de tous les avoirs, créances, droits, titres, valeurs en comptes, sous nom propre, désignation conventionnelle ou numérique, appartenant soit à titre individuel soit conjointement sous quelque forme que ce soit à S.________ ou sur lesquels il dispose d'une procuration ou de tous autres pouvoirs ou sous le nom de tierces personnes physiques ou morales, mais dont la banque sait ou doit savoir qu'ils sont en réalité la propriété de S.________, en particulier le compte [...] (y compris extensions 001.00.001 et 001.00.978) ouvert le 11 décembre 2001 par la Fondation P.________, FL- [...], mais dont S.________ est l'ayant droit économique (numérotation en vigueur à l'ouverture du compte auprès de la banque Ferrier, Lullin & Cie SA, à Genève, absorbée par la Banque Julius Baer selon contrat du 15 février 2006 et radiée le 27 février 2006), en recourant au besoin à la force publique.
En bref, le premier juge a considéré qu'au stade de la vraisemblance, on pouvait retenir, sur la base de la lettre de la Banque Julius Baer & Cie SA du 1er juin 2010, que S.________ était l’ayant droit économique de la Fondation P.________ au nom de laquelle était ouvert le compte n° [...] et que les pièces produites par le débiteur pour renverser cette présomption n'étaient pas convaincantes, la pièce 3 constituant un témoignage écrit et faisant notamment état de l’acceptation de S.________ de figurer comme ayant droit économique tant de la Fondation P.________ que de M.________SA, la pièce 2 désignant M.________SA comme bénéficiaire de la Fondation P.________ et la pièce 1 désignant S.________ comme fondateur effectif et non fiduciaire de la Fondation P.________, ce qui ne démontrait pas que le prénommé n'était pas l’ayant droit économique du compte litigieux.
3. Par acte déposé le lundi 11 octobre 2010, S.________ a recouru contre ce prononcé, qui lui avait été notifié le 29 septembre 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la plainte déposée par l'Etat de Vaud et la Commune de Saint-Sulpice est rejetée et que, par voie de conséquence, il n’est pas ordonné à l'Office des poursuites de Morges de procéder au séquestre auprès de la Banque Julius Baer & Cie SA du compte [...]. Subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision. Il a produit une pièce intitulée "rapport d’expertise relatif à la facturation de M.________SA aux sociétés commerciales du groupe M.________".
Le recourant a requis l’effet suspensif, qui a été refusé par décision du vice-Président de la cour de céans du 14 octobre 2010.
Par lettre du 21 octobre 2010, l’office s’est référé aux déterminations qu'il avait produites en première instance.
Les plaignants se sont déterminés le 26 octobre 2010, concluant au rejet du recours. Ils ont produit quatre pièces sous bordereau.
En droit :
I. Déposé en temps utile contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance (art. 18 al. 1 LP, 31 al. 3 LP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 20.05]) et comportant des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable, de même que les pièces nouvelles produites par le recourant (art. 28 al. 4 LVLP).
Les déterminations et les pièces nouvelles produites par les intimés sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP).
II. a) Le recourant fait valoir que les avoirs bancaires sur lesquels porte l’exécution du séquestre, rectifiée par le premier juge, ne lui appartiennent pas ou, plus précisément, qu’il n’en est pas l’ayant droit économique effectif.
Les intimés, pour leur part, soutiennent qu'un tel moyen est irrecevable en procédure de plainte et, sur le fond, qu’il existe une identité économique absolue entre le recourant et la Fondation P.________.
b) Selon l'art. 17 al. 1 LP, la voie de la plainte est ouverte lorsqu'une mesure ou une décision de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
Par mesure au sens de cette disposition, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question et il peut se manifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II 51; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11-12 ad art. 17 LP).
c) Le séquestre, plus particulièrement son exécution, comme acte matériel produisant, à l'instar de la saisie, des effets externes, est susceptible d'être attaqué par la voie de la plainte et du recours (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, n. 33 ad art. 275 LP).
Selon la jurisprudence antérieure au 1er janvier 1997, les autorités de poursuite étaient habilitées à refuser l'exécution d'une ordonnance de séquestre notamment lorsque les biens à séquestrer n'appartenaient à l'évidence pas au débiteur. Toutefois, depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit de la poursuite le 1er janvier 1997, les compétences des autorités de poursuite sont circonscrites au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre et aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre prévues aux art. 92 à 106 LP (ATF 129 III 203, JT 2003 II 95).
Dans un arrêt du 23 janvier 2003, le Tribunal fédéral a considéré que, selon le droit actuellement en vigueur, la plainte à l'autorité de surveillance était ainsi recevable notamment pour les griefs suivants : l'exécution d'un séquestre ordonné par une autorité incompétente, l'exécution tardive ou incorrecte d'une ordonnance de séquestre, l'exécution d'une ordonnance de séquestre insuffisante au plan formel, par exemple parce qu'elle ne contient pas toutes les indications exigées par l'art. 274 al. 2 LP ou parce qu'elle ne désigne pas les biens à séquestrer avec suffisamment de précision, la mise sous séquestre d'objets insaisissables, les défauts manifestes de l'ordonnance de séquestre, tels que l'indication d'objets à séquestrer inexistants ou la procédure de séquestre engagée contre une personne déjà décédée (ATF 129 III 203 précité c. 2.3, JT 2003 II 95). En revanche, les griefs touchant aux conditions de fond du séquestre, en particulier ceux qui concernent la propriété ou la titularité des biens à séquestrer et l'abus de droit relèvent de la compétence du juge de l'opposition prévue à l'art. 278 LP (c. 2.4).
A supposer que la liste tirée du considérant 2.3 de cet arrêt soit exemplative, elle doit se comprendre au regard des principes exposés plus haut dans le même considérant : ce que l'office peut contrôler, et ce qui peut faire l'objet d'une plainte LP, c'est la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. Pour le surplus, les compétences de l'autorité de poursuite doivent être circonscrites aux mesures propres dites d'exécution du séquestre, soit notamment à celles concernant la saisissabilité des biens, la sauvegarde des biens saisis et la procédure de revendication. Ainsi, le Tribunal fédéral a récemment confirmé que l'autorité de surveillance n'est pas compétente pour recevoir une plainte concluant à l'annulation du séquestre; elle ne peut être saisie que d'une plainte contre l'exécution du séquestre, dont les conclusions ne peuvent viser à annuler un séquestre (TF 5A_743/2008 du 27 janvier 2009, c. 3.2).
d) Dans le cas d'espèce, si la plainte LP était recevable en tant qu’elle portait sur la non-exécution intégrale du séquestre ordonné et la teneur du procès-verbal de séquestre, le grief du recourant en tant qu’il remet en cause l’ordonnance de séquestre elle-même ne l’est pas. En effet, le recourant fait valoir, pour l'essentiel, que les avoirs bancaires sur lesquels porte l’exécution du séquestre, rectifiée par le premier juge, ne lui appartiennent pas ou, plus précisément, qu’il n’en est pas l’ayant droit économique effectif. Il s'agit précisément du type de grief qui est exclu du champ de la plainte au vu des principes précités. Ce serait encore le cas même s'il était manifeste qu’il avait joué le rôle d’un prête-nom du véritable ayant droit économique. Au surplus, par arrêt du 22 juillet 2009, déclaré exécutoire, la cour de céans a rejeté le recours interjeté par S.________ notamment contre l'avis de séquestre adressé à la Banque Julius Baer & Cie SA le 8 décembre 2008, désignant entre autres objets à séquestre le compte litigieux, dans le cadre notamment du séquestre n° 3'197'669, soit celui dont l’exécution est contestée dans la présente cause.
e) Le recourant objecte que le séquestre fiscal ne connaît pas la voie de l’opposition de l’art. 278 LP et, se référant implicitement à deux auteurs (Stoffel/Chabloz, op. cit., nn. 96 et 97 ad art. 271 LP), que le respect de son droit d’être entendu imposerait dès lors de lui ouvrir la voie du recours de l’art. 18 LP. Il soutient aussi que l’exclusion de la voie de l’opposition devrait se traduire par l’octroi d’une vraisemblance accrue à ses moyens de preuve.
S’il est vrai qu'en vertu de l’art. 234 al. 2 LI (loi sur les impôts directs cantonaux; RSV 642.11), l’opposition à l’ordonnance de séquestre prévue à l’art. 278 LP n’est pas recevable, il n’en demeure pas moins qu’en application de l’art. 233 al. 4 LI, la décision de l'Administration cantonale des impôts relative aux sûretés peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. Le contribuable n'est donc pas dépourvu de toute voie de droit pour contester devant une autorité de recours qu’un bien désigné dans l’ordre de séquestre lui appartient effectivement. En outre, le tiers qui invoque des droits préférentiels – ce qui, en l'espèce, pourrait être le cas de la Fondation P.________ – a la possibilité de faire valoir sa prétention et au besoin de défendre ses intérêts dans l’action en revendication (art. 106 ss LP par renvoi de l'art. 275 LP; Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 21 ad art. 275 LP).
La jurisprudence du Tribunal fédéral n’attribue aucune portée à l’absence d’opposition voulue par le législateur en matière de séquestre fiscal et, en particulier, n’enjoint pas de parer à cette situation en ouvrant par voie prétorienne la possibilité de faire valoir dans la procédure de plainte et de recours LP contre l’exécution du séquestre l’absence de vraisemblance de la propriété (économique) du débiteur sur des biens séquestrés. La question de savoir si le créancier a réussi à rendre vraisemblable que certaines valeurs appartenaient au débiteur malgré l’apparence formelle relève en fait de la compétence du juge du séquestre, respectivement – lorsque cela n’est pas exclu comme dans les lois fiscales – du juge de l’opposition (ATF 130 III 579, JT 2005 II 100 c. 2.2.4 et les références citées).
En l'espèce, le premier juge n'avait donc pas à trancher la question de la vraisemblance de la titularité du compte litigieux. L'administration fiscale représentant les plaignants ayant seule la compétence, en tant qu'autorité de séquestre – dont la décision était susceptible de recours – d'indiquer dans l'ordonnance de séquestre les objets à séquestrer (ATF 130 III 579, JT 2005 II 100 c. 2.2.4 précité), il appartenait au premier juge uniquement d'examiner si l’ordonnance du 5 décembre 2008 mentionnait expressément et avec suffisamment de précision le compte en question comme objet à séquestrer et si ce compte existait. La réponse affirmative à ces deux questions suffisait pour admettre la plainte.
f) Il résulte de ce qui précède que le grief du recourant est irrecevable. A supposer que son recours porte également sur la rectification de l’ordre d’exécution du séquestre signifié par le premier juge à l’office, il ne pourrait qu’être rejeté. En effet, la décision attaquée ne revient qu’à exiger de l’office qu’il exécute le séquestre conformément au contenu de l’ordonnance et alors que cette exécution est possible, la banque ayant confirmé l’existence d’avoirs et le fait que le recourant en est l’ayant droit économique, conformément à la déclaration écrite de celui-ci, étant rappelé que l’identification de l’ayant droit économique par cette déclaration n’est ni anodine ni légère puisqu’elle a pour but de lutter contre le blanchiment d’argent (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2ème éd., Genève 2008, p. 340, n° 66).
III. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé par substitution de motifs.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 16 février 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Eric Muster, avocat (pour S.________),
‑ Administration cantonale des impôts (pour l'Etat de Vaud et la Commune de Saint-Sulpice),
‑ M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :