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TRIBUNAL CANTONAL |
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Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 21 octobre 2011
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Présidence de M. H A C K, président
Juges : M. Muller et Mme Rouleau
Greffier : Mme Joye
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Art. 17 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité
d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté
par K.________,
à Chevilly, contre la décision rendue le 3 juin 2011, à la suite de l'audience du 2 mai
2011, par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte, autorité inférieure
de surveillance, rejetant la plainte formée par la recourante le 28 février 2011 contre l'avis
de réception de la réquisition de vente déposée par O.________,
à Pully, que l'OFFICE
DES POURSUITES DU DISTRICT DE MORGES a adressé
à la recourante le
7 février 2011.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 20 août 2008, l'Office des poursuites et faillites de Cossonay a notifié à [...], à la réquisition de O.________ (ci-après : O.________), dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 234'688, un commandement de payer portant sur les montants de 554 fr. 65 plus intérêt à 5 % dès le 12 février 2008, sous déduction de 6 fr. 50 valeur au 16 mai 2008, de 95 fr. valeur au 16 mai 2008 et de 85 fr. valeur au 18 juin 2008 (1), et de deux fois 30 fr. sans intérêt (2 et 3). La cause de l'obligation invoquée et la désignation de l'immeuble étaient les suivantes :
"Titre et date de la créance, cause de l'obligation :
ANNULE ET REMPLACE LA POURSUITE NO 233'754
1) Prime d'assurance [...]. 2) Frais de recouvrement. 3) Frais cdp exemplaire conjoint.
Désignation de l'immeuble :
Parcelle No [...]."
L'immeuble constituant le logement de famille, un exemplaire du commandement de payer a également été notifié, le 10 septembre 2008, à l'épouse du poursuivi, K.________. Les deux poursuivis ont formé opposition totale.
O.________ a requis la mainlevée contre le débiteur le 10 septembre 2008. L’opposition de [...] a été définitivement levée par prononcé du Juge de paix du district de Morges du 11 novembre 2008, contre lequel le débiteur n’a pas recouru. Le 17 septembre 2009, le créancier a également requis la mainlevée contre l’épouse du débiteur. L’opposition de K.________ a été définitivement levée par prononcé du Juge de paix du district de Morges du 13 novembre 2009. La poursuivie a recouru auprès de la Cour des poursuites et faillites, qui a partiellement admis son recours par arrêt du 1er juillet 2010, puis auprès du Tribunal fédéral, qui a jugé son recours irrecevable par arrêt du 13 décembre 2010.
Le 24 janvier 2011, O.________ a adressé à l'Office des poursuites du district de Morges (ci-après : l'office) une réquisition de vente du gage immobilier mentionné dans le commandement de payer. Le 7 février 2011, l’office a adressé au débiteur, ainsi qu'à son épouse, un "avis de réception de la réquisition de vente" dans la poursuite n° 400'234'688, de la teneur suivante :
" Le créancier par réquisition reçue 27.01.2011 a sollicité la vente des objets immobiliers compris dans la poursuite indiquée ci-dessus, dont le solde est de Fr. 378.35.
La date de la vente sera fixée ultérieurement.
La publication de la vente sera requise ultérieurement.
L'enlèvement des objets à réaliser aura lieu ultérieurement.
L'avis était accompagné d'une facture intitulée "solde d'une poursuite", incluant un bulletin de versement déjà rempli avec le montant précité, selon le décompte suivant:
" - Créance Fr. 614.65
- Intérêts Fr. 35.90
- Frais Fr. 296.00
- Versements Fr. 568.20
- Solde au 24.02.2011 Fr. 378.35"
Le 28 février 2011, K.________ a déposé plainte contre l'avis de réception de la réquisition de vente, concluant avec suite de frais et dépens principalement à ce que la réquisition de vente soit annulée et subsidiairement à ce que "le montant des frais est réformé, en conformité".
L'effet suspensif requis a été refusé par décision du 1er mars 2011 par l'autorité inférieure de surveillance.
L'office s'est déterminé le 17 mars 2011, concluant au rejet de la plainte.
Dans un courrier du 30 avril 2011, K.________ a complété sa plainte et invoqué notamment que la poursuite n° 234'688 était périmée.
O.________ a renoncé à déposer des déterminations.
2.
Par décision rendue
le 3 juin 2011, à la suite d'une audience tenue le
2
mai 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte a rejeté la plainte déposée
le 28 février 2011 par K.________ (I), maintenu l'avis de réception de la réquisition
de vente du 7 février 2011 dans la poursuite n° 400'234'688 (II) et rendu la décision
sans frais ni dépens (III). La plaignante a reçu cette décision le
15
juin 2011.
Par acte du 24 juin 2011, K.________ a recouru contre la décision du 3 juin 2001, en indiquant ceci : "n'ayant jamais été propriétaire de la parcelle [...] cette affaire ne me concerne pas et je la réfute en conséquence".
Le 30 juin 2011, le Président de céans a accordé d'office l'effet suspensif.
L'office s'est déterminé le 19 juillet 2011, se référant à ses détermina-tions de première instance.
O.________ a déposé des déterminations le 21 juillet 2011 concluant, avec suite de frais, au rejet du recours.
En droit :
I. Le recours a été déposé en temps utile (art. 18 LP) et comporte l'énoncé des moyens invoqués, si bien qu'il est recevable à la forme (art. 28 al. 1 à 3 LVLP).
II. a) La recourante a invoqué, en première instance, la péremption du commandement de payer n° 234'688 de l'Office des poursuites et faillites de Cossonay. Le moyen pris de la forclusion pouvant être invoqué en tout temps et devant même être relevé d'office (CPF, 1er novembre 2004/53), il convient d'examiner cette question.
Selon l'art. 154 al. 1 LP, le créancier peut requérir la réalisation d’un gage immobilier six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la notification du commandement de payer ; si opposition a été formée, le délai maximal, qui est un délai de forclusion, ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, n. 15 et 22 ad art. 154, pp. 922-923). L'interruption ne concerne que le délai de deux ans : la procédure de mainlevée, l'action en reconnaissance ou en libération de dette, l'action en constatation du retour à meilleure fortune ou la suspension judiciaire de la poursuite suspendent le cours de ce délai, mais non son point de départ. Ainsi, en cas de réalisation d'un gage immobilier, le délai pour requérir la réalisation est prolongé de la durée d'une de ces procédures lorsqu'elle est introduite (ATF 124 III 79 c.2, JT 1999 II 117).
En l’espèce, le commandement de payer a été notifié d’abord à l’époux, le 20 août 2008, puis à l’épouse, le 10 septembre 2008. C’est cette dernière date qui constitue le point de départ des délais prévus à l’art. 154 LP (art. 98 al. 1 ORFI, Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles, RS 281.42).
Le
poursuivant a requis la mainlevée à l'égard de l'épouse le 17 septembre 2009, donc
avant l'expiration du délai de deux ans ; le délai de forclusion de l'art. 154 al. 1 LP a donc
été suspendu, dès cette date, pendant toute la procédure judiciaire, soit jusqu'au
rendu de l’arrêt du Tribunal fédéral, le 13 décembre 2010. Ainsi, le
24
janvier 2011, jour du dépôt de la réquisition de vente, la poursuite n'était pas
périmée. Ce grief est donc mal fondé.
b) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LP, la voie de la plainte est ouverte lorsqu’une mesure ou une décision de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. Par mesure au sens de l'art. 17 al. 1 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question et il peut se manifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II 51). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
L’autorité inférieure de surveillance a admis la recevabilité de la plainte, qu’elle n’a examinée que sous l’angle du respect du délai de dix jours de l’art.17 al. 2 LP. La question se pose toutefois de savoir si la plainte était recevable contre l'avis de réception de la réquisition de vente querellé au regard de l'art. 17 al. 1 LP.
Cette question a déjà été tranchée par la cour de céans, qui a considéré que la voie de la plainte n'était pas ouverte à l’encontre d’un avis de réception de réquisition de vente (CPF, 18 septembre 2002/44; CPF, 18 septembre 2002/45; CPF, 24 juin 2002/26; CPF, 5 juin 2002/28.). Cette jurisprudence se fonde sur la doctrine et un arrêt schaffhousois (BlSchK, 1994, p. 8), cité par tous les auteurs, dans lequel l’autorité de surveillance avait considéré qu'un tel avis n’était pas un acte de poursuite susceptible de plainte au sens de l’art. 17 LP, pour le motif que cette information au débiteur n’avait pas pour effet d’influencer directement, dans une mesure concrète et déterminée, sa position juridique. Cette décision se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 116 III 93, c. 1, rés. in JT 1992 II 93) qui précise qu'un acte susceptible de plainte doit être un acte matériel ayant pour objet la continuation ou l’achèvement de la procédure d’exécution forcée et produisant des effets externes. Tel n’est pas le cas d’une déclaration d’ordre général, d’une communication de l’office sur ses intentions ou d’un simple avis. L'opinion selon laquelle l’avis de réception de la réquisition de vente visé à l’art. 155 al. 2 LP n’est pas une mesure de l’office pouvant faire l’objet d’une plainte au sens de l’art. 17 LP, est également suivie par la doctrine plus récente (Erard, Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 9 ad art. 17 LP ; Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, p. 51).
Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre que l'avis
de l'office du
7 février 2011 –
qui n'est qu'une information adressée au débiteur, et à son épouse, sur le fait que
le créancier avait requis la vente et que des délais seront ultérieurement fixés
à cet effet – n'était
pas susceptible d'ouvrir la voie d'une plainte au sens de l'art. 17 LP. Le décompte annexé
à l'avis ne constitue pas non plus une mesure
ou une décision au sens de l'art. 17 al. 1 LP. Il s'agit également d'une information donnée
par l'office sur le solde de la créance dont le montant évolue constamment en raison des intérêts,
voire les frais, qui s'y ajoutent.
Dans ces conditions, le premier juge aurait dû déclarer irrecevable la plainte du 28 février 2011.
III. Selon la pratique de la cour de céans (CPF, 5 mai 2005/8, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 12 septembre 2006 dans la cause 7B.82/2006), le recours contre le prononcé de première instance doit, dans un tel cas, être rejeté.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 21 octobre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme K.________,
‑ O.________,
‑ M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :