TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

FA11.019986-111523

45


 

 


Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 1er décembre 2011

_____________________

Présidence de               M.              Hack, président

Juges              :              Mme              Carlsson et M. Sauterel

Greffier               :              Mme              Debétaz Ponnaz

 

 

*****

 

 

Art. 18 al. 1, 36, 53 et 89 LP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par M.________, à La Plaine (GE), contre la décision rendue le 5 août 2011, à la suite de l’audience du 4 juillet 2011, par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, admettant partiellement la plainte déposée par le recourant contre la décision de saisie de salaire rendue à son encontre par l'Office des poursuites du district de Nyon.

 

              Vu les pièces du dossier, la cour considère :

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              a) M.________, alors domicilié à Genolier, a fait l’objet d’une saisie de salaire de 300 fr. par mois fixée par l'Office des poursuites du district de Nyon. Le 12 décembre 2010, il a quitté Genolier pour s'établir à La Plaine, localité de la Commune de Dardagny, dans le canton de Genève.

 

              Le 21 février 2011, l’Office des poursuites du district de Nyon, agissant à la requête de divers créanciers saisissants pour une créance totale de 52'593 fr. 85 plus accessoires, a adressé à l’Office des poursuites de Genève une réquisition de continuer la poursuite sur la formule "Délégation article 89 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]", priant l’office requis d’interroger M.________ sur sa nouvelle situation, notamment ses gains mensuels nets, d’établir son minimum vital et éventuellement de procéder à la saisie de ses biens. L’avis indiquait que la saisie en cours de 300 fr. par mois serait périmée le 19 novembre 2011.

 

              Le 9 mai 2011,  l’Office des poursuites de Genève a établi un "procès-verbal de renseignement  (art. 89 LP)" après audition du débiteur, rapportant que celui-ci avait déclaré ne pas posséder de biens saisissables, en particulier pas de véhicule, et travailler chez [...] SA, à Genève, pour un salaire de 8'200 fr. net par mois. Ce procès-verbal contient le décompte suivant :

 

"Charges :

 

Séparé –

Pension alimentaire : Frs 0.-- par mois (Pas de justificatifs)

Loyer : Frs 2’130.-- par mois ( [...])

Ass.- maladie : Frs 373,45 par mois (Intras)

Frais de repas : Frs 242.-- par mois

Frais de transport : Frs 70.-- par mois

 

Normes d’insaisissabilité applicables à Genève :

 

Entretien débiteur :    Frs 1'200.-- par mois

Charges :                   Frs 2'815.45 par mois

 

Le débiteur est saisissable de Frs 2'900.-- par mois."

 

              Ce procès-verbal précise en outre à l’attention de l’office requérant : "Soin est laissé à votre office de fixer les délais de participation et d’adresser les copies aux intéressés.".

 

              b) Le 16 mai 2011, l’Office des poursuites du district de Nyon (ci-après : l'office) a adressé à la société [...] SA, à Genève, un "avis concernant une saisie ou un séquestre de salaire", l'informant  qu'elle aurait à retenir sur le salaire de M.________ le montant de 2'900 fr. par mois dès et y compris le mois de mai 2011.

 

              Le même jour, l’office a adressé au débiteur sa décision fixant la saisie de salaire mensuelle à 2'900 fr. par mois dès et y compris le mois de mai 2011 ainsi qu'un exemplaire de la formule de "détermination du minimum d'existence" basée sur les chiffres suivants :

 

"Revenus :                                                         Fr.  6'915.45

 

Charges :                                                        Payé

Déplacement jusqu’au lieu de travail                Fr.      70.00                oui

Prime d’assurance maladie                              Fr.    373.45                oui

Loyer                                                                  Fr. 2'130.00              oui

Repas hors du domicile                                     Fr.    242.00                oui

Contribution d’entretien                                      Fr. 2'500.00                non              Selon convention

 

Minimum d'existence :

Revenu net par mois                                         Fr. 6'915.45

Base mensuelle                                                 Fr. 1'200.00

Charges propres payées                                   Fr. 2'815.45

Minimum d’existence                                         Fr. 4'015.45

Montant mensuel saisissable                            Fr.  2'900.00"

 

 

              c) Le 27 mai 2011, M.________ a contesté la décision de l’office auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance. Il a fait valoir que la saisie de salaire litigieuse portait atteinte à son minimum vital et demandé qu'elle soit ramenée au montant de 500 fr. par mois sur la base du décompte suivant :


"Revenu                                           Fr. 6'919.95

Montant de base mensuel                     Fr. 1'200.00

Entretien enfants (2>10 ans)              Fr.    600.00

Loyer                                          Fr. 2'330.00

Assurance maladie                            Fr.    373.45

Repas pris hors du domicile               Fr.     242.00

Frais de déplacement                            Fr.       70.00

Entretien des vêtements                            Fr.       50.00

Leasing                                          Fr.     225.00

Pension alimentaire                            Fr.  1'300.00"

 

              A l’appui de sa plainte, le plaignant a produit des pièces établissant ses charges, notamment de loyer et de pension alimentaire.

 

              L’office s’est déterminé le 16 juin 2011, concluant au rejet de la plainte. Il a fait valoir que l’office compétent pour déterminer la quotité saisissable était celui du domicile du débiteur, soit l’Office des poursuites de Genève, requis conformément à l’art. 89 LP, à qui la plainte devait être adressée.

 

              Par décision du 31 mai 2011, la présidente du tribunal a accordé d'office l'effet suspensif à la plainte, en ce sens que les montants saisis restaient consignés à l'office des poursuites jusqu'à droit connu sur la plainte.

 

 

2.               Par décision rendue à l’issue de l’audience du 4 juillet 2011, adressée pour notification aux parties le 5 août 2011 et notifiée au plaignant le 13 août 2011, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, statuant en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance, a admis partiellement la plainte et fixé le montant de la saisie à 1'100 fr. par mois dès et y compris le mois de mai 2011. Elle a révoqué l’effet suspensif accordé et rendu sa décision sans frais ni dépens.

 

              En bref, l’autorité inférieure de surveillance a admis sa compétence, considérant que l’Office des poursuites de Genève n’avait fait que fournir des renseignements et que la décision attaquée émanait de l’Office des poursuites du district de Nyon. Elle a retenu comme charges mensuelles supplémentaires du plaignant, par rapport aux charges retenues par l’office dans sa décision du 16 mai 2011, le loyer du garage de 200 fr., des frais d'entretien des vêtements, par 50 fr., la contribution d’entretien de 1'300 fr. ainsi que 216 fr. de frais de transport des deux enfants pour l’exercice du droit de visite, soit des charges totales de 5'781 fr. 45 à déduire du revenu net de 6'915 fr. 45, laissant un solde de 1'134 francs.

 

 

3.              Le plaignant a recouru par acte du 22 août 2011, concluant à ce que la saisie, dont il ne conteste pas le montant de 1'100 fr. par mois, prenne effet à la fin du mois de septembre 2011 seulement. Il soutient qu'une saisie rétroactive de 3'200 francs, représentant la différence de 800 fr. (1'100 fr. – 300 fr.) par mois pendant quatre mois, le priverait de ses moyens d’existence.

 

              Par décision du 26 août 2011, le président de la cour de céans, autorité cantonale supérieure de surveillance, a accordé d'office l’effet suspensif au recours.

 

              L’office s’est déterminé le 14 septembre 2011 en produisant une copie de ses déterminations de première instance.

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05]) et dans les formes requises (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable.

 

 

II.              a) Le recours ne porte que sur le point de départ de la saisie de 1'100 francs par mois fixée par l’autorité inférieure de surveillance dès et y compris le mois de mai 2011. La cour de céans ne réexaminera donc pas les autres points soumis à l’autorité de première instance – soit la compétence de cette autorité et le montant de la saisie – qui ne sont pas contestés.

 

              L'autorité de recours doit toutefois contrôler d'office que les règles impératives de compétence à raison du for ont été respectées dans le cadre de la saisie. L'art. 89 LP, en particulier, comporte des règles de compétence qui ont été édictées dans l’intérêt public. La saisie d’un bien par un office incompétent est par conséquent frappée de nullité absolue (Foëx, Commentaire romand de la LP, n. 14 ad art. 89 LP et les réf. citées).

 

              b) La décision du 16 mai 2011 qui fait l’objet de la plainte est une décision d’adaptation du montant de la saisie (art. 93 al. 3 LP) prise par l’Office des poursuites du district de Nyon, qui est l’office du for de la poursuite, le débiteur ayant changé de domicile alors que la saisie était déjà en cours (art. 53 LP). Dans une telle situation, l’office du for de la poursuite demeure compétent pour procéder à une saisie de salaire, mais il peut aussi y faire procéder par l’office du domicile du débiteur dans le cadre de la délégation de l’art. 89 LP. La détermination de l'office compétent pour exécuter la saisie – et, partant, de l'autorité de surveillance compétente pour statuer sur une plainte pour violation de l'art. 93 LP, le cas échéant, – dépend alors de l’étendue du mandat donné à l’office du lieu de domicile du débiteur (ATF 91 III 81, JT 1966 II 37).

 

              En l’espèce, il résulte des pièces au dossier que le mandat donné à l'Office des poursuites de Genève était un mandat de renseignement, ce que cet office a bien compris puisqu’il l’a précisé dans le procès-verbal qu’il a adressé à l’office requérant. L'Office des poursuites du district de Nyon était dès lors compétent pour rendre sa décision du 16 mai 2011. 

 

              Pour le surplus, en matière de plainte, la compétence cantonale s’exerce dans les limites de l’art. 20a al. 3 LP. L’art. 18 al. 1 LVLP donne compétence au président du tribunal dont relève l’office qui a rendu la décision. En l’espèce, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance, était incontestablement l’autorité compétente pour statuer sur la plainte.

 

 

III.              a) Par sa décision du 16 mai 2011, l’office a porté le montant de la saisie à 2'900 fr. par mois dès et y compris le mois de mai 2011. Le recourant a déposé plainte contre cette décision en demandant que la saisie soit arrêtée à 500 francs par mois. La plainte ne portait en revanche pas sur le point de départ de la saisie. L'autorité inférieure de surveillance, si elle avait différé d’office le point de départ de la nouvelle saisie, aurait statué ultra petita, c'est-à-dire au-delà des conclusions du plaignant, à qui elle aurait en définitive accordé plus qu'il ne demandait. C’est donc à juste titre qu’elle a confirmé le point de départ de la saisie "dès et y compris le mois de mai 2011".

 

              b) Il convient toutefois d’examiner les conséquences de l’effet suspensif accordé à la plainte le 31 mai 2011.

 

              La plainte, l’appel et le recours ne suspendent la décision attaquée que s’il en est décidé ainsi par l’autorité appelée à statuer ou par son président (art. 36 LP). L’octroi de l’effet suspensif suspend les effets de l’acte de poursuite attaqué, à moins qu’autre chose ne soit prévu dans la décision. Il rend la décision attaquée inefficace jusqu’à droit connu sur la plainte ou le recours et cela ex tunc, c’est-à-dire dès le moment où la décision attaquée a été rendue ou exécutée. Si la plainte ou le recours sont rejetés, l’acte de poursuite attaqué reprend à nouveau plein effet dès cette date, et non seulement depuis la décision de l’autorité de surveillance sur la plainte ou le recours, du moins dans tous les cas où un tel retour dans le temps est matériellement et raisonnablement possible (Erard, Commentaire romand de la LP, nn. 1 ss ad art. 36 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 24 et 25 ad art. 36 LP; SJ 2011 I p. 390). En matière de saisie, en particulier, lorsque la plainte ne porte que contre la saisie de certains droits patrimoniaux, l’effet suspensif accordé n’a en principe d’effet qu’en ce qui concerne ces droits (Gilliéron, op. cit., eod. loc.).

 

              En l’espèce, la plainte ayant été partiellement admise en ce sens que le montant de la saisie était ramené à 1'100 fr., la décision attaquée, soit l'exécution de la saisie, reprenait plein effet dès le mois de mai 2011 à concurrence de ce montant réduit. Un tel retour dans le temps est en effet matériellement et raisonnablement possible. D'abord, parce que l’effet suspensif accordé ne pouvait concerner que le montant excédant celui de 500 fr. non contesté dans la plainte et qui devait dès lors être payé à l'office ou à tout le moins provisionné par le recourant – ne serait-ce qu'à concurrence de 200 fr. par mois, dès lors que la saisie de 300 fr. était toujours en cours. En outre, le recourant devait tenir compte de la possibilité de ne pas obtenir gain de cause et provisionner des montants suffisants jusqu’au moment où la décision sur sa plainte serait rendue. Enfin, la décision sur plainte a été rendue le 5 août 2011, de sorte que la saisie sur le salaire du mois d'août pouvait intervenir normalement à la fin du mois. Le "rattrapage" ne concerne donc que les trois mois de mai à juillet 2011, ce qui représente, compte tenu des conclusions de la plainte, un montant de 1'800 fr. (3 x 600 fr.), qu’il n’est ni impossible ni déraisonnable d’exiger du recourant. Au demeurant, si l'employeur du recourant, conformément à l'avis de l'office du 16 mai 2011, a procédé à la retenue de 2'900 fr. sur son salaire du mois de mai, vraisemblablement versé avant la décision sur effet suspensif, la différence de 1'800 fr. se trouve déjà en mains de l'office.

 

 

IV.              Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.

 

              Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 et 62 al. 2 OELP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale

supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

 

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du 1er décembre 2011

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

 

              Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. M.________,

‑              M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance.

 

              La greffière :