TRIBUNAL CANTONAL

 

 

FA11.047119-120012

 

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 19 janvier 2012

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Présidence de               M.              Hack, président

Juges              :              Mme              Carlsson et M. Muller

Greffier               :              Mme              Debétaz Ponnaz

 

 

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Art. 36 LP et 21 al. 1 LVLP

 

 

              Vu la décision rendue sous forme de lettre par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte le 8 décembre 2011, refusant l'effet suspensif requis par G.________, à Chevilly, dans le cadre de la plainte déposée contre l'avis de saisie établi par l'Office des poursuites du district de Morges dans la poursuite n° 5'681'130 exercée contre elle à l'instance de la Banque C.________, à Lausanne,

 

              vu le recours formé contre cette décision par G.________ par acte daté du 26 et posté le 27 décembre 2011;

 

 

              considérant que la plainte ou le recours à l'autorité de surveillance ne peuvent viser qu'une mesure ou une décision d'un organe de la poursuite,

 

              que, selon la jurisprudence et la doctrine unanimes, l'octroi, le refus ou le retrait de l'effet suspensif constituent des mesures de caractère purement procédural, et non des mesures d'exécution forcée (ATF 98 III 22; Sandoz-Monod, Commentaire de l'OJF, vol. II, n. 1.1.2 ad art. 78 OJF, p. 711; von Salis, Probleme des Suspensiveffektes von Rechtsmitteln im ZPR und SchKG, thèse Zurich 1980, pp. 142-143 et réf. cit.),

 

              qu'il n'y a dès lors pas de recours prévu dans la LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] contre la décision sur l'effet suspensif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 16 ad art. 36 LP; CPF, 23 février 2004/7 et les arrêts cités; CPF, 25 septembre 2009/36; CPF, 12 septembre 2011/28),

 

              que le droit cantonal de procédure (art. 21 et 28 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05] ne prévoit pas non plus un tel recours, étant précisé que le Code de procédure civile fédéral ne s'applique pas à la procédure de plainte (art. 1 let. c CPC a contrario; Muster, La nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et des faillites, in JT 2011 II 75 ss, p. 77, n. 2.2),

 

              que, par conséquent, le recours déposé par G.________ est irrecevable;

 

 

              attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale

supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 19 janvier 2012

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

 

              Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme G.________,

‑              Banque C.________, contentieux,

‑              M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance.

 

              La greffière :