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TRIBUNAL CANTONAL |
FA12.006037-120822 33 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 16 juillet 2012
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Présidence de M. Hack, président
Juges : M. Muller et Mme Rouleau
Greffier : Mme van Ouwenaller
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Art. 134, 135 let. b CPC; 93 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à Ecublens, contre la décision rendue le 20 avril 2012, à la suite de l’audience du 29 mars 2012, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte du recourant contre l'avis de saisie du 12 janvier 2012 qui lui a été adressé par l'Office des poursuites du district de A.________ dans le cadre d'une poursuite exercée par la V.________.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 7 août 2010, à la requête de la V.________, l'Office des poursuites du district de Morges a notifié à R.________ un commandement de payer, dans la poursuite n° 5'485'167, portant sur le montant de 2'100 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 1er juin 2010, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Frais judiciaires selon 5 arrêt(s) du Tribunal fédéral de la Cour de droit pénal du 25.06.2009 (800), de la 1ère Cour de droit civil du 22.09.2009 (300), du 06.11.2009 (300) et du 4.01.2010 (500) et de la 11ème Cour de droit civil du 05.03.2010 (200)". Le poursuivi a fait opposition totale.
L'opposition formée par le poursuivi ayant été définitivement levée, l'Office des poursuites du district de A.________ (ci-après: l'office) a, par avis du 2 décembre 2011, invité l'employeur du poursuivi à opérer une retenue mensuelle de 2'400 fr. sur le salaire de ce dernier dès et y compris le mois de décembre 2011. Le 8 décembre 2011, l'office a procédé à la détermination du minimum d'existence du poursuivi, arrêtant ainsi à 2'452 fr. 30 le montant mensuel saisissable. Il se fondait sur un revenu du débiteur de 6'033 fr. 65.
Le 10 janvier 2012, la V.________ a requis la continuation de la poursuite n° 5'485'167.
Le 12 janvier 2012, l'office a adressé au poursuivi un avis de saisie portant sur le montant de 2'517 fr. 90, intérêts et frais compris.
2. Par lettre du 11 février 2012, le poursuivi a formé une plainte LP, contestant divers jugements rendus à son encontre. Dans cet écrit, il a notamment affirmé que c'était la Confédération qui lui devait de l'argent et non l'inverse et qu'ainsi la saisie de salaire n'était pas justifiée. Par ailleurs il a reproché à l'office de "dépasser même le limite de l'existence salariale pour 2 personnes". Plus précisément, il faisait valoir qu'il n'était "plus capable de payer tous [les] frais journaliers de [son] ménage" notamment l’assurance maladie.
Le 13 mars 2012, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, a cité les parties a comparaître à son audience, fixée au 29 mars 2012, à 9 heures 30.
Par lettre du 23 mars 2012, le plaignant a indiqué que la plainte déposée concernait un litige vieux de douze ans et a demandé que le jugement ne soit pas rendu avant la décision finale relative à ce litige; subsidiairement il a demandé une prolongation de délai d'au minimum un mois.
Le 26 mars 2012, l'office s'est déterminé sur la plainte, concluant à son rejet. Il indiquait que le débiteur ne s'était jamais présenté à ses convocations, et que le montant de la saisie avait été fixé en fonction des éléments obtenus dans le cadre de saisies antérieures.
Par lettre du 27 mars 2012, le greffe du tribunal a avisé les parties que l'audience fixée au 29 mars 2012 était maintenue.
Le 29 mars 2012, la présidente du tribunal a tenu audience, par défaut du plaignant.
Par décision du 20 avril 2012, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté la plainte. La décision a été notifiée au plaignant le 26 avril 2012.
Le premier juge a considéré que la plainte paraissait tardive, que le plaignant n'avait pas collaboré à l'établissement de son minimum d'existence comme il en avait l'obligation, ses critiques à cet égard semblant dès lors malvenues, et qu'en tout état de cause il n'établissait pas que son minimum vital était atteint de façon flagrante par la mesure de l'office, ce qui aurait permis de constater la nullité de la saisie, nonobstant la tardiveté de la plainte.
3. Par acte du 5 mai 2012, R.________ a recouru contre cette décision. Contestant divers jugements rendus à son encontre, il a conclu à l'annulation des poursuites ou à la suspension de toutes les actions de l'office, notamment de la saisie de salaire. Sur ce dernier point, il fait valoir que le montant du salaire retenu ne correspond pas à la réalité. Enfin, il reproche à l'autorité inférieure d'avoir rejeté sa requête de prolongation de délai; il indique n'avoir reçu la citation à comparaître à l'audience que le 15 mars 2012. Il a produit quelques pièces.
Par lettre du 23 mai 2012, l'office s'est déterminé, se référant à ses précédents écrits.
Dans le délai fixé à l'office pour se déterminer, le recourant a déposé une écriture datée du 27 mai 2012 et des nouvelles pièces.
En droit :
I. La procédure de plainte n'est pas soumise au CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 287.35), mais demeure régie par la LVLP (loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05). Le recours contre la décision de l'autorité inférieure de surveillance est ainsi prévu par l'art. 18 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) et les art. 28 à 33 LVLP.
Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP) et exposant les griefs du recourant (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est ainsi recevable. Les pièces nouvelles produites par le recourant avec son recours du 5 mai 2012 sont recevables (art. 28 al. 4 LVLP); tel n'est pas le cas des pièces accompagnant les déterminations du 27 mai 2012 – elles-mêmes irrecevables – dès lors qu'elles ont été produites hors du délai de recours et que l'office n'a pas fait valoir d'éléments nouveaux qui auraient justifié une interpellation du recourant en vue de garantir le respect de son droit d'être entendu.
II. a) En reprochant à l'autorité inférieure de surveillance d'avoir rejeté sa requête de prolongation de délai et en indiquant n'avoir reçu sa convocation à l'audience de la présidente du tribunal d'arrondissement que le 15 mars, le recourant se plaint implicitement d'une violation de son droit d'être entendu.
b) Selon l'art. 134 CPC, sauf disposition contraire de la loi, la citation doit être expédiée dix jours au moins avant la date de comparution. Le délai commence à courir dès le lendemain de l'expédition, et non de sa réception, ce qui est critiqué par une partie de la doctrine (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 134 CPC).
En l'espèce, le recourant a indiqué avoir reçu le 15 mars sa citation à comparaître à l'audience du 29 mars 2012. Le délai de dix jours a donc bien été respecté.
c) Aux termes de l'art. 135 let. b CPC, le tribunal peut renvoyer la date de comparution pour des motifs suffisants, lorsque la demande est faite avant cette date. Le texte même de la disposition implique qu'il s'agit d'une faculté, non d'une obligation. La partie ne peut donc pas présumer que sa requête sera admise.
En l'occurrence, le seul motif invoqué par le plaignant à l'appui de sa requête de prolongation de délai a trait à un autre litige qui serait en cours depuis douze ans. A supposer qu'il soit utile d'en connaître le sort avant de statuer sur la plainte, une prolongation de délai d'un mois n'aurait pu être justifiée, dès lors que rien ne laissait présager que ce litige arriverait à un aboutissement dans ce laps de temps. Le refus du premier juge de repousser l'audience n'est donc pas critiquable.
d) Le recourant ne prétend pas ne pas avoir été avisé du refus de la prolongation requise. Il ne s'est pas présenté à l'audience du 29 mars 2012, renonçant ainsi à faire valoir son point de vue. Son droit d'être entendu n'a ainsi pas été violé.
III. Le recourant invoque en outre plusieurs éléments relatifs aux titres invoqués dans la poursuite en cause. De tels arguments sont irrecevables en procédure de plainte. Ils devaient être présentés dans le cadre des procédures au fond ayant abouti aux jugements fondant la poursuite. Le recourant ne fait valoir aucun motif valable qui pourrait justifier une suspension ou une annulation de la procédure de poursuite.
IV. a) Une plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (ATF 114 III 78 c. 3, JT 1990 II 162; BlSchk 2009 p. 182).
Ainsi, il importe peu que la plainte apparaisse "tardive" et c'est à juste titre que l'autorité inférieure de surveillance l'a examinée.
b) Selon l'art. 93 al. 1 LP, le salaire et les autres revenus du débiteur sont saisissables, déduction faite de ce qui est indispensable au poursuivi et à sa famille. L'office doit déterminer la quotité saisissable en se plaçant au moment de l'exécution de la saisie (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 89 ad art. 93 LP; ATF 108 III 10 c. 4, JT 1984 II 18). A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse – la part des ressources du débiteur qu’elles estiment indispensables à son entretien.
La détermination du minimum vital n'a pas pour but de permettre au débiteur et à sa famille de conserver le train de vie qui était le leur avant la saisie, mais de déterminer quelles sont les dépenses indispensables et absolument nécessaires à leur entretien. La loi garantit au débiteur la possibilité de mener une existence décente, mais elle ne le protège pas contre la perte des commodités de la vie (Gilliéron, op. cit., n. 83 ad art. 93 LP; ATF 106 III 104, rés. in JT 1982 II 139).
Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 c. 2, rés. in JT 1988 II 63 et les arrêts cités). Le poursuivi est tenu envers l'office de collaborer (ATF 119 III 70 c. 1, JT 1995 II 133); il a le même devoir à l'égard de l'autorité cantonale de surveillance en vertu de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, disposition qui prévoit même que l'autorité de surveillance peut déclarer irrecevables les conclusions des parties lorsqu'elles refusent de prêter le concours que l'on peut attendre d'elles (TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011).
En l'espèce, le recourant ne fournit aucun argument ou pièce qui justifierait de revoir à la baisse le calcul de l'office. Il évoque une erreur concernant le montant de son salaire, mais celui qu'il allègue est supérieur à celui retenu par l'office dans son calcul du minimum vital figurant au dossier.
V. Le recours doit donc être rejeté et le prononcé confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 16 juillet 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. R.________,
‑ La V.________,
- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :