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TRIBUNAL CANTONAL |
FA12.026471-121672 50 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 9 novembre 2012
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Présidence de M. Hack, président
Juges : Mmes Carlsson et Rouleau
Greffier : Mme van Ouwenaller
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Art. 250 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par la V.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 30 août 2012, à la suite de l’audience du 16 août 2012, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée le 4 juillet 2012 par la V.________ contre l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne et rendant la décision sans frais ni dépens.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
1. Feu H.________ a été pensionnaire de la V.________, à Lausanne. Le 21 novembre 2011, cette dernière a déposé auprès de la Justice de paix du district de Lausanne une requête tendant à la désignation d'un curateur, afin que celui-ci requière l'octroi de prestations complémentaires AVS. Une demande de prestations complémentaires a été déposée le 21 décembre 2011 auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.
H.________ est décédée le 15 février 2012. Sa succession a été répudiée et est liquidée par l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: l'office). Le 25 avril 2012, la V.________ a produit une créance de 52'920 fr. 45, correspondant aux arriérés de pension.
Le 30 avril 2012, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a pris trois décisions d'octroi de prestations complémentaires, portant sur les montants de 14'730 fr. pour la période s'étendant du 1er juin au 31 octobre 2011, de 6'380 fr. pour la période s'étendant du 1er novembre au 31 décembre 2011 et de 6'498 fr. pour la période s'étendant entre le 1er janvier et le 29 février 2012, soit au total 27'608 francs. Ce montant a été versé sur le compte de la Justice de paix de Lausanne.
Par lettre du 3 mai 2012 adressée à l'office, la V.________ a demandé le versement de la somme de 27'608 fr., inférieure à sa créance. L'office lui a répondu le 22 juin 2012 qu'elle n'était pas au bénéfice d'une cession de créance lui permettant de prétendre à ce montant, que dès lors, cette somme serait affectée à la liquidation sommaire de la faillite, laquelle aurait lieu conformément aux art. 261 ss. LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) et selon les privilèges prévus à l'art. 219 LP et, enfin, que sa créance de 52'920 fr. 45 serait colloquée en troisième classe.
Par lettre du 26 juin 2012, la V.________ a contesté la position de l'office, revendiqué que sa créance soit colloquée en première classe, un autre classement revenant selon elle à détourner les prestations sociales accordées, et requis de l'office qu'il révise sa position. L'office a répondu le 27 juin 2012, indiquant que le montant de 27'608 fr. faisait partie du patrimoine de la défunte, que l'art. 219 LP ne prévoyait pas de privilège pour les frais de pension en établissement médico-social (EMS) et que son courrier du 22 juin 2012 était en conséquence confirmé, la décision pouvant faire l'objet d'une plainte selon l'art. 17 LP dans le délai de dix jours dès sa réception.
2. La V.________ a déposé plainte le 4 juillet 2012 contre la décision du 27 juin 2012. Elle conteste la collocation en troisième classe de sa créance, estimant que l'office contreviendrait ainsi à l'art. 219 LP.
L'office s'est déterminé le 9 août 2012, concluant au rejet de la plainte. Il a indiqué que la plaignante, simple créancière, ne jouissait d'aucun statut particulier fondé sur les art. 2 al. 1 et 20 LPC (loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006; RS 831.30) et que la collocation de la créance serait le cas échéant tranchée dans le cadre de l'action de l'art. 250 LP.
Lors de l'audience tenue par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 16 août 2012, la plaignante a produit une copie d'une "demande de versement de rente à un tiers ou à une autorité qualifiée" signée par H.________ le 28 juin 2011 et adressée le même jour à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.
Par décision du 30 août 2012, notifiée à la plaignante le lendemain, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, statuant en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillites, a rejeté la plainte déposée le 4 juillet 2012 par la V.________ contre l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne (I) et rendu sa décision sans frais ni dépens (II).
L'autorité inférieure de surveillance a considéré que la question litigieuse était de savoir si des prestations complémentaires versées après le décès de la bénéficiaire devaient entrer dans les actifs de la masse en faillite de la succession répudiée, ou être restituées directement à la bénéficiaire, plaignante, en vertu d'une cession. Elle a estimé que dans le cas d'une succession répudiée, les rentes tombaient dans l'actif successoral liquidé par voie de faillite et que la plaignante n'avait que la qualité de créancière, de sorte que sa plainte devait être rejetée.
3. La V.________ a recouru par acte du 7 septembre 2012 et a pris les conclusions suivantes:
"La recourante attend qu'il plaise au tribunal de:
1- D'admettre que la recourante conteste uniquement la collocation établie par l'Office des faillites.
2- De ce fait, d'annuler la décision attaquée
3- De considérer les créances de la V.________ comme une dette liée à des obligations alimentaires et de les classer en 1er rang."
L'office s'est déterminé le 3 octobre 2012, se référant à sa détermination de première instance.
En droit :
I. Formé en temps utile contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance (art. 18 al. 1 et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05]) et comportant des conclusions suffisantes et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable.
Les déterminations de l'office sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP).
II. a) Tant dans sa plainte du 4 juillet 2012 que dans son recours du 7 septembre 2012, la V.________ a clairement indiqué contester la collocation de sa créance en troisième classe et vouloir obtenir la collocation de celle-ci en première classe. En examinant la question de savoir si les montants alloués par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS devaient entrer ou non dans la masse en faillite, le premier juge a traité d'une question qui sortait des conclusions prises par la plaignante et excédait son pouvoir d'examen (CPF, 27 septembre 2011/30; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 63 ad art. 20a LP).
b) La succession répudiée par tous les héritiers est liquidée selon les règles de la faillite (art. 573 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]; 193 LP). La liquidation sommaire, appliquée en l'espèce, suit les règles de la liquidation ordinaire, sous réserve des exceptions prévues par l'art. 231 al. 3 LP, savoir qu'en règle générale, il n'y a pas lieu de convoquer une assemblée des créanciers (ch. 1), qu'à l'expiration du délai de production, l'office procède sans délai à la réalisation des biens (ch. 2), que l'office désigne les biens de stricte nécessité dans l'inventaire qu'il dépose en même temps que l'état de collocation (ch. 3) et qu'il n'est pas nécessaire de déposer un tableau de distribution (ch. 4).
Ainsi, il y a lieu d'établir un état de collocation même en cas de liquidation sommaire (art. 70 OAOF [ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des Offices de faillite; RS 281.32]). Conformément à cette disposition, les règles prescrites par la LP et l'OAOF au sujet de la rédaction, du dépôt, de la publication de l'état de collocation et des oppositions qui pourraient y être faites s'appliquent par analogie.
Le but de la procédure de collocation est d'arrêter le passif et de fixer l'ordre de désintéressement des intervenants admis au passif selon le rang de leur droit de préférence ou la classe de leur privilège (Gilliéron, op. cit., n. 24 ad art. 250 LP). Après l'expiration du délai pour les productions, l'office examine les productions et statue sur leur admission au passif (art. 244 et 245 LP) puis, dans les soixante jours suivant l'expiration du délai fixé pour les productions, l'office dresse l'état de collocation conformément aux dispositions des art. 219 et 220 LP (art. 247 LP). Quant au contenu de l'état de collocation, chaque production est inscrite dans la classe et au rang qui lui est assigné par l'administration de la faillite ou la commission de surveillance (art. 58 al. 1 OAOF).
L'état de collocation est déposé à l'office; les créanciers en sont avisés par publication. Ceux dont les productions ont été écartées en tout ou partie ou qui n'ont pas été admis au rang auquel ils prétendaient en sont informés directement (art. 249 LP).
Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse, devant le juge du for de la faillite, dans les vingt jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation (art. 250 al.1 LP). L'action en contestation de l'état de collocation permet donc à un intervenant colloqué de faire admettre par le juge le rang ou la classe qui n'ont pas été reconnus à sa créance (Gilliéron, op. cit., n. 57 ad art. 250 LP).
La voie de la plainte ou du recours aux autorités de surveillance cantonale et fédérale est également ouverte contre l'état de collocation, mais seulement pour violation des règles légales formelles gouvernant l'établissement de cet acte. Il ressort en effet de la compétence exclusive des autorités de surveillance de savoir si l'état de collocation a été correctement dressé et il leur appartient de lever ou de faire lever toute équivoque en ce qui concerne une décision peu claire ou inintelligible (Jaques, Commentaire romand, n. 14 ad art. 250 LP; Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 250 LP).
En d'autres termes, les actions en contestation de l'état de collocation permettent un nouvel examen des décisions que l'administration de la faillite doit prendre et instrumenter dans l'état de collocation, par un juge dont le rôle se rapproche de celui d'une juridiction de seconde instance, alors que les autorités de surveillance doivent statuer sur les griefs pris de l'irrégularité de la procédure suivie pour dresser et déposer l'état de collocation ou des vices entachant l'état de collocation lui-même (Gilliéron, op. cit., n. 36 ad art. 250 LP).
Une plainte ne soulevant que des problèmes de droit matériel liés à l'existence, au montant, au rang ou à l'exigibilité d'un droit porté à l'état de collocation est en principe irrecevable (Jaques, op. cit., n. 15 ad art. 250 LP). En définitive, on ne peut demander une modification de l'état de collocation que par voie d'action et non par voie de plainte (ATF 28 I 201, JT 1902 II 215).
Dans un arrêt de 1955 (ATF 81 III 20), le Tribunal fédéral avait indiqué que le créancier qui conteste sa propre collocation doit agir par voie de plainte. Il s'agissait toutefois d'un cas particulier où l'office avait omis de dresser l'état de collocation et où les intéressés avaient été privés du droit de contester régulièrement l'état de collocation.
c) En l'espèce, on ignore si et le cas échéant quand l'état de collocation a été déposé. Cependant, dans la mesure où la plainte et le recours ont pour seul objet le rang auquel a été colloquée la créance de la plaignante, la plainte doit être déclarée irrecevable puisque, comme relevé plus haut, une telle prétention ne peut que faire l'objet d'une action en contestation de l'état de collocation. La recourante n'invoque au surplus aucune irrégularité dans le déroulement de la procédure de dépôt de l'état de collocation ni aucun vice dans l'état de collocation lui-même.
III. En conséquence, le recours doit être rejeté par substitution de motifs.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 novembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ La V.________,
‑ L'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :