TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

FA12.016571-121707

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 16 novembre 2012

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Présidence de               M.              Sauterel, président

Juges              :              Mmes              Carlsson et Rouleau

Greffier               :              Mme              van Ouwenaller

 

 

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Art. 17 LP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par H.________, à Morges, contre la décision rendue le 3 septembre 2012, à la suite de l’audience du 9 juillet 2012, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte, autorité inférieure de surveillance, dans la cause qui l'oppose à l'Office des poursuites du district de Morges et à R.________, à Etoy.

 

              Vu les pièces du dossier, la cour considère :

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              a) Invoquant le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 5 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), R.________ a déposé, le 1er février 2012, une requête de séquestre auprès du Juge de paix du district de Morges à l'encontre de H.________ portant, à concurrence de 497'559 fr. 70, sur des avoirs dont ce dernier est titulaire ou propriétaire économique auprès de la Banque Migros SA, soit notamment un compte n° IBAN [...]. La créance invoquée résulte d'un acte de défaut de biens après saisie établi dans la poursuite n° 1'003'177'157 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne. Par lettre du 2 février 2012, le requérant a précisé avoir commis une erreur, en ce sens que le séquestre était requis à concurrence de 490'533 fr. 25, montant résultant de l'acte de défaut de biens produit.

 

              Le 3 février 2012, le Juge de paix du district de Morges a scellé, sous n° 24916, l'ordonnance de séquestre requise. Le séquestrant a été dispensé de fournir des sûretés.

 

              Le 7 février 2012, l’Office des poursuites de Zurich a exécuté le séquestre en bloquant des avoirs d’un montant de 550'000 fr. sur un compte n° [...] de H.________ auprès de Banque Migros SA. 

 

              Par acte du 9 mars 2012, H.________ a fait opposition au séquestre, faisant valoir qu’il n’était ni titulaire ni propriétaire de ce compte bloqué, ce dernier appartenant à la [...]. A l'appui de son argumentation, le séquestré a produit un extrait du compte, sur lequel figurait, outre son nom, la mention "[...]". Par lettre du 13 mars 2012, le Juge de paix l’a informé que le séquestre était caduc, le créancier ne l’ayant pas validé dans le délai, de sorte que l’opposition était sans objet.

 

              b) Le 8 mars 2012, R.________ a requis le séquestre du compte n°[...] dont H.________ est titulaire auprès de Banque Migros SA, à concurrence de sa créance de 490'533 fr. 25.

 

              Le 9 mars 2012, le Juge de paix du district de Morges a scellé l’ordonnance de séquestre requise.

 

              Le 30 mars 2012, R.________ a exposé au juge de paix avoir été avisé par l’Office des poursuites de Zurich que ce dernier s’estimait incompétent pour exécuter ce séquestre et envisageait de le lever. Il sollicitait par conséquent du juge qu’il invite l’Office des poursuites du district de Morges à exécuter le séquestre.

 

              Dans une seconde lettre du 2 avril 2012, R.________ a expliqué avoir été avisé par le Préposé de l’Office des poursuites du district de Morges que ce dernier ne pouvait agir sans ordonnance du juge. Il a dès lors requis du magistrat qu’il rende une nouvelle ordonnance de séquestre.

 

              Le 2 avril 2012, le juge de paix a scellé une nouvelle ordonnance de séquestre ne portant pas sur le compte n° [...] ouvert auprès de la Banque Migros SA comme requis, mais sur "les avoirs dont H.________ [...] est titulaire auprès de Banque Migros SA [...], en particulier sur le compte bancaire dont le n° IBAN est le [...], ainsi que sur tout compte bancaire, safe et autres dépôts dont H.________ est l'ayant droit économique ou sur lesquels il dispose d'une procuration", et l’a transmise à l’Office des poursuites du district de Morges.

 

              Le même jour, cet office a avisé Banque Migros SA du séquestre du compte n° [...], puis lui a adressé un avis rectificatif, en ce sens que le blocage devait porter sur le compte bancaire n° IBAN [...] ainsi que sur tout avoir dont H.________ était ayant droit économique.

 

              Interpellée sur la question de savoir si et dans quelle mesure le séquestre avait porté, Banque Migros SA a répondu, par lettre du 17 avril 2012, à l’office, avoir bloqué plusieurs comptes, notamment le compte n°[...] à concurrence de 113'799 fr.10, et précisé que "CHF 550'000.00 sont déjà bloqués par une autre instance. Au cas où celle-ci à (sic) un déblocage, ce montant sera mis à votre disposition".

 

              Le 19 avril 2012, l’Office des poursuites du district de Morges a établi le procès-verbal relatif au séquestre du 2 avril 2012, n° 6'177'594. Dix-sept comptes ont été bloqués pour un total de 344'036 fr. 93 ; parmi ceux-ci, cinq comptes étaient au nom du séquestré: un compte n° [...] à concurrence de 10'410 fr. 10, un compte n° [...]  à concurrence de 1'370 fr. 32, un compte n° [...] à concurrence de 362 fr. 10, un compte [...] à concurrence de 1'543.43 USD, ainsi que le compte [...] à concurrence de 113'799 fr. 10. Ce procès-verbal a été envoyé le 20 avril 2012 au séquestré. L’observation suivante figure en marge au sujet du premier compte précité :"Du 2 avril 2012 : [...] adressé par télécopie et sous pli recommané (sic) un avis concernant le séquestre d’une créance à la Banque Migros SA [...]. Du 16 avril 2012 : adressé un courrier par télécopie à la Banque Migros SA, à Zürich, leur demandant de nous indiquer si et dans quelle mesure le séquestre aurait porté. Des 18 et 19 avril 2012 : reçu la réponse de la Banque Migros SA, à Zürich, par télécopie et par courrier. Il est à noter que cet établissement bancaire précise que le montant de Fr. 550'000.00 a déjà été bloqué par une autre instance.".

 

 

2.              Par acte du 27 avril 2012, H.________ a formé une plainte LP contre le "procès-verbal de séquestre, respectivement la saisie provisoire", prenant les conclusions suivantes :

 

"Préliminairement

 

I.               Ordre est immédiatement donné à l’Office des poursuites du district de Morges de réduire le séquestre à la quotité saisissable de fr. 2'000.- (…) par mois, avant de le lever intégralement.

 

Principalement

 

II.               La saisie provisoire de fr. 500’000.-, fr. 113’799.10 et 10’410.- est définitivement levée.".

 

              Le plaignant formulait plusieurs griefs. Il indiquait que la première requête de séquestre était trop générique, que le premier séquestre était devenu caduc, que le magistrat "et par voie de conséquence" l’office des poursuites auraient dû libérer l’objet du séquestre, qu'il n'était pas titulaire du compte n° [...] sur lequel portait exclusivement la deuxième requête de séquestre, que le créancier avait intenté successivement deux poursuites pour faire valoir la même créance et que dans le cadre de l’une d'entre elles la quotité saisissable de son revenu avait été fixée à 2'000 fr. par mois de sorte que le séquestre portait atteinte à son minimum vital, que l’ordonnance de séquestre du 2 avril 2012 était trop générique et enfin que le séquestre contesté avait porté sur différents avoirs dont il n’était pas titulaire.

 

              Par acte du 1er mai 2012, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a rejeté la conclusion préliminaire en tant qu’elle valait requête de mesures urgentes.

 

              Le 1er juin 2012, l’Office des poursuites du district de Morges a préavisé pour le rejet de la plainte. Il observait que son pouvoir d’examen était limité à la régularité formelle de l’ordonnance et à quelques motifs de nullité absolue, tout autre moyen devant être invoqué par la voie de l’opposition au séquestre. En particulier, l’office ne pouvait pas contrôler la conformité de l’ordonnance à la requête, qu’il ne recevait pas.  

 

              Par prononcé rendu sans frais ni dépens à la suite d’une audience tenue le 9 juillet 2012, où l’intimé a conclu au rejet de la plainte, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a partiellement admis la plainte, levé le séquestre portant sur les comptes [...] CHF et [...] USD et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. Elle a considéré que c’était en vain que le plaignant reprochait à l’Office des poursuites du district de Morges un séquestre à concurrence de 550'000 fr., ce blocage étant le fait de l’Office des poursuites de Zurich, auprès duquel il appartenait au plaignant d’intervenir et que les griefs concernant la titularité des biens et l’abus de droit à exercer une poursuite relevaient de la compétence du juge de l’opposition au séquestre et étaient donc irrecevables dans le cadre d’une plainte LP. Enfin, s’agissant du motif tiré de l’atteinte au minimum vital, elle a relevé que les comptes [...] CHF et [...] USD figuraient à l’actif des comptes de l’entreprise de H.________ et qu'il n’était pas possible d’augmenter la saisie mensuelle de 2'000 fr. déjà en vigueur par le séquestre de ces comptes mais qu'il n’était cependant pas établi que les autres comptes aient concerné l’activité lucrative du plaignant. Cette décision a été notifiée le 4 septembre 2009 au plaignant.

 

 

3.              Par acte du 13 septembre 2012, ce dernier a formé recours, concluant à ce que le prononcé entrepris soit "réformé, respectivement annulé, en ce sens que l’intégralité des séquestres dirigés contre H.________, nominalement ou même pour ses clients, est immédiatement et intégralement levée".

 

              L’office s’est déterminé le 8 octobre 2012, se référant à ses précédentes déterminations.

 

              Par acte du 9 octobre 2012, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              Formé en temps utile contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05]) et comportant des conclusions suffisantes et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable.

 

              L'art. 28 al. 4 LVLP autorise l'allégation de faits nouveaux et la production de pièces nouvelles. On peut notamment déduire de cette disposition que le recourant n'est pas non plus limité dans les moyens juridiques qu'il entend soulever en deuxième instance et peut donc présenter de nouveaux arguments, dans les limites de ses conclusions initiales. En effet, conformément à l'art. 326 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les conclusions nouvelles sont irrecevables en procédure de recours.

 

              En l'occurrence, la plainte tendait "préliminairement" à la levée de tous les séquestres et "principalement" à la levée de trois "saisies provisoires", portant sur les montants de 500'000 fr., 113'799 fr. 10 et 10'410 francs. La conclusion "préliminaire" apparaît donc limitée par la conclusion "principale" et n'a donc qu'une portée provisoire.

 

              Les conclusions du recours, plus larges que celles de la plainte, sont irrecevables dans la mesure où elles excèdent les conclusions prises en première instance.

 

 

II.              a) Selon l'art. 17 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure ou une décision de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (al. 1); la plainte doit être déposée dans les dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2); il peut être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié (al. 3).

 

              Il faut entendre par mesure au sens de la décision précitée tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question et il peut se manifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400, JT 2004 II 51; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11-12 ad art. 17 LP).

 

              b) Dans deux arrêts du 16 février 2011, la cour de céans a considéré ce qui suit au sujet du séquestre (CPF, 16 février 2011/5 et 6; cf. aussi CPF, 6 juillet 2010/17) :

 

"Selon la jurisprudence antérieure au 1er janvier 1997, les autorités de poursuite étaient habilitées à refuser l'exécution d'une ordonnance de séquestre notamment lorsque les biens à séquestrer n'appartenaient à l'évidence pas au débiteur. Toutefois, depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit de la poursuite le 1er janvier 1997, les compétences des autorités de poursuite sont circonscrites au contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre et aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre prévues aux art. 92 à 106 LP (ATF 129 III 203, JT 2003 II 95).

 

Dans un arrêt du 23 janvier 2003, le Tribunal fédéral a considéré que, selon le droit actuellement en vigueur, la plainte à l'autorité de surveillance était ainsi recevable notamment pour les griefs suivants : l'exécution d'un séquestre ordonné par une autorité incompétente, l'exécution tardive ou incorrecte d'une ordonnance de séquestre, l'exécution d'une ordonnance de séquestre insuffisante au plan formel, par exemple parce qu'elle ne contient pas toutes les indications exigées par l'art. 274 al. 2 LP ou parce qu'elle ne désigne pas les biens à séquestrer avec suffisamment de précision, la mise sous séquestre d'objets insaisissables, les défauts manifestes de l'ordonnance de séquestre, tels que l'indication d'objets à séquestrer inexistants ou la procédure de séquestre engagée contre une personne déjà décédée (ATF 129 III 203 précité c. 2.3). En revanche, les griefs touchant aux conditions de fond du séquestre, en particulier ceux qui concernent la propriété ou la titularité des biens à séquestrer et l'abus de droit relèvent de la compétence du juge de l'opposition prévue à l'art. 278 LP (c. 2.4).

 

A supposer que la liste tirée du considérant 2.3 de cet arrêt soit exemplative, elle doit se comprendre au regard des principes exposés plus haut dans le même considérant : ce que l'office peut contrôler, et ce qui peut faire l'objet d'une plainte LP, c'est la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. Pour le surplus, les compétences de l'autorité de poursuite doivent être circonscrites aux mesures propres dites d'exécution du séquestre, soit notamment à celles concernant la saisissabilité des biens, la sauvegarde des biens saisis et la procédure de revendication. Ainsi, le Tribunal fédéral a récemment confirmé que l'autorité de surveillance n'est pas compétente pour recevoir une plainte concluant à l'annulation du séquestre; elle ne peut être saisie que d'une plainte contre l'exécution du séquestre, dont les conclusions ne peuvent viser à annuler un séquestre (TF 5A_743/2008 c. 3.2)".

 

              c) Le recourant soutient qu'il appartient à l'office d'examiner la saisissabilité et donc la "séquestrabilité" des biens visés par les art. 91 ss et 275 LP. Le séquestre portant sur des biens dont des tiers sont titulaires serait radicalement nul. Tel serait le cas du compte n° [...] ouvert auprès de la Banque Migros SA, qui appartiendrait à la [...] et serait seulement domicilié chez H.________.

 

              Il y a lieu de relever que, conformément aux développements qui précèdent, les griefs du recourant selon lesquels le séquestre porte sur des avoirs dont il n'est pas titulaire ne sont pas recevables dans le cadre d'une plainte, mais ressortent de la compétence du juge de l'opposition, conformément à l'art. 278 LP.

 

              Au surplus, à supposer que cet argument soit recevable, le compte précité a été ouvert au nom du séquestré qui en est donc le titulaire. Le fait que, sous rubrique, il soit précisé "[...]" n'est pas déterminant. De plus, d'un point de vue économique, H.________ a attesté être l'ayant droit de tous ses comptes auprès de la Banque Migros SA.

 

              D'autres postes du procès-verbal concernent des comptes qui ne sont pas au nom de H.________ mais la plainte ne portait pas sur ces saisies.

 

              d) Le recourant estime que le créancier qui n'a pas validé un séquestre ne peut ensuite en requérir un second, identique, car cela lui permettrait de contourner les règles sur les délais de validation du séquestre. Se fondant sur les courriers des 30 mars et 2 avril 2012 du séquestrant, il prétend que ce dernier aurait purement et simplement demandé le maintien du séquestre caduc.

 

              Le recourant se réfère en outre à une jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle il n'est pas admissible pour le créancier de mener de front deux poursuites au sujet d’une même créance s’il y a un risque sérieux que le patrimoine du débiteur fasse l’objet d’une exécution à plusieurs reprises. Cela vaudrait aussi pour le cumul de séquestres.

 

              Ces deux griefs concernent l’ordonnance de séquestre et non son exécution par l'office. Ils sont donc irrecevables. L'on peut cependant relever qu'il n’y a qu’un seul séquestre "en vigueur" et qu'en conséquence, ce séquestre ne saurait être nul au motif qu'un autre séquestre aurait été requis précédemment, en vertu de la même créance.

 

 

III.              a) Le recourant soutient que les pièces produites démontreraient que les quatre premiers comptes séquestrés seraient insaisissables, car liés à son activité professionnelle, leur saisie étant susceptible de porter atteinte à son minimum vital.

 

              b) L’autorité inférieure a déjà levé le séquestre sur les comptes [...] CHF et [...] USD. En définitive, le compte n° [...] ne faisant pas l'objet de la plainte déposée le 27 avril 2012, seul le séquestre du compte n° [...] est litigieux. A son sujet, il convient de confirmer le constat du premier juge. Le recourant n'a en effet pas établi que ce compte serait lié à son activité professionnelle.

 

 

IV.              Le recours doit en conséquence être rejeté dans la mesure où il est recevable et le prononcé entrepris confirmé.

 

              Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite du 23 septembre 1996; RS 281.35]).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale

supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du 16 novembre 2012

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

 

              Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Paul Marville, avocat (pour H.________),

‑              l'Office des poursuites du district de Morges,

-              Me Chrisophe Piguet, avocat (pour R.________).

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte, autorité inférieure de surveillance.

 

              La greffière :