|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
FA11.035174-112250 3/2012 |
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du 3 février 2012
__________________
Présidence de M. Hack, président
Juges : Mme Carlsson et Mme Rouleau
Greffière : Mme Tchamkerten
*****
Art. 17, 18 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 24 novembre 2011, à la suite de l'audience du 27 octobre 2011, par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée par la recourante contre l'avis de saisie délivré par l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE dans le cadre de la poursuite n° 5'768'738 exercée contre elle à l'instance de R.________SA, à Ostermundigen.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 10 juin 2011, à la réquisition de R.________SA, l'Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : l'office) a notifié à V.________ un commandement de payer n° 5'768'738 portant sur des arriérés de loyers et de charges afférents à un appartement et à une place de parc sis avenue de Q.________, à Préverenges.
La poursuivie a formé opposition totale par courrier du 6 août 2011, reçu le 15 août suivant par l'office. Par lettre du 7 septembre 2011, l'office a informé la plaignante que sa déclaration d'opposition ne pouvait être prise en considération au motif qu'elle avait été formée tardivement.
Le 9 septembre 2011, l'office a reçu de la poursuivante une réquisition de continuer la poursuite. Le même jour, il a adressé un avis de saisie sous pli simple à la poursuivie, fixant la date de la saisie à son domicile le 20 septembre 2011 dans l'après-midi. A cette date, l'office a procédé à l'interrogatoire de la poursuivie. Il en est ressorti que V.________ travaillait en qualité de médecin à l'Hôpital de Morges. Elle contestait la poursuite dirigée à son encontre du fait qu'elle concernait des arriérés de loyer et d'autres frais afférents à l'appartement conjugal qu'elle occupait avec son ex-époux, P.________. Selon elle, cette dette devait être prise en charge par ce dernier, selon convention sur les effets accessoires du divorce, ratifiée par jugement de divorce rendu le 6 juillet 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
2. Par lettre du 21 septembre 2011, adressée au Tribunal d'arrondissement de La Côte, et par lettre du 22 septembre 2011, déposée au greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, V.________ a demandé au "Juge du district de La Côte" et au "Juge de l'arrondissement de Lausanne" d'"ordonner un effet suspensif de la saisie des biens" et d'"ordonner que [le créancier] se tourne plutôt vers le véritable débiteur, à savoir [son] ex-mari." A l'appui de sa requête, elle a produit notamment la copie du jugement de divorce rendu le 6 juillet 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, dont le chiffre II du dispositif ratifie les chiffres I à X d'une convention sur les effets accessoires du divorce signée les 18 et 19 mars 2011 par P.________ et elle-même, ainsi que la copie de cette convention, dont le chiffre V prévoit que P.________ assumera seul les obligations découlant de l'exécution du bail relatif à ce qui était l'appartement conjugal, sis à l'avenue de la Q.________ 7, à Préverenges, déchargeant V.________ de toute obligation à cet égard. Le Tribunal d'arrondissement de La Côte a transmis la requête reçue au Tribunal d'arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence.
Par prononcé du 22 septembre 2011, envoyé le même jour aux parties, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé d'accorder l'effet suspensif à cette requête, considérée comme une plainte. Par courrier du même jour, il a invité la créancière et l'office à lui faire parvenir leurs déterminations sur la plainte.
La créancière s'est déterminée par courrier du 28 septembre 2011, concluant au rejet de la plainte. Le 29 septembre 2011, le greffe du tribunal a communiqué ces déterminations à V.________.
Par courrier recommandé du 12 octobre 2011, le Président a cité les parties à comparaître à une audience fixée au 27 octobre 2011, pour voir statuer sur la plainte. Ce pli est arrivé à l'office de distribution postal le 14 octobre 2011. A l'issue du délai de garde, le 21 octobre 2011, il a été renvoyé à l'expéditeur avec la mention "non réclamé".
L'office s'est déterminé par courrier du 24 octobre 2011, préavisant pour le rejet de la plainte. Le greffe du tribunal a adressé copie de ce courrier aux parties.
Le Président a tenu audience le 27 octobre 2011, par défaut de la plaignante.
Par lettre du 4 novembre 2011, V.________ a répliqué aux déterminations de la créancière et de l'office.
Par prononcé envoyé aux parties le 24 novembre 2011 sous pli recommandé, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté la plainte (I) et rendu la décision sans frais ni dépens (II).
3. Par lettre datée du 23 novembre 2011, postée le 25 novembre suivant en courrier B, et reçue le 30 novembre 2011 par le greffe du tribunal d'arrondissement, V.________ a écrit notamment ceci :
"Le préposé […] m'a […] informé qu'il y aurait eu une audience auprès de votre tribunal […]. Il se trouve que je n'avais pas été invité à assister à cette audience, et aucune information sur les suites de cette audience ne m'a été communiquée.
Je ne sais plus quoi faire ni comment arrêter cette injustice […]".
Ce courrier a été considéré comme un recours contre le prononcé de rejet de la plainte et transmis avec le dossier à la cour de céans.
Par lettre du 14 décembre 2011, la créancière intimée a conclu au rejet du recours.
Le 15 décembre 2011, l'office a préavisé en faveur du rejet du recours, se référant à ses déterminations déposées en première instance.
En droit :
I. Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP du 18 mai 1955; RSV 280.05]) et dans les formes requises (art. 28 al. 2 et 3 LVLP), le recours est recevable.
Les déterminations de l'office intimé et de la poursuivante sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP).
II. Selon l'art. 17 al. 1 LP, la voie de la plainte est ouverte lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. Par mesure au sens de cette disposition, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation de droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question et il peut se manifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II 51; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11-12 ad art. 17 LP).
La voie de la plainte est ouverte contre un avis de saisie, acte matériel ayant pour objet la continuation de la procédure forcée et produisant des effets externes (CPF, 18 janvier 2011/1; CPF, 21 juin 2010/14; CPF, 11 juin 2007/16; CPF, 17 janvier 2007/38 et les références citées).
En contestant la décision de l'office de suivre à la réquisition de continuer la poursuite, la recourante s'en prend en réalité à l'avis de saisie qui lui avait été adressé le jour de la réception de la réquisition de continuer la poursuite. Les conclusions, tant de la plainte que du recours, tendent du reste implicitement à ce qu'il soit ordonné à l'office de rejeter la réquisition de continuer la poursuite.
III. a) La recourante fait d'abord valoir qu'elle n'aurait pas été citée à comparaître à l'audience de l'autorité inférieure de surveillance du 27 octobre 2011 et qu'elle n'aurait pas reçu d'information "sur les suites de cette audience".
b) La procédure de plainte est régie par l'art. 20a LP et par la LVLP. L'art. 21 al. 2 LVLP prévoit que le président appointe une audience, à laquelle il convoque les parties ou leurs mandataires par lettre recommandée et le préposé par lettre ordinaire.
Selon l'art. 138 al. 3 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), un acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification. La fiction de la notification à l'échéance d'un délai de sept jours n'intervient que si le destinataire devait s'attendre à recevoir une communication du tribunal. Elle se fonde sur le devoir des parties, dicté par les règles de la bonne foi, de faire en sorte que les pièces de procédure puisse les atteindre (Bohnet, in Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 26 ad art. 138 CPC).
c) En l'occurrence, la recourante a saisi la justice d'une plainte les 21/22 septembre 2011. Au mois de septembre, le greffe lui a adressé une copie des déterminations de la créancière. La recourante ne pouvait donc ignorer qu'une procédure la concernant était en cours, de sorte qu'elle devait s'attendre à recevoir des communications du tribunal. Le 12 octobre 2011, une citation à comparaître lui a été envoyée dans la forme requise, soit par pli recommandé, que l'intéressée n'a pas retiré. Ce pli est ainsi réputé notifié à l'issue du délai de garde de sept jours, soit le 21 octobre 2011. La débitrice a été valablement citée à comparaître.
Par ailleurs, en ce qui concerne la notification de la décision de l'autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte, on ignore à quelle date elle a eu lieu, dès lors qu'aucun accusé de réception ni aucune attestation Track & Trace ne figure au dossier et que la lettre valant recours a été rédigée avant le prononcé litigieux. Toutefois, à supposer que la recourante n'ait effectivement jamais reçu la décision de l'autorité inférieure de surveillance, elle n'en a subi aucun préjudice dans la mesure où elle a pu recourir en temps utile.
Mal fondé, le grief tiré d'une irrégularité de la procédure doit être rejeté.
IV. a) Sur le fond, la recourante paraît remettre en cause le bien-fondé de la créance en poursuite, faisant valoir que le débiteur de la créance en poursuite serait en réalité son ex-époux P.________.
b) Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce grief dès lors que l'examen de cette question échappe à la compétence des autorités de surveillance. En effet, il n'appartient ni à l'office des poursuites ni à l'autorité de surveillance de décider si la prétention litigieuse est exercée à bon droit ou non (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 6 mars 2007 dans la cause 5A.38/2007; ATF 115 III 18 c. 3b, JT 1991 II 76; ATF 110 III 20, JT 1986 II 43). C'est au juge du fond qu'il incombe de déterminer si le montant est dû et au juge de la mainlevée d'examiner, le cas échéant, si le créancier établit être au bénéfice d'un jugement exécutoire ou d'une reconnaissance de dette. Quant à l'autorité de surveillance, elle doit seulement examiner si l'office a pris une décision ou une mesure illégale ou inopportune. Le recourant ne peut donc soulever par la voie de la plainte les moyens libératoires qu'il aurait dû invoquer à l'appui de son opposition ou qui ont été rejetés dans le cadre de la procédure de mainlevée de l'opposition (Gilliéron, op. cit. n. 17 ad art. 17 LP).
V. a) Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai – minimum – de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 88 al. 1 LP). Le droit de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). Il lui appartient d'examiner d'office s'il est compétent à raison du lieu, si le poursuivant est fondé à requérir la continuation de la poursuite et si cette dernière doit continuer par voie de saisie (Foëx, Commentaire romand, n. 3 ad art. 89 LP). Le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard (art. 90 LP).
b) En l'occurrence la recourante ne prétend pas que l'une de ces conditions ne serait pas remplie. La cour de céans constate que le commandement de payer a été notifié à la recourante le 10 juin 2011, qu'il est resté sans opposition, cette dernière ayant été formée tardivement, et que le 9 septembre 2011, soit dans le délai prévu par l'art. 88 LP, la créancière intimée a déposé auprès de l'office une réquisition de continuer de la poursuite. La recourante a en outre été avisée suffisamment à l'avance du jour auquel il serait procédé à la saisie, conformément à l'art. 90 LP.
En définitive, dès lors que la mesure prise par l'office ne fait l'objet d'aucun grief valable et qu'elle n'apparaît pas entachée d'un vice susceptible d'être relevé d'office par l'autorité de surveillance, la plainte ne pouvait qu'être rejetée.
VI. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 3 février 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme V.________,
‑ M. Pierre-Yves Zurcher, agent d'affaires breveté (pour R.________SA),
‑ M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :