TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

FA13.005276-131409

 

361


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 12 septembre 2013

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Présidence de               M.              Sauterel, président

Juges              :              Mme              Rouleau et M. Maillard

Greffier               :              Mme              Nüssli

 

 

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Art. 8a et 17 LP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à Poliez-Pittet, contre la décision rendue le 26 juin 2013, à la suite de l’audience du 16 avril 2013, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte du recourant contre la décision du 31 janvier 2013 de l’OFFICE DES FAILLITES DE L’ARRONDISSEMENT DE LA BROYE ET DU NORD VAUDOIS lui refusant, dans le cadre de la procédure de faillite d’A.________ SA, la consultation de pièces relatives à plusieurs procédures judiciaires.

 

              Vu les pièces du dossier, la cour considère :

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              La faillite de la société A.________ SA a été prononcée en 2005. Elle est traitée en la forme sommaire par l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : l’office).

 

              W.________, ancien administrateur de la société faillie, a été admis comme créancier dans la faillite, pour une créance de salaire.

 

              En 2006, la masse en faillite de la société R.________ SA, autre créancière d’A.________ SA en faillite, a déposé plainte pénale contre W.________ notamment. Selon ce dernier, cette plainte a pour but d’appuyer une future action en responsabilité contre les organes de la faillie.

 

              En 2012, W.________ a demandé à l’office de pouvoir consulter le dossier de faillite, ce qui lui a été accordé. Par lettres des 6 novembre 2012 et 24 janvier 2013, il s’est plaint qu’il manquait des pièces relatives à quatre procédures judiciaires impliquant A.________ SA en faillite et a demandé à pouvoir consulter ces pièces. Dans ce second courrier, il expliquait que cela lui était nécessaire dans le cadre de l’enquête pénale dirigée à son encontre.

 

              Par lettre du 31 janvier 2013, l’office a rejeté la requête de W.________, faisant valoir que les pièces litigieuses ne faisaient pas partie de celles ouvertes à la consultation, que la défense pénale n’était pas un motif suffisant et, qu’au surplus, au vu de diverses plaintes LP déposées par le requérant contre les décisions de l’office liées à ces procès, il y avait une « collusion d’intérêts ».

 

 

2.              Par acte du 4 février 2013, W.________ a formé une plainte au sens de l’art. 17 LP, concluant à ce que lui soit accordé le droit de consulter le dossier de la faillite dans son intégralité, en particulier les pièces relatives aux procès T.________ SA, J.________ SA, L.________ SA et E.________ SA.

 

              L’office a préavisé le 1er mars 2013 pour le rejet de la plainte.

 

              A l’audience du 16 avril 2013 de l’autorité inférieure de surveillance, le préposé de l’office a expliqué qu’en fait les pièces dont la consultation était demandée n’avaient jamais été versées au dossier de la faillite et n’en faisaient donc pas partie, en ce qui concerne les trois premiers procès parce qu’ils avaient été ouverts avant la faillite, et, en ce qui concerne le quatrième procès, parce que le dossier était encore en mains de l’avocat en charge de la défense des intérêts de la masse en faillite. Au vu de ces explications, le plaignant a précisé la conclusion de sa plainte en ce sens qu’il demandait que les dossiers des procès susmentionnés soient versés au dossier de la faillite d’A.________ SA. L’office a maintenu ses déterminations du 1er mars 2013.

 

 

3.              Par prononcé du 26 juin 2013, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte (I) et a rendu sa décision sans frais ni dépens (II).

 

              Elle a considéré en substance que la requête de consultation n’était pas destinée à permettre au plaignant, en sa qualité de créancier, de sauvegarder ses droits dans la procédure de faillite, mais seulement à préserver les intérêts de sa défense dans le cadre d’une procédure pénale et d’une éventuelle action en responsabilité de l’administrateur, de sorte qu’il ne disposait pas d’un intérêt particulier et actuel en lien avec la procédure de faillite pendante. Elle a retenu par ailleurs que le droit de consultation ne s’étendait qu’aux pièces versées au dossier et n’impliquait pas le droit de requérir la production d’autres pièces ; il appartenait le cas échéant à l’autorité pénale d’ordonner les mesures d’instruction nécessaires au traitement des causes de sa compétence.

 

 

4.              Par acte du 8 juillet 2013, le plaignant a recouru contre cette décision, qui lui avait été notifiée le 27 juin 2013, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens qu’il est autorisé à consulter le dossier d’A.________ SA dans son intégralité, en particulier en ce qui concerne toutes les pièces relatives aux procès T.________ SA, J.________ SA, L.________ SA et E.________ SA. Il a produit un lot de pièces nouvelles.

 

              Dans ses déterminations du 25 juillet 2013, l’office a conclu au rejet du recours, en relevant qu’en mai 2013, dans le cadre de l’affaire pénale, le Procureur avait refusé les mesures d’instruction requises par les prévenus. Il a produit une pièce nouvelle à ce sujet.

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              Déposé à temps, dans le délai légal de dix jours (art. 18 al. 1 LP; loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillites, RS 281.1), dont l'échéance, tombant un dimanche, a été reportée au premier jour utile qui suivait (art. 142 al. 3 CPC; Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272, applicable par renvoi de l'art. 31 al. 3 LP), et comportant des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP; loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05), le recours est recevable.

 

              Les pièces nouvelles produites par les parties en deuxième instance sont également recevables (art. 28 al. 4 LVLP).

 

 

II.              a) Le recourant affirme d’abord que l’office n’a jamais soutenu ne pas être en possession des pièces litigieuses. Il faudrait donc admettre qu’elles font bien partie du dossier de faillite. Si le dossier d’un procès est resté en mains de l’avocat chargé de la défense des intérêts de la masse en faillite, il s’agirait d’un oubli à rectifier.

 

              Sur le fond, le recourant soutient que sa qualité de créancier n’est pas étrangère à sa requête. Il relève qu’il a formé plusieurs plaintes LP. Il fait également
valoir que le risque d’une action en responsabilité de l’administrateur est réel, la plainte pénale émanant du même office et ayant pour but de soutenir une telle action. Aucun motif ne justifierait le refus qui lui est opposé pour une partie seulement du dossier.

 

              b) En matière de poursuites et faillites, le droit de consultation est concrétisé par l’art. 8a LP. Il ne se limite pas aux procès-verbaux et registres des offices des poursuites et des faillites, mais s’étend aux autres pièces que détient l’office, telles que les livres de comptabilité et papiers d’affaires du débiteur commun dans une procédure générale et collective (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 6 ad art. 8a LP). La consultation n’est cependant autorisée en vertu de cette disposition qu’à l’égard de celui qui rend vraisemblable un intérêt particulier et actuel (Dallèves, Commentaire romand, n. 3 ad art. 8a LP). L’intérêt du requérant à la consultation dépend de l’objet de celle-ci et doit être évalué selon les circonstances particulières de l’espèce (Gilliéron, op. cit., n. 23 ad art. 8a LP).

 

              Le refus d’autorisation de consulter les procès-verbaux et les registres peut faire l’objet d’une plainte à l’autorité de surveillance au sens de l’art. 17 LP (Dallèves, op. cit., n. 15 ad art. 8a LP).

 

              Le droit, pour les personnes formellement parties à, ou concernées par, une procédure d’exécution forcée, de consulter le dossier, est directement déduit du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) (Gilliéron, op. cit., n. 7 ad art. 8a LP). Le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 127 I 54 c. 2b, JT 2004 IV 96). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 121 I 225 c. 2a, JT 1997 I 382). Il n'est cependant pas absolu et son étendue doit être définie de cas en cas, en tenant compte des intérêts en présence et de toutes les circonstances de l'espèce (ATF 126 I 7 c. 2b; TF 5P.51/2002 c. 3, du 28 octobre 2002).

 

              En principe, tout intervenant dans une faillite justifie de son intérêt à consulter le dossier de la faillite et a le droit de se renseigner personnellement sur la marche de sa liquidation (Gilliéron, op. cit., n. 10 ad art. 8a LP). En particulier, tous les créanciers du failli ont le droit de consulter les pièces afin qu’ils puissent se rendre compte de la situation du failli et sauvegarder leurs droits dans la procédure (ATF 93 III 4 c. 1, JT 1967 II 7 ; TF 5A_83/2010 du 11 mars 2010, c. 6.3 ). De même, l’existence d’un procès entre le requérant et le débiteur failli suffit à justifier l’intérêt du premier à consulter les pièces en possession de l’office (ATF 58 III 118, JT 1933 II 34).

 

              La consultation peut toutefois être refusée lorsque le requérant formule sa demande pour des raisons étrangères à sa qualité de créancier ou lorsqu’elle est sans lien direct avec la poursuite (ATF 135 III 503, c. 4.5.4 ; ATF 93 III 4 précité, c. 1, JT 1967 II 7 ; ATF 91 III 94 c. 1, JT 1966 II 7). Il a été ainsi jugé que l’intérêt manifesté par la créancière, qui réclame une copie de l’état de collocation afin de pouvoir évaluer la possibilité et l’opportunité de racheter d’autres créances colloquées et connaître les coordonnées des autres créanciers, était étranger à sa qualité de créancière de la faillie et n’avait aucun lien direct avec la procédure de faillite (Genève, Chambre de Surveillance, 24 novembre 2011, BlSchK 2012, 176).

 

              c) En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a eu accès au dossier de la faillite en sa qualité de créancier. Il soutient toutefois que les pièces relatives à quatre procédures judiciaires ne lui ont pas été présentées.

 

              L’office n’a pas d’emblée nié avoir en sa possession ces pièces. Il soutient cependant qu’elles « ne font pas partie du dossier ».

 

              Contrairement à ce que soutient l’office, l’art. 10 OAOF (ordonnance du Tribunal fédéral sur l'administration des offices de faillites du 13 juillet 1911, RS 281.32) ne définit pas le dossier ouvert à la consultation, mais les pièces qui doivent faire partie intégrante du procès-verbal. A l’exception de ses propres notes de travail à usage interne, tous les documents remis à l’administration de la faillite, ès qualités, ne peuvent que constituer une partie du dossier. Il n’y a pas de place pour un dossier parallèle ou pour des documents flottants qui ne seraient pas répertoriés mais stockés sans lien avec le dossier concerné. Ainsi, pour autant que les documents litigieux soient en possession de l’office, ils font, de fait, partie du dossier et sont donc théoriquement consultables, si le requérant justifie de son intérêt.

 

              Dans sa lettre du 24 janvier 2013 et dans sa plainte, le recourant déclare que ce sont les besoins de sa défense pénale qui fondent sa demande. Il n’explique pas en quoi son intérêt de créancier serait en jeu.

 

              Les motifs invoqués par le recourant ne sont pas suffisants pour justifier d’un intérêt réel et actuel à la consultation des pièces litigieuses. Comme l’a relevé l’autorité inférieure de surveillance, c’est à l’autorité pénale d’ordonner le cas échéant production de toute pièce pertinente. Le fait qu’en l’occurrence le Procureur aurait refusé les mesures d’instruction requises par les prévenus ne saurait être « corrigé » par un élargissement du droit à la consultation fondé sur l’art. 8a LP.

 

              Dans sa plainte, le recourant invoquait l’ATF 91 III 94, précité, pour soutenir que la jurisprudence a admis que celui qui est exposé en sa qualité d’ancien organe de la société faillie à une action en responsabilité, justifiait d’un intérêt à consulter le dossier.  Ce qui est dit en réalité dans cet arrêt, c’est que dans le cas d’espèce, on ne pouvait pas exclure que la demande de consultation soit dictée par le souci de sauvegarder les droits découlant de la qualité de créancier et que l’action en responsabilité envisagée ne constituait pas à elle seule un motif suffisant pour refuser la consultation. Le recourant ne peut dès lors en tirer argument à l’appui de sa cause.

 

              Le recourant ne justifie pas d’un autre intérêt réel et actuel. Il n’est en particulier pas partie à un procès qui l’opposerait à la faillie. Il s’ensuit que c’est bien pour des motifs étrangers à la qualité de créancier du recourant que la requête de consultation a été formée. L’office était donc fondé à refuser la consultation sollicitée.

 

 

III.              En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

 

              Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP; ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.35).

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale

supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du 12 septembre 2013

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

 

              Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Yann Jaillet, avocat (pour W.________),

-              M. le Préposé à l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.

 

              La greffière :