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TRIBUNAL CANTONAL |
FA12.042321-122182 3 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 29 janvier 2013
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Présidence de Mme Rouleau, vice-présidente
Juges : Mme Carlsson et M. Hack
Greffier : Mme Nüssli
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Art. 17, 90 et 91 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par E.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 14 novembre 2012, à la suite de l’audience du 8 novembre 2012, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée le 8 octobre 2012 par le recourant contre le procès-verbal de saisie établi le 14 septembre 2012 par l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE dans le cadre de la poursuite n° 5'593'662 exercée par A.________, à Pully.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 28 septembre 2011, A.________ a adressé à l'Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : l'office) une réquisition de continuer la poursuite n° 5'593'662 dirigée contre E.________.
Le lendemain, l'office a établi un avis de saisie et a convoqué le poursuivi. Ce dernier n'ayant pas répondu à la convocation, l'office lui a adressé une nouvelle convocation, lui demandant de se présenter jusqu'au 28 octobre 2011 avec les justifications de ses charges et revenus et indiquant ce qui suit :
"A défaut, un mandat d'amener sera réclamé à votre encontre afin d'être mis à disposition de l'office soussigné par les soins des organes de police, conformément à l'art. 91 al. 2 LP.
En outre, une peine d'amende pourra être prononcée contre vous pour contravention aux disposition des art. 292 et 323 al. 1 du Code pénal suisse".
Le 7 novembre 2011, constatant que le poursuivi n'avait pas obtempéré, l'office lui a adressé une nouvelle assignation, mentionnant les mêmes mises en garde au cas où il ne se présenterait pas.
Sur la base des éléments obtenus de l'employeur du poursuivi, l'office a établi le minimum vital de l'intéressé comme suit :
Base mensuelle pour une personne seule Fr. 1'200.00
Loyer Fr. 600.00
Assurance maladie Fr. 364.00
Frais d'abonnement de bus Fr. 66.00
Il a arrêté la quotité saisissable à 2'420 fr. 95, en tenant compte d'un salaire net de 4'650 fr. 95.
Le 25 janvier 2012, l'office a adressé à l'employeur du poursuivi un avis de saisie, lui ordonnant de retenir sur le salaire de son employé 2'300 fr. par mois.
E.________ s'est présenté à l'office le 12 mars 2012 en déclarant de plus amples charges. Il n'a cependant pas fourni de justificatifs dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire.
Le 23 avril 2012, l'office a annulé la retenue de salaire dès le 31 mars 2012, le produit de la saisie permettant de couvrir la poursuite en capital, intérêts et frais.
2. Par prononcé du 21 mai 2012, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté une plainte de E.________ contre la notification de la réquisition de continuer la poursuite. Cette décision a été confirmée par arrêt du 15 août 2012 de la cour de céans. Le 4 septembre 2012, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par le plaignant contre cet arrêt.
3. Le 14 septembre 2012, l'office a dressé le procès-verbal de saisie, qui a été envoyé en copie aux parties le 18 septembre 2012 et reçu par E.________ le 26 septembre 2012.
Le 8 octobre 2012, l'office a distribué le produit de la saisie à A.________ à concurrence du montant de la poursuite ainsi que des intérêt et frais et a restitué le solde à E.________.
4. Le 8 octobre 2012, E.________ a adressé au tribunal d'arrondissement une plainte "pénale" contre l'office dans laquelle il faisait valoir que l'office n'avait pas examiné sa situation financière et n'avait pas tenu compte de ses charges réelles qui se présenteraient de la manière suivante :
Assurance maladie Fr. 379.50
Abonnement de bus Fr. 102.00
Impôt Fr. 732.85
Electricité + TV réseau Fr. 95.00
Loyer Fr. 600.00
Téléphone Fr. 150.00
Médicaments Fr. 50.00
_________
Total Fr. 2'109.35
E.________ indiquait en outre qu'il n'avait pas pu payer ses impôts en janvier 2012 en raison de la saisie opérée sur son salaire et réclamait le remboursement d'un montant de 3'238 fr. 05. Il a produit notamment les pièces suivantes :
- la copie de deux emballages de médicaments indiquant les prix de 16 fr. 15 et de 94 fr. 80;
- le décompte final des impôts dus pour l'année 2011, daté du 5 juillet 2012;
- trois récépissés postaux attestant le paiement en 2011 et 2012 de primes mensuelles d'assurance-maladie d'un montant de 379 fr. 50.
Le tribunal d'arrondissement a transmis ce courrier au Ministère public, qui a rendu une décision de refus d'entrer en matière et a retourné le dossier au tribunal pour qu'il traite la plainte comme une plainte LP.
Par courrier recommandé du 23 octobre 2012, le président du tribunal d'arrondissement a cité les parties à une audience fixée au 8 novembre 2012. Le poursuivi n'a pas retiré le pli contenant cette convocation.
A.________ a renoncé à se déterminer sur la plainte.
Dans ses déterminations du 26 octobre 2012, l'office a conclu au rejet de la plainte dans la mesure où elle était recevable.
Par prononcé du 14 novembre 2012, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, en
sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte et rendu sa
décision sans frais ni dépens. Il a considéré en substance que la plainte était
tardive, d'une part, et mal fondée, d'autre part. Il a retenu que le poursuivi ne pouvait se plaindre
du fait que l'office n'avait pas tenu compte de certaines charges alors qu'il n'avait pas collaboré
à leur établissement, qu'une partie des charges alléguées n'étaient pas établies
ou avaient déjà été prises en compte dans le cadre du forfait mensuel de base et
qu'enfin, les impôts ne faisaient pas partie des dépenses indispensables à l'entretien
du débiteur.
5. E.________ a recouru par acte du 29 novembre 2012 contre ce prononcé qui lui a été notifié le 22 novembre 2012 en produisant quelques pièces, en particulier :
- une lettre adressée le 21 octobre 2012 au Tribunal fédéral dans laquelle le recourant faisait état de son opposition à la décision du 4 septembre 2012 et de son intention de s'adresser à la Cour européenne des droits de l'homme;
- une lettre adressée le 27 mai 2008 à A.________, dans laquelle le recourant déclarait notamment qu'il n'avait pas les moyens de prendre une assurance-maladie;
- des décomptes de la Caisse publique cantonale d'assurance-chômage d'où il résulte qu'une saisie avait été opérée sur des indemnités de chômages versées en 1996 au recourant.
L'office a préavisé pour le rejet du recours et s'est référé à ses déterminations de première instance.
A.________ a renoncé à se déterminer.
En droit :
I. Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP, loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1, et 28 al. 1 LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05) et comportant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable.
Les pièces nouvelles produites par le recourant en deuxième instance sont également recevables (art. 28 al. 4 LVLP).
II. a) En vertu de l'art. 17 al. 1 LP, la voie de la plainte est ouverte contre tout acte de poursuite de nature à créer ou à modifier une situation de droit de l'exécution forcée (ATF 129 III 400 c. 1.1, JT 2004 II 51; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 11-12 ad art. 17 LP). Elle l'est notamment contre un procès-verbal de saisie (CPF, 29 mars 2012/6; CPF, 18 mai 2012/18; CPF, 26 juin 2012/29).
b) La plainte contre une mesure de l'office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP).
Le délai de plainte est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office par l'autorité de surveillance (ATF 102 III 127, rés. in JT 1978 II 44; Gilliéron, op. cit., nn. 222-223 ad art. 17 LP). Si le délai n'est pas observé, la décision ou mesure en cause entre en force, sous réserve d'une éventuelle constatation de nullité, hors délai de plainte, selon l'art. 22 al. 1 LP (Jeandin, Poursuite pour dettes et faillite, La plainte, FJS 679, pp. 14-15; TF 7B.233/2004 du 24 décembre 2004 c. 1.1).
En l'espèce, le recourant a déposé une plainte le 8 octobre 2012 contre le procès-verbal de saisie reçu le 26 septembre 2012. La plainte apparaît ainsi tardive, comme l'a relevé le premier juge.
La jurisprudence a toutefois admis, pour des raisons d'humanité et de décence qu'une plainte était recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée portait atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les plaçait dans une situation intolérable (ATF 97 III 7, c. 2, JT 1973 II 22; BlSchk 2009, p. 182; CPF, 10 août 2000/36).
A l'examen des charges alléguées par le recourant lui-même dans sa plainte, il apparaît que les conditions d'une exception à l'art. 17 al. 2 LP ne sont pas réalisées. En effet, s'il est avéré que les primes d'assurance-maladie sont légèrement plus élevées que celles retenues par l'office (379 fr. 50 au lieu de 364 fr.), les autres dépenses alléguées sont soit comprises dans la base mensuelle (électricité + TV réseau, téléphone), soit non établies (102 fr. pour l'abonnement de bus et 50 fr. de médicaments, dont on ignore s'ils concernent le recourant et dans quelle mesure ils sont remboursés par l'assurance-maladie). Quant aux impôts, ils n'entrent pas dans le calcul du minimum vital (ATF 126 III 89, JT 2000 II 20). Ainsi, quant bien même on retiendrait, outre le montant avéré des primes d'assurance maladie, les montants non établis de l'abonnement de bus et des médicaments, on parviendrait à un total de charges de 2'331 fr. 50, ce qui laisserait une quotité saisissable de 2'319 fr. 45. Dans ces conditions, force est de constater que la saisie ne porte pas atteinte au minimum vital du recourant.
La plainte est donc tardive.
III. Au surplus, il apparaît que les griefs articulés par le recourant sont infondés.
a) Le recourant fait valoir que "le procès contre l'Office des Poursuites est toujours en cours et je compte m'adresser à la Cour européenne des droits de l'homme".
On peut supposer que le recourant fait ici référence à la précédente plainte, la procédure ayant abouti à un arrêt du 4 septembre 2012 du Tribunal fédéral. En l'état, si l'on se réfère à la propre argumentation du recourant, ainsi qu'à sa lettre du 21 octobre 2012 au Tribunal fédéral, la Cour européenne des droits de l'Homme n'a pas été saisie et aucun effet suspensif n'a été établi.
b) Le recourant fait valoir qu'il n'a pas donné suite aux convocations de l'office, parce qu'ils étaient "en communication par courrier" et que les lettres de l'office avaient un caractère menaçant.
Selon l'art. 91 LP, le débiteur est tenu, sous menace des peines prévues par la loi, d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter et d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (al. 1). L'office peut le faire amener par la police (al. 2) et faire appel à la force publique pour ouvrir les locaux et les meubles (al. 3). Il peut également prendre des mesures de sûreté (art. 98 ss LP). S'il n'obtempère pas, le débiteur s'expose en outre à une condamnation pour inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite (art. 323 CP) ou pour insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). L'art. 90 LP prévoit par ailleurs que le débiteur doit être avisé à l'avance de la saisie et que cet avis doit rappeler les dispositions de l'art. 91 LP.
C'est donc à juste titre que l'office a exigé la présence du recourant et l'a avisé de ce qu'il risquait s'il n'obtempérait pas.
c) Le recourant se prévaut des pièces produites en deuxième instance et qui prouveraient que l'office n'a jamais respecté son minimum vital.
Ces pièces ont trait à des saisies opérées en 1996 et sont donc sans pertinence dans la présente procédure.
d) Le recourant reproche au premier juge d'avoir omis de tenir compte du fait qu'il avait mentionné dans sa plainte une dette provoquée par l'office.
On peut supposer qu'il fait référence aux impôts mentionnés dans sa plainte dont il n'aurait pas pu s'acquitter en raison de la saisie.
La décision entreprise n'a pas omis cet élément. Elle retient à juste titre que les impôts ne doivent pas être pris en compte dans la détermination du minimum vital du débiteur (cf. supra ch. II let. b).
e) Le recourant conteste la validité du procès-verbal de saisie qui ne mentionnerait aucun délai de réponse.
Un procès-verbal de saisie n'a pas à contenir de délai de réponse, mais uniquement les indications figurant aux art. 112 ss LP. Un délai de réponse se justifie d'autant moins que le débiteur est avisé à l'avance de la saisie à laquelle il a l'obligation de collaborer.
IV. Le recourant n'a pas retiré le pli le citant à comparaître à l'audience du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Cette notification est réputée effectuée valablement, conformément à l'art. 138 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recourant devant s'attendre à recevoir un tel courrier dès lors qu'il avait formé une plainte auprès de cette autorité. Le recourant ne se plaint d'ailleurs d'aucune violation de son droit d'être entendu dans la procédure de plainte.
V. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP; ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.35).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 29 janvier 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. E.________,
‑ A.________,
- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :