TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

FA13.031816-132060

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 13 décembre 2013

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Présidence de               M.              Sauterel, président

Juges              :              M.              Hack et Mme Rouleau

Greffier               :              Mme              van Ouwenaller

 

 

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Art. 17 LP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par C.________, à Ecublens, contre la décision rendue le 7 octobre 2013, à la suite de l’audience du 5 septembre 2013, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, admettant partiellement la plainte déposée par le recourant à l'encontre de l'E.________, dans la faillite de S.________, à Crissier.

 

              Vu les pièces du dossier, la cour considère :

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              Le 20 mars 2013, à la réquisition de C.________, l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois (ci-après: l'office) a notifié à S.________ un commandement de payer dans la poursuite n° 6'568'458 portant sur les montants de 491 fr. 20 avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 décembre 2010, 1'264 fr. 85 avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 décembre 2011 et de 157 fr. 05 avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 mai 2012. Le poursuivi n'a pas formé opposition.

 

              Par acte du 21 mai 2013, le créancier a adressé à l'office une réquisition de continuer la poursuite.

 

              Le 31 mai 2013, l'office a établi un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens pour un total de 2'235 fr. 15, notifié le 4 juillet 2013 au créancier. Selon la détermination du minimum d’existence du débiteur, celui-ci, domicilié à Crissier, travaille comme [...]. Il vit en concubinage; son amie est sans emploi ni revenu. Le couple a deux enfants nés en 2004 et 2010. L’office a tenu compte, dans les charges, d’une base mensuelle de 1'700 fr. pour le couple, de 800 fr. pour les enfants, d’un loyer de 2'045 fr. charges comprises, de 240 francs pour les repas de midi, de 862 fr. 40 pour les frais de transport du débiteur et de 70 fr. pour ceux de la concubine.

 

 

2.               a) Le 17 juillet 2013, le créancier a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), concluant à l’annulation du procès-verbal de saisie et à ce qu’un nouveau calcul de minimum vital du débiteur soit effectué. Il contestait notamment, dans les charges, la base mensuelle pour couple de 1'700 fr., considérant que seule la moitié devait être retenue, le loyer, estimant que seule une partie devait être comptée, la concubine en profitant aussi alors que le débiteur n’aurait aucune obligation d’entretien envers elle, et les frais de déplacement du débiteur, trop élevés selon lui. Il disait en revanche ne pas contester les frais de repas de midi.

 

              Par déterminations du 16 août 2013, l’office a conclu au rejet de la plainte.

 

              b) Le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, a tenu audience le 5 septembre 2013. A cette occasion, le plaignant a déclaré qu’il ne contestait plus la base mensuelle de 1'700 fr. mais estimait qu’un revenu hypothétique devait être imputé à la concubine du débiteur. Il a estimé que le loyer devait être au maximum de 1'845 francs. Il a contesté la prise en compte des frais de leasing et d’assurance casco totale du véhicule du débiteur, ainsi que des frais de déplacement de la concubine. Il a demandé que les frais de repas hors du domicile soient justifiés. S’agissant des revenus du débiteur, il a requis que soit vérifié si un treizième salaire était versé.

 

 

3.               Par prononcé du 7 octobre 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement a admis la plainte en ce sens que l’office a été invité à compléter l’instruction sur la détermination du minimum vital du débiteur "dans le sens des considérants". Cette décision a été notifiée le 9 octobre 2013 au créancier.

 

              Il résulte des motifs de cette décision que l’autorité de surveillance a admis certains griefs du plaignant, notamment ceux relatifs à la prise en compte du treizième salaire, et aux frais de véhicule du débiteur, l’office étant invité sur ce point à en détailler le coût exact, pièces à l’appui, "dans un but de transparence", "même s’il est vraisemblable que le montant pris en compte ne sera pas modifié" ; le président a en revanche rejeté les griefs du plaignant concernant le montant du loyer, l’imputation d’un revenu hypothétique à la concubine du débiteur, les frais de transport de celle-ci ainsi que les frais de repas de midi du débiteur.

 

 

4.               Par acte du 15 octobre 2013, le plaignant a recouru contre cette décision, concluant à ce qu’elle soit complétée en ce sens qu’ordre est donné à l’office de déterminer le minimum vital du débiteur en tenant compte d’un loyer mensuel de 1'585 fr. dès la première date de résiliation possible du bail actuel, au plus tard dès le 1er février 2014, d’un revenu mensuel hypothétique de la concubine du débiteur de 500 fr. au minimum, et en retranchant les frais retenus de 240 fr. au titre des repas hors du domicile et de 70 fr. au titre des frais de transport de la concubine.

 

              Dans le délai qui lui a été imparti pour se déterminer, l’office, par acte du 5 novembre 2013, a conclu au rejet du recours et produit de nouvelles pièces. Il a précisé que, le 23 octobre 2013, il avait révisé la situation du débiteur, qui avait déménagé de Crissier à Ecublens. Les frais de déplacement du débiteur ont été réduits à 859 fr. 25 et ceux de la concubine ont été supprimés. L’office n’a pas tenu compte de l'augmentation des frais de logement due au nouveau loyer, plus élevé. Le solde était toujours négatif.

 

              Le recourant s’est encore spontanément déterminé par courrier du 11 novembre 2013.

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05]) et comportant des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable. 

 

              La réponse de l’office l’est aussi, y compris les éléments nouveaux (art. 31 al. 1 LVLP).

 

              Il en va de même de la réplique spontanée du recourant, déposée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195; ATF 138 I 484).

 

 

II.               La contestation relative aux frais de déplacement de la concubine est devenue sans objet, l’office ayant écarté ce poste dans sa nouvelle détermination du minimum d’existence du débiteur.

 

 

III.               Le recourant conteste les frais de repas hors domicile parce qu’ils ne sont pas justifiés par pièces. Il relève que les lignes directrices admettent ce poste "sur" et non "sans" présentation de justificatifs comme l’a retenu le premier juge. Il estime que "selon toute vraisemblance" le saisi "emporte au travail de la nourriture confectionnée à domicile".

 

              Dans sa plainte initiale, C.________ a expressément indiqué ne pas contester ce poste ; ce n’est qu’à l’audience de plainte qu’il a demandé des justificatifs. Dès lors, bien que la détermination du minimum d’existence forme un tout, on peut se demander s’il n’était pas forclos à faire valoir ce grief, l’office ayant forcément renoncé à se déterminer sur ce point.

 

              Quoi qu’il en soit, selon l'article 93 LP, les salaires, traitements et autres revenus provenant d'emplois ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. La détermination du minimum vital n'a pas pour but de permettre au débiteur et à sa famille de conserver le train de vie qui était le leur avant la saisie, mais de déterminer quelles sont les seules dépenses indispensables et absolument nécessaires à son entretien. L’art. 93 LP laisse une certaine marge de manœuvre au préposé; la détermination du minimum indispensable est une question d'appréciation (TF 5A_252/2011 du 14 juillet 2011).

 

              Sur le point litigieux, les lignes directrices pour le calcul du minimum vital, dans leur version au 1er juillet 2009, prévoient que, sur présentation de justificatifs de dépenses supplémentaires pour les repas pris hors du domicile, un montant de 9 à 11 fr. peut être retenu pour chaque repas principal. Cette exigence de justificatifs ne figure pas dans la loi et, à vrai dire, la formulation des directives ("de 9 à 11 fr." et non "de 11 fr. au maximum") donne plutôt l’impression qu’une appréciation est faite selon les circonstances, mais sans justificatifs. Si l’on multiplie le montant maximum de 11 fr. par le nombre moyen de 21,75 jours travaillés par mois, on obtient un total de 239 fr. 25 (CPF, 2 juillet 2010/16).

 

              En l’espèce, il ressort du dossier que le débiteur, employé de [...], travaille d'environ 5 h du matin à 16 ou 18 h selon la saison. Il ressort en outre du procès-verbal de son interrogatoire produit par l’office en deuxième instance qu’il mange au restaurant de la société. Bien qu'aucune quittance ne figure au dossier, il paraît vraisemblable qu’il dispose chez [...] d’un restaurant d’entreprise et qu’il y mange comme il l’affirme. On peut même penser qu’il n’y prend pas que le repas de midi, mais aussi peut-être, un petit-déjeuner, vu l’heure matinale à laquelle il se rend à son poste. La décision de l’office d’admettre un montant de 240 francs n’est ainsi pas critiquable.

 

 

IV.               Le recourant conteste le montant du loyer. Selon lui, pour déterminer ce qui est admissible, il faut se fonder sur les normes de l’aide sociale. Or, le barème de l’ASV (aide sociale vaudoise) fixerait à 1'485 fr. plus charges le loyer admissible pour quatre personnes dans l’Ouest lausannois.

 

              L’office, pour répondre aux arguments du recourant, rappelle qu’en cas de pénurie de logements – comme il en existe une actuellement –, un taux de majoration du loyer admissible selon le barème précité est prévu, de 20 % au maximum. Il estime aussi que ce barème "n’est pas forcément plus objectif que l’expérience générale de la vie" qu’il a acquise à force de contrôler les loyers de centaines de débiteurs.

 

              Selon les lignes directrices, l’office doit tenir compte du loyer effectif. Seul un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur doit être ramené à un niveau normal selon l’usage local, après expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail. Les dépenses de logement qui seront prises en considération doivent en effet correspondre à la situation de famille du poursuivi, à sa situation économique et à l'estimation locale usuelle. Rien n’oblige le préposé à se fonder sur les barèmes de l’aide sociale; il peut, par exemple, se fonder sur des données de l'Office cantonal de la statistique sur le loyer mensuel moyen des logements dans le district où habite le débiteur (TF 5A_712/2007 du 13 mars 2008). L’expérience accumulée par l’office peut aussi suffire.

 

              En l’occurrence il ressort du dossier que le débiteur disposait pour lui et sa famille de 4,5 pièces pour un loyer de 2'045 fr. charges incluses. Le contrat de bail ne figurant pas au dossier, on ignore quelle part de la somme précitée correspondait aux charges. Désormais le débiteur a conclu un nouveau contrat pour un loyer de 2'195 fr. plus 150 fr. de charges. On peut estimer que le montant des charges est resté similaire. Cela donnerait un (ancien) loyer, sans charges, de 1'895 francs. Le montant admissible selon le barème de l’ASV, majoré de 20 %, serait de 1'782 francs. La différence est d’une centaine de francs. On peut suivre l’office quand il estime qu’un loyer de 2’045 fr. charges comprises, pour quatre personnes, n’est pas excessif. D’ailleurs à l’audience de première instance le plaignant avait déclaré admettre un loyer de 1'845 fr. – sans qu’on sache, il est vrai, si ce chiffre devait s’entendre charges incluses ou non.

 

 

V.               Le recourant prétend ne plus contester le montant de base mensuel de 1'700 francs pour un couple avec enfants, mais demande qu’on impute un revenu hypothétique à la concubine, ce qui revient indirectement au même.

 

              Selon les lignes directrices, qui suivent la jurisprudence, les concubins avec enfants doivent être assimilés à un couple marié (ATF 130 III 765, JT 2006 II 133 ; ATF 106 III 11, JT 1981 II 145). Il s’agit dès lors de déterminer dans quelle mesure on peut exiger de l’épouse qu’elle travaille et contribue aux charges du ménage. Sur ce point, la jurisprudence a émis les principes suivants : en principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100 % avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices sont toujours valables, mais ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret. Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison; en revanche, la reprise d'une activité lucrative ne peut raisonnablement être exigée lorsqu'un époux a la charge d'un enfant handicapé ou lorsqu'il a beaucoup d'enfants. Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 137 III 102).

 

              En l’espèce, les deux enfants du couple ont moins de dix ans, la cadette n’ayant que trois ans. L’autorité inférieure a considéré que, vu les frais de garde et l’augmentation des impôts qu’impliquerait un emploi de la concubine, l’obliger à travailler n’avait de sens que si, compte tenu de sa formation, elle pourrait prétendre à un salaire suffisamment élevé pour compenser ces inconvénients, et qu’il appartenait à l’office d’examiner ces questions.

 

              Il ressort des pièces nouvelles produites en deuxième instance par l’office que la concubine du débiteur n’a pas de CFC ou de diplôme équivalent, qu’elle est dans l’attente d’une place disponible dans une garderie avant d’entreprendre des démarches pour trouver un emploi, dans le domaine de la vente. On ne peut donc pas dire que le débiteur abuse de la situation, ou, comme le fait le plaignant dans sa réplique, que cette recherche d’emploi envisagée signifie que la concubine peut travailler et devrait donc déjà avoir un emploi. On ne peut pas ignorer la réalité des faits. Il n’y a pas lieu d’imputer un revenu hypothétique à la concubine. La saisie pourra être revue lorsque celle-ci aura trouvé un emploi, si son revenu dépasse les charges supplémentaires qu’il impliquera.

 

VI.               Dans sa réplique spontanée, le plaignant revient sur les questions du treizième salaire et des frais de transport du débiteur.

 

              Il n’y a pas lieu d’examiner son argumentation dès lors que le prononcé entrepris admet ces griefs en ce sens que le treizième salaire doit être compté et que le coût de la voiture doit être réexaminé, et que le recours ne conteste pas la décision de l’autorité inférieure sur ces points.

 

 

VIII.              Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.

 

              L'arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]).

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale

supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du 13 décembre 2013

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

 

              Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. C.________,

‑              M. S.________

-              M. le Préposé à l'Office des poursuites de l'Ouest lausannois,.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.

 

              La greffière :