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TRIBUNAL CANTONAL |
FA12.040976-122206 11 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 19 mars 2013
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Présidence de M. Sauterel, président
Juges : M, Hack et Mme Rouleau
Greffier : Mme van Ouwenaller
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Art. 92 al. 1 ch. 9a LP, 20 LPC, 2 al. 2 CC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par l'E.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 22 novembre 2012, à la suite de l’audience du 8 novembre 2012, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, à la suite de la plainte dirigée contre le procès-verbal de saisie établi le 2 octobre 2012 par l'Office des poursuites du district de Lausanne concernant U.________, à Lausanne.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le recourant E.________ est une institution de droit public dotée de la personnalité juridique (art. 9 al. 1 LARA (loi sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers du 7 mars 2006; RSV 142.21). Il a repris dès le 1er janvier 2008 les actifs et passifs de la E.________ (art. 75 al. 1a LARA).
b) Durant l'année 2004, plusieurs poursuites ont été introduites contre U.________.
Le 5 août 2004, l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest a délivré à E.________ un acte de défaut de bien dans la poursuite n° 2'027'500 dirigée contre U.________ pour un montant de 17'728 fr. 80.
Le 10 avril 2006, l'Office a délivré à la E.________ un deuxième acte de défaut de biens, dans la poursuite n° 2'168'342, pour un montant de 17'904 fr. 50. Depuis lors, la débitrice a remboursé à la créancière la somme de 11'000 francs.
c) Le 31 mai 2012, à la réquisition de l'E.________, l'Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après: l'office) a notifié à U.________, dans la poursuite n° 6'205'548, un commandement de payer le montant de 6'904 fr. 50, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Selon acte de défaut de biens no 2002168342 pour un montant de Fr. 17'904.50 du 10.04.2006 délivré par l'Office des Poursuites de Lausanne, diminué d'un acompte de Fr. 11'000.-- (factures 2011, 2002, 2003 impayées)". La poursuivie n'a pas fait opposition.
Le poursuivant a requis la continuation de la poursuite le 4 juillet 2012.
d) Le 2 octobre 2012, l'office a délivré à la partie poursuivante un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de bien pour 7'119 fr. 70. Cet acte mentionne que l'intéressée, célibataire, sans enfants, perçoit une rente invalidité de 3'403 fr. et des prestations complémentaires de 984 francs; son assurance maladie est subsidiée et elle a un loyer de 943 francs. L'office a constaté que la poursuivie ne disposait d'aucun bien ou salaire saisissables, son revenu étant quant à lui insaisissable en vertu des art. 92 et 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1).
Selon une fiche de communication de l'Agence d'assurances sociales de Lausanne, la rente AI de l'intéressée s'élève à 1'547 fr. par mois, mais elle reçoit également une allocation mensuelle pour impotent grave AI de 1'856 francs.
2. Par acte du 10 octobre 2012, l'E.________ a saisi le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne d'une plainte contre le procès-verbal de saisie précité, concluant à son annulation et à ce qu'une saisie de salaire soit ordonnée. Dans sa plainte, l'E.________ faisait valoir pour l'essentiel que les revenus de l'intéressée dépassaient le minimum vital, son disponible s'élevant à 2'244 francs.
L'office s'est déterminé dans une écriture du 1er novembre 2012, concluant au rejet de la plainte.
3. Par décision du 22 novembre 2012, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte et rendu la décision sans frais ni dépens. Il a considéré que les revenus de la poursuivie, constitués d'une rente invalidité et d'une allocation pour impotent grave, étaient insaisissables de par la loi.
4. Par acte du 3 décembre 2012, l'E.________ a recouru contre la décision de l'autorité inférieure de surveillance, concluant principalement à ce qu'une saisie soit ordonnée contre U.________ dans une mesure fixée à dire de justice, subsidiairement à ce que le dossier soit renvoyé à l'Office des poursuites du district de Lausanne pour que celui-ci détermine le montant du minimum vital de l'intéressée et calcule le montant saisissable.
Le 20 décembre 2012, l'office s'est déterminé, se référant à son mémoire produit en première instance.
La poursuivie n'a pas procédé.
En droit :
I. Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05]) et comportant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est formellement recevable.
II. a) Le recourant allègue que U.________ bénéficie de revenus bien supérieurs à son minimum vital et qu'une saisie peut être opérée.
Selon l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, les rentes au sens de l'art. 50 LAI (loi sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959; RS 831.20) et les prestations au sens de l'art. 12 LPC (loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006; RS 831.30), sont insaisissables. C'est également ce que prévoit l'art. 20 LPC aux termes duquel les prestations au sens de cette loi sont soustraites à l'exécution forcée. Bien que les allocations pour impotents ne soient pas mentionnées dans le texte légal, elles sont également absolument insaisissables (ATF 135 III 20; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 186 ad art. 92 LP). Ce n'est pas seulement le droit à la rente qui est insaisissable, mais la rente comme telle (Gilliéron, loc. cit.).
b) Le recourant semble soutenir que le véritable sens de la loi serait que les prestations sont saisissables lorsqu'elles dépassent le minimum vital; il fait valoir que l'insaisissabilité du revenu de la débitrice constituerait un abus de droit. A l'appui de ces deux thèses, il invoque le Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la LP (FF 1991 III 1 ss, spéc. 88-89).
Déjà bien avant la révision du 16 décembre 1994, les rentes d'invalidité, contrairement aux rentes de vieillesse, étaient totalement insaisissables (art. 92 ch. 10 aLP; 93 aLP; ATF 65 III 55, JT 1939 III 150). A l'époque de la révision, la commission d'experts avait suggéré que ces rentes soient relativement insaisissables. Le Conseil fédéral a quant à lui proposé de les rendre absolument insaisissables, pour des raisons de politique sociale (FF 1991 III 1, ibidem). Cette solution a été adoptée. On ne saurait donc en aucun cas soutenir que le véritable sens de la loi serait que de telles prestations sont relativement insaisissables.
A cet égard, le Tribunal fédéral a rappelé qu'il existe des limites à l'insaisissabilité absolue lorsque le débiteur dispose d'autres ressources que les rentes, prestations et allocations rendues insaisissables par l'art. 92 LP. Ces autres ressources peuvent alors entrer en ligne de compte dans le calcul d'une saisie de revenus; en pareil cas, les prestations absolument insaisissables s'ajoutent au revenu relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP, ce qui permet d'augmenter la part saisissable du revenu (ATF 135 III 20, précité; ATF 134 III 182, c. 5; ATF 104 III 38 c. 1; TF 5A_14/2007 du 14 mai 2007, c. 3.1).
En l'espèce toutefois, la poursuivie ne dispose que de revenus absolument insaisissables.
c) Aux termes de l'art. 2 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Le juge possède ainsi le pouvoir de corriger les effets de l'application – formelle – de la loi lorsque celle-ci se heurte aux impératifs (matériels) des intérêts à protéger selon la justice (TF 5A_87/2011 et les réf. citées). L'existence d'un abus de droit s'apprécie au regard des circonstances ou des particularités du cas d'espèce. L'art. 2 CC ne permet pas, en revanche, d'écarter de façon générale, pour certaines catégories de cas, l'application du droit civil, mais permet au juge de tenir compte des particularités du cas d'espèce (ATF 134 III 390, JT 2010 I 143).
Lors de la révision, le Conseil fédéral avait indiqué que les règles de l'insaisissabilité absolue sont également soumises au principe de la bonne foi, et que le créancier pourrait se prévaloir d'un abus de droit (FF 1991 III 89). Confronté à une argumentation semblable à celle du recourant, le Tribunal fédéral a toutefois exclu tout grief tiré d'un éventuel dépassement du minimum vital lorsque le poursuivi est au bénéfice de prestations sociales totalement insaisissables (ATF 135 III 20 précité, cc. 5.1 et 5.2 et les arrêts cités). On doit donc admettre que le cumul entre plusieurs cas différents d'insaisissabilité absolue est – pour le créancier – un problème irrémédiable en raison du texte légal, même si ce cumul aboutit à laisser au débiteur bien plus que le minimum vital (Marville, Exécution forcée, responsabilité patrimoniale et protection de la personnalité, thèse, Lausanne 1992, p. 214).
Au demeurant, le recourant requiert dans le cas particulier que, sur la base de l'art. 2 CC, on écarte pour une série de cas l'application de l'art. 92 LP. Ainsi, au lieu d'être insaisissables, les revenus mentionnés au chiffre 9a de cette disposition seraient saisissables dans la mesure où ils dépasseraient le minimum vital. Cela reviendrait à écarter l'application du droit, ce qui, on l'a vu, n'est pas admissible.
d) Il y a lieu de relever que les allocations pour impotents au sens de l'art. 42 LAI ne sont allouées à une personne vivant chez elle que lorsque, en raison d'une atteinte à la santé, elle a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie (art. 42 al. 3 LAI). L'allocation pour impotent grave, que reçoit la poursuivie, n'est octroyée que lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (art. 37 al 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201]). L'aide est importante:
- lorsque la personne assurée ne peut plus accomplir au moins une fonction partielle d'un acte ordinaire de la vie (par exemple "se laver" en ce qui concerne l'acte ordinaire "faire sa toilette" [Pratique VSI 1996 p. 182; RCC – revue à l'intention des caisses de compensation AVS – 1979 p. 272]);
- lorsqu'elle ne peut le faire qu'au prix d'un effort excessif ou d'une manière inhabituelle (RCC 1981 p. 364) ou lorsque, en raison de son état psychique, elle ne peut l'accomplir sans incitation particulière,
- lorsque, même avec l'aide d'un tiers, elle ne peut accomplir un acte ordinaire déterminé parce que cet acte est dénué de sens pour elle (Tass, 29 octobre 2007, AI 140/07 – 259/2007).
La poursuivie a donc besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie, et son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. On sait par l'expérience générale de la vie qu'un tel suivi est particulièrement coûteux. Dans de telles conditions, il est choquant de soutenir, comme le fait le recourant, que la poursuivie disposerait d'un disponible de 2'244 fr., ou que l'insaisissabilité des prestations qui lui sont servies constituerait un abus de droit, en tant qu'elle détournerait une institution de son but.
III. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé de l'autorité inférieure confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 19 mars 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ E.________,
- U.________
- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :