|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
FA13.030721-132300 19 |
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du 25 avril 2014
__________________
Présidence de M. Sauterel, président
Juges : Mme Byrde et M. Maillard
Greffier : Mme van Ouwenaller
*****
Art. 17 et 140 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.N.________, à Nyon, contre la décision rendue le 4 novembre 2013, à la suite de l’audience du 23 septembre 2013, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement du Tribunal d'arrondissement de la Côte, autorité inférieure de surveillance, dans la cause qui l'oppose à l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE NYON.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
1. A.N.________ et B.N.________, domiciliés à Nyon, sont copropriétaires chacun pour une demie des parcelles nos [...] et [...] de la Commune de Nyon. Cette dernière est formée de deux parts de copropriété d'une demie chacune, [...] et [...], laquelle est propriété d'A.N.________. A.N.________ et B.N.________ font l'objet de poursuites en réalisation de gage immobilier exercées par l'Office des poursuites du district de Nyon (ci-après: l'office) à l'instance de la D.________, créancière gagiste titulaire de deux cédules hypothécaires au porteur, l'une grevant la parcelle n° [...] – no RF [...] du 23 mars 1989, en première rang, pour 2'000'000 fr., avec un intérêt maximum de 10 % – et l'autre la parcelle n° [...] – no RF [...] du 9 février 1990, en premier rang, pour 6'000'000 francs, avec un intérêt maximum de 10 %.
Au mois d'avril 2010, par acte notarié, A.N.________ a concédé à E.________ un droit de préemption sur sa part de copropriété de chacune des parcelles précitées. Le 16 avril 2010, le notaire a requis l'annotation de ces droits. Par avis du 19 octobre 2010, le Registre foncier de Nyon a maintenu en suspens la réquisition d'inscription, qui avait été suspendue jusqu'à droit connu sur un litige au sujet du remaniement parcellaire dont les immeubles étaient l'objet – litige désormais tranché par un jugement du Tribunal fédéral –, parce que l'état descriptif et l'état des droits et charges présentés avec la réquisition correspondaient à celui des immeubles avant le remaniement – désormais inscrit au registre foncier – et qu'un complément rectificatif était nécessaire, le droit de préemption devant porter sur les biens-fonds dans leur nouvel état.
Le 21 juin 2012, la D.________ a requis la réalisation des gages, soit des parcelles nos [...] et [...]. La vente a été fixée au 30 septembre 2013. L'avis de vente aux enchères forcée, fixant aux personnes concernées un délai au 17 juin 2013 pour produire leurs prétentions sur les immeubles en cause, a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce du 28 mai 2013.
Le 13 juin 2013, la D.________ a communiqué ses prétentions, en arrêtant les sommes qui lui seraient dues au 30 septembre 2013 comme suit:
- pour la parcelle n° [...]:
"Etat des charges – 1er rang
Capital du titre hypothécaire no [...] du Registre Foncier de Nyon CHF 2 000 000, 00
Intérêt au taux de 10 % l'an du 21 juin 2008 au 30 septembre 2013,
selon les dispositions de l'art. 818 CCS CHF 1 055 000,00
Frais de poursuites CHF 820,00
Frais de mainlevée CHF 3 660,00
Frais d'estimation de gage CHF 2 503,50
Total au jour de la vente, soit au 30 septembre 2013 CHF 3 061 983,50"
- pour la parcelle n° [...]:
"Etat des charges – 1er rang – Parcelle n° [...], propriété de M. A.N.________
Capital du titre hypothécaire no [...] du Registre Foncier de Nyon CHF 6 000 000,00
Intérêt au taux de 10 % l'an du 21 juin 2008 au 30 septembre 2013,
selon les dispositions de l'art. 818 CCS CHF 3'165 000,00
Frais de poursuites CHF 620,00
Frais de mainlevée CHF 4'020,00
Dépens alloués par la Cour civile du Tribunal cantonal CHF 92 423,25
Frais d'estimation de gage CHF 2 516,50
Total au jour de la vente, soit au 30 septembre 2012 CHF 9 264 579,75".
Le 17 juin 2013, E.________ a produit à l'état des charges de la parcelle n° [...], une créance de 129'600 fr. et "un droit de préemption non inscrit dont la valeur ne saurait être inférieure à 1'080'000 fr.", et à l'état des charges de la parcelle n° [...], une créance de 1'040'000 fr. et "un droit de préemption non inscrit dont la valeur ne saurait être inférieure à 17'280'000 francs". A chacune de ses productions étaient jointes deux factures intitulées "décomptes d'honoraires" au 31 mai 2013, la première pour "violation de l'acte de constitution du droit de préemption sur la parcelle [...] par devant Me Colombara, consultation, démarches diverses" et la deuxième pour "mise en valeur et suivi de la parcelle [...], consultation, démarches diverses".
Par lettres recommandées des 19 et 21 juin 2013, l'office a informé E.________ que ses créances, n'étant pas garanties par un droit de gage sur les parcelles en cause, ne seraient pas prises en considération dans les états des charges, que la question des droits de préemption ferait l'objet d'une décision qui figurerait sur les états des charges et qu'un droit de préemption conventionnel ne pouvait pas être exercé lors des enchères.
2. a) Le 1er juillet 2013, l'office a notifié les états des charges relatifs aux parcelles nos [...] et [...], ce dernier ayant la teneur suivante:






b) Le 12 juillet 2013, A.N.________ a déposé une opposition à l'encontre des états des charges susmentionnés, s'agissant du taux de l'intérêt à 10 % qui ne correspondrait pas au taux conventionnel de 8,5 % (1.), des frais de mainlevée qui ne s'élèveraient pas à 4'020 fr. (2.), du montant des dépens de 92'423 fr. 25 qui ne serait pas couvert par la cédule n° [...] grevant la part de copropriété n° [...] (3.), et le solde de 22'285'713 fr. 35 qui ne serait pas exact, raison pour laquelle la D.________ était invitée à détailler et documenter son calcul (4.).
Le 12 juillet 2013, A.N.________ a déposé une plainte LP contre l'état des charges du 1er juillet 2013 relatif à la réalisation forcée de la parcelle n° [...]. Dans cette plainte, il a rappelé qu'il avait fait opposition dans le cadre de ladite réalisation forcée en soulevant les griefs 1., 2., 3., et 4 précités. Dans l'hypothèse où ces griefs devraient faire l'objet d'une plainte et non d'une opposition, il a déclaré les soulever également dans le cadre de sa plainte. Au surplus, il a exposé que plusieurs propriétaires "situés dans le périmètre de la parcelle [...]" avaient demandé "une radiation partielle des canalisations"; des démarches seraient en cours auprès du registre foncier; le plaignant en déduisait que l'office devait déterminer de manière claire quelle incidence cette radiation pouvait avoir sur la vente. Il a pris en conséquence les conclusions suivantes:
"1. La plainte est admise.
2. Dans la mesure de la recevabilité de la plainte, il est demandé une modification de l'état des charges avec calcul des intérêts au taux de 8,5% sur le montant des cédules et avec déduction de CHF 92'423.25 sur la créance cédulaire grevant la part de copropriété no [...] de la Commune de Nyon, ainsi qu'une adaptation des montants concernant les frais de mainlevée et le solde résiduel dès connaissance des informations transmises par la D.________.
3. L'état des charges est complété pour préciser quelle incidence peut avoir la radiation partielle de la servitude de canalisation du 10 août 1911 ([...]) en précisant à quelle date déterminante devra intervenir l'inscription définitive pour être imposée à l'adjudicataire.
4. L'effet suspensif est octroyé".
Enfin, toujours le 12 juillet 2013, A.N.________ a déposé une plainte LP contre l'état des charges du 1er juillet 2013 relatif à la réalisation forcée de la parcelle n° [...].
c) Il ressort de l'arrêt rendu le 13 février 2014 par la Cour des poursuites et faillites (CPF, 13 février 2014/60) que par actes du 12 juillet 2013, E.________ a formé opposition auprès de l'office contre chacun des états des charges, pour le motif que ses "créances" de 129'600 fr., 1'080'000 fr. et de 1'404'000 fr. et de 17'280'000 fr. respectivement n'avaient pas été prises en considération. Le même jour, il a déposé deux plaintes LP, portant chacune sur un des états des charges susmentionnés. Dans la deuxième plainte, dirigée contre l'état des charges de la parcelle n° [...], il a pris la conclusion suivante: "l’état des charges est modifié en prenant en considération les créances de 1'404'000 fr. et 17'280'000 fr. produites […], en octroyant un rang supérieur aux dites créances de sorte que le solde, après paiement des frais de réalisation de l’Office des poursuites, soit versé de manière prioritaire pour paiement de ces montants". Dans ses actes, le plaignant a fait valoir que la surface de la parcelle n° [...] avait été réduite de 3'580 m2 à 803 m2 dans le cadre du remaniement parcellaire dont l'inscription aurait été refusée par le Département des finances, mais qui aurait néanmoins été inscrit, à tort, par le Conservateur du Registre foncier de Nyon, que dès lors que son droit de préemption portait sur toute l'ancienne surface et non seulement sur la nouvelle surface réduite, l'état des charges devait mentionner que "selon l'issue des différentes procédures en cours", la surface de la parcelle pourrait s'élever à 3'580 m2, que, de même, si la surface de la parcelle n° [...] était modifiée, les limites de la parcelle n° [...] le seraient aussi, que, par ailleurs, ses productions devaient figurer à l'état des charges, et ce à "un rang supérieur à la créance" de la D.________ parce que celle-ci avait accepté une réduction de la surface du gage après l'inscription de son droit de préemption.
Le 15 juillet 2013, l'office a écrit à E.________ que ses oppositions ne seraient pas enregistrées, puisqu'il avait été informé, par lettres des 19 et 21 juin 2013, des décisions de ne pas prendre ses créances en considération dans les états des charges et ne les avait pas contestées.
Le 29 juillet 2013, E.________ a déposé deux autres plaintes LP contre le refus de l'office d'enregistrer ses oppositions, concluant à l'annulation de ces décisions, à ce qu'il soit constaté que ses oppositions ont été valablement formées, et reprenant pour le surplus les conclusions de ses deux premières plaintes. Il faisait valoir qu'il ne pouvait pas former opposition avant d'avoir reçu l'état des charges.
d) Le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte, autorité inférieure de surveillance, a prononcé l'effet suspensif le 15 juillet 2013.
e) Par acte du 29 août 2013, l'office s'est déterminé sur les plaintes déposées par A.N.________ et E.________ et a conclu à leur rejet.
f) Lors de l'audience tenue par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte le 23 septembre 2013, ont comparu A.N.________ et son conseil, Me Olivier Righetti, E.________ et son conseil [...] pour l'office, B.N.________ et son conseil Me François Besse, [...] pour la D.________ ainsi que le conseil de celle-ci, Me Jean-Samuel Leuba. Le procès-verbal de cette audience contient le passage suivant:
"Me Righetti et Me Leuba conviennent que l'état des charges relatif à l'immeuble appartenant à A.N.________ du 1er juillet 2013 portant sur la parcelle no [...] est modifié à son chiffre 1 en ce sens que les frais de mainlevée sont arrêtés à 2'010 fr. en lieu et place de 4'020 francs.
Me Righetti et Me Leuba conviennent que l'état des charges relatif à l'immeuble appartenant à A.N.________ du 1er juillet 2013 portant sur la parcelle no [...] est modifié à son chiffre 1 en ce sens que les frais de mainlevée sont arrêtés à 2'010 fr. en lieu et place de 4'020 francs.
L'office des poursuites prend acte et procèdera aux modifications".
3. Par prononcés similaires rendus le 4 novembre 2013 dans les deux dossiers de plaintes, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte a rejeté les plaintes LP déposées par A.N.________ (I) et rendu sa décision sans frais ni dépens (II). En substance, elle a constaté que la mise en cause du calcul des intérêts au taux de 8,5 % sur le montant de la cédule, ainsi que du montant des dépens, des frais de mainlevée et du solde résiduel de la créance causale concernait l'étendue de la charge, et relevait par conséquent de la procédure d'opposition de l'art. 37 al. 2 ORFI (Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles du 23 avril 1920; RS 281.42) et non de la plainte. Quant aux seuls griefs recevables en matière de plainte, relatifs à la surface de la parcelle n° [...], d'une part, et à une servitude de canalisation favorisant la parcelle n° [...], d'autre part, elle a considéré qu'en application de l'art. 34 al. 1 ORFI, l'état des charges devait contenir la désignation de l'immeuble mis en vente et que par conséquent l'office ne pouvait ni ne devait porter à l'état des charges des éléments dont l'issue était incertaine ou des commentaires à propos de tels éléments. Ainsi, elle a retenu qu'en ne mentionnant à l'état des charges que ce qui figurait dans ce registre, l'office n'avait pas violé la loi.
4. Le 15 novembre 2013, A.N.________ a recouru contre ce prononcé, concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que:
"a) [...]
b) l'état des charges rédigé le 1er juillet 2013 en vue de la réalisation de la parcelle no [...] de la Commune de Nyon est modifié par:
b.1 la radiation du point 11 de l'état des charges.
b.2 l'adjonction d'une mention des opérations en cours tendant à radiation partielle de la servitude de canalisation du 10 août 1911 [...]"
Subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte. Il a en outre requis l'octroi de l'effet suspensif. Il a produit la décision attaquée et un extrait du registre fonction actualisé de la parcelle n° [...].
Le 4 décembre 2013, l'office s'est déterminé, se référant à ses déterminations du 29 août 2013. Le 10 décembre 2013, B.N.________ a déclaré s'en remettre à justice. Le même jour, la D.________ a déposé une détermination, concluant au rejet du recours, à la confirmation de la décision rejetant les deux plaintes, avec suite de frais et dépens. Egalement le même jour, E.________ a déclaré ne pas avoir de déterminations à formuler sur le recours.
Le 7 février 2014, le recourant a déposé deux pièces nouvelles – dont un extrait du registre foncier du 5 février 2014 – aux fins d'attester que la servitude de canalisation favorisant la parcelle n° [...] avait été radiée. Il a déclaré que, par conséquent, "s'agissant de la procédure de recours, le grief correspondant devient sans objet"; il a précisé que le recours était maintenu pour l'examen des autres griefs, à l'exclusion du point C intitulé "Griefs particuliers à l'état des charges pour la réalisation forcée de la parcelle no [...]".
En droit :
I. a) Le recours du 15 novembre 2013 a été déposé dans le délai des art. 18 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) et 28 al. 1 LVLP (loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05). Il est conforme aux réquisits de l'art. 28 al. 3 LVLP.
b) Le recours n'est recevable que sur les points qui faisaient l'objet de la plainte du 12 juillet 2013. Quand bien même l'art. 28 al. 4 LVLP l'autorise à alléguer des faits nouveaux et à produire des pièces nouvelles, le recourant ne peut pas, dans le cadre du recours, introduire des conclusions nouvelles (CPF, 19 novembre 2013/37). En l'espèce, l'intimée D.________ fait grief au recourant d'avoir pris une conclusion II.b)b.1 tendant à la radiation du point 11 de l'état des charges relatif à la parcelle n° [...], alors que cette conclusion n'avait pas été prise dans la plainte initiale.
Les conclusions de la plainte en question ne se réfèrent précisément à aucun des chiffres de l'état des charges. Il ressort toutefois de son libellé, ainsi que de ses motifs que cette dernière visait le chiffre 1 – s'agissant du taux de 10 % de l'intérêt moratoire de la créance et des frais de mainlevée – et le chiffre 11 de l'état des charges. Plus précisément, dans cette plainte (ainsi que d'ailleurs dans celle déposée à l'encontre de l'état des charges dressé dans le cadre de la vente forcée de la parcelle n° [...]), le plaignant réclamait l' "adaptation" du montant de 22'285'713 fr. 35 figurant au chiffre 11 et une "modification" de l'état des charges en ce sens; il faisait exclusivement valoir que le "calcul" de la banque était "contesté", déclarant: "Nous n'arrivons pas au même résultat"; c'est du reste la raison pour laquelle le plaignant sollicitait de la D.________ qu'elle produise "le calcul détaillé qu'elle a effectué". En résumé, il faut conclure que, dans sa plainte, le plaignant contestait le montant inscrit à l'état des charges litigieux sous chiffre 11 et en demandait la modification au vu des calculs à produire par la D.________.
En deuxième instance, le recourant conclut à la radiation du chiffre 11 de l'état des charges relatif à la parcelle n° [...] au motif que l'office y aurait inscrit une créance causale non garantie par gage, laquelle ne constituerait pas une charge et ne devrait donc pas être portée à l'état des charges. Ce faisant, le recourant prend non seulement des conclusions nouvelles, mais développe des griefs qu'il n'avait pas fait valoir en première instance et qui n'ont donc pas été examinés par le premier juge, ce qui n'est pas possible. La conclusion II.b)b.1 tendant à la radiation du point 11 de l'état des charges relatif à la parcelle n° [...] et les moyens y relatifs sont donc irrecevables.
c) La pièce nouvelle produite avec le recours, tendant à établir un fait nouveau, est recevable.
d) Si les pièces nouvelles – comme les faits nouveaux – sont recevables en deuxième instance, se pose en revanche la question de la recevabilité de l'écriture et des pièces déposées par le recourant le 7 février 2014, soit postérieurement au délai pour recourir. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, reprise par la cour de céans (cf. par exemple: CPF 19 novembre 2013/37), dans la procédure de plainte, les moyens doivent être articulés en une seule fois, par acte déposé dans les dix jours dès réception du prononcé entrepris, si bien qu'une écriture complémentaire déposée après le délai de recours ne peut plus être prise en considération (ATF 126 III 30, JT 2000 II 11), sauf si elle constitue une détermination sur l'écriture d'une partie adverse, cela en vertu du droit de réplique garanti aux parties que le Tribunal fédéral déduit de l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101; ATF 138 I 484, c. 2.1 p. 485; ATF 137 I 195, c. 2.3.1 p. 197; TF 9C_193/2013 du 22 juillet 2013, c. 2.1.2; TF 5A_155/2013 du 17 avril 2013, c. 1.4; TF 1B_407/2012 du 21 septembre 2012, c.2.2). En conséquence, et dans la mesure où elles n'avaient pas pour but de répliquer, cette écriture et ces pièces doivent être déclarées irrecevables.
II. a) Le recourant sollicite que l'état des charges rédigé en vue de la réalisation de la parcelle n° [...] soit modifié par "l'adjonction d'une mention des opérations en cours tendant à la radiation partielle de la servitude de canalisation du 10 août 1911 [...]" (conclusion IIb)b.2).
b) La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés ou, à tout le moins, atteinte dans ses intérêts de fait par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 139 III 384, c. 2.1; ATF 138 III 219, c. 2.3; ATF 129 III 595, c. 3; ATF 120 III 42, c. 2). Ainsi, les créanciers ont, de manière générale, le droit de se plaindre de ce que les actes de l'administration de la faillite n'ont pas été accomplis conformément à la loi (ATF 138 III 219, c. 2.3; ATF 119 III 81, c. 2). Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou son annulation (ATF 139 III 384 c. 2.1; ATF 138 III 219, c. 2.3; ATF 120 II 5, c. 2a).
Il convient de déterminer en premier lieu si le recourant a qualité pour conclure par la voie de la plainte que l'état des charges soit modifié dans le sens précité.
c) En vertu de l'art. 140 LP, avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l'état des charges qui grèvent les immeubles (servitudes, charges foncières, gages immobiliers, droits personnels annotés) en se fondant d'une part sur les productions des ayants droit et d'autre part sur les extraits du registre foncier. L'état des charges de l'immeuble fixe le rang et le contenu des charges réelles dépréciatives. Seuls doivent être portés à l'état des charges les droits réels dépréciatifs exhaustivement énumérés dans la loi (Piotet, Commentaire romand, n. 3 ad art. 140 LP). L'état des charges doit en effet renseigner sur les droits réels et propter rem qui grèvent l'immeuble; en effet, l'adjudicataire doit avoir connaissance des charges qu'il reprendra et le créancier gagiste le rang des droits de gage; l'état des charges n'a d'effet que pour la poursuite en cours (ATF 129 III 246, c. 3.1 p. 249, JT 2003 II 108, 111; TF 5A_275/2012, 29 juin 2012, c.2.1; TF 5A_608/2012 du 8 octobre 2012, c.2.1; Kuhn, in Commentaire ORFI, n. 1 ad art. 34 ORFI, p. 83).
Selon les art. 140 al. 2 LP – applicable par renvoi de l'art. 156 al. 1 LP – et 37 al. 1 ORFI, l'état des charges est communiqué par l'office des poursuites aux poursuivants participant à la saisie, aux créanciers gagistes, aux titulaires de droits personnels annotés (art. 959 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]) et au poursuivi. La communication est accompagnée de l'avis que celui qui entend contester l'existence, l'étendue, le rang ou l'exigibilité d'un droit inscrit à l'état des charges doit le déclarer par écrit à l'office dans les dix jours dès la communication (art. 37 al. 2 et 3 ORFI). Cet avis ouvre la procédure d'épuration des charges, qui correspond à la procédure de revendication des art. 106 et 109 LP pour les meubles (TF 5A_373/2010 du 15 septembre 2010, c. 4.3).
L'état des charges comprend deux parties: l'état descriptif et l'estimation du droit de propriété à réaliser et des accessoires (art. 34 al. 1 let. a ORFI) et l'état des charges proprement dit (art. 34 al. 1 let. b ORFI; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t. II, n. 36 ad art. 140 LP, pp. 669 ss). L'état descriptif est la transcription de l'état descriptif du registre foncier contenu dans l'extrait du registre foncier (art. 942 al. 2 CC); il n'a qu'une portée descriptive, et non constitutive (ATF 105 Ia 221, c.2). Il indique notamment la situation de l'objet, sa superficie, le genre de culture, les bâtiments, les confins, les estimations pour le fisc et pour l'assurance incendie (Gilliéron, op. cit., n. 37 ad art. 140 LP, p. 669). Pour dresser l'état des charges proprement dit, dont le contenu est défini à l'art. 34 al. 1 let. b ORFI, l'office doit utiliser la formule obligatoire édictée par l'autorité fédérale de surveillance (Formule ORFI 9P), qui comprend deux parties: "A. Créances garanties par gages immobiliers" et "B. Autres charges (servitudes, droits personnels annotés, restriction du droit d'aliéner, inscriptions provisoires)" (Gilliéron, op. cit., n. 44 ad art. 140 LP, p. 671). Conformément à l'art 140 LP précité, l'office doit porter à l'état des charges celles qui figurent dans le registre foncier et celles qui ont fait l'objet d'une production. Il doit mentionner d'office les charges qui résultent du registre foncier (art. 34 al. 1 let. b ORFI; TF 5A_608/2012 du 8 octobre 2012, c. 2; TF 5A_275/2012 précité); il n'a pas le pouvoir de s'en écarter, de les modifier, de les contester ou d'exiger la production d'autres moyens de preuve (art. 36 al. 2 ORFI; TF 5A_275/2012 précité; ATF 121 III 24, JT 1997 II 109; Gilliéron, op. cit., n. 45 ad art. 140 LP, p. 671; Kuhn, op. cit., n. 5 ad art. 34 ORFI, p. 84). A contrario, l'office n'est pas autorisé ni tenu d'inscrire des charges qui ne sont pas inscrites au registre foncier ou qui n'ont pas fait l'objet d'une production (Kuhn, op. et loc. cit.; Jent-Soerensen, Die Rechtsdurchsetzung bei der Grundstückverwertung in der Spezialexekution, Zurich 2003, n. 212 à 218 et les réf. citées).
Une fois l'état des charges dressé, le préposé le communique aux intéressés en leur fixant un délai de dix jours pour former opposition. Les art. 106 à 109 LP sont applicables (art. 34 al. 2 ORFI).
La décision d'écarter ou non un droit à l'état des charges en fonction de sa qualité pour y figurer est susceptible de plainte au sens de l'art. 17 LP. En revanche, les contestations relatives à l'existence, l'étendue, le rang ou l'exigibilité d'un droit inscrit à l'état des charges peuvent faire l'objet d'une opposition au sens des art. 140 al. 2 LP et 37 al. 2 ORFI (ATF 136 III 288, c. 3 p. 291 sur le montant de la créance cédulaire et ses intérêts; CPF du 19 novembre 2013/37; Piotet, op. cit., nn. 26 et 28 ss ad art. 140 LP).
d) En l'occurrence, le recourant a fait valoir dans sa plainte qu'il avait sollicité, avec d'autres propriétaires voisins, une radiation partielle de servitude de canalisation. Dans son recours, il expose que, depuis le dépôt de sa plainte, la D.________ et l'office ont donné leur consentement à la radiation sollicitée et que, dans les affaires en suspens au registre foncier, il est mentionné cette demande de radiation avec la date du 6 mars 2013; à l'appui, il produit un extrait actualisé du registre foncier qui atteste effectivement la réalité de ce dernier fait. Toutefois, le recourant n'a pas exposé, et on ne voit pas en quoi le refus d'inscrire l' "adjonction" litigieuse à l'état des charges léserait ses intérêts juridiquement protégés. Au surplus, le recourant n'a pas exposé en quoi il aurait un intérêt concret et actuel à voir mentionné le fait qu'il existe des "opérations en cours" au sujet de la radiation de cette servitude.
La conclusion IIb)b.2 du recours doit donc être rejetée.
f) En tout état de cause, l' "adjonction" requise ne concerne pas l'état descriptif de l'immeuble et ne constitue pas une charge au sens défini plus haut. Il ne s'agit du reste pas d'un droit.
En outre, et comme relevé par l'autorité de surveillance de première instance, le contenu de cette "adjonction" ne ressort pas du registre foncier. Ce registre mentionne en effet une affaire en suspens au sujet d'une servitude de canalisation pour la parcelle n° [...]; c'est donc à bon droit que l'état descriptif de l'état des charge mentionne ce point et seulement celui-ci. Au vu de l'absence de latitude au regard du contenu du registre foncier laissée à l'office par la loi, la doctrine et la jurisprudence mentionnées plus haut, le grief de violation de l'art. 34 ORFI tombe à faux.
Enfin, le recourant n'a pas requis en temps utile l'inscription de cette "adjonction" par le biais d'une production, ce qui aurait été un préalable à une plainte pour défaut d'inscription sur une autre base que le contenu du registre foncier.
g) Quant à la servitude de canalisation en faveur de la parcelle n° [...], mentionnée à l'état descriptif de la parcelle, il n'était pas nécessaire de l'inclure dans l'état des charges proprement dit puisqu'il ne s'agit pas d'une charge dépréciative.
III. En conclusion, le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé de l'autorité inférieure confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 25 avril 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Olivier Righetti, avocat (pour A.N.________),
- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon,
- Me Jean-Samuel Leuba, avocat (pour la D.________),
- Me François Besse, avocat (pour B.N.________),
- Me Oana Halaucescu, avocate (pour E.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :