|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
FA13.047502-140412 25 |
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du 30 mai 2014
__________________
Présidence de M. Sauterel, président
Juges : Mme Byrde et M. Maillard
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
*****
Art. 18 al. 1 et 221 LP; 29 al. 2 Cst.; 754 al. 1 CO et 603 al. 1 CC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à Cercier (France), contre la décision rendue le 11 février 2014, à la suite de l’audience du 23 janvier 2014, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée par le recourant le 31 octobre 2013 contre une décision de l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne dans le cadre de la faillite de la société H.________SA.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) H.________SA, société anonyme inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le 12 mars 2002, était active dans le domaine informatique. N.________ a été son premier administrateur, avec signature individuelle, suivi de J.________, dès le 26 juillet 2012.
A la requête de P.________, la société a été déclarée en faillite le 1er novembre 2012, par jugement du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La faillite est traitée en la forme sommaire. Par avis du 26 novembre 2012, l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : l'Office) a fixé aux créanciers le délai pour les productions.
Par lettre du 25 mars 2013, P.________ a produit dans la faillite une créance principale, y compris les intérêts à 5 % l'an capitalisés au 2 mai 2012, de 11'640 fr. 80, plus intérêts du 2 mai au 1er novembre 2012 et divers frais, pour un montant total de 12'414 fr. 40. Cette créance a été entièrement admise en troisième classe à l'état de collocation, déposé le 21 juin 2013.
Le 14 août 2013, l'Office a notifié une copie de l'inventaire à J.________, en sa qualité d'administrateur inscrit au registre du commerce lors de la déclaration de faillite de H.________SA. L'inventaire mentionne notamment les droits de la masse découlant de la responsabilité au sens des art. 752 ss CO des personnes chargées de la fondation, de l'administration, de la gestion ou du contrôle de la société faillie dès sa création.
Par lettre circulaire du 3 octobre 2013, l'Office a informé les créanciers qu'aucun dividende n'était prévu pour les créanciers de troisième classe, que, par ailleurs, la masse ne pouvait pas engager elle-même l'action en responsabilité ni les procédures de recouvrement de diverses créances litigieuses et qu'elle offrait de céder ses droits aux créanciers, à qui un délai au 25 octobre 2013 était fixé pour demander la cession.
b) Par lettre du 16 octobre 2013, P.________ a requis la cession des droits de la masse "dans leur globalité". Il a en outre demandé que l'inventaire de la faillite soit complété par l'inscription d'une prétention contre les héritiers de feu N.________, décédé le 22 mai 2012, "à hauteur du montant qui sera déterminé par les productions des relevés bancaires de tous les comptes ouverts au nom de la société H.________SA", soutenant qu'il était "hautement vraisemblable que l'ancien administrateur […] ait prélevé sur lesdits comptes des sommes conséquentes, exclusivement à son profit"; il priait l'Office d'entamer "dans cette perspective" toutes les démarches utiles afin d'obtenir la production des relevés bancaires, avec indications des mouvements, de tous les comptes ouverts au nom de H.________SA pour les années 2003 à 2012.
Par lettre du 18 octobre 2013, l'Office a, d'une part, pris acte de la demande de cession des droits de la masse concernant l'action en responsabilité ainsi que les créances litigieuses et, d'autre part, refusé d'accéder à la requête d'inventorier des droits contre les héritiers de N.________ pour le motif que celui-ci n'était plus inscrit au registre du commerce au jour de la faillite de la société, soit le 1er novembre 2012.
c) Le 31 octobre 2013, P.________ a saisi le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, d'une plainte contre la décision de l'Office du 18 octobre 2013. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de cette décision et à ce qu'ordre soit donné à l'Office de compléter l'inventaire de la faillite de H.________SA par l'inscription d'une prétention contre les héritiers de N.________, notamment D.________, à hauteur du montant déterminé après la production des relevés bancaires requis, mais au minimum de 12'414 fr. 40, plus les frais de la procédure, et d'entamer les démarches afin d'obtenir les relevés bancaires ou postaux de tous les comptes de la société pour les années 2003 à 2012; subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l'Office pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis l'effet suspensif, qui a été accordé par décision présidentielle du 4 novembre 2013.
L'Office s'est déterminé le 14 janvier 2014, concluant au rejet de la plainte. Il a rappelé que l’administration de la faillite avait inventorié les droits de la masse découlant de la responsabilité au sens des art. 752 ss CO contre des personnes chargées de la fondation, de l’administration, de la gestion ou du contrôle de la société en faillite et qu’ainsi le plaignant était libre d’appeler en responsabilité qui bon lui semblerait. Il a en outre fait valoir que la détermination de la prétention invoquée nécessiterait une expertise comptable dont la masse n'avait pas les moyens financiers de payer les frais.
2. L'autorité précédente a tenu audience le 23 janvier 2014, en présence du plaignant, assisté de son conseil, et du substitut du préposé à l'Office.
Par décision rendue le 11 février 2014, notifiée au conseil du plaignant le 19, la plainte a été rejetée et l'effet suspensif révoqué, sans frais ni dépens. En substance, l'autorité inférieure, après avoir considéré que la voie de la plainte était ouverte contre la décision de l'Office et la plainte recevable, a retenu que, selon les explications de l'Office, la masse en faillite n'avait pas les moyens financiers d'effectuer les démarches nécessaires à la détermination d'éventuels détournements de fonds opérés par N.________ lorsqu'il administrait la société, et considéré que le plaignant n'apportait pas d'éléments permettant de rendre à tout le moins vraisemblables ses allégations relatives à des prélèvements indus et que le sort d'une action dirigée contre les héritiers d'un administrateurs pour la mauvaise gestion de ce dernier était plus qu'incertain; quant au grief de violation du droit d'être entendu, également soulevé par le plaignant qui reprochait à l'Office une motivation insuffisante de sa décision du 18 octobre 2013, l'autorité inférieure a considéré que, si la motivation de la décision en question semblait "légère", l'Office avait toutefois développé sa motivation par écrit dans ses déterminations et par oral à l'audience, que l'autorité inférieure avait par ailleurs le même pouvoir de cognition que l'Office et que sa décision complétait l'argumentation de l'Office et réparait un éventuel vice de motivation et qu'enfin, une éventuelle violation du droit d'être entendu n'aurait, en l'espèce, pas d'influence sur le fond de la décision attaquée.
3. P.________ a recouru par acte du 3 mars 2014, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi des conclusions prises dans sa plainte; subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l'autorité inférieure de surveillance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit des pièces nouvelles, savoir trois relevés de comptes de H.________SA, le premier, d'un compte UBS, du 1er mai au 6 novembre 2012, et les deux autres, d'un compte BCV, du 1er mai au 7 novembre 2012 et du 1er octobre au 15 novembre 2012. Il a requis l'effet suspensif, qui a été accordé par décision du président de la cour de céans du 14 mars 2014.
L'Office s'est déterminé le 28 mars 2014, dans le délai fixé pour ce faire, concluant au rejet du recours.
En droit :
I. Formé contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance dans le délai de dix jours suivant sa notification (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RS 280.05]), soit en temps utile, le recours comporte des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu'il est recevable. Les pièces nouvelles produites avec le recours sont également recevables (art. 28 al. 4 LP).
Il en va de même des déterminations de l'Office (art. 31 al. 1 LVLP).
II. Les créanciers, qui ont un intérêt manifeste à ce que tout l'actif soit effectivement considéré comme appartenant à la masse active et soit réalisé pour les désintéresser, ont qualité pour attaquer, par la voie de la plainte et du recours aux autorités de surveillance, le refus ou l'omission de porter certains droits patrimoniaux à l'inventaire (TF 5A_517/2012 du 24 août 2012 c. 4.1.2; ATF 114 III 21 c. 5b, JT 1990 II 43).
En l’espèce, le recourant conteste le refus de l’Office d'inscrire à l’inventaire une prétention supplémentaire contre les héritiers d'un ancien administrateur de la société faillie.
Dans cette mesure, c’est à juste titre que l'autorité inférieure a considéré que la voie de la plainte était ouverte au recourant.
III. a) Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu en raison d’une motivation insuffisante de la décision rendue par l’autorité inférieure de surveillance et également en raison d'une motivation insuffisante de la décision de l’Office, grief qu'il reproche à l’autorité inférieure de ne pas avoir retenu.
Un tel grief doit être examiné en premier lieu, le droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation est susceptible d’entraîner une annulation du prononcé attaqué (ATF 121 III 331 c. 3c, JT 1996 I 611).
b) Selon la jurisprudence, le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale; RS 101], implique notamment l’obligation pour le juge de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause, mais aussi à ce que l’autorité de recours puisse contrôler l’application du droit ; il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 134 I 83 c. 4.1; 134 I 140 c. 5.3, JT 2009 I 303; TF 4A_265/2008 du 26 août 2008 c. 2.1.1). Des motifs concis et même partiellement implicites suffisent pour exclure le grief de violation du droit d'être entendu (CPF, 11 juillet 2012/222). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision des juges, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (TF 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 c. 3.1).
c) En l’espèce, l'autorité inférieure a exposé les motifs qui ont guidé sa décision. Elle a notamment considéré que l’inscription litigieuse à l’inventaire de la faillite ne se justifiait pas dès lors que, selon les explications de l’Office, la masse en faillite n’avait pas les moyens financiers d’effectuer les démarches nécessaires à la détermination d’éventuels détournements de fonds, que le plaignant ne rendait pas vraisemblables ses allégations relatives à de tels détournements par et au profit de l’ancien administrateur, aujourd’hui décédé, de la société et, enfin, que le sort d’une action dirigée contre les héritiers d’un administrateur pour la mauvaise gestion de celui-ci était plus qu’incertain.
Quant à l'Office, il a indiqué dans sa décision du 18 octobre 2013 qu’il refusait d’accéder à la requête d’inventorier des droits contre les héritiers de N.________ au motif que ce dernier n’était plus inscrit au registre du commerce au jour de la faillite. Il ressort par ailleurs de l’argumentation développée par le recourant dans sa plainte que ce dernier a parfaitement compris le sens et la portée de la décision de l'Office.
Ainsi et indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, on doit considérer que la décision de l'autorité inférieure est suffisamment motivée et que celle de l'Office l'est également, même si sa motivation est succincte, ce qui, en vertu de la jurisprudence citée plus haut (consid. III a aa), suffit pour exclure une violation du droit d’être entendu et, par conséquent, rejeter ce grief, qui est mal fondé.
IV. a) Le recourant soutient que l’inventaire établi par l’Office devrait être complété par l’inscription d’une prétention contre les héritiers de N.________, ancien administrateur aujourd’hui décédé, en raison de prélèvements indus que ce dernier aurait effectués alors qu’il était encore administrateur de la société faillie, et requiert que l'Office procède aux mesures d'instruction nécessaires à l'établir.
b) En vertu de l'art. 221 LP, dès que l'office a reçu communication de l'ouverture de la faillite, il procède à l'inventaire des biens du failli et prend les mesures nécessaires pour leur conservation. L'établissement de l'inventaire est régi notamment par les art. 25 ss OAOF [Ordonnance sur l'administration des offices de faillites; RS 281.32]. Tous les éléments du patrimoine dont le failli était, ou pouvait être titulaire au moment où il a été déclaré en faillite sont portés à l’inventaire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 35 ad art. 221 LP). En plus de ces éléments, l’inventaire mentionne aussi des droits et prétentions dont la masse passive est titulaire, telles que, notamment, les prétentions en responsabilité contre les organes d’une société anonyme (Gilliéron, op. cit., n. 34 ad art. 221 LP; Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, 2e éd., p. 343).
L’art. 754 al. 1 CO [Codes des obligations; RS 220], qui règle la responsabilité dans l’administration, la gestion et la liquidation de la société anonyme, dispose que les membres du conseil d’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l’égard de la société, de même qu’envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu’ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. Cette responsabilité incombe ainsi aux administrateurs et aux liquidateurs de la société anonyme, qu’ils soient inscrits ou non au registre du commerce, ainsi qu’aux personnes qui prennent en fait des décisions réservées aux organes ou se chargent de la gestion proprement dite (ATF 128 III 29 c. 3a, JT 2003 I 18, SJ 2002 I 351; ATF 128 III 92 c. 3a, JT 2003 I 23, SJ 2002 I 347; Gericke/Waller, Basler Kommentar, nn. 4, 5 et 11 ad art. 754 OR [CO]). Ne peut être reproché à l’administrateur que son comportement durant la période où il a exercé sa charge (Corboz, Commentaire romand, Code des obligations II, n. 16 ad art. 754 CO et les réf. cit.). L’art. 754 al. 1 CO distingue différentes actions, savoir l’action sociale exercée par la société, un actionnaire ou un créancier social et l’action individuelle exercée par un actionnaire ou un créancier social (ibid., n. 53 ad art. 754 CO). Lorsque la société subit un dommage direct qui entraîne son insolvabilité, puis sa faillite, la créance qu’elle pouvait faire valoir contre l’organe responsable est remplacée par une créance unique de la communauté des créanciers (ATF 117 lI 432 c. 1b ee, JT 1993 II 154, JT 1993 I 72, SJ 1992 114).
En vertu du principe de l’universalité de la succession (art 560 et 603 CC [Code civil; RS 210]), les héritiers d’un membre du conseil d’administration d’une société anonyme sont solidairement responsables des dettes du défunt, cela même après le partage, dans les limites de l’art. 639 CC. Le Tribunal fédéral a rappelé ce principe dans un arrêt (ATF 118 II 496 c. 5 a) pour justifier l’exclusion des héritiers d’un membre du conseil d’administration du vote donnant décharge à ce dernier. Ce principe est valable non seulement pour les dettes déjà déterminées du vivant du de cujus, mais également pour les obligations issues d’un acte illicite commis avant ce moment mais dont les conséquences ne se révèlent que par la suite (ATF 103 II 330, JT 1978 I 285; Rouiller, in Eigenmann/Rouiller (éd.), Commentaire du droit des successions, Berne 2012, n. 5 ad art. 603 CC). En cas de décès de l’administrateur, les actions en responsabilité prévues en droit de la société anonyme peuvent donc être engagées contre les héritiers du responsable et cela même si les actes concernés ne sont révélés qu’après le décès.
c) En l’espèce, le recourant invoque des faits susceptibles d’engager la responsabilité de l’administrateur décédé. L’Office a cependant dûment inventorié, sous la rubrique "action en responsabilité", les droits de la masse qui découlent de la responsabilité au sens des art. 752 ss CO contre des personnes chargées de la fondation, de l’administration, de la gestion ou du contrôle de la société en faillite. La formulation choisie est suffisamment large pour couvrir les prétentions éventuelles contre les différents administrateurs de la société. Elle inclut également, au vu des principes de droits successoraux rappelés ci-dessus, les prétentions qui pourraient être émises contre des héritiers de l’administrateur décédé. Il n’y a dès lors pas lieu de compléter l’inventaire établi par l’inscription requise d’une créance supplémentaire spécifiquement dirigée contre les héritiers d'un administrateur en particulier ni, a fortiori, d’ordonner les mesures d’instructions demandées. C'est en effet uniquement dans l'objectif d'obtenir l'inscription litigieuse que le recourant requiert que l'Office soit contraint de se procurer les relevés de tous les comptes bancaires et postaux de la société faillie, avec indication des mouvements, des dix dernières années. Sa lettre à l'Office du 16 octobre 2013 est, à ce sujet, tout à fait explicite. Dès lors qu'on considère qu'il n'y a pas lieu d'inventorier la prétention en cause, les mesures d'instruction requises dans ce but sont inutiles.
Mal fondé, le moyen principal du recours doit dès lors être rejeté.
V. En conclusion, le recours doit être entièrement rejeté et le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 30 mai 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Aggripino Renda, avocat (pour P.________),
- M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :