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TRIBUNAL CANTONAL |
FA13.003965-140909 29 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 3 juillet 2014
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Présidence de M. Sauterel, président
Juges : Mme Byrde et M. Maillard
Greffier : Mme Joye
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Art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP; 29 al. 3 Cst.
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par H.________, à Clarens, contre la décision rendue le 5 mai 2014, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant les requêtes d’effet suspensif, de mesures superprovisionnelles et de nomination d’un avocat d’office déposées par le recourant le 30 avril 2014, dans le cadre de la procédure de plainte qui l’oppose à l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
1. Par lettre du 30 janvier 2013, H.________ a contesté par la voie de la plainte, au sens de l’art. 17 LP, la décision rendue par l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : l’office) le 13 décembre 2012 d’inscrire une convention du 23 avril 2012 au registre des pactes de propriété, en faveur de B.________.
Par prononcé du 3 octobre 2013, le Président du Tribunal d’arrondisse-ment de la Riviera – Pays-d’Enhaut a rejeté la plainte.
Par arrêt du 14 avril 2014, la cour de céans a admis partiellement le recours formé par
H.________, annulé le prononcé et renvoyé la cause au président afin qu’il
procède dans le sens des considérants, à savoir pour instruction sur l’identité,
contestée par H.________, du signataire de la convention du
23
avril 2012.
2. Le 22 avril 2014, l’office a informé le Président du Tribunal d’arrondisse-ment que l’inscription de la réserve de propriété litigieuse avait été radiée, suite à la demande de B.________, et que la plainte semblait donc être désormais sans objet.
Le 24 avril 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement, se référant au courrier de l’office du 22 avril 2014, a écrit au plaignant que sauf avis contraire motivé de sa part d’ici au 5 mai 2014, il considérerait que la cause avait perdu son objet et la raierait du rôle ; il l’informait que, dans le cas contraire, il statuerait sans audience sur la suite à donner à la procédure.
Par lettre non signée datée du 28 et postée le 30 avril 2014, le plaignant a déclaré que « retrait ou pas le sort de ma procédure reste entier », au motif que « ma procédure a pour but de prouver que jamais cette réserve de propriété aurait dû être enregistrée et que le document produit pour obtenir cet enregistrement de réserve est un faux » ; il demandait que la radiation de la réserve de propriété soit assortie d’un effet suspensif, qu’il soit ordonné à B.________ par mesures préprovisionnelles de restituer immédiatement à [...] le matériel que cette société a emporté le 29 janvier 2013 ; en conclusion, il s’opposait à ce que la procédure soit rayée du rôle. Enfin, il déclarait « Au vu de la complexité de cette affaire je demande la nomination d’un avocat/conseil d’office ».
3. Par prononcé du 5 mai 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Riviera-Pays d’Enhaut, statuant comme autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites, a rejeté les requêtes d’effet suspensif, de mesures superprovisionnelles et en nomination d’un avocat d’office.
Par acte du 9 mai 2014, H.________ a déclaré recourir contre le refus de lui accorder l’assistance judiciaire, concluant qu’un avocat d’office lui soit désigné « pour m’aider dans ce dossier difficile et complexe ».
En droit :
I. a) Le recours est dirigé contre une décision refusant l'assistance judiciaire, prise par l’autorité inférieure de surveillance, dans le cadre d’une procédure de plainte des art. 17 ss LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1).
Selon deux décisions de la cour de céans (CPF, 5 juin 2012/22; CPF,
28
février 2012/9), un tel recours serait recevable en vertu des art. 319 ss, particulièrement
319 let. b ch. 1, et 121 CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), par renvoi
de l’art. 18 al. 5 LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36).
Or, dans la procédure de plainte et de recours du droit des poursuites, le droit à l'assistance
judiciaire est réglé en premier lieu par le droit de procédure cantonal (art. 20a al.
3 LP), sous réserve des principes généraux prévus à l'art. 20a al. 2 LP, et
ce même après l'entrée en vigueur du Code de procédure civile du 19 décembre
2008, celui-ci ne s'appliquant pas à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance
(art. 1 let. c CPC a contrario; TF 5A_275/2013, 12 juin 2013, c. 6.2.1). En outre, à son art.
17, la LVLP (loi d’application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RSV 280.05) prévoit que la procédure de plainte est réglée
par les art. 17 ss LP, la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110) et
les dispositions complémentaires, soit les art. 18 à 35 LVLP. Cette loi, qui comprend des dispositions
de procédure en matière de plainte, mais pas sur l’assistance judiciaire, ne mentionne
cependant aucun renvoi à la LPA-VD.
Il s’ensuit que la recevabilité du présent recours ne s’examine pas sous l’angle des art. 319 ss CPC, contrairement à ce qui ressort des deux décisions de la cour de céans précitée, dont il convient de s’écarter.
En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une décision refusant l’assistance judiciaire est déterminée par le litige principal (TF 5A_93/2014 du 2 mai 2014; Cometta/Möckli, Basler Kommentar SchKG, n. 6 ad art.18 LP; Dieth, Kurzkommen-tar, n. 4 ad art. 18 LP et n. 4 ad art. 19 LP). Ainsi, la recevabilité du recours déposé par H.________ doit être examinée au regard des dispositions applicables au recours en matière de plainte, à savoir les art. 18 al. 1 LP et 28 LVLP.
b) En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, dans les dix jours dès la notification du prononcé (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP) et comporte des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), si bien qu’il est recevable à la forme.
II. a) Indépendamment du droit de procédure cantonal, le droit à l'assistance judiciaire repose sur l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), qui confère au justiciable une garantie minimale (TF 5A_336/2011 du 8 août 2011 c. 2.2). Etant donné que, en l'occurrence, le recourant ne prétend pas qu'une règle de droit cantonal lui conférerait une protection plus étendue que celle de l'art. 29 al. 3 Cst., le grief tiré de la violation du droit à l'assistance judiciaire doit être traité exclusivement à la lumière de cette disposition constitutionnelle (ATF 128 I 225 c. 2.3; TF 5A_275/2013, 12 juin 2013, c. 6.2.1; 5A_336/2011 du 8 août 2011 c. 2.2; TF 5A_678/2011 du 14 décembre 2011 c. 3.1).
En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Si la sauvegarde de ses droits le requiert, il a en outre le droit à la commission d'office d'un conseil juridique. Selon le sens et le but de l'assistance judiciaire, l'Etat ne doit soutenir le justiciable que si, sans cette assistance, celui-ci est menacé de perdre un droit et d'être atteint de manière importante dans ses droits (ATF 135 I 102 c. 3.2.1 et les réf. cit.; TF 5A_275/2013, 12 juin 2013, c. 6.2.1).
b) En l’espèce, la procédure de plainte a manifestement perdu son objet puisque B.________, qui avait requis l’inscription d’une convention au registre des pactes de propriété, a retiré sa requête, ce dont l’office a informé le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 22 avril 2014. Partant, à ce stade, la procédure n’a pour but que de prendre acte de ce retrait et, dans ce cadre, de respecter le droit du recourant à être entendu, notamment sur les frais en cas de procédés téméraires ou de mauvaise foi (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). Dans ces conditions, au vu de l’objet extrêmement restreint de la procédure, le recourant ne peut donc pas être menacé de perdre un droit ni susceptible d’être atteint de manière importante dans ses droits. Au surplus, pour le même motif, et contrairement à ce que prétend le recourant, la procédure ne présente aucune complexité.
Certes, le recourant soutient qu’il a encore un intérêt à savoir qui a signé la convention du 23 avril 2012, notamment à des fins pénales. Ce faisant, il perd de vue que la procédure de plainte a été prévue uniquement pour contrôler la légalité ou l’opportunité en fait des mesures prises par l’office, et non à d’autres fins, en particulier pénales.
c) En dépit de son défaut de motivation crasse, toutefois réparable en seconde instance, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique au vu de la jurisprudence précitée rendue à propos de l'art. 29 al. 3 Cst.
III. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé, en tant qu’il rejette la demande de nomination d’un conseil d’office.
L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé, en tant qu’il rejette la demande de nomination d’un conseil d’office.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 3 juillet 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. H.________,
‑ B.________,
- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Riviera – Pays-d’Enhaut, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :