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TRIBUNAL CANTONAL |
FA14.036610-150573-JFR 18 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 30 avril 2015
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Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Carlsson et Byrde, juges
Greffière : Mme Berger
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Art. 18 al. 1, 28 al. 3 LVLP
Vu la décision rendue le 8 avril 2015, à la suite des audiences des
7
octobre et 9 décembre 2014, par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, admettant très partiellement la plainte
déposée le 21 août 2014 par Z.________,
à Orbe, contre l'avis de dépôt de l'état de collocation et le tableau de distribution
établis le
19 août 2014 par l'I.________,
à Yverdon-les-Bains, ordonnant à l'Office de corriger l'état de collocation et le tableau
de distribution du 19 août 2014 en ce sens que le montant restant à percevoir en faveur de
la [...] avant l'attribution du montant de 145'884 fr. 20 est de 274'895 fr. 25 et que par conséquent,
le montant impayé s'élève à 129'011 fr. 05 et ordonnant à l'Office de corriger
l'acte de défaut de biens après saisie du 30 octobre 2014 dans le même sens,
vu la notification au plaignant de cette décision sous pli recommandé le 11 avril 2015, par distribution au guichet de la poste,
vu le recours formé par Z.________ le 13 avril 2015, qui a déclaré "réfuter et récuser" le prononcé du 8 avril 2015 et a demandé une prolongation d'un mois du délai de recours,
vu le courrier du 17 avril 2015, par lequel la Présidente de la cour de céans a informé le plaignant que ce délai légal ne pouvait pas être prolongé,
vu l'écriture et les pièces déposées par le plaignant le 23 avril 2015;
attendu que le délai pour recourir contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance est de dix jours dès la notification de cette décision (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application dans le Canton de Vaud de la LP, RSV 280.05]),
que l'art. 28 al. 3 LVLP, selon une jurisprudence constante, impose aux parties de motiver leur recours, soit d'indiquer leurs moyens, faute de quoi celui-ci est irrecevable (CPF 21 août 2014/37; CPF, 26 juin 2014/28; CPF, 23 novembre 2011/43; CPF, 27 mai 2011/7),
que cette exigence de la loi vaudoise concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l'acte de recours doit contenir un exposé sommaire des moyens, celui-ci pouvant être succinct, voire maladroit, pourvu que l'on puisse en inférer ce qui est demandé, même en l'absence de conclusions formelles (ATF 114 III 5 c. 3, JT 1990 II 80; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, tome I, 1999, n. 63 ad art. 18 LP),
qu'un recours valablement motivé doit être déposé dans le délai légal,
qu'une écriture complémentaire après l'échéance du délai de recours ne peut plus être prise en considération, même si elle a été annoncée dans une déclaration de recours formée en temps utile (ATF 126 III 30 c. 1b, JT 2000 II 11; TF, 5P.429/2006 du 11 décembre 2006, c. 4.2),
qu'en l'espèce, le plaignant a recouru par courrier du 13 avril 2015, en temps utile,
qu'il a indiqué "refuser et récuser" le prononcé rendu par l'autorité inférieure de surveillance et a requis une prolongation de délai,
que son courrier ne contient aucun élément permettant de déterminer les moyens invoqués,
qu'il a été informé que le délai de recours n'était pas prolongeable,
qu'il a déposé une écriture complémentaire et des pièces le 23 avril 2015, soit après l'expiration du délai de recours, échu le 21 avril,
que selon la jurisprudence exposée précédemment, le recourant n'était pas fondé à compléter son acte de recours par une écriture déposée hors délai, qui ne peut dès lors pas être prise en considération,
que, par conséquent, le recours déposé par le plaignant, qui ne contient aucun motif, ne remplit pas les conditions formelles imposées par la loi,
qu'il est par conséquent irrecevable;
attendu que le présent prononcé peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. Z.________,
‑ M. le Préposé à l'I.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :