TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

FA15.008029-150976

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 20 novembre 2015

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Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            Mme              Carlsson et M. Maillard, juges

Greffier               :              M.              Elsig

 

 

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Art. 17 al. 1 LP ; 28 al. 3 LVLP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par H.________, à [...], contre la décision rendue le 1er juin 2015, à la suite de l’audience du 20 avril 2015, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte de la recourante contre l’Office des poursuites du district de Nyon, à Nyon, dans la cause la divisant d’avec E.________ AG, à [...].

 

              Vu les pièces du dossier, la cour considère :

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              Le 18 avril 2014, à la réquisition d’E.________ AG, l'Office des poursuites du district de Nyon a notifié à H.________, dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 6'602’688, un commandement de payer les montants de 1'050'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1er avril 2013 (I) et de 36'868 francs 75, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2013 (II), indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « Prêt hypothécaire no [...]. Capital de Fr. 1'050'000.00 résilié pour le 30.09.2012 » (I)  et « Intérêts et intérêts moratoires échus les 31.03, 30.06, 30.09 et 31.12.2012 et 31.03.2013. Cédule hypothécaire au porteur de Fr. 1'070'000.00 en 1er rang » (II).

 

              La poursuivie a formé opposition totale.

 

              Par requête adressée le 6 mai 2013 au Juge de paix du district de Nyon, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l’opposition. A la suite d’un accord passé avec la poursuivante, la poursuivie a retiré son opposition par acte du 17 juin 2013, ce dont le Juge de paix du district de Nyon a pris acte par prononcé du même jour.

 

              Par avis du 7 avril 2014, l'Office des poursuites a informé la poursuivie que la poursuivante avait sollicité la vente des objets immobiliers compris dans la poursuite no 6'602’688, dont le solde s'élevait à 1'145'227 fr. 20.

 

              Un procès-verbal d’estimation du gage, soit de la parcelle n° [...] de la commune d’ [...], propriété de la poursuivie, a été établi le 30 juillet 2014.

 

              La vente aux enchères de l’immeuble objet du gage a été fixée au mardi 17 février 2015 à 10 heures. La poursuivie en a été informée par courrier du 21 octobre 2014. La vente a par ailleurs fait l’objet d’une publication officielle dans la FOSC le 24 octobre 2014.

 

              L'état des charges établi par l'Office des poursuites a été communiqué à la poursuivie le 18 novembre 2014.

 

              Par courrier du 28 novembre 2014, la poursuivie a fait opposition à l'état des charges.

 

              Par avis du 1er décembre 2014, l'Office des poursuites, lui a imparti un délai de vingt jours dès réception dudit avis pour ouvrir action en contestation d'un droit inscrit à l'état des charges.

 

              Le 20 décembre 2014, la poursuivie a ouvert action auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, en demandant notamment le report de la vente aux enchères de son immeuble. Par courrier du 24 décembre 2014, l'Office des poursuites s'est déterminé et a préavisé pour le maintien de la vente aux enchères, la distribution du produit de celle-ci étant suspendue jusqu'à droit connu sur la contestation. Suite à l’interpellation du Président, la poursuivie a, par acte du 14 janvier 2015, précisé qu’elle concluait d’une part au report de la date de la vente aux enchères prévue et d’autre part à l’annulation de l’état des charges.

 

              Par décision du 20 janvier 2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a refusé d'ordonner le renvoi à une date ultérieure de la vente prévue le 17 février 2015 et fait interdiction à l'Office des poursuites du district de Nyon de disposer du prix de vente jusqu'à décision définitive et exécutoire sur la contestation. Ce magistrat a considéré que, l'Office des poursuites ayant spécifié dans ses déterminations du 24 décembre 2014 que la distribution du produit de la vente serait suspendue jusqu'à droit connu sur le sort de la contestation, il n'y avait pas lieu d'ordonner le renvoi de la vente aux enchères de l'immeuble propriété d’H.________.

 

              Le 17 février 2015, la vente aux enchères a eu lieu et l'immeuble a été adjugé.

 

              Le 27 février 2015, H.________, par son conseil, a adressé au Tribunal d'arrondissement de La Côte une demande en annulation, subsidiairement en suspension de la poursuite en réalisation de gage.

 

 

2.              Par acte du 27 février 2015, la poursuivie, par son conseil, a déposé plainte contre la vente aux enchères publiques réalisée le 17 février 2015. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement et subsidiairement, à l’annulation de l’adjudication ensuite de la vente aux enchères. Elle a en particulier fait valoir que la vente aux enchères du 17 février 2015 aurait dû être reportée dans la mesure où elle avait fait opposition à l’état des charges et ouvert action en contestation.      

 

              L'effet suspensif requis a été ordonné par prononcé du 2 mars 2015.

 

              Les parties ont été citées à comparaître à l’audience du Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite, le 20 avril 2015.

 

              L’Office des poursuites s’est déterminé par acte du 18 mars 2015, concluant au rejet pur et simple de la plainte.

 

              A la suite de l’audience du 20 avril 2015 qui s’est tenue en présence de la plaignante, assistée de son conseil, d’un représentant de l’Office des poursuites et du conseil de la poursuivante, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a, par prononcé du 1er juin 2015, rejeté la plainte déposée le 27 février 2015 par la poursuivie et rendu sa décision sans frais ni dépens.

 

              Le premier juge a en substance considéré que la plaignante avait eu connaissance du refus de surseoir à la vente aux enchères à réception de la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte du 20 janvier 2015, qu’au sens de l’art. 141 LP, elle aurait dû agir à tout le moins dans les dix jours à compter de la réception de cette décision et qu’elle ne pouvait attendre la vente aux enchères pour agir. Elle a ainsi considéré que la plaignante avait agi tardivement. Le premier juge a par ailleurs exclu l’application de l’art. 132a LP, la plaignante ne contestant pas le déroulement ou la préparation de la vente aux enchères.

 

              La poursuivie a reçu ce prononcé le 2 juin 2015.

 

 

3.               Par acte du 10 juin 2015, la poursuivie, par son conseil, a recouru contre le prononcé du 1er juin 2015. Elle a pris les conclusions suivantes :

 

« Principalement :

•              Accorder la restitution du délai d’appel (10 jours) relatif à la décision rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement du district de Nyon (sic) en date du 20 janvier 2015 (art. 33 al. 4 LP) refusant de surseoir à la vente aux enchères du bien immobilier de la recourante ;

•              Annuler la décision de l’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite ;

•              Condamner l’État de Vaud en tous les dépens de l’instance, incluant une équitable indemnité à titre de participation aux frais et honoraires d’avocat de la recourante ;

•              Débouter l’État de Vaud et/ou tout tiers de toutes autres ou contraires conclusions

Cela étant fait :

•              Annuler l’adjudication ensuite de la vente aux enchères ;

•              Condamner l’État de Vaud en tous les dépens de l’instance, incluant une équitable indemnité à titre de participation aux frais et honoraires d’avocat de la recourante ;

•              Débouter l’État de Vaud et/ou tout tiers de toutes autres ou contraires conclusions.

 

Subsidiairement :

•              Acheminer Madame H.________ à prouver par toutes voies de droit utile l’entier des faits allégués dans les présentes écritures. »

 

              Elle a par ailleurs produit, outre les documents figurant déjà au dossier de première instance, deux certificats médicaux ainsi qu’un mémoire d’appel dirigé contre « la décision du Président du Tribunal d’arrondissement du district de Nyon du 20 janvier 2015 ».

 

              Par décision du 22 juin 2015, la présidente de la cour des poursuites et faillites a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours déposé le 12 juin 2015.

 

              En date du 23 juin 2015, le dossier a été transmis à la Cour d’appel civile qui a notamment, par arrêt du 4 août 2015, rejeté la requête de restitution de délai contenue dans le recours déposé le 10 juin 2015 (CACI 4 août 2015/397). Le recours déposé auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt a été déclaré irrecevable (TF 5A_711/2015).

 

              Par acte du 23 septembre 2015, l’Office des poursuites s’est référé aux déterminations qu’il avait déposées devant l’autorité inférieure de surveillance. Il a par ailleurs souligné que le fait d’invoquer les dispositions de l’art. 33 al. 4 LP lui semblait tardif.

 

              La poursuivante a déposé ses déterminations le 24 septembre 2015. Elle a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement, à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement, à son rejet.

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              Le recours a été déposé dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé entrepris, soit en temps utile (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP).

 

 

II.              La recourante conclut tout d’abord à la restitution du délai d’appel relatif à la décision rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte en date du 20 janvier 2015.

 

              Cette demande a été transmise à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Cette dernière a statué et rejeté la requête de restitution de délai par arrêt du 4 août 2015 (CACI 4 août 2015/397). Le recours déposé contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable (TF 5A_711/2015).

 

              La conclusion tendant à la restitution du délai d’appel n’a donc désormais plus l’objet.

 

 

III.              La recourante conclut par ailleurs à l’annulation de la décision du 1er juin 2015 de l’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite, respectivement à l’annulation de l’adjudication ensuite de la vente aux enchères du 17 février 2015.

 

              a) Selon l’art. 28 al. 3 LVLP, l’acte de recours précise les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée et indique brièvement les moyens invoqués. Selon une jurisprudence constante, cette disposition impose aux parties de motiver leur recours, soit d’indiquer leurs moyens, faute de quoi celui-ci est irrecevable (CPF, 30 avril 2015/18 ; CPF, 21 août 2014/37 ; CPF, 26 juin 2014/28 ; CPF, 23 novembre 2011/43 ; CPF, 27 mai 2011/7).

 

              b) En l’espèce, le premier juge a rejeté la plainte de la recourante, qui tendait à l’annulation de l’adjudication ensuite de la vente aux enchères du 17 février 2015, au motif que cette dernière avait agi tardivement et que l’art. 132a LP ne trouvait pas application. Dans son acte de recours du 10 juin 2015, la recourante motive exclusivement sa conclusion tendant à la restitution du délai d’appel laquelle n’était pas de la compétence de la Cour de céans et est désormais, on l’a vu, devenue sans objet. Elle ne soulève en revanche, et alors même qu’elle était assistée, aucun grief ni moyen reconnaissable à l’encontre du prononcé entrepris. Elle n’explique notamment pas en quoi le raisonnement tenu par le premier juge serait erroné ni les motifs pour lesquels la décision entreprise devrait être annulée ou réformée.

 

              Ainsi, et comme le soutient l’intimée, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de motivation.

 

 

IV.               En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable dans la mesure où il a encore un objet.

 

              Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale

supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

 

              I.              Le recours, dans la mesure où il a encore un objet, est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

 

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Jérôme Picot, avocat, (pour H.________),

‑              Me Rémy Wyler, avocat, (pour E.________ AG),

-              M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Nyon.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance.

 

              Le greffier :