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TRIBUNAL CANTONAL |
FA14.032806-142258 6 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 21 janvier 2015
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Présidence de Mme Rouleau, présidente
Juges : Mmes Carlsson et Byrde
Greffier : Mme Joye
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Art. 10, 17 et 93 LP ;
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par H.________, à Apples, contre la décision rendue le 12 décembre 2014, à la suite de l’audience du 27 octobre 2014, par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte formée par le recourant le 7 août 2014 contre l’avis de saisie de l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE MORGES du même jour.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 27 mars 2014, H.________ s’est vu notifier par l’Office des poursuites du district de Morges (ci-après : l’office) deux commandements de payer, soit :
- un commandement de payer n° 6'993’360, à l’instance de la Confédération suisse, en paiement de 251 fr. 95 à titre d’impôt fédéral direct 2012;
- un commandement de payer n° 6'993’384, à l’instance de l’Etat de Vaud, en paiement de 6'271 fr. plus intérêts à 3% dès le 19 janvier 2014 et de 21 fr. 70 sans intérêt, à titre d’impôt cantonal et communal revenu/fortune 2012 et d’intérêts compensatoires.
Le poursuivi a formé opposition totale aux deux commandements de payer. Le 27 mars 2014 également, le poursuivi a signé deux retraits d’opposition sur formules préimprimées de l’Office d’impôt du district de Morges, reconnaissant expressément être débiteur des montants figurant sur les commandements de payer précités.
Le 24 juillet 2014, la Confédération suisse et l’Etat de Vaud ont requis la continuation des poursuites n° 6'993’360 et 6'993’384.
Le 4 août 2014, deux avis de saisie – soit un avis de saisie pour chaque poursuite – ont été adressés au poursuivi.
La saisie a été exécutée le 7 août 2014 entre 9h45 et 10h45, à l’office, en présence du débiteur. Il résulte ce qui suit du procès-verbal de saisie établi le même jour : Né en 1991, célibataire, le débiteur vit chez ses parents auxquels il verse une pension de 1'000 fr. par mois, qui inclut la nourriture et le blanchissage. Employé de banque, il est au chômage depuis le mois de juillet 2014. Il déclare n’avoir aucune fortune, mobilière ou immobilière ; il n’a notamment pas de voiture. Il a mentionné une assurance risque pur Axa. Il perçoit de la caisse de chômage des indemnités journalières de 179 fr. 70 brut, sous déduction des primes AVS-AI-APG-LAA et assurance perte de gain, par 9,78%, et de la prime risque LPP, par 12 fr. 80.
Par décision du 7 août 2014, portant la signature du débiteur avec la mention « toutes voies de recours réservées », l’office a fixé la saisie à 1'450 fr. par mois dès et y compris le mois d’août 2014, sur la base du décompte suivant :
Revenu mensuel 3'505 fr. 32
A déduire : Loyer 1'000 fr.
Base mensuelle 800 fr.
Recherche d’emploi 200 fr.
----------------
Montant mensuel saisissable 1'505 fr. 30
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Il ressort du procès-verbal de saisie que la base mensuelle a été réduite à 800 fr. par mois pour tenir compte du fait que le débiteur est nourri et logé par ses parents. Il n’a pas été tenu compte dans les charges de la prime d’assurance maladie, par 330 fr., impayée, avis étant donné au débiteur qu’il en sera tenu compte sur présentation d’un justificatif à produire avant le 10 du mois suivant.
Le 7 août 2014, un avis concernant la saisie du montant de 1'450 fr. par mois a été adressé à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage.
2. Par lettre du 7 août 2014, le débiteur a déclaré en substance au préposé qu’il n’était pas d’accord avec le montant de la saisie. Il réclame à l’office le remboursement du montant de 14 fr. représentant ses frais de déplacement et 150 fr. pour l’heure passée à l’office pour la saisie, alors qu’il avait « d’autres choses à faire de bien plus intéressantes, comme trouver du travail ».
L’office a transmis cette lettre au Président du Tribunal d’arrondisse-ment de La Côte, en sa qualité d’autorité de surveillance.
Le 19 août 2014, le débiteur a adressé une facture à l’office, réclamant paiement de 6'150 fr., soit 14 fr. au titre de frais de déplacement, 125 fr. pour une heure perdue à l’office, 6'000 fr. pour l’annulation de ses vacances d’été 2014, 10 fr. de frais administratifs et 1 fr. de frais d’envoi postal.
Le 20 août 2014, l’office s’est déterminé sur la plainte, préavisant pour son rejet.
Par lettre du 22 août 2014 à l’autorité inférieure de surveillance, le débiteur a contesté les décisions de l’autorité fiscale à l’origine des poursuites et déclaré avoir signé sous la contrainte les deux déclarations de retrait des oppositions, assorties d’une « sorte de reconnaissance de dette », qu’il conteste.
A l’audience de plainte du 27 octobre 2014, le plaignant a produit la copie d’une lettre qu’il a adressée le 18 août 2014 au fisc, dans laquelle il conteste avoir retiré son opposition aux poursuites litigieuses.
3.
Par décision du 12 décembre 2014, notifiée au plaignant le
15
décembre suivant, l’autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte,
sans frais ni dépens.
En bref, le premier juge a retenu que les critiques du plaignant dirigées contre l’autorité fiscale n’avaient pas leur place dans la procédure de plainte LP, tout comme ses conclusions relatives au remboursement de frais ou de dommages-intérêts. Il a retenu que l’office – dont aucun élément du cas d’espèce ne mettait en cause l’impartialité et la neutralité – avait agi conformément à la loi en fixant le montant de la saisie à 1'450 fr. par mois.
4. Le plaignant a recouru contre cette décision, par acte du 20 décembre 2014. Il maintient que les retraits d’opposition lui ont été présentés comme devant lui permettre de trouver un arrangement avec le fisc et les avoir signés sous contrainte. Il déclare déposer plainte contre le préposé de l’office qui, employé par l’Etat de Vaud, ne pourrait faire preuve de la neutralité nécessaire. Il invoque une violation des droits de la personnalité et de sa liberté de culte, ayant été exclu de son groupement religieux car il ne pouvait plus payer les frais et participer aux séminaires. Il estime son dommage à 65'562 fr., soit 100 fr. pour les frais d’audience à Nyon, 5'462 fr. de pertes financières subies au 19 décembre 2014, 10'000 fr. pour violation de sa personnalité et 50'000 fr. de tort moral.
L’Office d’impôt du district de Morges s’est déterminé sur le recours
le
9 janvier 2015. Il a produit six pièces,
soit un échange de correspondance entre le recourant et l’autorité fiscale.
L’office s’est déterminé le 13 janvier 2015, en se référant à son écriture de première instance.
En droit :
I.
Le recours a été déposé dans le délai de dix jours des art. 18 al. 1 LP (loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) et
28
al. 1 LVLP (loi d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RSV 280.05). Le recourant reprend les arguments de sa plainte et conteste
le principe même de la saisie. Son recours est recevable (art. 28 al. 3 LVLP).
Les déterminations des parties intimées et les pièces nouvelles produites par l’autorité fiscale sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP).
II. En vertu de l’art. 17 al. 1 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
La plainte à l’autorité de surveillance est la voie de recours contre les décisions
des offices des poursuites et faillites, dans les cas où une action judiciaire n’est pas expressément
prévue. Par « mesure » au sens de l’art. 17 LP, il faut entendre toute
décision ou mesure prise unilatéralement ou d’office, de nature à créer, modifier
ou supprimer une situation du droit de l’exécution forcée dans une procédure d’exécution
forcée en cours, voire close, mais concrète (Erard, Commentaire romand, nn. 1 et 10 art. 17
LP). Il y a violation de la loi lorsque celle-ci n’a pas été appliquée du tout ou
lorsqu’elle n’a pas été appliquée correctement. Quant au moyen tiré de
l’inopportunité d’une mesure, il n’existe que si l’autorité de poursuite
dispose d’un pouvoir d’appréciation (Erard, op. cit., nn. 16 et 19 ad art.
17
LP). Tel est le cas, en particulier, lorsque l’office procède à la saisie de biens du
débiteur (art. 93 al. 1 et 97 al. 1 LP).
La voie de la plainte est ouverte lorsque l’office a mal apprécié la situation au moment de l’exécution de la saisie, en particulier en cas d’atteinte au minimum vital (ATF124 III 170, JT 1999 II 28; Ochsner, Commentaire romand de la LP, n. 209 ad art. 93 LP).
La plainte a un effet dévolutif, c’est-à-dire que la mesure attaquée devient de la compétence de l’autorité de surveillance, qui peut soit annuler une décision, soit la corriger, soit encore astreindre l’office à accomplir l’acte refusé (art. 21 LP).
III. Il résulte du considérant qui précède que seules les décisions et mesures de l’office peuvent faire l’objet d’une plainte. Dès lors, les critiques du recourant qui s’adressent à l’autorité fiscale – tant en ce qui concerne les décisions relatives à l’impôt 2012 que les circonstances dans lesquelles le recourant a retiré ses oppositions – sont irrecevables dans le cadre de la plainte et du recours. Ni l’office, ni l’autorité de surveillance n’a le pouvoir de revoir des décisions de taxation fiscales entrées en force.
De même, les conclusions du recourant qui tendent à autre chose qu’à l’annulation ou à la correction de la décision attaquée, par exemple au versement de prestations financières, sont également irrecevables. De telles conclusions n’ont pas leur place dans une procédure de plainte LP.
Seuls les griefs dirigés contre la décision du 7 août 2014 de l’office intimé d’arrêter à 1'450 fr. par mois le montant de la saisie sont dès lors recevables.
IV. a) L’art. 10 LP énumère les motifs de récusation du préposé et des employés des offices. La ratio legis de la récusation est la nécessaire impartialité des autorités administratives et judiciaires. Les décisions et les mesures qu’elles prennent ne doivent pas paraître avoir été influencées par des éléments personnels tenant à leur auteur, d’où l’obligation de se récuser le cas échéant. Les dispositions relatives à la récusation ont pour but d’exclure un agent public des actes de son office lorsque les circonstances sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 99 III 48, JT 1974 III 114, c. 3; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 6 ad art. 10 LP). Les motifs de récusation énumérés à l’art. 10 LP résident tous dans un intérêt personnel que l’agent public peut avoir dans un acte de son office ou dans une relation personnelle qu’il peut entretenir avec une personne intéressée à l’acte en question. En aucun cas, le fait d’être un salarié de l’Etat – ce qui est la caractéristique de tous les agents publics – ne constitue un tel motif.
b) En l’espèce, le recourant n’invoque aucun des motifs de récusation de l’art. 10 LP ni aucun motif concret qui serait de nature à mettre en doute l’impartialité du préposé. Le seul motif invoqué – savoir le fait que le préposé est un employé de l’Etat et que son office est un service de l’Etat – est quant à lui infondé.
V. Il reste à examiner si l’office a correctement agi en fixant la saisie de revenu à 1'450 fr. par mois à compter du 1er août 2014.
a) En vertu de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens. La saisie doit être exécutée conformément aux art. 91 ss LP.
b) Selon l'art. 93 al. 1 LP, le salaire et les autres revenus du débiteur sont saisissables, déduction faite de ce qui est indispensable au poursuivi et à sa famille.
Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 c. 2, rés. in JT 1988 II 63 et les arrêts cités). Le poursuivi est tenu envers l'office de collaborer (ATF 119 III 70 c. 1, JT 1995 II 133); il a le même devoir à l'égard de l'autorité cantonale de surveillance en vertu de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, disposition qui prévoit même que l'autorité de surveillance peut déclarer irrecevables les conclusions des parties lorsqu'elles refusent de prêter le concours que l'on peut attendre d'elles (TF 5A_16/2011 du 2 mai 2011).
Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant généralement sur les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse.
Les indemnités de l'assurance chômage, en tant que revenu de substitution, sont des prestations saisissables (Gilliéron, op. cit., n. 74 ad art. 93 LP; Mathey, La saisie de salaire et de revenu, thèse Lausanne 1989, p. 36; Ochsner, Commentaire romand, n. 60 ad art. 93 LP).
Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital (édition actuelle-ment en vigueur du 1er juillet 2009; BlSchK 2009, pp. 192 ss), traitent des charges à prendre en considération dans le cadre d'une saisie de revenus. Elles comportent une liste des charges fixes, regroupées sous la dénomination "montant de base mensuel", avec des montants identiques pour tous les débiteurs, qui couvrent les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour le courant électrique et le gaz. Les Directives énumèrent par ailleurs sous la rubrique "suppléments au montant de base mensuel" les autres charges, qui varient en fonction de la situation particulière du débiteur (frais de logement et de chauffage, cotisations sociales, dépenses liées à l'exercice d'une profession, pensions alimentaires, formation des enfants, paiements par acomptes pour des objets de stricte nécessité et dépenses diverses) et indiquent si et dans quelle mesure ces dépenses doivent être prises en compte.
En principe, les cotisations et primes d'assurances sociales ne sont prises en considération que lorsque le débiteur est tenu de les verser de par la loi (Mathey, op. cit., p. 57). Ainsi, dans le domaine de l'assurance maladie, seules les primes de l'assurance obligatoire, soit pour une couverture de base, peuvent être prises en compte dans le minimum vital (Ochsner, op. cit., n. 122 ad art. 93 LP). Pour être prise en considération, il faut en outre que la prime soit effectivement payée. A cet égard, l'office ne doit pas se contenter de se fier aux déclarations du poursuivi mais, dans le cadre du comportement actif qu'il doit adopter pour l'exécution de la saisie de revenus, il doit exiger du débiteur la production des justificatifs de paiement (Ochsner, op. cit., n. 82 ad art. 93 LP et les arrêts cités).
La détermination du minimum vital n'a pas pour but de permettre au débiteur de conserver le train de vie qui était le sien avant la saisie, mais de déterminer quelles sont les dépenses indispensables et absolument nécessaires à son entretien. La loi garantit au débiteur la possibilité de mener une existence décente, mais elle ne le protège pas contre la perte des commodités de la vie (Gilliéron, op. cit., n. 83 ad art. 93 LP; ATF 106 III 104, rés. in JT 1982 II 139).
c) En l’espèce, saisi d’une réquisition de continuer la poursuite émanant d’un créancier au bénéfice de poursuites non frappées d’oppositions (art. 88 al. 1 LP), l’office devait procéder à la saisie (art. 89 LP).
L’office a procédé à la saisie avec la collaboration du recourant. Il a exposé dans le procès-verbal de saisie les éléments de calcul de la quotitié saisissable. Il a retenu au titre de revenu mensuel les indemnités de chômage perçues par le recourant, soit 179 fr. 70 par jour avec une moyenne de 21,7 jours par mois, soit un montant brut de 3'899 fr. 49 par mois, dont il a déduit 12 fr. 80 au titre de LPP et 381 fr. 37 (9,78 %) au titre des autres cotisations légales, arrivant à un montant net de 3'505 fr. 32.
Au titre de charges, l’office a retenu un loyer de 1'000 fr. par mois, qui est le montant que le recourant verse à ses parents auprès desquels il est logé, nourri et blanchi. Il a ensuite retenu un montant de 800 fr. comme base mensuelle fixe au lieu du forfait de 1'200 fr. prévu par les lignes directrices. Une partie importante des charges normalement comprises dans le forfait sont en l’espèce déjà incluses dans le loyer que le recourant paie à ses parents (alimentation, entretien du linge et des vêtements, dépenses d’énergie) et dont il est tenu compte intégralement. Il était donc juste que le préposé déduise un montant de ce chef et le montant de 800 francs retenu au titre de base mensuelle est tout à fait justifié. C’est à juste titre également qu’il n’a pas pris en considération une prime d’assurance risque pur Axa qui, à supposer qu’elle soit établie et réellement payée, est déjà prise en compte dans la base mensuelle au titre de prime d’assurance privée. C’est à juste titre encore qu’il n’a pas pris en compte la prime d’assurance maladie impayée ; elle le sera si le recourant établit l’avoir payée. L’office a retenu, en revanche, un montant de 200 fr. pour les frais de recherche d’emploi du recourant, qui sont des dépenses spéciales auxquelles le recourant doit en effet actuellement faire face.
Le calcul du minimum vital auquel a procédé l’office est en définitive exempt de critiques. Il est parfaitement conforme aux dispositions légales et il est opportun.
Cela étant, le recours doit être rejeté.
VI. Le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. H.________,
‑ Etat de Vaud, Office d’impôt du district de Morges,
- M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Morges.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :