TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

FA15.047341-160238

15


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 30 mars 2016

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Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            Mme              Carlsson et M. Hack, juges

Greffier               :              Mme              Joye

 

 

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Art. 17 LP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par Q.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 19 janvier 2016, à la suite de l’audience du 17 décembre 2015, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.

 

              Vu les pièces du dossier, la cour considère :

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              Le 10 août 2015, la société [...] a déposé auprès de l’Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : l’Office) une réquisition de poursuite à l’encontre d’Q.________. Donnant suite à cette réquisition, l’Office a notifié au poursuivi, le 3 septembre 2015, un commande-ment de payer n° 7'566'558 en paiement de 1) 75 fr. 45 plus intérêt à 5% dès le
10 août 2015, 2) 65 fr. sans intérêt, 3) 70 fr. sans intérêt et 4) 12 fr. 20, en indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : 1) « 2 factures du 01.12.2012 au 01.04.2013 », 2) « Frais de retard », 3) « Frais divers », 4) « Intérêts jusqu’au 05. 08.2015 ». La copie du commandement de payer au dossier porte le timbre humide  « Pas d’opposition ».

 

              Le 5 octobre 2015, la poursuivante a requis la continuation de la poursuite. Le 16 octobre 2015, l’Office a adressé à Q.________ un avis de saisie, indiquant qu’il serait procédé à la saisie le 23 octobre 2015 le matin, à l’Office, pour un montant de 303 fr. 20, frais et intérêts compris.

 

 

2.              a) Par lettre du 26 octobre 2015 adressé au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, le poursuivi  a déclaré contester l’avis de saisie et a demandé l’annula-tion de la poursuite n° 7'566'558. Il a expliqué avoir contesté la poursuite auprès de la Poste, qui aurait indiqué – par erreur – à l’Office qu’il n’y avait pas d’opposition.

 

              Les parties ont été convoquées à une audience fixée au 17 décembre 2015, par avis recommandé du 6 novembre 2015. Par décision du même jour, l’effet suspensif a été accordé à la plainte.

 

              L’Office s’est déterminé sur la plainte le 27 novembre 2015, déclarant s’en remettre à justice et requérant l’audition de l’agent notificateur.

 

              b) Lors de l’audience du 17 décembre 2015, à laquelle le plaignant n’a pas comparu, l’agent notificateur [...] a fait la déclaration suivante :

 

« Je procède toujours de la même façon pour la notification des actes de poursuite. Je le notifie à la personne concernée puis rempli (sic) le double juste après. Je ne me rappelle pas du commandement de payer en question. Par contre, je sais que j’indique toujours lorsque le débiteur fait opposition. Cela fait deux ans que je fais ce travail et cela m’est jamais arrivé que j’oublie. Je trouve étrange sa remarque sur le fait qu’il aurait fait opposition au bureau postal car j’ai notifié ce commandement de payer à son domicile. »

 

 

3.              Par décision du 19 janvier 2016, notifiée au plaignant le 28 janvier 2016, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte (I) et rendu sa décision sans frais ni dépens (II).

 

              En bref, la présidente a retenu que l’acte déterminant n’était pas la transcription de l’opposition sur le commandement de payer, mais bien l’opposition elle-même, que la preuve de l’opposition incombait au poursuivi, qu’en l’espèce, le commandement de payer portait la mention « pas d’opposition », que la procédure suivie par l’agent notificateur avait été correcte, que les précisions apportées par celui-ci en audience étaient convaincantes et que le plaignant n’avait, quant à lui, pas apporté la preuve de ses allégations. Elle en a conclu qu’en l’absence d’opposition au commandement de payer, c’est à juste titre que l’Office avait donné suite à la réquisition de continuer la poursuite présentée par la poursuivante en adressant au poursuivi l’avis de saisie litigieux.

 

 

4.              Le plaignant a recouru contre cette décision par acte daté du 5 janvier (recte : février) 2016, déposé au greffe du Tribunal cantonal le 8 février 2016. Il maintient avoir « dit clairement à l’officier des postes au bas de ma porte que je faisais opposition à cette poursuite tout simplement parce que cette facture avait été payée par le passé », ajoutant que sa situation financière ne lui permettait pas de payer une facture « en double ».

 

              Par acte du 15 février 2016, l’Office intimé, se référant à ses détermina-tions de première instance,  a préavisé pour le rejet du recours.

 

              Par lettre du 26 février 2016, le recourant a confirmé sa conclusion en annulation de la poursuite et produit deux pièces.

 

              En droit :

 

 

I.              Le recours, déposé le 8 février 2016, l’a été dans le délai de dix jours des art. 18 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) et 28 al. 1 LVLP (loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud de la LP; RSV 280.05). Il est suffisamment motivé (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu’il est recevable.

 

                            Dans la procédure de plainte, le recourant peut – dans le délai de recours – alléguer des faits nouveaux et produire de nouvelles pièces (art. 28 al. 4 LVLP). Les délais de recours en matière de plainte LP sont des délais légaux. Cela signifie qu’un recours motivé à satisfaction de droit doit être déposé dans le délai de recours. Une écriture complémentaire produite après l’échéance du délai de recours ne peut plus être prise en considération même si elle a été annoncée dans la déclaration de recours formée en temps utile (ATF 126 III 30 consid. 1b, JdT 2000 II 11; TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006 consid. 4.2). En revanche, dans le cas où le recourant dépose une écriture complémentaire en réponse à l’écriture d’une partie adverse, un « droit de réplique » doit lui être reconnu, dans la mesure où l’écriture de la partie adverse contient de nouveaux éléments. Le Tribunal fédéral a en effet admis que l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), et plus particulièrement du droit d'être entendu, comporte le droit de prendre connaissance de toute prise de position soumise au juge et de se déterminer à son propos. Ce droit s’applique à toutes les procédures judiciaires (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; TF 5D_153/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2; TF 5A_42/2011 du 21 mars 2011 consid. 2 ; CPF, 18 mars 2013/10; CPF, 6 août 2015/216; 25 juin 2015/181).

 

              En l’espèce, l’écriture du recourant du 26 février 2016 ne saurait être considérée comme une réplique, dès lors que les déterminations de l’Office du
15 février 2016 sur le recours ne contiennent aucun élément nouveau. Il s’ensuit que, déposée après l’échéance du délai de recours, l’écriture du 26 février 2016 est irrecevable. Il en va de même des pièces l’accompagnant.

 

 

II.              a) Aux termes l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification de l'acte. A la demande du débiteur, il lui est gratuitement donné acte de l'opposition (art. 74 al. 3 LP).

 

                            Sauf dans la poursuite pour effets de change, la déclaration d'opposi-tion n'est soumise à l'observation d'aucune forme (art. 75 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 37 à 39 ad art. 74 LP). Il s’ensuit que l’opposition peut être émise par le poursuivi oralement auprès de l’agent notificateur au moment même de la notification. Lors de la notification du commande-ment de payer par la poste, le facteur qui notifie agit comme auxiliaire de la poursuite. L'opposition peut alors être faite au facteur, qui doit la transmettre à l'office des poursuites (ATF 119 III 8 c. 2a, JT 1995 II 8; Bessenich, Basler Kommentar,
n. 13 ad art. 74 SchKG; Ruedin, Commentaire romand, nn. 8 et 9 ad art. 74 LP). Conformément à l’art. 76 al. 1 LP, l’opposition est consignée sur l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier. Ce procès-verbal n’est pas une condition de validité de l’opposition. Il n’a que les effets d’une attestation officielle. Il fait foi des faits qu’il constate et dont l’inexactitude n’est pas prouvée (Ruedin, op. cit., n. 3 ad art. 76 LP et les réf. cit.).

 

                            Le destinataire du commandement de payer qui choisit de déclarer verbalement son opposition doit s'assurer en temps utile que l'office a pris note de son opposition, soit en demandant qu'il lui soit donné acte de son opposition (art. 74 al. 3 LP), soit en demandant que sa déclaration d'opposition soit rédigée sous ses yeux (TF 7B.12/2006 consid. 2.1; Gilliéron, op. cit., n. 55 ad art. 74 LP). Dans tous les cas, la preuve de l’existence d’une opposition faite dans le délai incombe au débiteur (Bessenich, op. cit., n. 27 ad art. 74 LP et réf. cit.).

 

              Dans un arrêt relativement récent, le Tribunal fédéral a fait le point sur la question de l’interprétation des déclarations d’opposition : il a relevé qu’un arrêt ancien (ATF 108 III 6, JdT 1958 II 35) et une partie de la doctrine avaient posé le principe qu’en cas de doute, l’interprétation devait être faite en faveur du débiteur selon le principe « in dubio pro debitore »; mais, le Tribunal fédéral a estimé, suivant en cela une partie de la doctrine (cf. Bessenich, op. cit., n. 21 ad art. 74 LP et les réf. cit.), qu’il n’y avait pas de raison de protéger une partie plutôt qu’une autre, et qu’il fallait plutôt interpréter les déclarations du poursuivi selon le principe de la confiance, seul à même de garantir la sécurité du droit et la volonté du législateur (TF 5A_487/2014 du 27 octobre 2014, consid. 2.3 et les réf. cit.; CPF, 12 janvier 2015/3). Ce principe consiste à établir le sens que, d'après les règles de la bonne foi, une partie pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (TF 4A_328/ 2014 du 6 octobre 2014, consid. 3.2; ATF 135 III 410 consid. 3.2; ATF 132 III 268). Selon l’interprétation objective, il convient de partir du texte de la déclaration de volonté et d’examiner ensuite celle-ci dans son contexte, en tenant compte de toutes les circonstances qui l’ont précédée ou accompagnée (ATF 131 III 377 consid. 4.2; 119 II 449 consid. 3a), à l'exclusion des événements postérieurs (TF 4A_219/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.5 publié in RSDIE 2013 p. 447).

 

              c) En l’espèce, le commandement de payer n° 7'566'558 porte la mention (timbre humide) « Pas d’opposition ». Entendu à l’audience de plainte, l’agent postal a expliqué, de façon convaincante, la manière selon laquelle il avait procédé lors de la notification. Le recourant – qui n’a pas comparu à ladite audience et qui n’a pas contesté les déclarations de l’agent notificateur – n’a apporté aucun élément de nature à établir, ou même rendre vraisemblable, qu’il aurait déclaré former opposition au commandement de payer. Une simple affirmation de sa part apparaît à cet égard insuffisante, du moins lorsqu’aucun autre élément de l’instruc-tion ne vient fournir le moindre indice en faveur de ses déclarations. On ne saurait ainsi considérer que le poursuivi a valablement formé opposition au commandement de payer.

 

              Quant à l’argument du recourant consistant à dire que sa situation financière l’empêcherait de payer les factures litigieuses deux fois, il n’est pas décisif. En effet, outre le fait qu’il n’est pas établi que les montants faisant l’objet de la poursuite auraient déjà été payés, cet argument est sans incidence sur la procédure d’opposition au commandement de payer; il en va de même s’agissant de sa situation financière, laquelle sera en revanche prise en considération dans le cadre de l’exécution de la saisie.

 

III.              Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l’autorité inférieure de surveillance rejetant la plainte confirmée.

 

                            L'arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a  et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale

supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. Q.________,

‑              M. Jean-Marc Schlaeppi,  agent d’affaires breveté (pour [...]),

-              M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.

 

              La greffière :