TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

FA16.031673-161924

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Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 28 décembre 2016

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Composition :               Mme              Rouleau, présidente

                            Mme              Byrde et M. Maillard, juges

Greffier               :              M.              Elsig

 

 

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Art. 17, 22 al. 1, 67, 68a, 69 al. 1, 70 al. 2 LP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.L.________, à [...], contre le prononcé rendu le 28 octobre 2016, à la suite de l’audience du 25 août 2016, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, déclarant irrecevable la plainte formée par la recourante contre l’ Office des poursuites du district de Lausanne, à Lausanne.

 

              Vu les pièces du dossier, la cour considère :

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              Le 1er juillet 2016, A.L.________ s’est fait remettre un « extrait des registres art. 8a LP » la concernant  par l’Office des poursuites du district de Lausanne (ci-après : l’Office). Cet extrait mentionne des poursuites ayant abouti à la délivrance d’actes de défaut de biens après saisie entre le 10 mars 1998 et le 6 janvier 2016 pour un montant total de 82'673 fr. 45.

 

 

2.              Par acte du 10 juillet 2016, posté le 11 juillet 2016, A.L.________ a saisi le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne d’une plainte LP dirigée contre «les décisions abusives de mise en poursuite de l’office des poursuites de Lausanne». Elle reprochait en substance à l’Office de ne pas avoir également poursuivi ses maris successifs alors qu’ils étaient responsables solidaires des dettes mentionnées sur l’extrait des registres qui relevaient des besoins communs du ménage. Elle a conclu à «l’annulation totale de toutes les créances avec ou sans acte de défaut de biens». Elle a par ailleurs produit l’extrait des registres susmentionné ainsi que les pièces suivantes :

 

– une copie du jugement rendu le 20 décembre 2004 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne prononçant le divorce des époux A.L.________ et A.Y.________, et indiquant que les parties avaient été soumises au régime de la participation aux acquêts ;

 

– une copie de l’extrait du jugement rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne prononçant le divorce des époux U.________ et A.L.________, devenu définitif et exécutoire le 8 décembre 2011 ;

 

– une copie de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles au sens de l’article 28b al. 4 CC rendue le 25 avril 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, confirmant notamment l’expulsion d’B.L.________, époux de A.L.________, du logement conjugal sis [...], [...].

 

              L’Office s’est déterminé par acte du 18 août 2016. Il a conclu au rejet de la plainte.

 

              La présidente a tenu audience le 25 août 2016 en présence de la plaignante et de deux représentants de l’Office. La plaignante a produit un procédé complémentaire au pied duquel elle a pris les conclusions suivantes :

 

« - que la plainte est fondée et recevable

              - que les conclusions de l’office des poursuites de Lausanne sont infondées donc irrecevables

              - que la demande de l’annulation de la totalité des créances en co-responsabilité avec ses maris successifs et frappant Madame A.L.________ est ordonnée.

              - que la totalité des retenues sur salaires et autres remboursements que l’office des poursuites a exigées et obtenues de Madame A.L.________ par le passé par voie de contrainte ou autres et concernant les dettes en co-responsabilité avec ses époux successifs soient intégralement et immédiatement annulés et remboursés à Madame A.L.________.

              La prescription ou l’entrée en force des décisions antérieures ne pouvant constituer un motif valable de non-remboursement. »

 

              Un délai de dix jours a été imparti à la plaignante pour produire des pièces justifiant de son mariage sous le régime de la communauté de biens.

 

              Le 31 août 2016, la plaignante a produit les pièces suivantes :

 

- une copie de la décision de l’Allocation spéciale en faveur des familles s’occupant d’un mineur handicapé à domicile (AMINH) du 5 juillet 2000 accordant à A.L.________ et A.Y.________ le bénéficie d’une allocation pour l’enfant B.Y.________ dès le 1er mai 2000 et indiquant que la mère avait cessé son activité en 1994 ;

 

- une copie du jugement de divorce sur requête commune rendu le 8 décembre 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause U.________ et A.L.________ ;

 

- une copie du jugement de divorce du 20 décembre 2004 déjà produit ;

 

- une copie de la requête commune en divorce signée les 7 et 8 septembre 2011 par les conseils de U.________ et de A.L.________ ;

 

- une copie de la décision de Pro Infirmis accordant aux parents de B.Y.________ un somme d’argent pour de l’hippothérapie ;

 

- une copie de la décision de taxation fiscale pour l’année 2005 de U.________ et de A.L.________, attestant d’un revenu annuel de 9'342 francs ;

 

- une copie du rapport d’enquête pour enfant handicapé gardé à domicile de l’AMINH du 20 avril 2004 relatif à B.Y.________ ;

 

- des copies de décisions de l’AMINH des 31 décembre 2010 et 31 décembre 2011 accordant des prestations pour B.Y.________ ;

 

- une copie d’une attestation de revenu d’insertion du Centre social régional du 12 mars 2007 établie sur requête de A.L.________ ;

 

- une copie d’un courrier de l’AMINH du 8 janvier 2009 informant les parents bénéficiaires de l’augmentation de son allocation fixe ;

 

- une copie d’un décision sur révision de l’AMINH du 27 mars 2007 adressée à A.L.________ ;

 

- une copie d’une décision de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud (OAI) du 31 mai 2005 relative à l’allocation d’impotence pour mineur pour B.Y.________, adressée à A.L.________ ;

 

- une copie du rapport d’enquête pour enfant handicapé gardé à domicile de l’AMINH du 28 juin 2000 relatif à B.Y.________ ;

 

- une copie d’une décision d’octroi du RI du 21 février 2007 pour U.________ et A.L.________ ;

 

- une copie d’une décision sur révision de l’AMINH du 19 août 2004 adressée à A.L.________ ;

 

- une copie de l’attestation de rentes de B.Y.________ pour l’année 2011 ;

 

- une copie d’une décision de l’OAI du 24 novembre 2000 relative à B.Y.________ adressée à A.Y.________ ;

 

- une copie d’une décision d’octroi du RI du 19 mai 2016 pour A.L.________ ;

 

- une copie d’une décision d’octroi du RI du 10 octobre 2012 pour A.L.________ et B.L.________ ;

 

- une copie d’une décision d’octroi du RI du 14 septembre 2010 pour A.L.________ ;

 

- une copie d’une décision d’octroi du RI du 19 mars 2012 pour A.L.________.

 

              Par courrier du 16 septembre 2016, l’Office a constaté que les pièces produites ne contenaient pas de contrat de mariage indiquant que la plaignante aurait été mariée sous le régime de la communauté de biens et a maintenu ses déterminations du 18 août 2016.

 

 

3.              Par prononcé du 28 octobre 2016, notifié à la plaignante le 1er novembre 2016, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillites, a déclaré irrecevable la plainte déposée le 11 juillet 2016 par A.L.________ (I) et rendu sa décision sans frais ni dépens (II). La présidente a en substance considéré que dans la mesure où la plainte était dirigée contre les divers commandements de payer ayant donné lieu à la délivrance d’actes de défaut de biens, elle était tardive et donc irrecevable. Par surabondance, la présidente a relevé qu’il ressortait de l’instruction que la plaignante n’était pas soumise au régime matrimonial de la communauté de biens, que l’Office avait ainsi agi conformément à la loi en notifiant à la plaignante les commandements de payer en cause puis en suivant la procédure prévue par la LP jusqu’à la délivrance des actes de défaut de biens y relatifs et que même si la plaignante avait été soumise au régime de la communauté de biens, l’Office aurait dû procéder de la même manière, ce dernier n’ayant pas à poursuivre une autre personne que celle figurant sur la réquisition de poursuite.

 

4.              Par acte déposé au greffe du Tribunal cantonal le 8 novembre 2016, la plaignante a recouru contre ce prononcé. Elle a déclaré « maintenir ses prétentions à savoir :

 

« - que les conclusions de l’office (sic) des poursuites de Lausanne sont infondées donc irrecevables

              - que la demande de l’annulation de la totalité des créances en co-responsabilité avec ses maris successifs et frappant Madame A.L.________ doit être ordonnée.

              - que la totalité des retenues sur salaires et autre (sic) remboursements que l’office des poursuites a exigés (sic) et obtenus (sic) de Mme A.L.________) par le passé par voie de contrainte ou autre et concernant les dettes en co-responsabilité avec ses époux successifs soient intégralement et immédiatement annulés et remboursés à Mme A.L.________.

              Que l’Etat reconnaît sa responsabilité au sens des art 1 als. ef, 2 al1, 3 als. 1, 4, 9 al. 2 de la LRCF »

 

              Par acte du 23 novembre 2016, l’Office a conclu au rejet du recours.

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              Formé contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance dans le délai de dix jours suivant sa notification, le recours a été déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]) ; il comporte des conclusions et l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), de sorte qu'il est recevable.

 

              Les déterminations de l’Office sont également recevables (art. 31 al. 1 LVLP).

 

 

II.              La recourante ne conteste pas le contenu de l’extrait des registres délivré le 1er juillet 2016. Elle soutient en revanche que ses époux successifs étaient codébiteurs solidaires des dettes à l’origine des poursuites qui y sont mentionnées, que les commandements de payer en cause auraient dès lors également dû leur être notifiés et qu’indépendamment des indications fournies par les créanciers à ce sujet, il incombait à l’Office de veiller à cette notification. Elle paraît au demeurant soutenir que les créanciers auraient dû faire état de la solidarité qu’elle invoque dans leurs réquisitions de poursuite. Elle conclut de ce qui précède qu’elle serait en droit de demander l’annulation des poursuites dirigées contre elle, lesquelles seraient abusives car « relevant des dettes de ménage desquelles ses maris respectifs sont coresponsables ».

 

              a/aa) Conformément à l’art. 67 al. 1 LP, la réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce: le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. A défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu (ch.1); le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite (ch. 2); le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent (ch. 3); le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation (ch. 4). La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151 (al. 2).

 

              Dès réception de la réquisition de poursuite, l’office rédige le commandement de payer (art. 69 al. 1, 152 al. 1 et 178 al. 1 LP); celui-ci contient, en premier lieu, "les indications prescrites pour la réquisition de poursuite" (art. 69 al. 2 ch. 1 et 178 al. 2 ch. 1  LP, l’art. 152 al. 1 renvoyant à l’art. 69 LP). L’office est strictement lié par les mentions figurant sur la réquisition, qu’il doit reproduire (ATF 141 III 173 consid. 2.3) Une fois que le commandement de payer est établi, l’office doit le notifier au poursuivi (art. 71 al. 1 et 178 al. 1 LP).

 

              C’est une particularité du droit suisse de l’exécution forcée que le créancier puisse introduire une poursuite sans devoir prouver l’existence de sa créance. Le commandement de payer, comme base de la procédure d’exécution forcée, peut en principe être obtenu contre tout le monde, indépendamment de l’existence ou de l’inexistence d’une créance en réalité. Il n’appartient ni à l’office des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention litigieuse est exigée à bon droit ou non (ATF 113 III 2 consid. 2b, rés. JdT 1989 II 120).

 

              bb/aaa) Lorsque le débiteur est soumis au régime matrimonial de la participation aux acquêts ou à celui de la séparation de biens, l’introduction d’une poursuite à son encontre se fait selon les règles habituelles (Kofmel Ehrenzeller, Basler Kommentar, n° 9 ad. art 68a LP). Il peut ainsi être poursuivi indépendamment de son époux ou de son épouse (ATF 113 III 59, consid. 1.2.1).

 

              L’art. 68a LP stipule en revanche que lorsque la poursuite est dirigée contre un époux placé sous un régime de communauté, le commandement de payer et tous les autres actes de poursuite doivent être notifiés aussi au conjoint du débiteur; s’il n’apparaît qu’au cours de la procédure que le débiteur est placé sous un régime de communauté, l’office procède sans délai à cette notification (al. 1). Chaque époux peut faire opposition au commandement de payer (al. 2). L’office doit procéder d’office à cette double notification aussitôt qu’il a connaissance du régime de la communauté de biens du débiteur et de son époux (Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n° 9 ad. art 68a LP). Si le créancier sait que son débiteur est soumis au régime de la communauté de biens, il doit le signaler dès l’introduction de la poursuite (Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n° 11 ad. art 68a LP).

 

              bbb) En cas de solidarité entre plusieurs débiteurs, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l’un d’eux l’exécution intégrale ou partielle de l’obligation (art. 144 al. 1 CO).

 

              Conformément à l’art. 70 al. 2 LP, lorsque des codébiteurs sont poursuivis simultanément, un commandement de payer est notifié à chacun d'eux. Cela implique que lorsque le poursuivant allègue avoir deux ou plusieurs codébiteurs et qu’il entend les poursuivre simultanément, il doit requérir une poursuite contre chacun des codébiteurs afin qu’un commandement de payer soit notifié à chacun d’eux (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 15, ad. art. 70 LP).

 

              Si des époux répondent solidairement d’une dette, ils peuvent être poursuivis, à la requête du créancier, comme tous autres débiteurs solidaires (ATF 113 III 59, consid. 1.2.1).

 

              cc) Selon l'art. 17 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (al. 1). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2). Le délai de plainte est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d’office par l’autorité de surveillance (ATF 102 III 127, rés. in JdT 1978 II 44; Gilliéron, op. cit., nn. 222-223 ad art. 17 LP). Il commence à courir du jour où la personne concernée a eu connaissance de la décision ou mesure, soit plus précisément du jour où elle en a eu une connaissance effective et suffisante (TF 7B.19/2006 du 25 avril 2006 consid. 3.2 et la référence). Si le délai n’est pas observé, la décision ou mesure en cause entre en force, sous réserve d’une éventuelle constatation de nullité, hors délai de plainte, selon l’art. 22 al. 1 LP (Jeandin, Poursuite pour dettes et faillite, La plainte, FJS 679, pp. 14-15; TF 7B.233/2004 du 24 décembre 2004 c. 1.1).

 

              En vertu de l’art. 22 al. 1 LP, sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Un acte de poursuite nul au sens de cette disposition ne peut à aucun moment déployer d’effet, le vice qui lui est inhérent ne pouvant être réparé par des circonstances ultérieures (ATF 112 III 65, JdT 1989 II 35 ; ATF 117 III 39, JdT 1994 II 12).

 

              Les « mesures » dont la nullité peut être constatée sont les mesures ou décisions au sens de l’art. 17 LP émanant d’autorités de poursuite ou d’autorités de surveillance (Erard, Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 2 ad art. 22 LP). Constitue une «mesure» au sens de cette disposition tout acte de poursuite, pris unilatéralement ou d’office, de nature à créer ou à modifier une situation du droit de l’exécution forcée (Gilliéron, op. cit., n. 11 ad art. 17 LP).

 

              Toute mesure contraire à une disposition légale n’est pas nulle. Pour être qualifiée de nulle au sens de l’art. 22 LP, la mesure doit apparaître contraire à une disposition édictée dans l’intérêt public ou dans l’intérêt d’un cercle indéterminé de tiers qui ne sont pas parties à la procédure en question (Erard, op. cit., nn. 4 et 6 ad art. 22 LP). L’inopportunité, le déni de justice ou le retard injustifié ne sont pas des motifs de nullité. Le terme de « disposition » recouvre celui de « loi » de l’art. 17 LP. Il s’agit de la Constitution fédérale, des lois fédérales, des principes généraux du droit, tels que la bonne foi et l’interdiction de l’abus de droit, du contenu obligatoire des formules édictées par le Tribunal fédéral et du droit cantonal, notamment les lois et règlements édictés en application de la LP (ibid., n. 17 ad art. 17 LP). Pour qu’il y ait nullité, il faut qu’il s’agisse d’une disposition impérative (ibid., nn. 4 et 6 ad art. 22 LP). Toutefois, même une règle impérative peut ne pas être d’intérêt public (ATF 87 I 191, consid. 1). La question de savoir si une règle a été édictée dans un intérêt public ou parce qu’elle touche aux intérêts de tiers est sujet à interprétation. C’est en principe le cas des dispositions de procédure et de celles traitant de la compétence matérielle des autorités (Erard, op. cit., n. 7 ad art. 22 LP).

 

              b) En l’espèce, la recourante demande l’annulation de tous les actes relatifs aux poursuites mentionnées dans l’extrait des registres du 1er juillet 2016. Les poursuites incriminées ont eu lieu entre 1998 et le début de l’année 2016. La dernière mesure en cause est l’acte de défaut de biens après saisie délivré dans la poursuite n° 7'502’164 le 6 janvier 2016. La plainte déposée par la recourante auprès de l’autorité inférieure de surveillance le 11 juillet 2016 est ainsi manifestement tardive.

 

              On doit par ailleurs relever que la recourante n’a pas établi, ni même allégué, avoir été soumise au régime matrimonial de la communauté de biens lors de l’un de ses mariages successifs. L’article 68a LP n’était donc pas applicable. On ne saurait par conséquent reprocher à l’Office de ne pas avoir notifié les commandements de payer ainsi que les actes de poursuite ultérieurs aux différents conjoints de la recourante sur la base de cette disposition.

 

              Pour le reste, à supposer que les dettes à l’origine des poursuites en cause doivent être considérées comme résultant d’engagements solidaires des époux, comme le soutient la recourante, il faudrait alors constater que les créanciers pouvaient choisir de ne poursuivre que l’un des conjoints, conformément à l’art. 144 al. 1 CO. Aucune disposition ne les contraignait à agir contre les époux simultanément ni même à signaler l’existence d’une éventuelle solidarité lors du dépôt de la réquisition de poursuite. L’Office était quant à lui lié par les indications fournies par les créanciers.

 

              C’est donc à juste titre que l’Office n’a procédé qu’à l’encontre de la recourante, à l’exclusion de ses maris successifs. On ne voit dès lors pas ce qui pourrait fonder l’existence d’un cas de nullité, nécessaire pour entrer en matière sur une plainte déposée après l’échéance du délai de l’art. 17 al. 2 LP.

 

              Il découle de ce qui précède que la plainte devait effectivement être déclarée irrecevable.

 

 

IV.              En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté.

 

              La procédure de plainte étant gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), l’arrêt sera rendu sans frais judiciaires ni dépens.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale

supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme A.L.________,

-              M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.

 

              Le greffier :